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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012683-/JPC/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, assisté par Me Oscar Zumsteg, défenseur de choix à
Neuchâtel, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G., pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à
40 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans et à une amende de
400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours (I); et
a mis les frais de la cause, par 1'450 fr., à sa charge (II).
B.Par annonce d'appel du 29 janvier 2014, faite oralement à la
suite de la communication du dispositif du jugement, puis par déclaration
d'appel motivée du 18 février 2014, G. a formé appel contre le
jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
acquittement de l'infraction de l'art. 285 CP et à l'exemption de toute
peine s'agissant de la contravention à la LStup.
Par courrier du 26 février 2014, le Ministère public a informé la
Cour de céans qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de
l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint.
Par courrier du 10 mars 2014 à son conseil, la présidente a
informé l'appelant qu'elle rejetait les réquisitions de preuve formulées
dans son appel, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l'art. 389
CPP.
Dans une correspondance du 11 mars 2014 à la Cour de
céans, le procureur a conclu au rejet de l'appel, estimant le jugement de
première instance sainement motivé et la peine prononcée adéquate. Le
Ministère public a précisé à cette occasion qu'il n'interviendrait pas aux
débats.
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A l'audience d'appel, la Cour a informé le prévenu qu'elle
envisageait de retenir la qualification d'opposition aux actes de l'autorité
au sens de l'art. 286 CP.
L'appelant a confirmé ses conclusions d'appel et a conclu
également à l'acquittement de l'infraction de l'art. 286 CP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1985, célibataire, G.________ a un emploi de
réceptionniste [...] jusqu'à fin avril 2014, date pour laquelle il a donné son
congé. Son salaire mensuel net est de 3'950 francs.
Le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation,
prononcée le 12 août 2009 par un tribunal allemand, pour infraction à
l'ordonnance de la loi étrangère, à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 15 euros.
2.A Montreux, le 10 juillet 2012 vers 1 heure, dans l'enceinte du
Montreux Jazz Festival, G.________ a été fouillé par des agents de sécurité,
qui l'ont trouvé en possession d'une tête de cannabis de deux grammes
emballage compris, drogue qu'il a déclaré avoir acquise dans le cadre du
festival.
Conduit pour être interrogé dans les locaux provisoires de la
police, installés dans les coulisses du festival, le prévenu a adopté une
attitude oppositionnelle, notamment en traitant les policiers de "cons qui
ne font que faire chier les gens".
Une fois son audition terminée, G.________ a été reconduit à
l'extérieur de la zone sécurisée par le gendarme W.________ qui, selon
l'usage en pareil cas, le tenait par le bras. Le prévenu, qui n'appréciait ni
l'intervention, ni d'être tenu par le bras, ni de ne pas obtenir
immédiatement la restitution de son téléphone mobile, gesticulait. Le
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policier qui l'escortait, après lui avoir vainement demandé de se calmer,
l'a plaqué contre une paroi pour le maîtriser. Le prévenu a continué à
s'agiter. Le gendarme W.________ a reçu un coup de coude au visage. Il a
crié "coup de coude". C'est alors que l'inspecteur C., qui suivait les
deux hommes, est intervenu en faisant une prise au cou au prévenu, pour
l'amener au sol. Un autre agent a par la suite menotté le prévenu, qui a
été placé en cellule de dégrisement pour la nuit.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.
est recevable.
b) Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
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de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2.a) L'appelant, qui conteste les faits constitutifs de l'infraction
de l'art. 285 CP retenue à sa charge et estime avoir été la victime d'une
bavure policière, sollicite l'audition de deux témoins, son colocataire
Q.________ d'une part, une amie, U., d'autre part.
L'appelant n'indique par sur quels éléments ces personnes
devraient être interrogées. On peut supposer qu'il s'agirait de témoigner
des marques que le prévenu soutient avoir eues au cou et à l'épaule,
puisqu'il a affirmé durant l'enquête et dans sa déclaration d'appel que des
témoins pouvaient attester de ce fait. Ces lésions, qui résulteraient d'une
clé au cou infligée après le coup de coude litigieux, ne sont pas
déterminantes pour le sort de la cause. En première instance, le prévenu
avait d'ailleurs renoncé aux débats à l'audition de Q.; il n'a, pour le
surplus, jamais formellement demandé celle d'U.. Il aurait pu – et
dû – produire un certificat médical. La mesure d'instruction sollicitée est
dès lors inutile et elle doit être rejetée.
b) L'appelant demande aussi l'audition de "l'officier de police
non identifié qui a ordonné [son] arrestation abusive", dont l'identité
devrait être communiquée par le Commandant de la police cantonale
vaudoise.
Là encore, l'appelant n'explique quelles questions il entendait
poser à cet officier de police, qui a décidé de son maintien en cellule sur la
base des faits qui lui avaient été rapportés et auxquels il n'avait pas
assisté (cf. PV d'audition n° 2, p. 3 et PV n° 3, p. 3). Les deux policiers les
plus directement impliqués dans les faits litigieux, soit le gendarme
W. et l'appointé C.________, ont été entendus. De plus, l'appelant a
requis et obtenu la production de l'ensemble des rapports et journaux de
police relatifs à cette affaire. Cela étant, la mesure d'instruction apparaît
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d'autant moins utile que l'appelant considère que tous les agents des
forces de l'ordre sont des menteurs et qu'il n'y a pas lieu d'accorder crédit
à leurs déclarations.
3.L'appelant conteste avoir délibérément donné un coup de
coude au policier. Il affirme aussi que le gendarme W.________ l'a menotté
avant que l'appointé C.________ ne le plaque au sol par une clé au cou,
version qu'il a confirmée aux débats de ce jour.
Dans le cadre de son appel, sur plusieurs pages, l'appelant
décortique les faits, accusant les gendarmes de mentir. Par exemple, les
policiers mentiraient lorsqu'ils contestent avoir "égorgé" ou "étranglé" le
prévenu des deux mains, par une prise de strangulation (mémoire, p. 9).
Or, il faut comprendre que les policiers contestent l'usage de ces mots,
sans contester avoir saisi l'intéressé par le cou, de manière à l'amener au
sol puis le menotter. Il n'est pas nécessaire d'examiner en détail tous les
arguments de l'appelant, tout d'abord parce que l'essentiel de ceux-ci
concernent les événements qui ont suivi le coup de coude et qui ne sont
pas déterminants pour le sort de la cause: il n'est en effet pas question de
faire ici le procès de la police, comme le voudrait l'appelant. De plus, si on
analyse correctement les déclarations de chacun, on constate en
substance que tout le monde est d'accord sur le déroulement approximatif
des événements, à l'exception des deux points susmentionnés. Ainsi, le
prévenu admet avoir été oppositionnel (PV aud. n° 1, ligne 28 s.). Dans sa
déclaration d'appel, il admet aussi avoir gesticulé tandis qu'il était
raccompagné vers la sortie par le gendarme qui le tenait par le bras
(mémoire, p. 5). Sur ce point, on n'accordera aucune valeur aux
affirmations contraires émises à la dernière minute, soit à l'audience
d'appel. On ne voit en effet pas pour quels motifs les gendarmes auraient
dû recourir à l'usage de menottes s'ils avaient face à eux un individu
calme et serein.
Il est logique de considérer comme plus vraisemblable que
G.________ ait été menotté après son plaquage au sol par l'appointé
C.________. La première audition spontanée du prévenu conforte cette
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interprétation : "Ce dont je me souviens alors que j'étais entre deux
portes, c'est que quelqu'un a voulu me menotter. J'ai entendu alors l'un
des policiers crier "coups de coude, coups de coude". A ce moment-là un
autre policier m'a saisi des deux mains par le cou (...)" (PV aud. n° 1,
lignes 34 ss). Ce n'est que sur question de la défense qu'il a affirmé
ensuite avoir été menotté avant la prise de cou (ibidem, lignes 53 ss).
Quoi qu'il en soit, là encore, tout cela concerne uniquement des faits
postérieurs au coup de coude. Le prévenu ne va d'ailleurs pas jusqu'à
affirmer qu'il était déjà menotté, poignets dans le dos, au moment du coup
litigieux.
Savoir si le coup de coude était intentionnel ou non est difficile
à déterminer. L'appelant le conteste (PV aud. n° 1, ligne 37; mémoire, p.
13, ch. 3) et les agents affirment au contraire que tel a été le cas, le
gendarme W.________ "vu l'ampleur du mouvement" (PV aud. n° 2, ligne
35), l'appointé C.________ parce que le prévenu "n'avait plus de raison de
se dégager puisqu'à ce moment-là il était libre de ses mouvements, le
gendarme W.________ l'ayant lâché complètement" (PV aud n°3, lignes 49
s.).
En l'occurrence, le prévenu, qui avait des mouvements
désordonnés, a pu se débattre et gesticuler même s'il n'était plus tenu par
le bras, surtout si on l'avait plaqué contre une paroi. Cela ne veut pas
encore dire qu'il a intentionnellement donné un coup de coude au
gendarme W.. G. n'a aucun antécédent de violence. Le
coup de coude semble bien plutôt être un acte isolé d'une malheureuse
escalade que, vraisemblablement, personne n'a voulue. Les policiers, dans
leurs locaux provisoires, étaient dans l'hypervigilance et voulaient éviter
toute agitation par un contrôle physique préventif. Le prévenu quant à lui
n'aime pas la police et n'a pas supporté d'être encadré de trop près. Les
deux parties semblent avoir été l'une et l'autre excessivement rigides
dans leur appréciation de la situation. Cela étant, il faut admettre qu'au vu
de l'ensemble des circonstances, le doute subsiste quant à l'intention.
Celle-ci ne sera donc pas retenue.
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4.Il reste à déterminer si, au vu des faits retenus, le
comportement de G.________ tombe sous le coup de la loi pénale, ce que
l'intéressé conteste, et, dans l'affirmative, quelle norme est applicable.
a) L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de
menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes, la
contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires, d'une part, les voies
de fait contre ceux-ci, d'autre part.
Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la
ratio legis, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et
qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre
l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Vol. II, Berne 2002, nn. 16 et 17 ad art. 285 CP).
Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et
que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer
l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit
déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9
ad art. 285 CP; Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV
du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité
physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement
des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger,
Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im
öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des
Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210). L'infraction visée par l'art.
285 CP est intentionnelle (cf. Corboz, op. cit. n. 19 ad art. 289 CP).
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Pour sa part, l'infraction de l'art. 286 CP se distingue de celle
de l'art. 285 CP en ce sens qu'elle ne présuppose ni menaces, ni violence.
Il suffit ainsi que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace,
entrave ou diffère l'acte de l'autorité, sans l'empêcher pour autant, ni le
rendre impossible (ATF 127 IV 115). Une simple désobéissance à un ordre
donné ne suffit pas (ATF 110 IV 92; cf. Favre et alii, op. cit., n. 1.2 ad art.
286 CP).
b) En l'espèce, la cour de céans a retenu, à tout le moins au
bénéfice du doute, qu'il n'était pas établi que l'appelant ait donné
intentionnellement le coup de coude litigieux. En l'absence de cet élément
constitutif, l'infraction de l'art. 285 CP ne peut être retenue à sa charge.
Par contre, en se montrant oppositionnel et en s'agitant lors de
l'intervention des policiers, l'appelant a rendu leur travail plus difficile,
l'intervention ayant, de l'avis de l'appointé C., duré plus longtemps
que d'ordinaire au vu de l'attitude peu collaborante du prévenu (PV aud.
n° 3, lignes 27 s.). Cela est vraisemblable, le prévenu se plaignant lui-
même de la longueur de sa "séquestration" (cf. P. 9 et 10).
Dans ces circonstances, c'est l'infraction d'opposition aux
actes de l'autorité qui doit être retenue à la charge de G.,
l'ensemble des éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.
C'est à tort à cet égard que le recourant fait valoir que
l'opposition aux actes de l'autorité ne serait pas punissable, faute pour les
policiers d'avoir agi de manière légale dans le cas particulier. En effet,
l'intervention des gendarmes était tout à fait justifiée: la possession de
stupéfiants est une contravention qui justifie l'établissement d'un rapport
de dénonciation, lequel suppose à tout le moins d'établir l'identité du
contrevenant. L'achat de drogue signifiant aussi, en parallèle, la vente de
celle-ci, il était normal que les policiers posent quelques questions au
prévenu. A ce stade, ce dernier n'avait aucun motif légitime de s'opposer
à son audition; si elle a duré plus longtemps que nécessaire, c'est en
raison de ses tergiversations. Et, lorsqu'il a finalement été raccompagné
vers la sortie, le prévenu a continué à gesticuler, alors qu'on lui demandait
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de se calmer, provoquant l'enchaînement des événements décrits plus
haut. Il ne saurait en rendre responsable les représentants de la force de
l'ordre, qui n'ont cherché à faire que leur travail. Cela étant, l'infraction de
l'art. 286 CP doit être retenue à la charge de G.________.
5.Il appartient à la Cour de céans de déterminer quelle peine
doit être infligée au prévenu.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
b) En l'espèce, G.________ s'est rendu coupable d'opposition
aux actes de l'autorité et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il demande à être exempté de toute peine pour cette
deuxième infraction.