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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.015300-MYO/JJQ/BBA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 septembre 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat
d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est Vaudois, intimé,
C., plaignant et intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer sur l’appel formé par
W.________ contre le jugement rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est Vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juin 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a constaté que W.________ s’est rendu
coupable de tentative de vol, violation de domicile et séjour illégal (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 avril 2012 par le
Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (II), a arrêté l’indemnité du
défenseur d’office de W.________ à 1'115 fr. 30 pour toutes choses (III), a
mis les frais de justice, par 2'040 fr. 25 comprenant l’indemnité due à son
défenseur d’office à sa charge (IV) et a dit que le remboursement à l’Etat
de l’indemnité du défenseur d’office Me Jean-Christophe Oberson ne sera
exigée que si sa situation financière s’améliore notablement (V).
B.Le 17 juin 2013, W.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel du 9 juillet 2013, il a conclu, sous suite de dépens,
à l’admission de son appel en sens qu’il est libéré des chefs d’accusation
de tentative de vol et de violation de domicile et condamné pour séjour
illégal à une peine pécuniaire d’au maximum 20 jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 10 fr., les frais de justice, comprenant l’indemnité
d’office étant mis à la charge de l’Etat.
Le 12 juillet 2013, le Ministère public a renoncé à déposer un
appel joint. La partie plaignante ne s’est pas manifestée.
Le 19 août 2013, les parties ont été citées à comparaître et
informées de la composition de la Cour.
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Le 20 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel de W.________ ainsi qu’à la mise des frais de justice à la charge de
ce dernier.
Le 25 septembre 2013, en audience d’appel, W.________ a
confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel du 9
juillet 2013.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant algérien, W.________, connu sous plusieurs
alias, est né le 12 ou le 13 février 1978 à Annaba en Algérie. Il est arrivé
en Europe en 2004 et a vécu dès cette date dans divers pays européens. Il
a déposé en Suisse une demande d’asile en novembre 2009, qui s’est
soldée par une décision de non-entrée en matière. Il a été refoulé vers
l’Espagne mais il est revenu en Suisse où il a à nouveau déposé une
demande d’asile en octobre 2010, demande à nouveau rejetée. En 2010, il
a divorcé de son épouse en Espagne. Cette dernière habite avec leur fils
dans un centre EVAM du canton de Vaud. Il voit son fils durant quelques
heures à la quinzaine.
Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations
suivantes :
-
23 mai 2011, Tribunal de police de Lausanne: voies de fait, tentative
de vol, complicité de vol, vol, violation de domicile, recel, entrée
illégale et séjour illégal; peine privative de liberté de 8 mois, amende
de 300 fr., détention préventive de 236 jours;
-
3 avril 2012, Tribunal de police de Lausanne, tentative de vol, vol,
dommage à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, peine
privative de liberté de 10 mois, détention préventive de 200 jours.
b) W.________ est en détention provisoire à la prison de la
Croisée depuis le 21 avril 2013 dans le cadre de l’enquête distincte
-
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ouverte à son encontre pour vol, violation de domicile et séjour illégale par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
c) Il est reproché à W.________ d’avoir, à Corseaux, [...], le 12
août 2012, tenté de commettre un vol en compagnie de [...]. Les deux
comparses se sont introduits de nuit dans le logement de la famille de
C., en passant par la fenêtre de la cuisine, au 1
er
étage, qui était
entrouverte. Une fois à l’intérieur, entendant du bruit, [...] s’est
immédiatement enfui en ressortant par la fenêtre. Quant à W., il
s’est retrouvé face à C.________ et s’est également enfui avant d’avoir pu
dérober quoi que ce soit.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par
le prévenu qui a la qualité pour agir, contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
W.________ est recevable.
2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1Seules les infractions de violation de domicile et de tentative
de vol sont contestées.
3.2Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et
contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,
ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un
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ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.3En l’espèce, W.________ s’est introduit dans la maison de
C.________ sans l’autorisation de ce dernier. Il s’est ainsi rendu coupable de
violation de domicile.
- Le recourant soutient qu’il ne s’est pas introduit dans la
demeure de C.________ dans le but de la cambrioler, mais pour coucher
avec une fille.
4.1Aux termes de l’art. 139 CPP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (ch. 1).
4.2En l’espèce, la Cour d’appel pénale considère, avec les
premiers juges, que les déclarations du prévenu sur les raisons de sa
présence, en pleine nuit, dans la demeure des plaignants ne sont pas
crédibles. En effet, les explications selon lesquelles il voulait passer un bon
moment en compagnie féminine, avec son complice et une autre
compagne pour celui-ci ne sont pas sérieuses. On ignore au demeurant qui
sont ces filles, que les prévenus n’ont jamais même cherché à décrire et
qui n’ont pas été retrouvées. A cela s’ajoute encore le fait que lors de sa
première audition, le complice du prévenu, [...] n’a pas donné la même
version : il a nié s’être introduit chez C.. Il a indiqué qu’il faisait de
la course à pied et il n’a jamais évoqué la question des filles. [...] est
même allé jusqu’à nier connaître le prévenu alors que celui-ci soutient
l’existence d’un projet commun pour dormir avec les filles. Le prévenu n’a
jamais fourni d’explication sérieuse quant à sa présence sur place et a fui
dès qu’il y a croisé quelqu’un, ce qui confirme qu’il avait quelque chose à
cacher. W. a déjà été condamné à deux reprises notamment pour
vol et violation de domicile et une nouvelle instruction pénale, pour vol,
est actuellement en cours lui.
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L’ensemble de ces éléments amène la Cour de céans à retenir,
sans le moindre doute, que la seule explication possible à la présence du
prévenu dans la maison était qu’il avait l’intention, en s’introduisant dans
le domicile de C.________, de commettre un vol au préjudice de ce dernier.
5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
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6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
5.2 En l’espèce, la culpabilité de W.________ est importante. Il n’a
pas hésité à violer l’intimité des gens en pleine nuit et persiste à
enfreindre la législation sur les étrangers sans aucun scrupule. A charge,
la Cour de céans tiendra compte du concours d’infractions et, dans une
large mesure, des antécédents judiciaires de W.________ pour lesquels il a
effectué plus de 400 jours de détention préventive. A décharge, seront
prises en considération les situations personnelle et financière difficiles de
celui-ci.
Enfin, la peine prononcée est très partiellement
complémentaire s’agissant du séjour illégal pour la période allant du 18
septembre 2011 au 3 avril 2012, date du dernier jugement.
Compte tenu de tous ces éléments, la peine complémentaire
de six mois, est adéquate et correspond aux principes légaux et à la
culpabilité du prévenu, récidiviste. Cette peine n’est d’ailleurs pas
contestée en tant que telle mais seulement au regard de la contestation
d’une partie des faits. Elle doit être confirmée.
6.En définitive, l'appel de W.________ est rejeté, le jugement
rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois étant intégralement confirmé.
- Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
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convient d'allouer au défenseur d’office de W.________ une indemnité
arrêtée à 1'137 fr., TVA et débours inclus.
W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 49, 50, 51, 139 ch. 1 et 22, 186 CP,
115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est Vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que W.________ s’est rendu coupable de
tentative de vol, de violation de domicile et de séjour illégal;
II.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
180 (cent huitante) jours, peine partiellement complémentaire
à celle prononcée le 3 avril 2012 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne ;
III.arrête l’indemnité du défenseur d’office de W.________ à
1'115 fr. 30 pour toutes choses;
IV.met les frais de justice, par 2'040 fr. 25, comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de
W.;
V.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Jean-Christophe Oberson ne sera exigé
que si la situation financière de W. s’améliore
notablement.".
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14 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’137 fr. (mille cent trente-sept francs) est
allouée à Me Jean-Christophe Oberson.
IV. Les frais d'appel, par 1’170 fr. (mille cent septante francs), y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1’137 fr.
(mille cent trente-sept francs) TVA et débours inclus, sont mis
à la charge W..
V. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 26 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour W.),
-M. C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
15 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
Vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
Vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :