Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Winzap et Mme Epard, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
X.________ anciennement [...], prévenu, représenté par Me Elena
Mégevand, défenseur de choix à Berne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,
G.________ SA, partie plaignante et intimée,
W.________ AG, partie plaignante et intimé,
I.________, partie plaignante et intimée,
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8 -
D.________ SA, partie plaignante et intimée,
S.________ SA, partie plaignante et intimée,
F.________ SA, partie plaignante et intimée,
K.________ AG, partie plaignante et intimée,
B.________ Sàrl, partie plaignante et intimée,
E.________ SA, partie plaignante et intimée,
A.________ SA, partie plaignante et intimée,
H.________ SA, partie plaignante et intimée,
C.________ AG, partie plaignante et intimée,
O., partie plaignante et intimée,
T., partie plaignante et intimée,
Y.________ SA, partie plaignante et intimée,
Q.________ SA, partie plaignante et intimée,
N.________ GmbH, partie plaignante et intimée.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juin 2014, dont le dispositif a été rectifié le
2 juillet suivant, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment a libéré X.________ des infractions de recel par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, insoumission à une
décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (V), l’a
condamné pour vol en bande et par métier et soustraction d’objets mis
sous main de l’autorité à une peine privative de liberté de 6 ans, sous
déduction de 86 jours de détention provisoire (VI), a révoqué les sursis qui
lui avaient été accordés le 1
er
mars 2010 par l’Amtsgerichtspräsident
Olten-Gösgen et le 30 août 2011 par le Staatsanwaltschaft des Kantons
Solothurn (VII), a donné acte aux plaignants de leurs réserves civiles à
l’encontre d’X.________ et de ses coaccusés, P., V.,
G., J., R., B. et F.________ (XIX), a dit
qu’X.________ était le codébiteur à titre de dommages-intérêts de
F.________ SA des sommes de 33’500 fr. et de 9’841 fr. 65, de S.________ SA
de la somme de 500 fr., de E.________ SA de la somme de 9’984 fr., de
O.________ de la somme de 500 fr., de N.________ GmbH de la somme de
500 fr. et de G.________ SA de la somme de 1'000 fr. (XX à XXV) et a mis
les frais à la charge d’X., par 35'949 fr. 55 dont l’indemnité due à
son défenseur d’office Me Jean Lob, par 9'439 fr. 20, TVA et débours
compris (XXVI).
B.Par annonce du 24 juin 2014, puis déclaration motivée du 8
juillet suivant, X. a formé appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération et,
subsidiairement, à sa condamnation à une peine privative de liberté
inférieure à deux ans avec sursis, à la non-révocation des sursis qui lui
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10 -
avaient été accordés précédemment, au rejet des conclusions civiles et à
la réduction des frais de première instance mis à sa charge.
Par déclaration d’appel joint du 4 août 2014, le Ministère public
a conclu au rejet de cet appel, à la condamnation d’X., également
pour dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine
privative de liberté de huit ans et à l'arrestation immédiate de ce celui-ci.
Le 1
er
décembre 2014, la Présidente de la cour de céans a
rejeté la requête d’X. tendant au report de l’audience d'appel.
Celle-ci s'est tenue le 11 décembre 2014, en l'absence du prévenu pour
qui personne ne s'est présenté.
Par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour d'appel du Tribunal
cantonal a notamment constaté que l'appel d’X.________ avait été retiré et
que l'appel joint du Ministère public le concernant était caduc.
Par arrêt du 29 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis le
recours d’X., a annulé le jugement précité en tant qu'il constatait
le retrait d'appel et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle
appointe de nouveaux débats d'appel.
A la suite de cet arrêt, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal a cité les parties à comparaître devant elle le 27 juin 2016 et a
imparti un délai au défenseur d’X. pour déposer un appel motivé
sans conclusions nouvelles.
Par courrier du 27 mai 2016, le défenseur de l'appelant a
informé la Cour que son client avait changé de nom, qu’il ne s’appelait
plus X., mais X., et a sollicité la délivrance d'un sauf-
conduit en vue de l'audience d'appel. Celui-ci lui a été délivré le 30 mai
-
11 -
Le 6 juin 2016, la Présidente de la cour de céans a rejeté la
requête formée par le Ministère public tendant au report de l'audience
d'appel.
Le 9 juin 2016, X.________ a déposé un mémoire motivé. A titre
de mesure d‘instruction, il a requis l'audition de deux témoins, à citer le
cas échéant par la voie de l'entraide judiciaire, la production des
enregistrements de video-surveillance de l'établissement où avaient été
détenus P.________ et V.________ et la production de notes manuscrites
qu'ils auraient remises à la procureure lors des débats de première
instance.
Le 21 juin 2016, la Présidente de la cour de céans a rejeté les
réquisitions de l'appelant, en indiquant qu'elles ne répondaient pas aux
conditions de l'art. 389 CPP et qu'elles n'apparaissaient, au surplus, par
pertinentes.
Le 24 juin 2016, l'appelant a requis d'être dispensé de
comparution personnelle, en invoquant des problèmes de santé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant serbe, X., désormais X., est né le
[...] 1968 à Elemir en Serbie. Selon ses déclarations non vérifiées, il vivrait
désormais chez l'un de ses fils en Serbie, où il serait vendeur de pneus
d'occasion pour un revenu mensuel de 220 francs. Au moment des faits
objets de la présente cause, il dirigeait la société C.________ GmbH décrite
au chiffre 2.1 qui suit.
Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions
suivantes :
-
05.04.2004, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland,
violation grave des règles de la circulation routière, 1'000 fr. d'amende
avec sursis durant un an;
-
12 -
-
21.09.2006, Amtsstatthalteramt Hochdorf, vol, circulation
sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans
assurance-responsabilité civile, disposition d'un véhicule à moteur sans
assurance-responsabilité civile, disposition d'un véhicule à moteur sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, cession d'un véhicule à
moteur à un conducteur sans permis de conduire, emprisonnement de 3
mois, avec sursis durant 3 ans (révoqué le 30.08.2011) et 1'500 fr.
d'amende;
-
02.09.2009, Amtsstatthalteramt Luzern, non restitution de
permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire d'un jour-amende à
60 fr. ;
-
01.03.2010, Amtsgerichtspräsident Olten-Gösgen,
falsification des timbres officiels de valeur, emploi d'étrangers sans
autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., avec sursis
durant 3 ans (peine complémentaire au jugement du 02.09.2009);
-
07.01.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, délit
contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, contravention
à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire
de 10 jours-amende à 80 fr. et 200 fr. d'amende (peine partiellement
complémentaire au jugement du 02.09.2009);
-
30.08.2011, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn,
violation de l'obligation de tenir une comptabilité, peine pécuniaire de 40
jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 3 ans (peine complémentaire au
jugement du 07.01.2011).
Son casier judiciaire allemand mentionne sept inscriptions,
dont une le 19 novembre 1999 pour vol en bande.
Le prévenu est connu des services de police de son pays, sans
que les détails de ses agissements délictueux aient pu être déterminés, en
raison de l'écoulement du temps.
Pour les besoins de la cause, X.________ a été détenu
provisoirement du 24 octobre 2012 au 17 janvier 2013.
-
13 -
2.1Dans les cantons de Vaud, Berne, Fribourg, Lucerne et Soleure,
entre les mois de juin et d'octobre 2012, agissant de concert dans des
compositions différentes et selon un degré de participation variable,
X., R., J., son frère P., B., F.,
V.________ et G.________ ont commis de nombreux cambriolages au
préjudice, principalement, d’entreprises actives dans la métallurgie.
Le butin a été écoulé auprès de deux entreprises, soit la
société U.________ GmbH à [...], gérée par [...], et la société C.________
GmbH à [...], gérée par X.________ et dans une moindre mesure, par son
fils, [...]. Le dépôt d’C.________ GmbH se trouvait à [...], alors que les
bureaux étaient situés à [...]. Ils ont ensuite été déplacés à [...], la société
conservant toutefois l'adresse de son siège à [...], étant précisé que ces
localités se situent à une vingtaine de minutes l'une de l'autre. Les
sociétés U.________ GmbH et C.________ GmbH étant en relation, le cuivre
volé était traité indifféremment par l'une ou par l'autre.
La bande, quelle que fût sa composition, était dirigée par
X., qui, sans participer physiquement aux cambriolages, en était le
moteur, désignait les cibles, organisait l'écoulement du butin et décidait
de la rémunération des voleurs, ainsi que par P., qui recrutait et
distribuait les rôles pour les cambriolages, les organisait, y participait
physiquement, et effectuait les repérages.
Les prévenus ont agi de manière très professionnelle. Les
membres arrêtés de la bande étaient immédiatement remplacés. Les
téléphones mobiles et les véhicules étaient fournis et fréquemment
remplacés. Les systèmes de sécurité étaient déjoués et n'ont jamais
donné d'image d'un membre de la bande. A l'exception d'un mégot,
aucune trace biologique n'a été laissée ni sur les lieux des entreprises
ciblées ni dans les véhicules volés.
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14 -
Le butin, essentiellement composé de cuivre, de machines et
outils de chantier et de véhicules utilitaires, s'est élevé à environ 600'000
francs.
L'implication d'X.________ a pu être établie dans les dix-sept
cambriolages suivants (pour faciliter la lecture, à la fin de chaque cas,
référence est faite entre parenthèses à la numérotation du jugement
attaqué) :
2.1.1Aux [...] (VD), [...], entre le 15 et le 16 juin 2012, P.,
V., et deux autres comparses ont commis un vol par effraction au
préjudice de l’entreprise G.________ SA. Ils ont brisé le cadenas bloquant la
chaîne du mécanisme d’ouverture de la porte du garage au moyen d’une
échelle trouvée sur place. A l’intérieur, ils ont chargé dans un fourgon loué
chez [...] tout le cuivre qu’ils ont trouvé, à savoir plus de deux tonnes de
marchandise, ainsi que des tronçonneuses et des machines servant au
raccordement de câbles électriques, pour un montant total approximatif
de 40'000 francs. Ils ont quitté les lieux après avoir refermé la porte et
rangé l’échelle. Le cadenas de la porte a été cassé et la chaîne de
motorisation endommagée. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise
U.________ GmbH.
La société G.________ SA a déposé plainte [jgt, consid. 10.2].
2.1.2A [...] (BE), [...], entre le 17 et le 18 juin 2012, P.,
J., X.________ et trois autres comparses ont commis un vol par
effraction au préjudice de l’entreprise W.________ AG. Après avoir forcé la
porte, ils ont pénétré dans le hangar avec un fourgon loué chez [...], qu’ils
ont chargé de composants en cuivre et de trois transpalettes, pour un
montant de 14'500 francs. Les dégâts ont été estimés à 500 francs. Le
butin a été écoulé auprès de l’entreprise C.________ GmbH.
Les trois transpalettes ont été retrouvés le 26 juin 2012 à [...],
sur la [...], soit à environ 18 km du siège de la société C.________ GmbH à
[...] .
-
15 -
La société W.________ AG a déposé plainte [jgt, consid. 10.3].
2.1.3A [...] (FR), [...], entre le 19 et le 20 juin 2012, P.,
V., J.________ et trois autres comparses ont commis un vol par
effraction au préjudice de l’I.. Ils ont pénétré d’une façon
indéterminée dans les locaux, qu’ils ont fouillés. Ils ont ensuite utilisé un
véhicule sur place, dont ils ont brisé la vitre avant gauche et forcé la
serrure, pour charger dans un fourgon loué chez [...] des composants en
cuivre et des outils de chantier pour environ 11'000 francs. Le butin a été
écoulé auprès de l’entreprise U. GmbH.
L’I.________ a déposé plainte [jgt, consid. 10.4].
2.1.4A [...] (FR), [...], entre le 19 et le 20 juin 2012, P.,
V., J., et les mêmes comparses que dans le cas 2.1.3 ci-
dessus ont commis un vol par introduction clandestine au préjudice de
l’entreprise [...]. Après avoir forcé la porte d’entrée sans l’endommager, ils
ont fouillé les locaux et ont emporté, dans un fourgon loué chez [...],
environ 200 kg de cuivre et diverses machines (perceuses, visseuses),
pour un montant total de 22'659 francs. Le butin a été écoulé auprès de
l’entreprise U. GmbH.
L'entreprise [...] a déposé plainte, puis l'a retirée [jgt, consid.
10.5].
2.1.5A [...] (VD), rue [...], entre le 23 et le 24 juin 2012, P.,
V., J.________ et trois autres comparses ont commis un vol par
effraction au préjudice de la société D.________ SA. Ils ont forcé la porte
d’entrée d’une façon indéterminée, ont fouillé les lieux et, en s’aidant d’un
chariot élévateur sur place, ont chargé dans un fourgon loué chez [...] trois
bobines de cuivre (entre cinq et six tonnes), pour un montant approximatif
de 40'000 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________
GmbH.
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16 -
La société D.________ SA a déposé plainte [jgt, consid. 10.6].
2.1.6A [...] (VD), route [...], entre le 3 et le 4 juillet 2012, P.,
J., R.________ et trois comparses ont commis un vol par effraction
au préjudice de l’entreprise [...] Sàrl, après un premier repérage, effectué
quelques jours plus tôt, par P., G. et [...].
Arrivés sur place à bord d’une Citroën C5 immatriculée FR [...]
au nom de l’un des comparses et d’un fourgon que [...] et J.________
notamment avaient loué chez [...], les auteurs ont découpé les joints d’un
carreau de la porte-fenêtre de l’atelier, situé de plain-pied. A l’intérieur,
après une fouille sommaire des lieux, ils ont emporté environ seize
rouleaux de cuivre (environ 1,3 tonne), pour un montant approximatif de
10'000 fr. qu’ils ont entreposés dans le fourgon.
R.________ a été chargé de conduire le véhicule jusqu’à Berne,
endroit où il devait reprendre contact avec ses comparses au moyen du
téléphone portable qui lui avait été remis. Il a toutefois été interpellé par
la police à la sortie de la localité d’Epagny (FR), vers 5h00. Le butin a été
saisi et restitué à l’entreprise lésée. Le fourgon a été récupéré par la suite
par [...].
L’entreprise [...] Sàrl a déposé plainte, puis l'a retirée [jgt,
consid. 10.7].
2.1.7A [...] (FR), route [...], entre le 7 et le 9 juillet 2012, P.,
G., [...] et peut-être encore un comparse ont commis un vol par
effraction au préjudice de l'entreprise S.________ SA. Après avoir enlevé le
carreau d’une fenêtre, les auteurs ont pénétré dans l’entreprise, fouillé les
lieux, forcé la serrure de la porte du bureau et emporté des composants
en cuivre (environ deux tonnes) et diverses machines pour un total
d’environ 31'250 fr., des espèces à hauteur de 2'750 fr. environ, ainsi
qu’un fourgon Toyota Hiace, immatriculé FR [...], dans lequel ils ont
entreposé le butin. Celui-ci a été écoulé auprès de l’entreprise U.________
-
17 -
GmbH. Le fourgon a été retrouvé le 1
er
octobre 2012 à Rothrist (AG) et
restitué à l’ayant droit.
La société S.________ SA a déposé plainte. La société F.________
SA s'est constituée partie civile [jgt, consid. 10.8].
2.1.8A [...] (BE), [...], le 10 juillet 2012, entre 3h00 et 4h30,
P.________ [...] et quatre autres personnes ont commis un vol par effraction
au préjudice de la société K.________ AG. Après avoir escaladé un treillis, ils
ont forcé la porte de l’entrepôt au moyen d’un pied de biche trouvé sur
place. A l’intérieur, ils ont ouvert le portail et dérobé des composants en
cuivre, divers appareils et des espèces (après avoir détruit une caméra
factice) pour un montant de 29'715 francs. A l’aide d’un chariot élévateur
trouvé sur place, ils ont chargé le butin dans un véhicule utilitaire Renault
Mascott, immatriculé BE [...], appartenant à l’entreprise. Après avoir
écoulé la marchandise auprès de l’entreprise U.________ GmbH, ils ont
abandonné le véhicule Renault Mascott, qui a été retrouvé, le 11 juillet
2012, dans une forêt située à [...], à environ 20 km de la société U.________
GmbH. Les dégâts ont été estimés à 5'100 francs.
La société K.________ AG a déposé plainte, puis l'a retirée [jgt,
consid. 10.9].
2.1.9A [...] (VD), [...], route [...], le 20 juillet 2012, aux alentours de
3h00, P., B., [...] et un tiers non identifié ont commis un vol
par effraction au préjudice de la société B.________ Sàrl. Ils sont arrivés sur
les lieux avec la Citroën C5 FR [...] (véhicule utilisé dans les cas 2.1.4 et
2.1.6), réimmatriculée depuis le 16 juillet 2012 au nom de B.________, un
fourgon de livraison blanc et peut-être une autre voiture foncée. Après
avoir forcé la porte principale du dépôt, les auteurs ont chargé, dans
plusieurs véhicules, diverses machines (scie, perceuse, meuleuse, etc.),
divers câbles électriques en cuivre (160 kg), divers tubes, câbles et
raccords en cuivre (100 kg), des bobines de câbles en cuivre, des barres
de cuivre de 3 m de longueur, pour un montant total d’environ 7'000 fr.,
ainsi que de la viande et des frites, trouvés dans un congélateur.
-
18 -
A 3h15, B.________ a été interpellé à Domdidier (FR), alors qu’il
circulait en direction de Dompierre (FR) au volant de la Citroën. La
majeure partie du butin, soit 100 kg de cuivre, 160 kg de fils électriques et
diverses machines, a été saisie dans ce véhicule et restituée à la société
lésée. Le solde a été écoulé auprès de l’entreprise C.________ GmbH.
La société B.________ Sàrl a déposé plainte [jgt, consid. 10.10].
2.1.10A [...] (FR), route [...], entre le 28 et le 30 juillet 2012,
P.________ et F.________ ont commis un vol par effraction au préjudice de la
société E.________ SA, en compagnie de G.________ ou après un repérage
initial de ce dernier. Ils ont forcé une fenêtre du dépôt, brisé la vitre du
fourgon immatriculé FR [...] qui bloquait la porte d’entrée, percé le
cylindre de contact dudit fourgon, manipulé les câbles du véhicule pour le
déplacer, coupé les câbles d’une lampe automatique à l’entrée, fouillé les
lieux et emporté des composants en cuivre, des machines et une somme
de 200 fr., pour un montant total de 45'311 francs.
La société E.________ SA a déposé plainte [jgt, consid. 10.12].
2.1.11A [...] (LU), [...], entre le 9 et le 10 août 2012, P.,
G. et un comparse ont commis un vol par effraction au préjudice
de la société C.________ AG. Ils se sont introduits sur le terrain de
l’entreprise en brisant le cadenas du portail et en détruisant les détecteurs
de mouvement. Après avoir forcé les portes de l’entrepôt et deux bureaux,
ils ont emporté des composants en cuivre et le contenu de la caisse du
café, soit environ 32'000 francs. Les dégâts ont été estimés à 3'000
francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise C.________ GmbH.
La société C.________ AG a déposé plainte [jgt, consid. 10.15].
2.1.12A [...] (BE), [...], entre le 28 et le 29 août 2012, P.,
G., F.________ et d'autres comparses ont commis un vol par
effraction dans la corporation O.. G. et P.________ se sont
-
19 -
rendus sur place dans une Citroën et ont retrouvé leurs comparses sur un
parking. Depuis cet endroit, P.________ a fait des allers-retours avec ceux-ci
afin de leur montrer les lieux. Ils ont attendu la nuit avant d’agir. De nuit,
ils ont forcé la porte d’entrée du hangar de l’usine d'une façon
indéterminée. Ils ont ensuite ouvert les portes pliantes du hangar et sorti
deux remorques. Après avoir fouillé les bureaux et emporté le contenu de
deux caissettes, à hauteur de 411 fr., ils ont déplacé une remorque avec
échelle pour pouvoir sortir un véhicule de livraison IVECO immatriculé BE
[...], dont ils avaient trouvé la clé dans les bureaux. Ils ont alors chargé
dans celui-ci des composants en cuivre pour un montant de 11'682 fr. et
ont quitté les lieux après avoir refermé les portes du hangar. Les dégâts se
sont élevés à 1'700 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise
C.________ GmbH. Le véhicule volé a été retrouvé ouvert, clé au contact, le
3 septembre 2012 au [...], à [...], à environ 12 km du siège de la société
C.________ GmbH à [...]. Il a été restitué à la société lésée.
L'O.________ a déposé plainte [jgt, consid. 10.18].
2.1.13A [...] (BE), [...], entre le 30 et le 31 août 2012, G.,
P. et/ou J.________ ainsi que deux comparses ont commis un vol par
effraction au préjudice de W.________ AG. Après avoir tenté de forcer une
petite porte intégrée à la grande porte en bois de l’entrepôt, sans succès,
les auteurs ont réussi à s’introduire dans les locaux par un autre moyen
indéterminé. A l’aide de deux transpalettes trouvés sur place, les auteurs
ont chargé des composants en cuivre pour 27'746 fr. dans le fourgon
Mercedes dérobé chez [...]. Les auteurs ont abandonné d’autres éléments
du butin sur place vraisemblablement par manque de place dans le
véhicule. Les dégâts à la porte ont été estimés à 300 francs. Le butin a été
écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH.
W.________ AG a déposé plainte pénale [jgt, consid. 10.20].
2.1.14A [...] (VD), [...], entre le 4 et le 5 octobre 2012, P.,
V., G., F. accompagnés de deux comparses ont
commis un vol par effraction au préjudice de T.________. Les auteurs ont
-
20 -
forcé la porte d’entrée d’une manière indéterminée, fouillé les lieux et
emporté 19 rouleaux de cuivre (100 kg pièce), 300 kg de cuivre
d’abergement, un rouleau d’inox (100 kg), un rouleau de zinc (100 kg),
150 kg d’aluminium, une caisse en tôle rouge et une caisse de chute de
cuivre (80 kg) pour environ 24'000 francs. Ils ont entreposé le butin ou une
partie de celui-ci dans le véhicule fourgon Citroën Jumper dérobé à [...]. Le
butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ GmbH.
T.________ a déposé plainte pénale [jgt, consid. 10.23].
2.1.15A [...] (VD), [...], [...], entre le 5 et le 6 octobre 2012,
P., F., V., G. et encore cinq comparses ont
commis un vol par effraction au préjudice de Y.________ SA. Les auteurs se
sont rendus sur les lieux avec plusieurs véhicules, dont un fourgon loué
par V.________ et deux comparses pour 400 francs. Après avoir coupé la
chaîne du portail, côté chemin [...], les auteurs ont accédé à l’enceinte de
l’entreprise. Ils ont arraché le grillage d’une fenêtre du bâtiment de
stockage. Une fois à l’intérieur, ils ont ouvert une porte coulissante côté
route de [...] en coupant deux cadenas. Ils ont emporté dix-sept bobines
de câbles électriques d’une valeur totale indéterminée, qu’ils ont placées
dans le fourgon de location. Alors qu’il s’agissait de quitter les lieux, une
dispute a éclaté entre P.________ et l’un de ses comparses en raison de la
surcharge du fourgon. Piquant la mouche, P.________ a demandé à ses
troupes de décharger le butin. Ce sont ainsi d’abord cinq bobines qui ont
été abandonnées dans une forêt puis, plus loin, neuf autres bobines dans
une rivière, à Vufflens-la-Ville.
A Vufflens-la-Ville, la police a procédé au contrôle de trois
véhicules, soit le fourgon IVECO loué immatriculé VS [...], une Opel Astra
immatriculée en Serbie [...] et une Opel Vectra immatriculée VD [...]. A
leur bord se trouvaient V., G. et les cinq comparses.
Comme le butin avait été déchargé auparavant, ils ont été laissés aller.
Le 6 octobre 2012, l’entreprise lésée a retrouvé les cinq
premières bobines dans la forêt, à proximité. Le même jour ou le
-
21 -
lendemain, l’un des comparses, qui voulait rentrer dans ses fonds suite à
la location du fourgon, a convaincu P.________ et V.________ de retourner
sur les lieux pour récupérer la marchandise. Constatant que les cinq
bobines laissées dans la forêt avaient été récupérées, ils se sont alors
rendus à l’endroit où ils avaient laissé les neuf autres bobines dans la
rivière. Après avoir tenté de couper une partie du cuivre avec un outil
MAKITA amené par P., les intéressés ont abandonné leur butin,
semble-t-il détrempé. P. a par la suite laissé la MAKITA chez
V., chez qui la police l’a ensuite saisie.
L’entreprise lésée, qui a également pu récupérer les neuf
bobines dans la rivière le 8 octobre 2012, a annoncé que trois autres
bobines étaient manquantes.
Y. SA a déposé plainte pénale [jgt, consid. 10.24].
2.1.16A [...] (VD), [...], dans la nuit du 9 au 10 octobre 2012,
X., P. et F.________ notamment, après s’être tous retrouvés
à Aigle, ont dérobé un camion IVECO blanc, immatriculé VD [...], au
préjudice de la société Q.________ SA. Pour ce faire, ils ont pénétré dans
l’entreprise d’une façon indéterminée, sans causer de dégâts, afin d’y
dérober les clés du véhicule, qui se trouvaient dans un bureau. L’un des
auteurs a ensuite pris le volant dudit fourgon, suivi par ses comparses
dans d’autres véhicules et tous se sont alors dirigés vers le canton de
Soleure pour y commettre le vol décrit sous chiffre 2.1.17 ci-dessous. Sur
le trajet, à un endroit indéterminé, le fourgon a été remis à un comparse.
Le véhicule a été retrouvé le 10 octobre 2012 dans les circonstances
décrites sous chiffre 2.1.17.
La société Q.________ SA a déposé plainte. La société F.________
SA s'est constituée partie civile [jgt, consid. 10.26].
2.1.17A [...] (SO), [...], entre le 9 et le 10 octobre 2012, X.,
P., V., G., F., J. et cinq autres
comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de l'entreprise
-
22 -
N.________ GmbH, après s’être tous retrouvés en cours de route au volant
de plusieurs véhicules, dont le fourgon décrit dans le cas 2.1.16 ci-dessus.
V., F., P.________ et deux autres comparses
avaient fait des repérages les jours précédents. Sur place, après avoir
sectionné le cadenas du portail métallique donnant accès à l’enceinte de
l’entreprise, les auteurs ont coupé le câble d’une caméra de surveillance
(factice) et arraché le détecteur de mouvement d’un projecteur. Dans un
premier temps, ils ont forcé la fenêtre située à l’est de l’entreprise et se
sont introduits dans les locaux du côté du bureau et du stock. Ils ont
ensuite forcé la porte donnant accès à un deuxième dépôt. Pour des
raisons de sécurité, le propriétaire des lieux avait placé un chariot
élévateur sur ce trajet. Les auteurs ont dû rebrousser chemin par la voie
d’introduction. Ils se sont alors rendus du côté nord est, vers le garage
fermé par une porte coulissante en aluminium. Ils en ont forcé l’ouverture,
dont ils ont ensuite pu actionner le système électronique depuis l’intérieur.
Ils ont utilisé cette porte coulissante à une vingtaine de reprises durant les
faits. Ils ont introduit dans le dépôt le camion dérobé à Roche pour y
charger le butin. Dans les locaux, ils ont court-circuité un chariot élévateur
et ont chargé plusieurs bobines de cuivre, dont la plupart pesaient 1,4
tonne environ, pour un montant total de 46'521 fr. 55. Ils ont également
subtilisé le transporteur de palettes. Ils ont par ailleurs dévissé bon
nombre de fusibles dans les caves est et ouest. Les dégâts à la fenêtre, à
la porte en aluminium, au chariot élévateur et au projecteur ont été
estimés à 5'530 francs.
Tous les auteurs se sont ensuite rendus avec le butin et leurs
véhicules dans le dépôt de la société C.________ GmbH, où le métal a été
déchargé. Il s’agissait en premier lieu de le peser, afin que chacun puisse
toucher une rémunération proportionnelle. C’est à ce moment que les
forces de police vaudoises secondées par les polices lucernoise et
zougoise, sont intervenues. P., V., G., F.,
X.________ et trois comparses ont été interpellés, entre 7h30 et 8h00, dans
ou à proximité immédiate de l’entreprise C.________ GmbH. J.________ a
réussi à quitter les lieux au volant du camion IVECO VD [...]. lI a
-
23 -
abandonné celui-ci sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, à
hauteur de Rotkreuz (ZG), vraisemblablement en panne d’essence et a
pris la fuite à pied. Le camion a été retrouvé par la police vers 10 heures.
Deux autres comparses ont été interpellés, vers 7h45, à Cham (ZG), sur
l’autoroute en direction de Zurich, à bord d’une Opel Astra immatriculée
en Serbie [...] au nom de [...].
La société N.________ GmbH a déposé plainte. Elle n'a pas pu
récupérer l'intégralité du butin, pour les motifs exposés au cas 2.2 qui suit
[jgt, consid. 10.27].
2.1.18L'implication d'X.________ n'est en revanche pas établie dans
les cas de vols par effraction et de tentatives de vol commis à :
-
[...], entre le 1
er
et le 3 juin 2012 (jgt, consid. 10.1);
-
[...], entre 28 et le 29 juillet 2012 (jgt, consid. 10.11);
-
[...], entre le 3 et le 4 août 2012 (jgt, consid. 10.13 et 10.14);
-
[...], entre le 14 et le 15 août 2012 (jgt, consid. 10.16 et
10.17);
-
[...], entre le 30 et le 31 août 2012 (jgt, consid. 10.19):
-
[...], entre le 2 et le 3 octobre 2012 (jgt, consid. 10.21);
-
[...], entre le 4 et le 5 octobre 2012 (jgt, consid. 10.22);
-
A une date et à un endroit indéterminés, près de la ville de
Fribourg (jgt, consid. 10.25).
2.2Du 10 au 24 octobre 2012, à [...], X.________ a disposé de
plusieurs dizaines de mètres de câble de cuivre, alors qu'il s'était vu
notifier une ordonnance de séquestre lui interdisant, sous la menace de la
sanction prévue par l'art. 292 CP, de se dessaisir des bobines en question,
lesquelles provenaient du cambriolage commis au préjudice de la société
N.________ GmbH.
E n d r o i t :
-
24 -
3.1Invoquant une violation de l'art. 9 CPP, l'appelant soutient en
premier lieu qu'il aurait été condamné pour des faits dont il n'était pas
accusé. Il en irait ainsi pour les chiffres 1, 2 et 4 à 25 de l'acte
d'accusation, correspondant respectivement aux cas mentionnés dans le
jugement attaqué sous considérants 10.1, 10.2 et 10.4 à 10.25. L'appelant
fait valoir en substance que le préambule de l'acte d'accusation ne
constituerait pas une accusation.
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst, ainsi que son
corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
-
28 -
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et
irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
-
29 -
4.3
4.3.1S'agissant des cas 2.1.1 à 2.1.9 retenus dans le présent arrêt
(cas 10.2 à 10.10 du jugement entrepris), l'appelant fait valoir que c'est à
tort que les premiers juges se sont fondés sur les appels téléphoniques qui
ont été passés depuis le téléphone portable de son entreprise pour
conclure à sa culpabilité.
En l'occurrence, l’analyse des contrôles téléphoniques
rétroactifs a démontré que le numéro de raccordement [...], enregistré au
nom de l'entreprise C.________ GmbH, a été en contact avec P.________ à
178 reprises entre le 15 juin 2012 et le 21 juillet 2012, et plus
particulièrement aux dates suivantes (Dossier A, P. 390 pp. 49-51, 99 à
101; dossier C, PV d'audition n. 2, p. 7):
-
du 15 au 16 juin 2012 (cas 2.1.1) : 36 contacts
-
du 17 au 18 juin 2012 (cas 2.1.2) : 25 contacts
-
du 19 au 20 juin 2012 (cas 2.1.3 et 2.1.4) : 2 contacts
-
du 23 au 24 juin 2012 (cas 2.1.5) : 13 contacts
-
le 3 juillet 2012 (cas 2.1.6) : 1 contact
-
du 7 au 8 juillet 2012 (cas 2.1.7) : 12 contacts
-
du 10 au 11 juillet 2012 (cas 2.1.8) : 6 contacts
-
du 19 au 20 juillet 2012 (cas 2.1.9) : 3 contacts
-
du 9 au 10 août 2012 (cas 2.1.11) : 15 contacts.
L'appelant fait valoir que le numéro de raccordement de son
entreprise ne pourrait pas lui être indubitablement attribué, pas plus que
les numéros qui ont été attribués à P.. Il s'avère cependant que
l'appelant a tenu des propos différents à cet égard. Devant les premiers
juges, il a déclaré que plusieurs personnes, tant les ouvriers de son
entreprise que les membres de sa famille, pouvaient utiliser le téléphone
en question (jgt., p. 14). Or, ce n'est pas ce qu'il a expliqué lorsqu'il a été
interrogé par la police le 25 octobre 2012 (« Il s'agit de mon numéro
d'appel. La carte SIM est introduite dans mon téléphone portable qui se
trouve dans mon dépôt personnel. A cette période, nous étions beaucoup
en contact avec P.. Vous me dites que de nombreux appels ont été
passés au milieu de la nuit. En fait, P.________ m'a appelé souvent par
-
30 -
erreur durant la nuit parce qu'il n'avait pas verrouillé son téléphone
portable. Je l'appelais alors pour lui dire de ne plus m'appeler parce que
cela me réveillait. » Dossier D, PV aud. 2 p. 7). Ces déclarations ne sont
pas crédibles au vu du nombre de contacts établis et des heures tardives
auxquelles certains l'ont été. En outre, le prévenu a lui-même
indirectement reconnu qu'il était bien en possession de son téléphone lors
des appels, en particulier nocturnes, de P., ce qui exclut que cet
appareil ait été utilisé par une tierce personne. Interrogé, P.
n'indique du reste pas avoir été en contact aux heures en question avec
des employés d'C.________ GmbH ou des proches de l'appelant (cf. PV
d'audience n. 28 D.65). Quant aux numéros de raccordement attribués à
P., on relèvera que l'enquête a mis en évidence d'une part le fait
que celui-ci changeait très régulièrement de téléphones portables et de
raccordements, introduisant notamment des numéros attribués à
différentes personnes dans le même boîtier, et d'autre part, que tous les
numéros en cause ont été attribués, à un moment donné ou à un autre, à
P. par ses comparses (P. 390 p. 49-50; jgt. p. 47). Outre que les
raccordements téléphoniques qui lui ont été attribués ont été repérés à
proximité des lieux de cambriolages et pendant les heures auxquelles ils
ont été commis, l'implication de P.________ dans les activités délictueuses
de la bande résulte également des déclarations d'autres prévenus. Dans
ces circonstances et contrairement à ce que soutient l'appelant, le nombre
d'appel et leur étroite proximité temporelle avec les cambriolages ne
laissent aucune place au doute quant au contenu des conversations qu'il a
eues avec P.________. On relèvera enfin que les antécédents de l'appelant,
déjà condamné pour vol en bande en Allemagne, ne plaident nullement en
sa faveur.
Il résulte des éléments qui précèdent que les contacts
téléphoniques du prévenu tels que détaillés plus haut établissent sans
conteste son implication dans les cambriolages retenus dans le présent
arrêt sous chiffres 2.1.1 à 2.1.9 (cas 10.2 à 10.10 du jugement entrepris).
Il en va de même s'agissant du cas 2.1.11 (cas 10.15 du jugement
entrepris), qui n'a pas formellement été contesté par l'appelant aux
termes de ses deux déclarations d'appel motivées.
-
31 -
S'agissant en particulier du cas 2.1.2 (cas 10.3 du jugement
entrepris), le numéro de raccordement d'X.________ a été repéré dans la
nuit du 17 au 18 juin 2012 à proximité du lieu du vol. Sept contacts
téléphoniques ont eu lieu entre 0h18 et 3h30, notamment avec P..
Le raccordement du prévenu, de même que ceux de P., R.________
et [...], ont ensuite activé une antenne à [...], siège de la société C.________
GmbH, et à Rothenburg (LU), lieu où plusieurs transpalettes volées dans
l'entreprise W.________ AG ont été retrouvées. Force est donc d'en déduire
qu'X.________ est impliqué dans ce cambriolage. Le fait que R., qui
a admis son implication et celle de P., ne mette pas en cause
l'appelant qu'il dit ne pas connaître, n'est pas déterminant. Ses
déclarations doivent en effet être appréciées avec circonspection compte
tenu de la crainte que l'appelant semble inspirer et sont contredites par
l'analyse des raccordements des intéressés. Pour ce cas, l'appelant doit
par conséquent être reconnu coupable de vol, mais également de
dommages à la propriété et de violation de domicile, comme l'a requis le
Ministère public.
S'agissant du cas 2.1.9 (cas 10.10 du jugement entrepris),
l'appelant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que
la photo du panneau de la localité d'[...] enregistrée sur le téléphone
portable de B.________ constituait un élément établissant son implication.
En l'occurrence, B.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés et a
eu des contacts avec P.________ le soir des faits en question. Dans ces
circonstances et au vu des considérations qui précèdent s'agissant du
raccordement téléphonique du prévenu, cette photo, prise le 17 juillet
2012, soit deux jours avant le vol en question, constitue au contraire un
indice supplémentaire à la charge du prévenu, [...] étant le siège de sa
société. Par surabondance, on relèvera encore que plusieurs contacts
téléphoniques ont été établis entre le téléphone portable de B.________ et
la société C.________ GmbH peu avant le vol (Dossier C, P. 25 p. 9).
4.3.2L'appelant conteste également son implication dans les cas
10.12 à 10.14, 10.18, 10.20, 10.23 et 10.24 du jugement. Il reproche aux
-
32 -
premiers juges d'avoir retenu sa participation en considérant que le butin
avait été indifféremment traité par son entreprise et par la société
U.________ GmbH, avec laquelle elle était en relation. L'appelant soutient
d'une part que cette relation ne serait pas établie et d'autre part qu'il ne
serait pas prouvé qu'il aurait « traité ou autrement utilisé des
marchandises illégales dans son entreprise ».
En l'occurrence, s'agissant des cas 10.12, 10.18, 10.20, 10.23
et 10.24 du jugement entrepris (correspondant respectivement aux cas
2.1.10 et 2.1.12 à 2.1.15 retenus dans le présent arrêt), on relèvera qu'ils
impliquent notamment la participation de G.. Or, ce dernier a
plusieurs fois déclaré que le cuivre dérobé devait être acheminé auprès
d'X. (« La première fois qu'il [ndlr: P.] m'en a parlé, c'était
pour me dire que nous allions amener la marchandise à cette entreprise
C. GmbH. [...] Vous me demandez si vous devez déduire de mes
réponses qu'à chaque vol auquel j'ai participé, la marchandise a été
amenée à X.. Je pense que oui. » PV d'audition n. 38 p. 13; « J'ai
entendu que le rôle d'X. était d'acheter du cuivre, qu'il soit volé ou
non. [...] J'ai été amené le cuivre volé une fois chez X.. J'ai
entendu, par contre, qu'il fallait dans d'autres cas amener le cuivre là-
bas.» jgt., p. 16). Cette mise en cause directe, associée au raisonnement
qui précède quant à la participation de l'appelant dans les cas 2.1.1 à
2.1.9, est suffisante pour retenir qu'X. est également impliqué
dans ces cambriolages. Par surabondance, on relèvera que dans le cas
10.18, G.________ et un comparse ont été localisés tôt le lendemain du vol
à [...], soit à une vingtaine de minutes d'[...] (siège de la société de
l'appelant), et à [...], localité où le véhicule volé a été retrouvé et
également située à moins de trente minutes d'[...].
C'est également à juste titre qu'en se fondant sur les
déclarations de P., les premiers juges ont retenu que la société
U. GmbH et X.________ étaient en relation et que le cuivre volé
était traité indifféremment par l'une ou l'autre des sociétés (jgt., p. 54, « la
marchandise réceptionnée par X.________ étant envoyée chez [...]. Il
s'agissait à chaque fois de marchandise neuve qui avait été volée. [...]
-
33 -
Tandis que [...] donnait de la marchandise «utilisée» à X.________ en
échange de la neuve » PV d'audition n. 33 p. 2). Il est en effet exclu de
considérer, comme l'avance l'appelant, que le butin ait toujours été écoulé
par l'intermédiaire de la société U.________ GmbH. X.________ est de
surcroît impliqué dans des cas où des indices techniques (localisation des
raccordements de prévenus) ont démontré que le butin avait été écoulé
auprès de l’entreprise U.________ GmbH à [...] (cf cas 2.1.1, 2.1.3 à 2.1.5,
2.1.7 et 2.1.8), ce qui confirme l’existence d’un lien entre cette société et
l’appelant.
En revanche dans les cas 10.13 et 10.14 du jugement
entrepris, on ne saurait retenir comme l'a fait le Tribunal criminel
qu'X.________ est impliqué dans ces cambriolages du seul fait qu'il était
l'un de chefs de la bande et que le cuivre dérobé était écoulé en général
par l'intermédiaire de son entreprise. Contrairement à d'autres cas
établissant sa culpabilité sur la base de contacts téléphoniques ou de
mises en cause, le dossier ne comporte aucun élément concret qui
l'implique directement dans ces deux vols. On ignore en outre où le cuivre
a été acheminé. L'appelant doit ainsi être libéré pour ces cas.
4.3.3L'appelant conteste également sa participation dans le cas
2.1.17 retenu dans le présent arrêt (cas 10.27 du jugement entrepris).
En l'espèce, X.________ est mis en cause notamment par
P.________ et F.________, pour avoir organisé ce cambriolage à l'avance
(PV d'audition n. 15 p. 3 et n. 33 p. 3). Il a été interpellé alors que ses
comparses déchargeaient leur butin dans la cour de son entreprise (P. 65
pp. 10-11). Il était ainsi présent lors de la livraison, mais également avant
le cambriolage sur un parking proche de l'entreprise visée, où tous les
protagonistes s'étaient rassemblés, pour donner des indications sur la
cible. Il est resté à l'écart durant le cambriolage proprement dit et n'est
pas entré dans l'entreprise (PV d'audition n. 28 p. 7 et n. 33 p. 3).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, à plus forte raison
associés à son implication dans les autres cas développés ci-dessus, force
-
34 -
est de constater qu’il existe un faisceau d’indices suffisants permettant de
retenir qu'X.________ s'est associé activement à ce cambriolage. Une
condamnation pour tentative de recel comme l'a requis l'appelant à titre
subsidiaire est exclue. Dans la mesure où il s'est pleinement associé à ce
cambriolage, une condamnation se justifie non seulement pour vol, mais
également pour dommages à la propriété et violation de domicile, comme
l'a requis le Ministère public.
4.4Le Ministère public conteste l'acquittement du prévenu pour
les cas 10.1 et 10.26 du jugement entrepris.
4.4.1Les premiers juges n'ont pas retenu le cas 10.1 au bénéfice
d'un très léger doute. Ils ont considéré que le numéro attribué à P.________
ne résultait pas du rapport de synthèse et que la présence de G.________ à
Yverdon-les-Bains s'expliquait par son domicile dans cette ville.
En l'occurrence, les éléments mis en avant par le Ministère
public à l'appui de son appel joint tendent à démontrer l'implication de
P.________ dans ce cas. Or, cela n'établit pas pour autant l'implication
automatique d'X.. Le butin a vraisemblablement été acheminé
auprès de l'entreprise U., dans la mesure où des téléphones
portables appartenant à des membres de la bande ont été localisés à [...],
où celle-ci se situe. A nouveau, il n'y a pas d'indice technique ni de
témoignage mettant concrètement en cause X.________ dans ce
cambriolage. Au bénéfice du doute, sa libération doit être confirmée.
4.4.2Dans le cas 10.26 (correspondant au cas 2.1.16 du présent
arrêt), l'argumentation du Parquet est en revanche fondée. Il s'agit du vol
du fourgon qui a permis de transporter le butin du cambriolage 10.27
(correspondant au cas 2.1.17 du présent arrêt). Tous les protagonistes
impliqués dans le cambriolage 10.27 se sont en l'occurrence retrouvés
plus tôt dans la soirée à Aigle. Puis quelques-uns se sont rendus à Roche
pour y dérober le véhicule en question. Tous se sont ensuite dirigés,
répartis dans plusieurs véhicules, vers le canton de Soleure pour y
commettre le cambriolage précité, après s'être à nouveau réunis sur un
-
35 -
parking. X., dont le téléphone a été localisé précisément à Roche,
admet avoir rencontré les voleurs à Aigle, même s'il fournit des
explications fantaisistes à cette rencontre. P. le met en outre en
cause pour avoir, à Aigle, « proposé d'aller quelque part chercher des
câbles » (PV d'audition n. 28 p. 5). L'appelant a ensuite de nouveau
rencontré ses comparses à proximité de l'entreprise ciblée (cf. également
consid. 4.3.3 ci-dessus). L'implication directe de l'appelant dans le vol du
fourgon précédant le cambriolage est par conséquent logique.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il connaissait
pleinement cette manœuvre préparatoire et l'a fait sienne. Une
condamnation pour vol en bande et par métier et violation de domicile se
justifie.
4.5Soutenant que P.________ notamment chercherait à l'incriminer
à sa place, l'appelant conteste avoir agi en qualité de chef de bande, en
reprochant en substance aux premiers juges une motivation insuffisante
et une mauvaise appréciation des preuves.
L'appréciation du Tribunal criminel ne prête toutefois pas le
flanc à la critique. L'appelant a été mis en cause par P.________ pour
réceptionner, payer et organiser les vols (PV d'audition n. 37). A elle seule,
cette mise en cause ne serait pas suffisante, compte tenu de l'intérêt
évident de P.________ à minimiser son propre rôle. Plusieurs éléments
viennent cependant l'étayer. L'implication d'X.________ est établie dans
plusieurs cambriolages. Ses nombreux contacts, notamment nocturnes,
avec P., et précisément aux dates où les vols ont été commis,
démontrent qu'ils étaient pleinement associés. P. appelle
l'appelant « parrain ». Il a lui-même été mis en cause par plusieurs
prévenus pour avoir tenu un rôle de chef en recrutant, organisant,
repérant, dirigeant et participant physiquement aux cambriolages (cf. jgt.
p. 55). On relèvera en outre que l'entreprise C.________ GmbH était active
dans le recyclage de cuivre usagé, mais qu'elle pouvait également traiter
du cuivre neuf (Dossier D, PV d'audition 2 p. 3), qu'X.________ a été
interpellé en même temps que le reste de la bande qui venait de
décharger le butin dans la cour de son entreprise (P. 65) et que G.________
-
36 -
ainsi que F.________ ont déclaré que le cuivre dérobé devait être remis à
l'appelant (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus). Dans plusieurs cas (2.1.11, 2.1.12
et 2.1.17), des membres de la bande ont été localisés dans la région de
[...], où se situe le dépôt de la société C.________ GmbH. F.________ a
directement mis en cause l'appelant pour avoir organisé le vol aux côtés
de P.________ (PV d'audition n. 23 p. 12). Enfin, V.________ a également mis
en cause X.________ dès sa première audition (« Nous avons rencontré
l'homme qui nous a engagés que je connais sous le nom de [...] (phon.) »
PV d'audition n. 10 p. 3; « [...] devait nous payer lorsque le cuivre était
livré à [...]. Je crois qu'il donnait de l'argent pour tout le monde et après
c'était à nous de le partager », PV d'audition n. 26 p. 3).
Considérés ensemble, ces éléments sont concordants et
suffisants pour retenir au-delà de tout doute que le rôle tenu par
l'appelant, plus âgé que les autres membres de la bande, ne se limitait
pas à écouler la marchandise dérobée, mais qu'il était bien l'un des deux
éléments moteurs de la bande, commandant la plupart du temps les
opérations à distance, en évitant ainsi d'exposer sa personne au risque
d'une arrestation. Sa position dominante est d'autant plus évidente que
l'écoulement du cuivre était son affaire et que c’est lui qui en a profité en
premier lieu au vu de la valeur du butin et de la rétribution
proportionnellement très modeste reçue pas les hommes de main.
Les réquisitions de preuves que le prévenu a formulées à
l'appui de son appel, en faisant valoir notamment que la traduction de ses
déclarations devant le Tribunal criminel n'auraient pas été exactes et que
P.________ et V.________ se seraient concertés pour l'incriminer alors qu'ils
étaient détenus, sont ainsi inutiles au traitement de l’appel.
5.1Le prévenu estime que la qualification de vol simple devrait
être retenue. De plus, il ne pourrait être condamné à réparer qu'une partie
du dommage.
6.1Le prévenu conteste sa condamnation pour soustraction
d'objets mis sous main de l'autorité dans le cas 2.2 retenu ci-dessus. Il fait
valoir que quand bien même il avait seul l'autorité pour disposer des
bobines de cuivre saisies en ses mains, n'importe qui aurait pu agir de la
sorte et contre sa volonté.
6.2En l'occurrence, le prévenu a déclaré se porter garant de la
marchandise séquestrée (PV d'audition n. 6 p. 3). Il ne fournit aucun début
d'élément permettant de penser qu'un inconnu l'aurait cambriolé à son
tour. Il n'a pas signalé d'effraction. De plus, il ressort du dossier qu'il faut
un outillage spécialisé pour couper du câble: une pince ordinaire ne suffit
pas. On ne vole pas plusieurs dizaines de mètres de cuivre comme un sac
à main. Enfin, il ressort du rapport de police (P. 390 p. 97) que du cuivre a
été prélevé sur chaque bobine séquestrée. Il est ainsi plus que
vraisemblable que c'est bien le prévenu qui a disposé de cette
marchandise. Sa condamnation pour soustraction d'objets mis sous main
de l'autorité au sens de l'art. 289 CP, qualification juridique qui n'a pas été
remise en cause, doit être confirmée.
7.
7.1Au bénéfice de ses précédents moyens, le prévenu estime
devoir être condamné à une peine avec sursis. Le Ministère public
considère pour sa part que la peine infligée par les premiers juges est trop
clémente et requiert qu'une peine privative de liberté de huit ans soit
prononcée.
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
7.3En l'espèce, le prévenu, né en 1968, a été condamné six fois
en Suisse et sept fois en Allemagne. Il est aussi connu des services de
police de son pays d'origine. Commandant les opérations à distance, il
était le cerveau de la bande, le plus âgé et par conséquent, celui qui avait,
selon toute vraisemblance, le plus d'autorité. Il a payé – chichement – les
autres et ramassé l'essentiel du bénéfice des opérations criminelles de la
bande. Il s'est construit une belle maison en Serbie où il est retourné vivre
après sa libération de détention provisoire, sentant le vent tourner.
X.________ est impliqué dans dix-sept vols. Il n'a absolument pas collaboré
et n'a pas hésité à mentir. Il semble faire peur à P.________ qui fait lui-
même peur aux autres. Il n'a jamais exprimé le moindre remords. Avec le
Ministère public, on ne voit pas en quoi sa situation personnelle, qui n'a
nullement été étayée, constituerait un élément à décharge. Dans ces
circonstances, la peine ne peut qu'être d'une quotité incompatible avec le
9.1L'appelant conteste la révocation des sursis qui lui ont été
octroyés les 1
er
mars 2010 et 30 août 2011, en faisant valoir qu'il n'aurait
pas été informé en bonne et due forme qu'une telle révocation serait
examinée à l'audience de jugement.
9.2Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la
nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine
d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions
prévues à l’art. 41 sont remplies.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une
-
42 -
soit à 30'809 fr. 95, ce montant comprenant six septièmes de l'indemnité
due à son défenseur d'office. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
12.En définitive, l'appel d'X.________ doit être partiellement admis
en sens ce qu'il est libéré des cas 10.13, 10.14, 10.16 et 10.17 retenus
dans le jugement entrepris et les frais mis à sa charge réduits. L'appel
joint du Ministère public doit également être admis partiellement en ce
sens qu'X.________ est condamné pour vol en bande et par métier pour le
cas 2.1.16 (10.26), ainsi que pour dommages à la propriété dans les cas
2.1.2 (10.3) et 2.1.17 (10.27), et violation de domicile dans les cas 2.1.2,
2.1.16 et 2.1.17.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 29 mars 2016 comprenant l’émolument du présent
arrêt, par 4’250 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
ainsi que l'indemnité déjà allouée par arrêt du 11 décembre 2014 à Me
Jean Lob, d'un montant de 2'559 fr. 60 (qui sera rappelée pro forma dans
le dispositif qui suit), seront mis par trois quarts à la charge d'X., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts
de l’indemnité en faveur de Me Jean Lob que lorsque sa situation
financière le permettra.
Obtenant partiellement gain de cause et ayant recouru au
service d'un avocat de choix, une indemnité de 2'604 fr. 45 sera allouée à
X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure en appel. Celle-ci correspond au quart d'une
indemnité pleine fixée à 10'417 fr. 80. Le temps annoncé par son
défenseur (25'185 fr. d'honoraires pour 96.70 heures de travail) est en
effet excessif : 40 heures, soit 15 heures d'étude du dossier, 3 heures de
correspondances, 5 heures d'analyse juridique, 10 heures pour la
rédaction d'un mémoire motivé et 7 heures pour la tenue de l'audience et
sa préparation étaient amplement suffisantes pour assurer la défense des
-
43 -
intérêts d'X.________ en appel de façon adéquate et raisonnable. Cette
indemnité sera compensée avec les frais de justice de deuxième instance
mis à la charge de l'appelant.
Il convient en dernier lieu de relever que le dispositif
communiqué après l’audience d’appel est entaché d'une erreur manifeste
dans la mesure où il indique que les frais de première instance sont mis
par 27'317 fr. 25 à la charge de V., dont l'indemnité due à son
défenseur d'office Me Gaspard Couchepin, par 14'649 fr. 75, alors que ces
montants ont été modifiés par prononcé rendu le 18 août 2014 par le Juge
unique de la Chambre des recours pénale. Ce point sera rectifié d'office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et
3, 144 al. 1, 186, 289 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’X. anciennement [...] et l’appel joint du
Ministère public sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres V, VI et XXVI de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I à IV. inchangés;
V.libère X.________ des infractions de recel par métier,
insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers;
VI.condamne X.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction
d’objets mis sous main de l’autorité à une peine privative de
-
44 -
liberté de 5,5 ans (cinq ans et demi), sous déduction de 86
(huitante-six) jours de détention provisoire ;
VII.révoque les sursis accordés à X.________ le 1
er
mars
2010 par l’Amtsgerichtspräsident Olten-Gösgen et le 30 août
2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ;
VIII à XVIII. inchangés ;
XIX.donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de
P., X., V., G., J.,
R., B.________ et F.________ à :
-D.________ SA;
-
[...];
-B.________ Sàrl;
-T.;
-C. AG;
-
[...];
-Y.________ SA;
-
[...];
-W.________ AG;
-I.________;
-
[...];
-A.________ SA;
-H.________ SA;
-K.________ AG;
-
[...];
-
[...];
XX.dit que P., G. et X.________ sont les
débiteurs de :
-la F.________ SA de la somme de 33'500 fr. (trente-trois
mille cinq cents francs) à titre de dommages-intérêts;
-S.________ SA de la somme de 500 fr. (cinq cents francs)
à titre de dommages-intérêts;
XXI.dit que P., F., G.________ et X.________
sont les débiteurs de :
-
45 -
-E.________ SA de la somme de 9'984 fr. (neuf mille neuf
cent huitante-quatre francs) à titre de dommages-
intérêts;
XXII. dit que P., F., G.________ et X.________
sont les débiteurs de :
-O.. de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à
titre de dommages-intérêts;
XXIII. dit que P., F.________ et X.________ sont les
débiteurs de :
-la F.________ SA de la somme de 9'841 fr. 65 (neuf mille
huit cent quarante-et-un francs et soixante-cinq
centimes) à titre de dommages-intérêts;
XXIV. dit que P., G., F., V.,
X.________ et J.________ sont les débiteurs de :
-N.________ GmbH de la somme de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dommages-intérêts ;
XXV. dit que P., V. et X.________ sont les
débiteurs de :
-
G.________ SA de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dommages-intérêts;
XXVI. met les frais à la charge des condamnés, par
-
51'837 fr. 55 à la charge de P.________, dont l'indemnité
due à son défenseur d'office Me Joëlle Zimmermann,
par 20'739 fr. 45, TVA et débours compris, dont 8'000
fr. ont d'ores et déjà été versés;
-
30'809 fr. 95 à la charge de X.________, montant
comprenant six septièmes de l'indemnité due à son
défenseur d'office Me Jean Lob qui est arrêtée à
9'439 fr. 20, TVA et débours compris;
-
30'929 fr. 50 à la charge de V.________, dont l'indemnité
due à son défenseur d'office Me Gaspard Couchepin,
par 18'262 fr., TVA et débours compris, dont 10'000 fr.
ont d'ores et déjà été versés;
-
46 -
-
18'527 fr. 15 à la charge de G.________, dont l'indemnité
due à son défenseur d'office Me Alexa Landert, par
6'159 fr. 25, TVA et débours compris;
-
26'859.90 fr. à la charge de J.________, dont l'indemnité
due à son défenseur d'office Me Patrick Sutter, par
17'826 fr. 50, TVA et débours compris;
-
15'153 fr. 70 à la charge de F.________, dont l'indemnité
due à son défenseur d'office Me Philippe Liechti, par
6'237 fr., TVA et débours compris;
-
8'596 fr. 70 à la charge de R.________, dont l'indemnité
due à son défenseur d'office Me Pascal Nicollier, par
212 fr. 65, TVA et débours compris;
-
14'559 fr. 25 à la charge de B.________, dont l'indemnité
due à son défenseur d'office Me Olivier Bastian, par
8'740 fr. 45, TVA et débours compris;
-
le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.
XXVII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité des
défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière
des condamnés le permet."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 2'559 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
29 mars 2016 et l'indemnité allouée à Me Jean Lob, soit 6'809
fr. 60 au total, sont mis par trois quarts à la charge
d’X.________ anciennement [...], soit par 5'107 fr. 20, le solde
des frais d’appel étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 2'604 fr. 45 est allouée à X.________
anciennement [...] pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
-
47 -
VI. L'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus est compensée avec
les frais de justice de deuxième instance mis à la charge
d’X.________ anciennement [...].
VII.X.________ anciennement [...] ne sera tenu de rembourser à
l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de Me Jean Lob
que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 30 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elena Mégevand, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
-G. SA,
-W.________ AG,
-I.,
-D. SA,
-S.________ SA,
-F.________ SA,
-K.________ AG,
-B.________ Sàrl,
-
48 -
-E.________ SA,
-A.________ SA,
-H.________ SA,
-C.________ AG,
-O.,
-T.,
-Y.________ SA,
-Q.________ SA,
-N.________ GmbH,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur E,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1