Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
K., prévenue, représentée par Me Alain Dubuis, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
B.Y., partie plaignante, représenté par Me Peter Schaufelberger,
conseil de choix à Lausanne, intimé,
A.Y.________, partie plaignante, représenté par Me Peter Schaufelberger,
conseil de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ pour lésions
corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le
jour, avec sursis durant 2 ans (I), donné acte de ses conclusions civiles à
A.Y.________ (II), dit que K.________ est la débitrice de A.Y.________ d’un
montant de 7'000 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité du chef
de l’art. 433 CPP (III), mis les frais, par 2'575 fr., à la charge de K.________
(IV) et dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP à
celle-ci (V).
B.Par annonce du 10 mai 2017, puis déclaration motivée du 9
juin suivant, K.________ a interjeté un appel contre le jugement précité,
concluant à sa libération, à ce que les frais de la cause soient mis à la
charge des plaignants et à ce que lui soient alloués un montant de 16'786
fr. pour ses frais de défense de première instance et un montant qu’elle
chiffrerait lors de l’audience d’appel pour ses frais de défense de seconde
instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la
cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau
jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________ est née le [...] 1971, à [...], en France, pays dont elle
est ressortissante. Mariée, elle est mère de deux enfants et n'a pas
d'activité lucrative. Atteinte dans sa santé, elle doit suivre un traitement
chimiothérapeutique. Elle est copropriétaire avec son époux de sa maison
et ignore le montant de ses charges. Son mari est pricing manager.
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Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.Au [...], devant son domicile, le 18 juin 2012, entre 22h00 et
23h00, au cours d'une altercation avec la famille Y., dont le terrain
est voisin au sien et avec laquelle elle est en litige sur le plan civil,
K. a asséné un coup au visage de A.Y., né le [...] 1996, en
s’emparant du téléphone portable dont il se servait pour la filmer contre
sa volonté.
Selon un constat médical daté du 19 juin 2012, A.Y.
s’est rendu à l’hôpital le soir des faits précités à 23h30. Il présentait alors
une lésion de 2 mm de diamètre, légèrement ulcérée, au bord droit de la
lèvre inférieure avec un hématome de 1 x 0.5 cm juste en-dessous, un
érythème de 3 cm de diamètre en regard du tiers moyen de la maxillaire
droite ainsi qu’un érythème discret de 2 cm de diamètre en regard du tiers
moyen de la mandibule droite. Le constat médical relève également une
palpation sensible de la branche maxillaire et de la mandibule droites.
B.Y., représentant légal de A.Y., a déposé
plainte le 30 juillet 2012.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de K.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
3.1Invoquant une constatation erronée des faits et une violation
du principe de la présomption d’innocence, l’appelante conteste avoir
asséné un coup au visage de A.Y.________. Elle fait valoir en substance que
le témoignage de l’agent de police [...] aurait dû être écarté dans la
mesure où il ne serait constitué que de souvenirs incertains, si ce n’est sur
le fait qu’il n’aurait constaté aucune blessure sur le visage du jeune
homme. Les déclarations des plaignants comporteraient en outre de
nombreuses contradictions dont le premier juge aurait dû tenir compte et
qui démontreraient que leurs accusations seraient créées de toutes
pièces. Aux débats, l’appelante a indiqué que leur plainte serait un moyen
de pression dont ils auraient l’intention de tirer profit dans le cadre du
litige civil qui les oppose. Enfin, le seul certificat médical au dossier ne
suffirait pas à établir un lien de causalité, les lésions qu’il constate ayant
pu être présentes avant les faits ou survenir après.
3.2
3.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
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preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
3.3En l’espèce, le dossier comporte un certificat médical qui
indique que A.Y.________ s’est présenté aux urgences le jour même des
faits à 23h30 (P. 88). Le plaignant présentait une lésion de 2 mm
légèrement ulcérée au bord de la lèvre inférieure avec un hématome et
deux érythèmes au regard du tiers moyen de la maxillaire et de la
mandibule droites. Ces lésions sont parfaitement compatibles avec la
version fournie par le plaignant qui s’est vu prescrire du Dafalgan et du
Vita-Merfen pour sa lèvre (P. 88). L'appelante admet elle-même qu'elle a
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pris des mains le téléphone portable de ce garçon avec lequel il était en
train de la filmer contre son gré et qu’il tenait à la hauteur de son visage
(jgt., p. 4). Il est inimaginable que ce geste se soit fait en douceur vu les
circonstances. Compte tenu du certificat médical précité, qui constitue un
élément objectif du dossier et qui a été établi directement après les faits, il
n'y a rien d'erroné à retenir que la prévenue a porté un coup au visage de
A.Y.________ et, à tout le moins au bénéfice du doute, qu’elle a agi ainsi en
s’emparant de son téléphone portable. Ainsi, peu importe les déclarations
de l’agent [...], qui rapporte que la prévenue aurait reconnu devant lui
avoir giflé le plaignant (PV d'audition n. 3, l. 42). Le comportement adopté
par l'appelante, qui s'empare avec force d'un téléphone portable alors que
celui-ci est proche du visage de la victime, est un comportement qui peut
blesser. Il est donc dangereux contrairement à ce qu’elle a soutenu.
4.L'appelante conteste que les atteintes corporelles qui lui sont
reprochées puissent être qualifiées de lésions corporelles simples. Selon
elle, il s'agirait tout au plus de voies de fait.
4.1Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura
fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration
d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas
d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples
des gifles « appuyées » (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008).
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Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF
119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut
s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des
meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une
éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure aux bras ou encore une
douleur à la mâchoire ont été considérées comme des voies de fait (ATF
134 IV 189 consid. 1.3). En revanche, peuvent être considérées comme
des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la
région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des
douleurs à la palpation à la côte inférieure, un hématome sous-orbitaire lié
à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané
provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le
lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans,
ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre
inférieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
10 ad art. 123 CP). Dans les cas limites, il faut tenir compte de
l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de
lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_517/2008 du 27 août
2008 consid. 3.3).
4.2En l’espèce, s’il est vrai que l’on se trouve dans un cas limite,
le geste reproché à la prévenue a été suffisamment violent pour causer
une lésion de 2 mm de diamètre au bord droit de la lèvre inférieure avec
un hématome, ainsi que deux érythèmes, l’un de 3 cm de diamètre, et le
second, discret, de 2 cm de diamètre, en regard respectivement des tiers
moyens de la maxillaire et de la mandibule droites. A.Y.________ s’est en
outre plaint d’avoir mal à la mâchoire et s’est vu prescrire un antidouleur
(P. 88). A cela s’ajoute enfin que le geste a été porté au visage d’un
garçon de 15 ans. Dans ces circonstances, il convient de considérer que
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l’on se trouve en présence de lésions corporelles simples et non de voies
de fait.
K.________ fait valoir qu'il n'y aurait pas de lien de causalité
entre le comportement qui lui est reproché et les lésions constatées. Cet
argument ne saurait être suivi. En effet, son comportement était propre,
d’après l'expérience générale et le cours ordinaire de la vie, à entraîner
une lésion corporelle comme celle qui est survenue. En outre, en
s'emparant avec force et violence du téléphone portable que le mineur
tenait à proximité de son visage, l’appelante n'a pu qu'accepter le risque
de le blesser. Le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 12
ad art. 123 CP), l’élément intentionnel est ainsi également réalisé.
Enfin, l’appelante a brièvement plaidé aux débats la légitime
défense, expliquant en substance son geste par la volonté de faire cesser
l’atteinte illicite qui lui était portée. Ce moyen a été examiné de façon
complète et pertinente en première instance. En conséquence, la Cour de
céans se bornera à renvoyer à l'exposé des motifs du Tribunal de police
(jgt., pp. 13-14), conformément à l'art. 82 al. 4 CPP.
5.L'appelante ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or
l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Vérifiée d’office, la peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour assortie d’un sursis est
adéquate et conforme à la culpabilité de K.________. A cet égard, la Cour
de céans fait sienne la motivation du premier juge à laquelle il peut
également être renvoyé (jugement attaqué, pp. 14-15), l’appelante
n’ayant formulé aucun grief quant aux critères qui ont été pris en
considération.
6.L’appelante conteste enfin le montant des frais de procédure
mis à sa charge et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour
ses frais de défense de première et de seconde instances. Dans la mesure
où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel,
elles doivent être rejetées.
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A titre subsidiaire, l’appelante a conclu aux débats à une
réduction des dépens de première instance accordés à la partie adverse.
Si le montant de 7'000 fr. alloué apparaît certes élevé, il demeure
cependant encore acceptable, a fortiori comparé au montant réclamé par
l’appelante elle-même à ce titre et qui s’élève à 16'786 francs.
7.En définitive, l'appel de K.________ doit être rejeté et le
jugement de première instance confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1’690 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K., qui
succombe (art. 428 CPP).
L’appelante sera également reconnue débitrice de A.Y.
d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel
d'un montant de 1'500 fr., correspondant à une activité de 5 heures à un
tarif horaire de 300 francs.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 47, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.condamne K.________ pour lésions corporelles simples à
une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 50 fr.
(cinquante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans ;
II.donne acte de ses conclusions civiles à A.Y.;
III.dit que K. est la débitrice de A.Y.________ d’un
montant de 7'000 fr., TVA et débours compris, à titre
d’indemnité du chef de l’art. 433 CPP ;
IV.met les frais, par 2'575 fr., à la charge de K.;
V.dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au titre de
l’art. 429 CPP à K.."
III. K.________ doit à A.Y.________ un montant de 1'500 fr. à titre de
juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis à la charge de
K.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour K.),
-Me Peter Schaufelberger, avocat (pour A.Y. et B.Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1