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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007512-PBR / PE12.019297-
PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 31 octobre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Olivier Cramer, défenseur de choix
à Genève, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par P.________ contre le jugement
rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.
1.Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition intervenu
et a déclaré exécutoire l'ordonnance pénale du 9 novembre 2012 de la
Préfecture de Lausanne (réf. : LAU/01/12/7631) (I), a libéré P.________ des
accusations d'empêchement d'accomplir un acte officiel et induction de la
justice en erreur (II), l'a condamné pour violation simple et grave des
règles de la circulation routière et dérobade aux mesures visant à
déterminer la capacité de conduire à dix mois de privation de liberté et au
paiement des frais par 4'303 fr. (III), a révoqué le sursis accordé à
P.________ le 21 mars 2011 par la Chambre pénale de Genève et a ordonné
l'exécution de la peine (IV).
Ce jugement visait des infractions commises les 26 et 27 août
2012, ainsi que le 29 septembre 2012.
Par jugement du 18 mars 2014, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par P.________ contre le jugement
du 26 novembre 2013 et confirmé celui-ci.
Par arrêt du 7 octobre 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par
P.________ contre la décision cantonale précitée.
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2.Par ordonnance pénale du 4 juin 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné P.________ pour injure,
dénonciation calomnieuse et contravention à l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière. Les faits pour lesquels l'intéressé était poursuivi
remontaient aux 17 et 18 octobre 2012.
P.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale en
date du 9 juin 2015, il a été renvoyé pour jugement devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans le cadre de cette procédure, le tribunal, considérant qu'il
existait un doute relatif à la responsabilité du prévenu, a ordonné, par
prononcé du 28 octobre 2015, la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique de P..
L'expert, dans un rapport daté du 15 février 2016, a conclu à
la présence, chez P., d'une schizophrénie paranoïde. Il a estimé
que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se
déterminer d'après cette appréciation était nulle au moment des faits, soit
les 17 et 18 octobre 2012.
B.
1.Par acte du 23 septembre 2016, P.________ a demandé, avec
suite de frais et dépens, la révision du jugement rendu le 26 novembre
2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
A l'appui de cette demande, il s'est prévalu de l'expertise
psychiatrique du 15 février 2016 – attestant d'une irresponsabilité pénale
concernant des faits survenus quelques mois seulement après ceux qui
avaient entraîné sa condamnation le 26 novembre 2013 –, pour affirmer
que cette irresponsabilité existait déjà lors de la commission des
infractions des 26, 27 août et 29 septembre 2012 et justifiait ainsi un
jugement plus favorable. Il a en conséquence conclu à l'annulation du
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jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne.
2.Le 30 septembre 2016, le Président de la Cour de céans a
suspendu le caractère exécutoire du jugement du 26 novembre 2013, en
raison de l'entrée en détention de P.________ initialement fixée au 3
octobre 2016.
3.Le 4 octobre 2016, la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a déposé ses déterminations concernant la demande de
révision. Elle a conclu à la recevabilité de cette demande, ainsi que, cas
échéant, à l'administration d'un complément de preuve, en ce sens que
l'expert soit abordé et que l'ensemble des faits lui soit soumis afin qu'il
puisse se prononcer sur la responsabilité pénale de P.________ au moment
des faits survenus en août et septembre 2012, sur le risque de récidive et
sur la nature du traitement préconisé.
4.Par jugement du 12 octobre 2016 définitif et exécutoire, le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment
déclaré P.________ pénalement irresponsable des faits sanctionnés par
l'ordonnance pénale du 4 juin 2015 et survenus les 17 et 18 octobre 2012,
et l'a en conséquence acquitté. Le tribunal a en outre ordonné que
P.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire.
E n d r o i t :
1.L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement
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moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de
révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP).
En l’occurrence, le requérant a, en tant que condamné, qualité
pour demander la révision du jugement du 26 novembre 2013. La requête,
qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable. Dans cette
mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).
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2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à
l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon
laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et
sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF
6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve
sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où
il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous
quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation
et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement
plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72
consid. 1).
Selon l’art. 413 al. 2 CPP, si les motifs de révision sont fondés,
la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision
attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou
nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou elle rend elle-
même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b).
2.2Lorsque le prévenu est irresponsable, le ministère public peut
classer la procédure (art. 319 al. 1 let. c CPP) ou transmettre le dossier au
tribunal de première instance s'il estime qu'une mesure doit être
prononcée (art. 374 al. 1 CPP). Lorsque la capacité de discernement est
simplement réduite, le prévenu est jugé selon les règles ordinaires de la
procédure. L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il
existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur
(art. 20 CP). L'autorité de jugement peut se contenter de renseignements
médicaux dans les affaires de peu de gravité (TF 6B_2010 du 7 juillet
2011).
3.En l'espèce, le moyen de preuve nouveau invoqué par le
requérant, soit le rapport d'expertise psychiatrique du 15 février 2016,
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était inconnu du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
lorsqu'il a rendu son jugement du 26 novembre 2013.
La preuve en question est par ailleurs propre à motiver un
acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère de
P.. En effet, il paraît vraisemblable que l'irresponsabilité de
l'intéressé soit également reconnue pour les faits survenus entre août et
septembre 2012. La phase de décompensation psychotique identifiée par
l'expert lors des événements survenus en octobre 2012 affectait sans
doute déjà le requérant au cours des mois précédents, notamment lors de
la commission des infractions les 26, 27 août et 29 septembre 2012. Il
ressort d'ailleurs du rapport que P. souffrait alors déjà d'une
affection mentale, puisqu'il a dû subir plusieurs hospitalisations entre 2009
et 2015, la plupart en admission non volontaire. On relèvera en outre que
si l'expertise du 15 février 2016 a constaté que P.________ vivait en octobre
2012 dans une réalité parallèle, animée par des voix hostiles, et affichait
un comportement agressif cohérent pour lui-même mais incompréhensible
pour autrui (rapport d'expertise, p. 6), le jugement du 26 novembre 2013
fait état d'un prévenu dont la ligne de défense s'avérait « intenable »,
l'attitude « détestable », et qui s'expliquait d'une manière « absurde », ce
qui semble concorder avec les symptômes décrits par l'expert.
L'expertise psychiatrique paraît encore de nature à modifier
l'appréciation du tribunal de première instance concernant le danger de
récidive, dans la mesure où elle constate qu'en l'absence d'un traitement
psychiatrique adéquat, P.________ présente un risque important de
commettre de nouvelles infractions. L'affection de l'intéressé peut en effet
facilement le conduire à se sentir persécuté et à réagir de manière
inadéquate, même violente, à une situation d'apparence banale (cf.
rapport d'expertise, pp. 7 s.).
Enfin, s'agissant de l'opportunité d'ordonner un traitement
ambulatoire, l'expert a estimé que, si un tel traitement était déjà en cours,
une mesure de cet ordre pouvait aider à renforcer l'adhésion de P.________
au traitement (rapport d'expertise, p. 9). Dans son jugement du 12
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octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a
d'ailleurs ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement
psychiatrique ambulatoire.
Ces divers éléments s'avèrent suffisamment sérieux pour
justifier l'admission de la demande de révision formée par P..
Celle-ci implique que les questions de la responsabilité pénale du prévenu,
du risque de récidive et de l'opportunité d'ordonner une mesure
thérapeutique doivent faire l'objet d'une nouvelle instruction et être
discutées. Le bénéfice de la double instance cantonale commande en
outre de laisser un tribunal de première instance examiner ces points.
Par conséquent, il convient d’annuler le jugement du 26
novembre 2013 et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
4.En définitive, la demande de révision de P. doit être
admise. Le jugement du 26 novembre 2013 doit être annulé et le dossier
de la cause renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais de révision seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2, 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. Le jugement du 26 novembre 2013 rendu par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Cramer, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de l'application des peines et mesures (à Genève),
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-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :