Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.W.________ prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur d’office
à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, appelant par voie de jonction,
B.W.________, plaignante, représentée par Me Luc Del Rizzo, conseil d'office à
Monthey, intimée.
Les épisodes suivants ont pu être établis :
2.1A une date indéterminée en septembre ou octobre 2010, à
Glion, A.W.________ a tenté d'intimider B.W.________ en avançant lentement
avec son véhicule devant son lieu de travail, à la[...].
2.2 Le 5 août 2011, à Clarens, alors que B.W.________ arrivait en
voiture chez une amie, avec sa fille [...], le prévenu est arrivé et a frappé
un coup avec sa main sur le capot du véhicule de la plaignante et l'a
injuriée. Il est ensuite resté durant deux heures sur le trottoir d'en face à
observer les deux amies qui se trouvaient sur le balcon. Il a enfin tenté
d'entrer dans l'immeuble en secouant la porte d'entrée, en vain.
B.W.________ a dû le menacer d'appeler la police pour qu'il finisse par
quitter les lieux. Vers 22h00, les deux amies se sont rendues à Vevey pour
boire un verre à la place du Marché. Le prévenu les a suivies et
lorsqu'elles ont voulu rentrer chez elles, il a stationné son véhicule
derrière celui de B.W., les empêchant de sortir de leur place de
parc. Il est ensuite descendu de son véhicule pour parler à B.W..
2.3 En décembre 2011, à Clarens, alors que B.W.________ avait
rendez-vous chez une amie avec sa fille[...], en vue d'aller manger au
restaurant, A.W.________ est arrivé en même temps qu'elles. Il les a
attendues en bas de l'immeuble et les a ensuite suivies jusqu'au
restaurant. La plaignante a fait appel à la police, qui est intervenue.
A.W.________ a quitté les lieux mais est resté dans sa voiture en face du
restaurant.
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13 -
2.4 Le 21 août 2012, à Montreux, alors que B.W.________ buvait un
café sur une terrasse avec une amie, A.W.________ est arrivé et l'a injuriée
en italien, notamment en lui disant "d'aller faire le métier qu'elle
connaissait" et "qu'elle ne savait que sucer". Il leur a également craché
dessus. Les deux amies se sont alors réfugiées à l'intérieur de
rétablissement où le prévenu les a suivies.
2.5 Le 13 septembre 2012, à Montreux, dans P.________
A.W.________ a vitupéré contre B.W.B.W. qui prenait un
café avec une amie, et l'a traitée notamment de "voleuse" et en déclarant
que "la seule chose qu'elle savait faire c'était écarter les jambes". Peu
après, à l'extérieur de l'établissement, alors que les deux amies se
dirigeaient en direction du centre commercial du[...] A.W.________ les a
rattrapées et a continué à injurier B.W.________ en la traitant de "voleuse",
de "pute" et de "salope" et en lui disant que "sa tenue s'approchait de
celle des péripatéticiennes de la route de Genève à Lausanne".
2.6 Le 24 septembre 2012, à Chailly-sur-Montreux, A.W.________
s'est rendu au domicile de B.W.. Il a créé du scandale et l'a
injuriée, en présence de leur fille.
2.7 Le 27 septembre et le 3 octobre 2012, à Lausanne, le prévenu
s'est rendu devant le lieu de travail de B.W., à l'académie de
coiffure.
2.8 Le 15 octobre 2012, à Chailly-sur-Montreux, A.W.________ a
suivi en voiture B.W., qui allait amener un ami à Vevey. A un feu
rouge, il est sorti de son véhicule et s'est approché de la vitre de celui de
son épouse et l'a insultée en italien. Celle-ci a poursuivi sa route et il a
continué à la suivre de près jusqu'à Vevey, puis en direction de Chailly-sur-
Montreux. La plaignante s'est arrêtée à la station-service de la Tour-de-
Peilz. Le prévenu a placé son véhicule derrière le sien, l'empêchant ainsi
de repartir. Il a recommencé à l'injurier en italien. Il a finalement reculé
son véhicule. B.W. a donc pu quitter les lieux et se rendre au poste
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de police de Clarens. Le prévenu l'a suivie jusqu'à cet endroit, allant
jusqu'à essayer d'entrer de force dans le local ou se trouvait la plaignante.
2.9 Le 16 mai 2013, à Clarens, A.W.________ a attendu derrière le
domicile de B.W.________ sous prétexte de parler à son fils,[...].
2.10 Le 19 juillet 2013, à [...], il s'est présenté devant le salon de
coiffure où travaillait B.W.________ et a collé son visage contre la vitrine
pour observer à l'intérieur du salon.
2.11 Le 23 juillet 2013, à [...], il s'est installé à une terrasse d'un
café fermé, près de l'entrée où la plaignante travaille et a stationné son
véhicule à proximité du sien.
2.12 Les 28 et 29 août 2013, à Vevey, en début et en fin de journée,
le prévenu s'est rendu aux abords du salon de coiffure où travaille la
plaignante et a observé B.W.________ et son ami depuis son véhicule qu'il
avait stationné à proximité.
2.13 Le 30 août 2013, à Montreux, alors que B.W.________ et son
ami amenaient [...] à la gare de Montreux, le prévenu les a suivis en
voiture jusqu'à leur destination, avant de garer son véhicule devant la [...]
en face de leur véhicule en les fixant du regard.
2.14 Le 13 septembre 2013, à [...], le prévenu, qui était stationné
devant la poste, à proximité du domicile de la plaignante, a suivi en
voiture le bus dans lequel est montée cette dernière jusqu'à l'arrêt de [...]
2.15 Les 18, 19 et 21 septembre 2013, entre [...] et Clarens, il a, à
chaque fois, pris le même bus que B.W.________ et son ami, et s'asseyait
systématiquement en face d'eux, en les regardant avec insistance.
2.16 Le 25 septembre 2013, à [...] alors que B.W.________ et son ami
attendaient le bus à l'arrêt [...] le prévenu est passé à côté d'eux et a
craché à deux reprises à leurs pieds. Il est ensuite entré dans sa voiture et
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les a regardés fixement durant une vingtaine de minutes, jusqu'à ce que
leur bus arrive.
B.W.________ a déposé plainte le 24 septembre 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
l'appel de A.W.________ et l'appel joint du Ministère public sont recevables.
2.
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16 -
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
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possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective. Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une
autre solution eût été possible (CAPE 19 décembre 2013/308 consid. 5b et
les références citées).
2.2L'appelant conteste avoir systématiquement suivi et cherché
le contact avec son ex-épouse. Il allègue que certaines rencontres seraient
dues au hasard ou voulues par la plaignante. Il se décrit comme une
victime que son ex-épouse aurait fait passer pour le "grand méchant
loup", raison pour laquelle ses enfants ne voudraient plus le voir (P. 34, p.
2). Il ne se serait approché de la plaignante que pour voir ses enfants. Il
aurait aussi répondu aux insultes et aux provocations de cette dernière. Il
n'aurait jamais fait pression sur elle. Il ne l'aurait approchée qu'à une
vingtaine de reprises en trois ans et pas davantage, sans quoi il aurait
perdu son travail. A ce sujet, les témoignages seraient emprunts de
partialité et l’acte d'accusation peu précis.
2.3Ces arguments ne résistent pas à l’analyse. L'appelant
pouvait, en tant que représentant en produits alimentaires, travailler avec
son Natel et donc suivre son épouse sans risquer de perdre son emploi. En
outre, contrairement à ce qu’il soutient, les rencontres n'étaient pas dues
au hasard, car, plusieurs fois par semaine durant 3 ans, il se rendait sur
les lieux son ex-épouse fréquentait. Les dires des témoins corroborant les
plaintes de B.W.________ ont été confirmés par les déclarations des enfants
du couple, E.W.________ (PV aud. 6 du 27 février 2013, p. 2) et
D.W.________ (PV aud. 7 du 1
er
mars 2013). Même à supposer que l’une
des rencontres ou l’autre ait été fortuite, ce qui importe c’est que
l’essentiel n’était pas dû au hasard.
3.Les éléments qui précèdent amènent la cour de céans à être
convaincue de la réalité des faits reprochés à A.W.________ et à tenir pour
avéré qu’entre le mois de septembre 2010 et le mois de septembre 2013
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à tout le moins, le prévenu s’est rendu plusieurs fois par semaine au
domicile, aux lieux de travail et de sortie de la plaignante pour la harceler.
4.L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 181 CP. A ses
yeux, B.W.________ n'aurait pas été entravée dans sa liberté d'action par
son comportement et n'aurait pas été "obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte". En outre, la plaignante n'aurait jamais indiqué
qu'elle avait changé ses habitudes et la condition subjective de l'infraction
─ l’intention ─ ne serait pas remplie puisqu’il voulait seulement parler des
enfants.
4.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV
125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références).
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19 -
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit
que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités),
soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce
que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore
parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3. 3. 1 p. 328; 134 IV 216
consid. 4.1 p. 218; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
4.2En l’espèce, le prévenu, à plusieurs reprises, a bloqué le
véhicule de la plaignante avec le sien, l'empêchant de partir (cf. supra,
chiffres. 2.2 et 2.8). A d'autres occasions, il a imposé sa présence non
désirée et fait du scandale, ce qui a obligé la plaignante à se rendre au
poste de police ou à appeler les forces de l'ordre (cf. supra, chiffres 2.2,
2.3 et 2.8). A une autre occasion, la plaignante a dû se réfugier dans un
café (cf. supra, chiffre 2.4). De plus pour tenter d'échapper à son ex-époux
B.W.________ a changé son numéro de téléphone ; elle se cachait ou se
voyait contrainte de quitter les établissements publics où elle cherchait à
se détendre avec des amis (PV aud. 5 du 22 janvier 2013) ; témoignage
de[...]). Tout cela en vain. A bout de nerfs, la plaignante n'osait plus sortir
(PV aud. 4 du 22 janvier 2013 ; témoignage Mme [...]) et lors de sa
dernière audition, (PV aud. 9 du 26 septembre 2013), son inquiétude
n’était toujours pas dissipée. Elle avait alors refait sa vie et craignait que
son ex-époux ne se donne à nouveau en spectacle devant la fille de son
ami intime. Globalement, le prévenu a imposé physiquement sa présence
et la plaignante n'a pas eu d'autre choix que de la subir. Les conditions
objectives de la contrainte sont bien réunies.
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20 -
Il résulte en outre des faits qu'à de nombreuses reprises, le
prévenu s'est assis dans le bus et s'est contenté de regarder la plaignante
et son ami avec insistance (cf. supra chiffres 2.15 et 2.16). Souvent aussi il
l'a suivie en voiture et n'a rien fait d'autre que l'observer longuement (par
exemple, supra, chiffres 2.10. à
2.16). A.W.________ ne saurait donc sérieusement soutenir qu’il voulait lui
parler. En tout état de cause, s’il y a eu ici ou là une tentative de
discussion, cela ne n’exclut pas la contrainte dans les autres situations.
L’élément subjectif est donc également réalisé.
4.3En définitive, l’attitude de A.W.________ tombe bien sous le
coup de
l’art. 181 CP.
5.L’appelant conteste la peine.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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21 -
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5
consid. 4.2.2).
D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
5.2.1Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l’appelant conteste en
premier lieu la quotité de la peine pécuniaire parce qu'il estime devoir être
libéré de l'accusation de contrainte. Cette condamnation étant justifiée, ce
grief devient sans objet.
5.2.2A.W.________ soutient qu'il n'a agi qu'à une vingtaine de
reprises en trois ans. Il se réfère aux épisodes décrits plus précisément
dans l’acte d’accusation et repris ci-dessus (cf. supra, chiffres 2.1 à 2.16).
Cependant, le comportement punissable dépasse ces cas isolés. Il faut, en
effet, se référer au préambule décrit ci-dessus (cf. supra, chiffre 2), dont il
résulte que le prévenu suivait son épouse plusieurs fois par semaine et
l'importunait en outre avec des appels et SMS. C'est bien ainsi que l'a
compris le premier juge qui relève que les rencontres prétendument
fortuites "se comptent par dizaines sur plus de trois ans" (jugement p. 17),
et cela n’est pas critiquable.
5.2.3L'appelant sollicite une fois de plus les faits lorsqu'il fait valoir
qu'il voulait seulement parler à sa femme et que s'il l'a injuriée, c'était
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22 -
"certainement" dû à des provocations de la part de celle-ci. Or cela n'est
pas établi.
5.2.4L'appelant conteste l'appréciation du premier juge selon
laquelle il aurait fait de la vie de sa femme un enfer. Il soutient que cela ne
ressort pas des auditions de la plaignante ou de l'acte d'accusation.
Cet argument ne tient pas. Il s'agit d'une opinion du premier
juge, qui considère ─ non sans raison ─ qu'être harcelé quasi
quotidiennement durant trois ans est forcément infernal, sans qu'il soit
besoin que cette précision ressorte des plaintes, encore moins de l'acte
d'accusation. D'ailleurs, le fait que B.W.________ ait fait appel aux forces de
l'ordre et déposé plainte signifie bien qu'elle n'appréciait pas les attentions
de son ex-mari.
5.2.5L'appelant fait valoir que les faits les plus récents remontent à
deux ans, qu’il a refait sa vie, et qu'il tente de rétablir une relation
normale avec ses enfants. Ce délai d’amendement plus court que la
période d’activité délictueuse ne saurait justifier une réduction de la
quotité de la peine de 120 jours-amende infligée de manière adéquate par
le premier juge. Certes, le fait que prévenu soit enfin parvenu à tourner la
page justifie l'octroi du sursis, mais la sanction doit avoir effet punitif et
dissuasif pour le futur. En effet, si le comportement reproché correspond
au caractère du prévenu, il pourrait récidiver à l’occasion d’une rupture
sentimentale.
6.L'appelant demande que le jour-amende soit fixé à 30 francs. Il
ne motive pas du tout ce point de l'appel.
6.1Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi,
la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al.1). Le jour-amende est
de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
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23 -
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
Par revenu, il faut entendre le salaire mensuel net (Message
1998, p. 1825) au moment du jugement entrepris. Au chapitre des
déductions, les frais hypothécaires, les dettes privées et les frais de
logement ne sont en principe pas pris en compte (TF du 18 mars 2008
6B_366/2007, consid. 6.4).
6.2Le prévenu gagne 5'500 fr. net. Il devait payer 700 fr. par
enfant mineur. Au moment du jugement, il n’en subsiste qu’un seul. Il ne
payait jusqu'à l'audience de première instance pas sa prime d'assurance-
maladie. Il n'a pas de fortune mais des dettes. En l'état du dossier, le
montant de 60 fr. est correct et peut être confirmé.
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25 -
8.2II faut d'abord constater que seuls les frais de procédure au
sens strict et l'indemnité de son défenseur ont été mis à la charge de
l'appelant. L'indemnité due au défendeur de B.W.________ n'a pas été mise
à sa charge, ni d'ailleurs à celle de l'intéressée, formellement, bien que le
dispositif prévoie son remboursement à l’Etat. Les deux ex-époux sont à la
fois prévenus et plaignants, mais n'ont pris aucune conclusion civile l'un
contre l'autre (jugement p. 9). L'appelant n'est pas libéré de l'accusation
de contrainte, contrairement à ce qu'il espérait. Il a été libéré de
l'accusation de voies de fait qualifiées parce qu'il n'est pas établi qu'il a
agi a réitérées reprises et qu'il n'y a pas de plainte dans les trois mois qui
suivent l'épisode isolé décrit dans l'acte d'accusation. Il a été libéré de
certains faits d'injure également en raison du défaut de plainte en temps
utile, et de certains faits d'insoumission à une décision de l'autorité en
raison de la prescription. Il est néanmoins établi qu'il a eu des
comportements civilement illicites vis-à-vis de la plaignante, qui
justifiaient une enquête. C'est donc dans le respect des règles
procédurales en vigueur que les frais ont été mis à la charge de l'appelant
et non de l'intimée qui n'a pas la maîtrise de la procédure pénale pour les
infractions, poursuivies d'office, de voies de fait qualifiées et
d'insoumission a une décision de l'autorité. De même, on ne saurait
reprocher à B.W.________ l'ouverture d'une enquête pour des injures dont
elle ne s'est pas plainte.
Comme prévenue,B.W.________ est libérée de l'accusation de
menaces parce que son mari n'a pas été effrayé par le message litigieux
(cf. supra, chiffre 3). Elle est reconnue coupable d'injure (pour le même
message) mais exemptée de toute peine parce qu'elle a agi en réaction au
harcèlement de son mari. En d'autres termes, là encore, c'est A.W.________
qui est responsable de la situation. S'il est cohérent de ne pas mettre les
frais y relatifs à la charge de B.W., on ne peut pas pour autant les
mettre à la charge du prévenu qui n'a pas entravé le déroulement de la
procédure. Il reste l'accusation de dénonciation calomnieuse, pour avoir
dénoncé à tort des violences domestiques. Le premier juge a libéré
B.W. en considérant, de façon correcte, que sa plainte ne portait
pas sur des violences domestiques mais a été mal interprétée ou qualifiée.
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26 -
Il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, qualification choisie au stade
du renvoi en jugement par le Procureur. A.W.________ avait déposé plainte
pour "calomnie". Cette plainte était mal fondée mais on ne peut pas
considérer qu'elle était téméraire dans les circonstances particulières du
cas d'espèce. Il se justifierait que les frais y relatifs soient laissés à la
charge de l’Etat. Il est donc correct que les frais de défense de l'intimée
soient laissés à la charge de l'Etat ; si c'est déjà le cas, ce n'est pas dit
clairement dans le dispositif, qu’il convient de rectifier en précisant dans
ce sens le chiffre XI et en supprimant le chiffre XIII.
D'un point de vue des frais d'enquête (hors indemnités
d'avocat), de 3'525 fr., il n’est pas possible, dans le dossier global, de
déterminer précisément ce que représentent les accusations portées
contre l'épouse. L'enquête et l'audience devaient de toute façon porter sur
les relations des conjoints et leurs errements possibles. Il n’y a donc pas
lieu de laisser une partie des frais d’enquête à la charge de l’Etat.
9.Le Ministère public a déposé un appel joint pour demander que
la peine pécuniaire passe de 120 à 150 jours. Il relève, à l’appui de sa
demande, que le prévenu est dans le déni et a récidivé en cours
d'enquête, soit jusqu'en 2014, voire 2015, selon les déclarations de la
plaignante. Or les faits de 2014 et 2015 n'ont pas été instruits. Quant au
déni, il justifie l’amende infligée à titre de sanction immédiate et non pas
une aggravation de la peine en quotité. Pour le surplus, on peut se référer
aux motifs développés au considérant 5 ci-dessus.
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27 -
11.1D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est
de
180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les
débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et
les références citées). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de
frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les
raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin
que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause
(CAPE 12 août 2013/192 et réf.).
11.2Me Michèle Meylan a produit une liste d'opérations faisant état
de 1'713 fr. 40 d'honoraires et 171 fr. de frais. De cette liste, on
retranchera 220 fr. pris en compte pour des opérations futures. Pour le
reste, compte tenu de l'ampleur de l'affaire, de la connaissance du dossier
acquise en première instance, et du fait qu'une bonne partie de la défense
des intérêts de A.W.________ a été confiée à un avocat-stagiaire lequel a
également comparu devant la cour de céans,
une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de
1'802 fr. 70 sera allouée à Me Michèle Meylan, audience comprise. Ce
montant tient compte de 13 h 35 de travail au tarif de l'avocat-stagiaire
(110 fr.), de 15 minutes au tarif de l'avocat breveté (180 fr.), d'une
vacation de stagiaire (80 fr.), de 50 fr. de débours et de 8 % de TVA.
11.3 Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en
première instance et du travail effectué pour la procédure d'appel, on
allouera à Me Luc Del Rizzo l'indemnité de conseil d'office qu'il demande,
soit montant de 1'414 fr. 80, audience incluse. Cela correspond à 6 h 20
d'honoraires à 180 fr. une vacation d'avocat breveté (120 fr.), 50 fr. de
débours et 8 % de TVA.
11.4Vu le sort des appels, les frais de seconde instance, par 6'007
fr. 50 , y compris les indemnités d'office, sont mis par quatre cinquièmes,
soit 4'806 fr., à la charge de A.W.________, le solde, par 1'201 fr. 50, étant
laissé à la charge de l'Etat.
-
28 -
11.5A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre
cinquièmes des indemnités allouées ci-dessus lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 106, 150,
177, 181,
292 CP;
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de A.W.________ et l'appel joint du Ministère public sont
rejetés.
II. Le jugement rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est rectifié aux chiffres XI et
XIII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère A.W.________ du chef d'accusation de voies de fait
qualifiées ;
II.inchangé ;
III.constate que A.W.________ s'est rendu coupable d'injure,
de contrainte et d'insoumission à une décision de l'autorité ;
IV.inchangé ;
V.condamne A.W.________ à une peine pécuniaire de
120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant arrêté à
60 fr. (soixante francs) ;
VI.suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-
dessus et fixe au condamné A.W.________ un délai d'épreuve
de deux ans ;
-
29 -
VII.condamne A.W.________ à une amende de 1'200 fr. (mille
deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de
20 (vingt) jours ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction d'un CD contenant un message vocal laissé sur la
combox de A.W.________ (fiche no 10'063) ;
IX.arrête l'indemnité du défenseur d'office deA.W.________ à
3'922 fr. 80 (trois mille neuf cent vingt-deux francs et huilante
centimes) pour toutes choses, dont à déduire 1'300 fr. 85
d'ores et déjà versés ;
X.inchangé ;
XI.met une part des frais, arrêtée à 7'447 fr. 80,
comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office, par
3'922 fr. 80, à la charge de A.W.________ le solde, soit
l'indemnité due au défenseur d'office de B.W., par
4'178 fr. 70, étant laissé à la charge de l'Etat ;
XII.dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du
défenseur d'office Me Michèle Meylan ne sera exigé que si la
situation financière de A.W. s'améliore notablement ;
XIII. supprimé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'802 fr. 70 est allouée à Me Michèle Meylan.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'414 fr. 80 est allouée à Me Luc Del Rizzo.
V. Les frais d'appel, par 6'007 fr. 50, y compris les indemnités
d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par
quatre cinquièmes, par 4'806 fr., à la charge de A.W.________ le
solde, par
1'201 fr. 50, étant laissé à la charge de l'Etat.
-
30 -
VI. A.W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les quatre
cinquièmes des indemnités allouées sous chiffres III et IV
ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière:
Du 11 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michèle Meylan, avocate (pour A.W.,
-Me Luc Del Rizzo, avocat (pour B.W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :