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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012260-MRN/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 septembre 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Géraldine Auberson, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu l'ordonnance pénale du 4 mai 2011 par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________
pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 30 fr.,
vu l'ordonnance pénale du 14 mai 2012 par laquelle le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné D.,
pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 15 fr. ainsi qu'à
une amende de 90 fr.,
vu l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014 par laquelle le
Ministère public Strada a condamné D. pour vol à une peine
privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention
provisoire,
vu le jugement du 19 août 2015 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté
qu'D.________ s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété,
recel, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec un enfant,
empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite d'un véhicule
automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, mise à
disposition d'un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du
permis de conduire requis, conduite d'un véhicule automobile non
immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile, mise à
disposition d'un tiers d'un véhicule non immatriculé et non couvert par une
assurance responsabilité civile, séjour illégal, travail sans autorisation et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) et l'a condamné à une
peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 32 jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 27 avril 2009, 26 septembre 2014 et 19 décembre 2014
(II) ainsi qu'à une amende de 200 fr. convertible en 5 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai
imparti (III),
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3 -
vu l'annonce d'appel déposée le 31 août 2015 par D.________
contre le jugement précité,
vu l'avis du 1
er
septembre 2015 par lequel le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a notifié au condamné une copie complète
du jugement attaqué et lui a imparti un délai de vingt jours dès sa
notification pour déposer une déclaration d'appel motivée,
vu le courriel du 4 septembre 2015, par lequel l'Office
d'exécution des peines, a informé la Cour de céans qu'D., qui était
actuellement en exécution de peine, parviendrait au terme de sa
détention le 11 septembre 2015 – sa remise aux autorités françaises
étant d'ores et déjà prévue à cette date –, et s'interrogeait sur son
éventuel maintien en détention, sous l'autorité de la Cour d'appel pénale,
vu l'avis du 7 septembre 2015 par lequel la Présidente de la
Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur cette question,
vu les déterminations de la procureure du 8 septembre 2015
qui, prenant acte de l'annonce d'appel déposée par le défenseur d'office
du prévenu, a estimé qu'il se justifiait de maintenir D. en détention
pour garantir sa présence aux débats,
vu le courrier du 8 septembre 2015 par lequel le défenseur
d'office d'D.________ a demandé que son client puisse exécuter sa peine de
manière anticipée, ce qui lui permettrait de continuer à bénéficier des
mêmes modalités de détention que celles qui sont les siennes aujourd'hui,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 232 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), si des motifs de
détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction
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d’appel, la direction de la procédure fait amener immédiatement le
prévenu par la police et l’interroge,
que la direction de la procédure de la juridiction d’appel statue
dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené;
sa décision n’est pas sujette à recours (art. 232 al. 2 CPP);
qu'D.________ est actuellement en exécution de peine à la
Prison de la Croisée depuis le 14 juin 2015,
que sa détention est fondée sur les ordonnances pénales
rendues à son encontre les 4 mai 2011, 14 mai 2012 et 19 décembre 2014
(P. 86/1),
qu'elle prendra fin le 11 septembre 2015, date à laquelle il est
d'ores et déjà prévu que le prévenu soit remis aux autorités françaises,
qu'D.________ a déposé une annonce d'appel à l'encontre du
jugement rendu le 19 août 2015 à son encontre,
que le délai pour déposer une déclaration de recours motivée
est actuellement en cours,
que la libération d'D.________ le 11 septembre 2015 est dès
lors un élément nouveau nécessitant l'examen d'un éventuel placement
en détention pour des motifs de sûretés au sens de l'art. 232 CPP;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime
ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: (let. a) qu'il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite; (let. b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve; (let. c)
qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre,
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5 -
qu'en l'occurrence, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour l'essentiel des
actes qui lui étaient reprochés,
que ce dernier les a d'ailleurs en grande partie admis (cf. jgt,
p. 8),
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de
critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui
font apparaître le risque de fuite non seulement comme possible, mais
également comme probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c.
3.1),
qu'en l'occurrence, D.________, ressortissant français, ne
dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse, ni d'attache dans notre
pays,
que le prévenu, dont les antécédents judiciaires sont
nombreux, vient d'être condamné à une peine privative de liberté de 18
mois ferme,
qu'il s'agit de la peine la plus importante prononcée à son
encontre depuis 2008,
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6 -
que, remis en liberté, il pourrait ainsi être tenté de prendre la
fuite dans son pays d'origine, qui n'autorise pas l'extradition de ses
ressortissants, ou d'entrer dans la clandestinité et ne pas se présenter aux
débats d'appel, compte tenu de l'importance de la peine encourue,
qu'au vu de ces circonstances, la mise en détention
d'D.________ se justifie;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au prévenu et de la durée de la peine à laquelle il a
été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que, certes, le prévenu a déposé une annonce d'appel contre
le jugement rendu à son encontre,
que l'on ignore en l'état quels arguments il entend invoquer,
qu'il a toutefois reconnu une grande partie des faits retenus à
sa charge et s'expose ainsi au prononcé d'une peine d'une certaine durée,
attendu qu'en définitive, la mise en détention d'D.________ pour
des motifs de sûreté doit être ordonnée;
attendu qu'aux termes de l'art. 236 CPP, la direction de la
procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une
peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de
liberté si le stade de la procédure le permet,
qu'en l'occurrence, D.________, actuellement détenu à la Prison
de la croisée en raison d'autres faits que ceux faisant l'objet de la présente
procédure, bénéficie d'ores et déjà d'un régime d'exécution de peine, qui
lui permet en particulier de travailler dans le cadre de la prison,
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qu'il est adéquat de maintenir les mêmes conditions de
détention dans le cas particulier,
qu'il se justifie ainsi de faire droit à la requête du prévenu
tendant à exécuter sa peine de manière anticipée, en lieu et place d'une
détention provisoire, dès le 11 septembre 2015;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
la présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221, 232 et 236 CPP,
statuant à huis clos :
I. Ordonne la mise en détention pour des motifs de sûreté
d'D..
II. Autorise D. à exécuter sa peine de manière anticipée.
III. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
IV. Déclare le présent prononcé exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Géraldine Auberson, avocate (pour D.________) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
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8 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne (et par fax),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),
-Office d'exécution des peines (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :