Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
F., partie plaignante, représenté par Me François Gillard, conseil
d'office à Bex, intimé,
A.________, partie plaignante et intimée.
2.1Activité délictueuse commise au préjudice de F.________
2.1.1En décembre 2011, dans la région lausannoise, J.________ a, à
plusieurs reprises, proféré des menaces de mort, par téléphone, par
messages sms et en personne, à l’encontre de F.________ afin que celui-ci
lui remette la somme de 100'000 francs. Il a en outre demandé de l’aide à
son frère D., en le chargeant notamment de transmettre des
messages pour convaincre F. de s’exécuter, étant précisé que ce
dernier était à cette époque l’associé-gérant de la société [...] Sàrl,
entreprise dans laquelle D.________ était employé.
A une occasion en particulier, J.________ a, par l’intermédiaire
de D., donné rendez-vous à F. au centre commercial [...] à
[...]. Lors de cette rencontre, à laquelle D.________ a également participé à
la demande de son frère, J.________ a menacé F.________ en lui disant que
s’il ne lui remettait pas la somme de 100'000 fr., il le tuerait. F.________ lui
ayant répondu qu’il n’avait pas cet argent, J.________ lui a rétorqué qu’il
devait le trouver et a mis fin à leur entretien. Effrayé par les menaces du
prénommé, F.________ lui a fait savoir, par l’intermédiaire de D.,
qu’il pouvait lui remettre le montant de 10'000 fr. provenant d’économies
personnelles. Toujours par l’intermédiaire de son frère, J. a fixé un
rendez-vous à F.________ à l’avenue [...] à Lausanne pour la remise de
l’argent. Lors du rendez-vous, J.________ a envoyé D.________ chercher
l’argent, ce que ce dernier a fait avant de rapporter la somme à son frère.
Par la suite, J.________ a à nouveau contacté F.________, tant
directement que par l’intermédiaire de son frère, pour lui réclamer le reste
de l’argent et lui rappeler que ses menaces étaient sérieuses. De plus en
-
13 -
plus effrayé, F.________ a prélevé la somme de 40'000 fr. sur le compte
bancaire de sa société [...] Sàrl et a emprunté le montant de 10'000 fr.
auprès de [...] et [...]. Muni de cet argent, il s’est rendu à un nouveau
rendez-vous fixé par D.________ pour le compte de son frère dans le
quartier de [...] entre Lausanne et [...].D., qui a été envoyé à cette
rencontre par J., a pris la somme totale de 50'000 fr. que F.________
lui a remise et l’a apportée à son frère.
Après cet évènement, soit entre fin 2011 et fin août 2012,
depuis la région lausannoise et depuis l’étranger, J.________ a adressé
plusieurs sms, restés sans réponse, à F., alors que celui-ci se
trouvait dans la région lausannoise ou ailleurs en Suisse, dans lesquels il
lui réclamait le solde de 40'000 fr. en le menaçant une nouvelle fois de
mort. Le 29 août 2012, J. a téléphoné à F.________ en exigeant de
lui qu’il lui remette le montant précité. A cette occasion, J.________ a
menacé son interlocuteur en lui disant notamment : « Si tu n’apportes pas
l’argent, tu es mort ! » et « Si je t’attrape, je te tue ».
Le 29 août 2012, F.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie plaignante demandeur au pénal et au civil.
2.1.2Le 8 septembre 2012, depuis la Suisse ou l’étranger, J.________
a, au moyen du raccordement [...], envoyé à F., qui se trouvait
dans la région lausannoise ou ailleurs en Suisse, le sms suivant rédigé en
langue albanaise : « Tu parles pas, je nique ta mère, si je viens une fois à
côté de toi ».
Lors de son audition du 15 septembre 2012, F. a
étendu sa plainte du 29 août 2012 à ces faits.
2.1.3Le 14 février 2013, depuis la Suisse ou l’étranger, J.________ a,
au moyen du raccordement [...], à nouveau adressé des menaces de mort
à F.________, qui se trouvait dans la région lausannoise ou ailleurs en
Suisse. Il lui a envoyé le sms suivant rédigé en langue albanaise : « Ouvre
le téléphone, je te nique ta mère, tu n’es pas correct avec moi, tu dois dire
-
14 -
à la police que tu t’es marié à [...] pour l’argent et où je te trouve, je te
tue, [...] ».
Lors de son audition du 15 février 2013, F.________ a étendu sa
plainte du 29 août 2012 à ces faits.
2.2Activité délictueuse commise au préjudice d’A.________
Le 14 décembre 2011, à [...], route du [...],J., qui
travaillait sur le chantier du complexe immobilier Maisons [...] composé
d’appartements protégés, y a fait la connaissance d’A., née le [...]
1951, laquelle résidait à cet endroit. Il a fait en sorte de sympathiser avec
elle et s’est rapidement aperçu qu’elle traversait une période difficile à la
suite du décès de son époux et de la vente de leur maison qui s’en était
suivie. J.________ a alors décidé de tirer profit de la situation de faiblesse
dont A.________ était en proie en espérant pouvoir lui soutirer de l’argent. Il
a ainsi fait mine de s’intéresser à elle et l’a courtisée afin qu’elle tombe
amoureuse de lui. Ils ont alors noué une relation intime. J.________ feignait
d’éprouver des sentiments pour A.________ tandis que cette dernière était
amoureuse de lui et entièrement sous son emprise affective.
Dans ces circonstances, J.________ a, entre fin décembre 2011
et le 15 décembre 2012, à [...], respectivement depuis l’étranger où il
s’était rendu à certaines périodes, invoqué une série de motifs fallacieux
pour obtenir de l’argent d’A.________ tout en laissant entendre à cette
dernière qu’il lui rembourserait l’essentiel des montants remis. Les motifs
invoqués par J.________ étaient liés à de prétendus problèmes
professionnels, judiciaires, administratifs, familiaux et médicaux, et par
conséquent de nature à conduire A.________ à vouloir lui apporter son aide
en lui remettant l’argent requis. J.________ a ainsi obtenu les montants
suivants, représentant un total de 561'045 fr. (Dossier A ; P. 49) :
-
le 27 décembre 2011, A.________ a retiré la somme de
53'000 fr. de son compte [...] [...] et l’a remis à J.________, qui avait
faussement prétendu en avoir besoin pour payer les ouvriers de son
entreprise ;
-
15 -
-
le 3 janvier 2012, A.________ a fait virer la somme de 82'456
fr. 90 depuis son compte [...] (IBAN CH [...]) sur le compte bancaire ouvert
au nom de J.________ auprès de la [...] Bank Kosovo, car ce dernier lui avait
faussement affirmé que sa mère avait besoin d’être opérée, intervention
qu’elle ne pouvait pas subir au Kosovo mais uniquement à Istanbul, en
Turquie ;
-
le 10 janvier 2012, A.________ a fait virer la somme de
85'995 fr. depuis son compte [...] (IBAN CH [...]) sur le compte bancaire
précité ouvert au nom de J.________, car celui-ci avait faussement prétendu
qu’il était au chevet de sa mère malade au Kosovo ;
-
le 23 février 2012, A.________ a retiré les sommes de 40'000
fr. et de 27'000 fr. de ses comptes [...] [...] et [...] et les a remises à
J.________ en mains propres, car ce dernier avait faussement prétendu
devoir verser une caution de 156'000 fr. pour éviter d’exécuter une peine
d’une année de prison qui lui aurait été infligée à la suite d’une ancienne
bagarre et que deux autres personnes lui avaient déjà prêté 90'000
francs ;
-
le 31 mars 2012, A.________ a transmis à J.________, qui se
trouvait à l’étranger, les sommes de 1'235 fr. 50 et de 1'000 fr. via la
société de transferts de fonds [...] ;
-
le 3 avril 2012, A.________ a versé, par l’intermédiaire de [...],
la somme de 1'885 fr. 59 (et 91 fr. de frais) en faveur d’un dénommé [...],
car J.________ avait faussement prétendu qu’il était son avocat et qu’il
fallait régler ses honoraires ;
-
le 14 avril 2012, A.________ a transmis à J.________, qui se
trouvait à l’étranger, le montant de 2'331 fr. (et 4 fr. de frais) par
l’intermédiaire de [...] ;
-
le 18 avril 2012, A.________ a retiré la somme de 19'592 fr. de
son compte [...] [...] pour la transmettre, par l’intermédiaire de D.,
à J., qui avait faussement prétendu, avec l’aide de son frère qui
s’était fait passé pour son neveu et avec lequel il s’était mis d’accord sur
les propos à tenir en s’adressant à A.________, en avoir besoin pour payer
une opération qu’il devait subir en Serbie après avoir été victime d’une
agression commise par un policier serbe ;
-
16 -
-
le 11 mai 2012, A.________ a retiré la somme de 18'375 fr. sur
son compte [...] [...] pour la remettre à J.________ ;
-
fin juin 2012, A.________ a transmis à J.________, qui se
trouvait à l’étranger, les montants de 1'860 fr. et 1'255 fr. (et 71 fr. de
frais) par l’intermédiaire de [...] ;
-
le 29 juin 2012, A.________ a viré la somme de 208'900 fr.
depuis son compte [...] sur le compte bancaire au nom de J.________ auprès
de la [...] Bank Kosovo, car celui-ci avait faussement raconté à la
prénommée qu’à la suite de sa prétendue condamnation pour la bagarre
dont il est question ci-dessus, il devait s’acquitter de frais d’avocat et
dédommager le lésé ;
-
le 2 juillet 2012, A.________ a transmis à J.________ le montant
de 2'440 francs ;
-
le 3 août 2012, A.________ a transmis à J.________, qui se
trouvait à l’étranger, le montant de 3'137 fr. 70 (et 131 fr. de frais) par
l’intermédiaire de [...] ;
-
le 10 août 2012, A.________ a retiré le montant de 2'699 fr. 40
de son compte [...] [...] et l’a remis à J.________, lequel a faussement
indiqué qu’il devait payer un passeur et la personne l’ayant véhiculé pour
venir en Suisse ;
-
le 13 août 2012, A.________ a retiré la somme de 2'100 fr. de
son compte [...] précité et l’a remise à J.________, qui lui avait faussement
dit vouloir introduire une procédure en divorce et avoir besoin de cet
argent pour une avance à verser au tribunal ;
-
le 17 août 2012, A.________ a retiré la somme de 2'460 fr. de
son compte [...] précité et l’a remise à J.________, qui lui avait faussement
dit qu’il avait besoin de cet argent pour compléter le montant de la
caution dont il est fait mention ci-dessus ;
-
les 6 novembre et les 13 et 15 décembre 2012, A.________ a
transmis à J., qui se trouvait au Kosovo, les sommes de 1'332 fr.
10, 1'139 fr. 20 et 442 fr. 09 (et un total de 111 fr. de frais) par
l’intermédiaire de [...].
Le 2 avril 2013, A. a déposé plainte.
-
17 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de J.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant, invoquant une violation du principe de la
présomption d’innocence, soutient que les éléments au dossier ne
permettraient pas d’affirmer avec suffisamment de certitude qu’il est
l’auteur des faits qui ont été commis au préjudice de F.________.
-
18 -
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
-
19 -
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
3.2 Le tribunal, constatant que les déclarations présentées par
J.________ puis par F.________ et D.________ étaient contradictoires, a
finalement acquis la conviction que l’appelant s’était rendu coupable des
faits commis au préjudice de F.. Pour ce faire, il a successivement
et scrupuleusement examiné les déclarations des trois protagonistes (cf.
jgt, pp. 49-51) pour retenir que les versions de F. et de D.________
étaient parfaitement concordantes, excepté sur le point de savoir si
J.________ était en possession d’une arme à feu lors du rendez-vous au
centre commercial [...], point qui n’a au demeurant pas été retenu à la
charge de l’appelant au bénéfice du doute.
Les premiers juges ont donc retenu que J.________ considérait
toujours qu’il avait été condamné à tort en 2004 et qu’il n’admettait pas
les faits commis au préjudice du père de son ex-fiancée, devenue ensuite
la fiancée du plaignant. Dans ces conditions, ils ont retenu que l’appelant
n’avait toujours pas digéré la rupture de ses fiançailles et que cela donnait
-
20 -
du crédit aux explications de F., qui affirmait que le prévenu lui
reprochait de s’être marié avec son ex-fiancée pour lui réclamer la somme
de 100'000 francs. Le tribunal a indiqué qu’il n’avait trouvé aucun élément
à même d’expliquer pourquoi le frère de l’appelant et le plaignant
dénonceraient tous deux injustement J. comme étant l’auteur
d’une extorsion, que ce dernier n’avait fourni aucune explication crédible
au sujet des faits qui lui étaient reprochés et qu’aucun autre contentieux
n’avait pu être mis en lumière entre les trois protagonistes, de sorte qu’il
s’est convaincu de la réalité des faits dénoncés par le plaignant, lesquels
étaient en outre confirmés par D..
Le tribunal a encore acquis la certitude que c’était bien
J. qui était à l’origine des messages menaçants adressés au
plaignant puisqu’ils avaient pour but d’effrayer F.________ et le contraindre
à lui remettre la somme réclamée, ajoutant qu’il importait peu de savoir
par quel intermédiaire ces messages avaient été envoyés. Enfin, le
tribunal, se fondant sur les faits établis en lien avec l’extorsion commise
au préjudice de F., a retenu que l’appelant était l’auteur des
messages envoyés le 8 septembre 2012 et le 14 février 2013 au
prénommé afin de le contraindre au silence, en précisant que les
téléphones portables utilisés étaient enregistrés au nom de l’appelant.
3.3En premier lieu, il convient de relever que l’argument de
l’appelant selon lequel l’appréciation des accusations portées à son
encontre par F. doit être faite avec précaution en raison du conflit
qui opposerait les deux familles du fait du mariage du prénommé avec
l’ex-fiancée de J.________ n’est pas convaincant. Il ressort en effet du
dossier que le plaignant a divorcé d’avec cette dernière avant le début de
la présente affaire et qu’il ne connaissait pas la famille [...] lors de son
mariage. Le plaignant a en outre engagé le frère de l’appelant dans sa
société, avec lequel il n’avait jamais eu de problème avant les faits dont il
est question ici (cf. Dossier A ; PV aud. 1, 2 et 5).
S’agissant des déclarations de F.________, si l’on peut relever
quelques incohérences sur la provenance des fonds, sur la manière dont
-
21 -
ceux-ci ont été rassemblés et sur l’endroit précis où ont eu lieu les
transactions, cela n’est toutefois pas de nature à ébranler la crédibilité de
ses propos. L’appréciation du tribunal ne prête en effet pas le flanc à la
critique. F.________ a été constant sur le reste de ses déclarations et en
particulier sur le fait qu’il y a eu deux transactions effectuées par
l’intermédiaire de D.________ et qu’il a dû trouver la somme totale de
60'000 fr., dont une partie à tout le moins provient du compte de la
société [...] Sàrl. A cet égard, on constate avec l’appelant que s’il est
difficile de déterminer précisément quels prélèvements du compte de
ladite société ont été faits afin de remettre la somme requise par
J., cela ne permet pas encore de remettre en doute que des
pressions aient été exercées sur le plaignant. De plus, afin d’éliminer tout
doute sur la crédibilité du plaignant, il faut surtout relever, à l’instar des
premiers juges, que D. a entièrement corroboré la version de
F.________ et qu’il n’avait particulièrement aucun intérêt à mentir, puisqu’il
a été condamné pour les mêmes faits que son frère comme complice. Par
ailleurs, il ressort des messages que D.________ a envoyés au plaignant
que J.________ était directement et depuis le début impliqué dans cette
affaire (PV aud. 16). Enfin, D.________ ne paraît pas, à la lecture de ses
déclarations, avoir changé de version lors des débats comme semble le
soutenir l’appelant.
Quant à J., il avait une raison d’en vouloir au plaignant
puisque celui-ci avait épousé sa fiancée. Il apparait en outre qu’il
n’accepte toujours pas la rupture de ses fiançailles puisqu’il continue à
contester sa condamnation pour tentative de meurtre au préjudice du père
de son ex-fiancée. Une telle dénégation est de nature à émettre des
doutes sur le sérieux de ses dires et ne peut que renforcer la crédibilité
des autres protagonistes, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a
retenu la version du plaignant et celle du frère de l’appelant. A l’instar des
premiers juges, la cour de céans ne discerne pas non plus, malgré le
volumineux dossier de l’affaire, d’autres éléments permettant d’expliquer
pourquoi le frère de J. et F.________ auraient injustement dénoncé
l’appelant, lequel, s’étant borné à nier les faits et à dire qu’il n’avait jamais
vu le prénommé.
-
22 -
En dernier lieu, bien qu’une partie des messages sms figurants
au dossier ait été adressée au plaignant depuis les téléphones portables
de D.________ et de [...], ex-amie de l’appelant, il n’y a pas de raison de
douter, notamment au vu des considérants qui précèdent, que J.________
en soit l’auteur originel, puisque son frère a déclaré en cours d’enquête
avoir été chargé par celui-ci de transmettre certains messages au
plaignant et, qu’aux débats, il a finalement indiqué que tous les messages
avaient été rédigés par le prénommé. En outre, à l’instar de l’autorité de
première instance, la cour de céans a également acquis la conviction que
J.________ avait extorqué la somme de 60'000 fr. à F., ce que le
contenu des messages précités permet de corroborer.
3.4 En définitive, il résulte de ce qui précède que les premiers
juges se sont fondés sur un faisceau d’indices convaincants afin
d’apprécier les éléments au dossier et d’exclure le doute quant à la
culpabilité de J. concernant les faits commis au préjudice de
F.________. C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a retenu qu’il
s’était rendu coupable des infractions d’extorsion et chantage et de
menaces.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
-
24 -
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a ). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est co-responsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3).
Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des
cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de co-
responsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un
minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément
le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le
pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit
de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid.
4b).
-
25 -
5.2En l’espèce, J.________ a fait la rencontre d’A.________ alors que
celle-ci venait d’emménager dans un appartement protégé et qu’elle se
trouvait dans un état dépressif à la suite de la disparition récente de son
époux et de la vente de la maison conjugale. Elle était vulnérable et en
situation de détresse. A ce moment, elle avait besoin d’amour et
d’entretenir une relation intime (PV aud. 11, p. 4). De son côté, l’appelant
s’est spontanément présenté comme un chef d’entreprise, soit comme
étant un personnage important, alors que tel n’était manifestement pas le
cas. Il a rapidement compris que la plaignante se trouvait dans une
situation de faiblesse et été mis au courant du fait qu’elle venait de
recevoir une somme d’argent importante. C’est dans ces circonstances, et
alors que J.________ savait qu’A.________ était moralement atteinte, qu’il a
entrepris de la séduire. La prénommée est rapidement tombée amoureuse
de l’appelant et a admis avoir surinvesti sa relation car elle en ressentait
le besoin.
Peu après leur rencontre, J., voyant qu’A. était
amoureuse de lui et progressivement sous son emprise, a décidé d’abuser
de la situation en lui demandant de l’argent. Pour ce faire, il a à chaque
fois usé d’affirmations fallacieuses et difficilement vérifiables pour sa
victime. Il a en effet commencé par lui demander la somme de 53'000 fr.
sous prétexte qu’il devait payer ses prétendus employés. Cette première
affirmation pouvait apparaître comme crédible pour la victime dès lors
qu’il s’était présenté en tant qu’indépendant avec une situation stable.
L’appelant a ensuite continué à réclamer de l’argent à la plaignante, sous
d’autres motifs, toujours fallacieux et toujours en lien avec une situation
d’urgence afin de susciter de la compassion et de l’aide de la part de cette
dernière. Il a par exemple indiqué que sa mère était malade et devait
rapidement
être opérée ou qu’il avait été arrêté et allait être emprisonné. Tous les
motifs invoqués par J.________ étaient faux. Ce dernier ne s’est par ailleurs
pas arrêté là. Afin d’instaurer un rapport de confiance particulier et
sachant pertinemment qu’A.________ était sentimentalement fragile, il lui a
même laissé entendre qu’il voulait divorcer – lui demandant même de
l’argent pour une telle procédure – et a insisté pour qu’elle vienne le
-
26 -
retrouver dans son pays d’origine, en lui disant qu’elle pourrait rencontrer
des membres de sa famille (PV aud. 11, p. 4). Dans de telles
circonstances, on ne saurait reprocher à la victime de ne pas avoir
procédé à des vérifications afin de savoir si les motifs invoqués par
l’appelant étaient réels ou non. Au vu de la situation de détresse dont elle
était en proie, les motifs ne paraissaient pas invraisemblables. A.________
croyait l’appelant, voulait réellement l’aider et voulait qu’il se sorte des
tracas qu’il lui racontait (PV aud. 21, p. 2 ; jgt, p. 29)
Lorsque le doute sur la véracité des sentiments qu’éprouvait
J.________ à son égard est apparu, A.________ lui a encore versé de l’argent
à quelques reprises. A ce moment, il était trop tard. Cette dernière n’était,
au regard de la relation qu’elle avait investie et qui avait été confortée par
l’appelant, plus suffisamment lucide. Elle a déclaré que, jusqu’au bout, elle
espérait qu’il change et devienne un homme bon. En outre, J.________
l’appelait en pleurant, lui disant même qu’il vivait comme un clochard (jgt,
p. 29). Le plan échafaudé par ce dernier portait ses fruits. Enfin, il aura
fallu plusieurs avertissements de la part de sa famille et de tiers pour
qu’elle puisse finalement se rendre compte de la supercherie et déposer
plainte, ce qui démontre la relation de confiance, ou plutôt de dépendance
dans laquelle elle se trouvait. A cet instant, son moral était à nouveau au
plus bas, comme l’atteste le certificat médical produit (P. 52/2). L’intensité
de la relation ressentie était telle que des consultations régulières et un
traitement médicamenteux ont dû être mis en place. Aujourd’hui, soit trois
ans après les faits, elle est parvenue à se reprendre en main.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal
correctionnel a retenu que J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie.
En bref, l’appelant a exploité la situation de vulnérabilité de la dupe et a
fait en sorte de renforcer la relation établie entre eux alors même qu’il
n’éprouvait pas de sentiment pour elle. Dans ces circonstances, elle n’a
pas été en mesure de procéder à la vérification des affirmations
fallacieuses de l’appelant, affirmations qui n’étaient au demeurant pas
aussi aisément vérifiables que ce qu’il prétend, et elle ne saurait être
considérée comme co-responsable du dommage qu’elle a subi.
-
27 -
6.L’appelant ayant conclu à son acquittement, il ne conteste pas
la peine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée d’office par la
cour de céans.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2La lourde culpabilité de J.________ ainsi que les éléments
retenus à charge par les premiers juges doivent être confirmés. Les faits
perpétrés à l’encontre des plaignants sont graves et les montants obtenus
de manière illicites sont très importants. L’appelant a agi par pu appât du
gain et a exploité sans scrupule la faiblesse de ses victimes. Il a persisté à
nier les faits tout au long de la procédure et n’a jamais cessé de reporter
la responsabilité sur autrui, de sorte qu’il fait montre d’aucune prise de
conscience ni de volonté d’amendement. J.________ a des antécédents.
-
28 -
Celui concernant sa condamnation de 2004 est particulièrement grave. La
lourde peine de prison prononcée à son encontre à cette occasion n’a pas
eu l’effet dissuasif escompté, l’appelant ayant commencé à commettre les
infractions de la présente affaire peu après l’expiration de son délai
d’épreuve. L’encrage dans la délinquance est durable. Le concours
d’infractions sera pris en compte. A l’instar du tribunal de première
instance, la cour de céans ne décèle aucun élément à décharge.
Au vu des éléments qui précède, la peine privative de liberté
de 4 ans prononcée par le tribunal correctionnel est adéquate et doit être
confirmée. La détention avant jugement sera déduite, de même que la
période de détention extraditionnelle.
7.L’appelant soutient enfin que les conditions dans lesquels il a
été détenu au centre de détention de [...] en Albanie seraient illicites et
contraire à la CEDH, de sorte qu’il y aurait lieu de déduire de la peine
prononcée à tout le moins 57 jours de détention correspondant à la moitié
des 113 jours passés en détention extraditionnelle.
7.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une
irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a
entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en
principe être réparée par une décision de constatation (ATF 139 IV 41
consid. 3.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même lorsque le prévenu
estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit
propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête
prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités). Par
ailleurs, ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les
conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP s'agissant de
l'indemnisation ; ATF 139 IV 41 consid. 3.4 in fine).
