Présidence de MmeF A V R O D , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
M.V., prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
E., partie plaignante, représentée par Me Sandra Genier Müller,
conseil d'office à Montreux, intimée.
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La Cour d’appel pénale délibérant immédiatement à huis clos
considère :
Vu le jugement du 13 août 2015 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.V.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation d’une
obligation d’entretien (I), a condamné M.V.________ à une peine pécuniaire
de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II), a
suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai
d’épreuve de deux ans (III), a dit que M.V.________ est le débiteur
d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral et a donné acte à cette dernière de ses
réserves civiles à l’encontre du condamné pour le surplus (IV), a désigné
Me Pierre-Yves Brandt en qualité de défenseur d’office de M.V.________ à
compter du 5 décembre 2014 et fixé l’indemnité de ce défenseur à 3'633
fr., débours et TVA compris (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office
d’E., Me Sandra Genier Müller, à 4'572 fr., débours et TVA compris
(VI), a mis les frais de justice, par 12'515 fr., à la charge de M.V., y
compris les indemnités du défenseur et du conseil d’office fixées aux
chiffres V et VI ci-dessus (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat des
indemnités du défenseur et du conseil d’office ne sera exigé que si la
situation financière du condamné le permet (VIII),
vu l’annonce d’appel déposée par M.V.________ à l'encontre de
ce jugement le 14 août 2015,
vu la déclaration d’appel motivée de ce dernier du 9
septembre 2015,
vu les déterminations du 5 octobre 2015 d’E.,
vu la convention passée entre M.V., E.________ et
O.V., épouse de M.V., à l'audience d'appel de ce jour,
vu les pièces du dossier ;
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attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention passée
entre les parties à l’audience d’appel pour valoir jugement ;
attendu qu’E.________ a déclaré retirer ses plaintes pénales du
19 septembre 2011 et du 3 septembre 2012, qui ont donné lieu au
jugement dont est appel,
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa
plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été
prononcé,
que tel est le cas en l'espèce,
que les infractions en cause ne se poursuivent que sur plainte,
qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action pénale
ensuite du retrait par E.________ des plaintes et d'ordonner la cessation des
poursuites pénales à l’encontre de M.V.,
que l’appelant s’est en outre reconnu débiteur de l’intégralité
des frais de justice de première instance, soit 12'515 fr., qui comprennent
les indemnités dues aux défenseur et conseil d’office,
qu’il convient de mettre à sa charge les frais de première
instance,
qu’il n’y a pas lieu de prévoir de remboursement aux
conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, au vu des moyens financiers de
l’appelant,
qu’E. a renoncé à ses prétentions civiles ;
attendu qu’en équité, les frais d’appel seront laissés à la
charge de l'Etat,
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qu’outre l’émolument de jugement, ces frais comprennent les
indemnités allouées au défenseur d’office de M.V.________ et au conseil
d’office d’E.,
que c’est une indemnité de 2'127 fr. 60, correspondant à
10 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours,
plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de M.V.
pour la procédure d’appel, étant précisé que celui-ci s’en est remis à
justice sur ce point,
que s’agissant de l’indemnité réclamée par le conseil d’office
de la partie plaignante, on précisera que celle-ci a produit une note
d’honoraires faisant étant de 3,30 heures d’activité d’avocat breveté et de
11.90 heures d’activité d’avocat-stagiaire,
que le nombre d’heures annoncé est un peu trop élevé,
qu’en particulier, il convient de réduire le nombre d’heures
annoncé pour la rédaction par l’avocat-stagiaire des déterminations sur
appel, comptabilisé à 5 heures 30 au total,
que tout bien considéré, il sera ainsi tenu compte de 3 heures
30 d’activité d’avocat breveté et de 9 heures d’activité d’avocat-stagiaire,
que c’est donc une indemnité de 1'890 fr., correspondant à
3 heures 30 d’activité à 180 fr., 9 heures d’activité à 110 fr., une vacation
à 80 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au conseil
d’office d’E.________ pour la procédure d’appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 33 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I.Il est pris acte de la convention passée notamment par
M.V.________ et E.________ à l'audience d'appel du 4 juillet
2016 pour valoir jugement.
II.Le jugement rendu le 13 août 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformé, le
dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate le retrait des plaintes pénales et ordonne la
cessation des poursuites pénales dirigées contre
M.V.________ ;
II. met les frais de la procédure, par 12'515 fr., qui
comprennent l’indemnité du défenseur d’office de
M.V., par 3'633 fr., débours et TVA compris, et
l’indemnité du conseil d’office d’E., par 4'572 fr.,
débours et TVA compris, à la charge de M.V.________ ;
III à VIII supprimés. "
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours
inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Brandt.
IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'890 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Sandra Genier Müller.
V.Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d’office, sont laissés à
la charge de l'Etat.
VI.Le présent jugement est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour M.V.),
-Me Sandra Genier Müller, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :