Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Winzap et Mme Epard, juges
Greffière:MmeMolango
H., prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
A., partie plaignante, représentée par Me François Gillard, conseil
d’office à Bex, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 27 mai 2014
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mai 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ des
chefs de prévention de viol et de contrainte sexuelle (I), a constaté que
H.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et
actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18
mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 22 novembre
2005 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (III), a
suspendu l’exécution de la peine et fixé à H.________ un délai d’épreuve de
2 ans (IV), a dit que H.________ est le débiteur d’A.________ de la somme de
20'000 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a arrêté l’indemnité de
Me Robert Ayrton, défendeur d’office du prévenu, à 6’156 fr., débours et
TVA compris (VI), a arrêté l’indemnité de Me François Gillard, conseil
d’office de la partie plaignante, à 6’430 fr. 95, débours et TVA compris
(VII), a mis une partie des frais, par 10’956 fr., y compris l’indemnité
allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de H., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (VIII), et a dit que l’indemnité allouée au
défenseur d’office ne sera remboursable à l’Etat que si la situation
économique du condamné s’améliore (IX).
B.Par annonce du 11 juin 2014, puis déclaration du 7 juillet
suivant, H. a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V du dispositif précité, en
ce sens qu’il est le débiteur d’A.________ de la somme de 10'000 fr. à titre
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de réparation du tort moral subi. A titre de mesure d’instruction, il a requis
la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant la partie
plaignante.
Par avis du 24 juillet 2014, la Présidente de la Cour de céans a
informé les parties que la cause allait être traitée en procédure écrite.
Par mémoire du 19 août 2014, H.________ a maintenu ses
conclusions.
Dans ses déterminations du 3 septembre 2014, A.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par écriture du 21 août 2014, le Ministère public a indiqué qu’il
s’en remettait à justice.
Le 11 mars 2015, les avocats des parties ont produit leurs
listes d’opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.H.________ est né le [...] 1981 à Lausanne. Il a vécu pour
l’essentiel chez son père avec ses trois frères et sœurs, avant d’aller vivre
lors de sa première année d’apprentissage à [...] chez sa mère. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant. Monteur électricien, il réalise un revenu
mensuel net de 4'910 fr. 35, treize fois l’an. Il bénéficie en outre d’une
prime chaque année qui peut atteindre l’équivalent d’un salaire mensuel.
Son loyer se monte à 995 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à
368 fr. 95. Il rembourse ses impôts à raison de 1'000 fr. par mois.
Son casier judiciaire fait état d’une condamnation le 22
novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord
vaudois pour agression et rixe à une peine d’emprisonnement de 20 jours,
avec sursis pendant deux ans.
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2.H.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel selon acte
d’accusation du 8 août 2013. La cour de céans se réfère pour l’essentiel à
l'état de fait tel qu’établi par les premiers juges, dès lors qu’il n’est pas
contesté en appel. Elle retient en particulier les éléments suivants :
2.1Née le [...] 1985, A.________ est une enfant unique issue d’une
première relation que sa mère a eue. En mars 1994, cette dernière a
emménagé avec sa fille à [...], au domicile de [...], lequel vivait alors avec
ses quatre enfants, dont H., tous nés d’une précédente union.
N’étant pas un enfant désirée par ses parents, la plaignante
s’est sentie rejetée dès son enfance. Le remariage de sa mère avec un
homme qui avait quatre enfants était ainsi pour elle une opportunité de
trouver l’affection et l’attention qu’elle recherchait. Toutefois, à son
arrivée au sein de la famille [...], la plaignante a éprouvé de la peine à
s’acclimater à sa nouvelle vie et s’est alors rapprochée du prévenu.
2.2La même année, H., âgé de 13 ans, a commencé à
commettre des attouchements à l’endroit d’A., qui avait alors huit
ans. Dans un premier temps, les caresses étaient prodiguées par-dessus
les habits. Par la suite, le prévenu a pris l’habitude d’attendre la
plaignante dans les toilettes ou dans sa chambre; lors de ces rencontres, il
prenait généralement la main de celle-ci pour la poser sur son sexe; il
exigeait également d’elle qu’elle le masturbe jusqu’à éjaculation; jusqu’en
1996, ces faits se sont produits régulièrement, soit environ une fois par
semaine. Par ailleurs, à plusieurs occasions, le prévenu a introduit ses
doigts à l’intérieur du sexe de la plaignante. A cette période, l’intimée
éprouvait des sentiments pour l’appelant.
2.3A [...], entre 1996 et 1998, H. a pour la première fois,
pénétré A.________ avec son sexe.
Par la suite, les attouchements ont repris, toujours à l’initiative
de H.. Les propositions de ce dernier étaient acceptées par
A., qui était alors amoureuse de lui. Des rapports sexuels complets
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ont également été consommés, de manière régulière, soit environ une fois
par semaine en moyenne, et ce jusqu’au milieu de l’année 2001, époque à
laquelle la plaignante a quitté [...] pour aller vivre chez sa grand-mère, à
[...].
2.4À compter de son déménagement chez sa grand-mère en août
2001 et jusqu’à son départ pour Lausanne à fin juin 2002, la plaignante
est retournée sporadiquement à [...]. Lors de ces visites, elle a eu trois ou
quatre rapports sexuels complets avec le prévenu. Ces rapports n’étaient
pas pleinement consentis, mais l’intimée n’a jamais manifesté de refus.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de H.________ est recevable.
1.2Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur
les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de
première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile
applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile
n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins.
Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’appel ne porte que
sur des prétentions civiles et qu’au vu des conclusions prises, la valeur
litigieuse est égale à 10'000 francs.
1.3Dans la mesure où il s’agit d'un appel dirigé exclusivement
contre des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406
al. 1 let. b CPP).
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1.4Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.À titre de mesure d’instruction, le prévenu a requis la mise en
oeuvre d’une expertise psychiatrique concernant la partie plaignante,
dans le but d’établir l’existence d’un état de stress post traumatique chez
celle-ci et, le cas échéant, de déterminer si son comportement en est bien
la cause.
2.1Aux termes de l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance (al. 1). L’autorité de recours administre,
d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours (al. 2).
Conformément à l’art. 182 CPP, le ministère public et les
tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas
des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger
un état de fait.
2.2En l’espèce, les actes subis par la victime sont objectivement
très graves et notoirement de nature à engendrer un traumatisme.
Comme exposé ci-dessous, plusieurs pièces au dossier émanant de
professionnels établissent non seulement le préjudice, mais également le
lien de causalité entre celui-ci et les agissements du prévenu (cf. P. 24).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit pas d’expertises
privées mais d’attestations établies par les différents soignants de
l’intimée. Une expertise judicaire ne s’avère en conséquence pas utile. Au
demeurant, le prévenu a déclaré aux débats de première instance qu’il
était probablement responsable d’une partie des troubles, notamment en
lien avec la sexualité que connaît A.________ (jgt., p. 11). Sa requête,
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formulée pour la première fois en procédure d’appel, apparaît au surplus
contraire à la bonne foi.
Sur le vu de ce qui précède, la demande du prévenu doit être
rejetée.
3.L’appelant soutient que l’existence d’un lien de causalité entre
les actes et le préjudice subi par l’intimée ne serait pas suffisamment
établi. Dans l’hypothèse où il le serait, il estime que l’indemnité pour tort
moral ne devrait pas dépasser 10’000 fr., les faits n’étant pas aussi
sordides que ceux pour lesquels la Cour d’appel pénale a octroyé la
somme de 20’000 francs.
3.1L’art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une
indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une
manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et
de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du
degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de
façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur
physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2; ATF
132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
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(ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le
montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée
n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22
c. 7.2, rés. in JT 20061V 182).
Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), le juge dispose d’un
large pouvoir d’appréciation.
S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec
d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral
touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.
Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les
circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 138 III 337 c.
6.3.3 et l’arrêt cité).
3.2En l’espèce, les actes dont a été victime A.________ sont
manifestement de nature à causer un traumatisme important. Celle-ci a
subi pendant environ sept ans, de la part du fils de son beau-père dont
elle recherchait l’affection, des abus sexuels graves qui ont commencé
alors qu’elle n’était âgée que de huit ans. Le fait qu’elle ait écrit que « déjà
petite j’avais énormément de colère et de rage [...] sans comprendre
pourquoi » et qu’elle n’était pas à sa naissance une enfant désirée (cf.
annexe au PV aud. 1) explique en partie pourquoi elle a cherché l’affection
du prévenu. Cela rend Ies actes – très graves – du prévenu encore plus
abjects, dès lors que celui-ci a profité de la faiblesse de sa proie la traitant
comme un objet.
En outre, le dommage et le lien de causalité entre les actes de
l’intéressé sont établis par les pièces au dossier (cf. P. 24). Ainsi, le
certificat rédigé par la psychologue et psychothérapeute [...], qui a suivi
l’intimée en 2003 pendant une période de six mois, mentionne que les
abus sexuels sont venus renforcer les idées et croyances négatives de la
victime sur elle-même, dans un contexte familial dysfonctionnel
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caractérisé par le rejet et la dévalorisation. Les psychologues du centre
psycho-santé à [...] que la plaignante a consulté en 2007 ont en outre
posé le diagnostic d’un état de stress post-traumatique avec différents
symptômes, notamment une anxiété généralisée associée à un épisode
dépressif majeur, lors des premières consultations; ces professionnels ont
également attesté que les abus répétés dont avait été victime A.________
avaient généré une perte conséquente de sa confiance et de son estime
d’elle-même en altérant grandement sa capacité à être en lien dans ses
relations interpersonnelles par peur d’être à nouveau abusée sur le plan
sexuel ou émotionnel. La psychologue du centre LAVI de [...], qui a suivi
l’intimée de 2007 à 2012, a également fait état de ce traumatisme. Enfin,
les problèmes que la plaignante rencontre encore aujourd’hui ressortent
de la lettre du centre addiction [...] qui assure le traitement ambulatoire
de celle-ci depuis 2009; l’intervenant a ainsi relevé que les souffrances
morales de l’intéressée, probablement dues aux abus sexuels dont elle
avait été victime, se traduisaient notamment par des problèmes
relationnels et par un manque d’estime de soi; il a également précisé que
les abus avaient eu des conséquences dans le fonctionnement relationnel
de cette dernière.
Sur le vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le
préjudice subi par l’intimée en raison des actes de l’appelant est très
important. La réparation morale de 20'000 fr. arrêtée en première
instance n’est en conséquence pas excessive. Elle tient compte de la
durée des abus, de leur gravité, de leur impact dévastateur, mais aussi du
fait qu’avant même d’avoir été la victime de l’appelant, l’intimée avait
connu des difficultés et recherché l’affection de celui-ci. Ce montant est en
outre conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel pénale (cf.
notamment CAPE 1
er
décembre 2014/306; 29 septembre 2014/275; 31
mars 2014/100, etc.), étant au surplus relevé qu’une comparaison avec le
jugement cité par l’appelant (CAPE 25 juillet 2013/167) n’est pas
pertinente, les faits faisant l’objet de cette procédure n’étant pas
particulièrement plus sordides que ceux de la présente cause. Enfin,
l’argument selon lequel la condamnation de l’auteur constitue une
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réparation suffisante au sens de l’art. 49 CO ne saurait à l’évidence être
suivi.
4.En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
5.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 1'100 fr., de l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'187 fr. 30, TVA et débours
compris, ainsi que celle due au conseil d’office de la partie plaignante, par
928 fr. 80, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Ayrton, celui-ci a
produit une liste d’opérations faisant état de 7h45 d’activité et de 19 fr. 35
de débours. Compte tenu de la connaissance du dossier obtenu en
première instance, des opérations nécessaires à la défense des intérêts de
son client et du fait que seule la question des conclusions civiles était
litigieuse, le nombre d’heures réclamé s’avère trop élevé. Tout bien
considéré, il sera tenu compte d’une activité totale de six heures,
correspondant à quatre heures pour la rédaction des mémoires d’appel,
d’une heure pour les entretiens avec le client et d’une heure pour les
autres opérations. C’est donc une indemnité de 1'187 fr. 30, TVA et
débours compris, qui sera allouée à Me Ayrton.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 49 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 mai 2014 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère H.________ des chefs de prévention de viol et de
contrainte sexuelle ;
II.constate que H.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance ;
III. condamne H.________ à une peine privative de liberté de
18 mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée
le 22 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de La Broye
et du Nord vaudois ;
IV. suspend l’exécution de la peine et fixe à H.________ un
délai d’épreuve de 2 ans ;
V.dit que H.________ est le débiteur d’A.________ de la
somme de 20'000 fr. à titre de réparation du tort moral ;
VI. arrête l’indemnité de Me Robert Ayrton, en sa qualité de
défendeur d’office de H., à 6’156 fr., débours et TVA
compris ;
VII. arrête l’indemnité de Me François Gillard, en sa qualité de
conseil d’office d’A., à 6’430 fr. 95, débours et TVA
compris ;
VIII. met une partie des frais par 10’956 fr., y compris
l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de
H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
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IX. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Robert Ayrton ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la
situation économique de H.________ s’améliore ».
III. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de
1'187 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert
Ayrton, défenseur d’office de H..
IV. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 928
fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard,
conseil d’office d’A..
V. Les frais d’appel, par 3'216 fr. 10, y compris les indemnités
d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la
charge de H..
VI. H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Ayrton, avocat (pour H.),
-Me François Gillard, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1