7.2En l’espèce, il ne figure au dossier aucune décision constatant
l’illicéité des conditions de la détention extraditionnelle subie par
l’appelant. Par ailleurs, les documents qu’il a produits à cet égard ne
-
29 -
sauraient avoir la valeur d’une décision formelle dès lors qu’ils n’émanent
pas d’autorités officielles et qu’il ne s’agit que d’un simple communiqué de
presse et d’un rapport d’experts, datant au demeurant d’avant le début de
la période de détention concernée. De toute manière, l’appelant n’avait
conclu à une indemnité, sur la base de l’art. 431 CPP, devant l’autorité de
première instance que pour ce qui concernait la période de détention qu’il
avait effectuée à l’Hôtel de police de [...] et n’a jamais requis une telle
indemnité s’agissant de la détention extraditionnelle. Il s’ensuit que la
présente requête d’indemnisation, formulée pour la première fois au stade
de la procédure d’appel, est une conclusion nouvelle. Pour les deux motifs
évoqués ci-dessus, la conclusion tendant à l’indemnisation de l’appelant
en raison de la détention qu’il a subie en vue de son extradition doit être
déclarée irrecevable.
8.En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris intégralement
confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 3’120 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),sera mis à la charge
de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité
pour la procédure d’appel d’un montant de 5'886 fr., TVA et débours
inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant. Au vu du sort de
l’appel, elle sera entièrement mise à la charge de l’appelant.
Au regard de la nature de l’affaire, une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 1'155 fr. 60, sera allouée au conseil
d’office de F.. Ce montant sera intégralement mis à la charge de
l’appelant puisque la partie plaignante ne succombe pas à l’appel.
J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de l’indemnité en faveur
-
30 -
du conseil d’office de F.________ que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 146 al. 1, 156 ch. 1
et 180 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère J.________ des chefs de prévention d’utilisation
frauduleuse d’un ordinateur et d’extorsion et chantage
qualifiés ;
II.constate que J.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie, d’extorsion et chantage et de menaces ;
III.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 4
(quatre) ans, sous déduction de 595 (cinq cent nonante-cinq)
jours de détention avant jugement, étant précisé que cette
détention comprend la période relative à la procédure
d’extradition de 113 (cent treize) jours ;
IV.constate que J.________ a subi 29 (vingt-neuf) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits
de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation
du tort moral ;
V.ordonne le maintien en détention de J.________ pour des
motifs de sûreté ;
-
31 -
VI. à X. inchangés ;
XI.dit que J.________ est le débiteur des parties plaignantes
suivantes, et leur doit immédiat paiement des montants de :
-
en faveur de F.________ : 60'000 fr. (soixante mille francs) à
titre de dommages et intérêts, avec intérêts à 5% l’an dès le
1
er
février 2012, et 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de tort
moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2013 ;
-
en faveur d’A.________ : 561'000 fr. (cinq cent soixante et un
mille francs) à titre de dommages et intérêts ;
XII.renvoie [...] à agir par la voie civile ;
XIII. ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction des objets inventoriés sous fiches n° 54686, 54930,
55748, 56972, 57786, 58015, 58890 et 59924 ;
XIV. arrête à 2'762 fr. 20, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Me François Gillard, conseil d’office de
F.________ ;
XV. arrête à 9'720 fr., débours et TVA compris, sous
déduction d’une avance de 1'200 fr. déjà perçue, l’indemnité
allouée à Me Joëlle Zimmermann, conseil d’office de [...] ;
XVI. arrête à 13'171 fr. 20, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de
J.________ ;
XVII. inchangé ;
XVIII. met une partie des frais de justice, par 60'841 fr. 10, à la
charge de J., et dit que ces frais comprennent deux
tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me
Philippe Chaulmontet et Me Jeton Kryeziu, ainsi que quatre
cinquièmes de l’indemnité du conseil d’office de F., Me
François Gillard, le solde de ces indemnités étant laissé à la
charge de l’Etat, étant précisé que J.________ sera tenu de les
rembourser lorsque sa situation financière le permettra ;
XIX. inchangé."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
32 -
IV. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 5’886 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Stefan Disch.
VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'155 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me François Gillard.
VII. Les frais d'appel, par 10'161 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil
d'office de F., sont mis à la charge de J..
VIII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et le montant
de l’indemnité en faveur du conseil d’office de F.________
prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 29 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
-
33 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour J.),
-Me François Gillard, avocat (pour F.),
-Mme A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur E (J., [...] 1977)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :