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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010826-//SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 décembre 2014
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Z.________ prévenue, représentée par Me Jacques Ballenegger, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur
l'appel formé le 25 juillet 2013 par Z.________ contre le jugement rendu le
18 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause la concernant :
Elle considère :
E n f a i t :
A.Z., née le 28 janvier 1972 au Brésil, originaire de[...],
divorcée de T., avec lequel elle a eu trois enfants, est vendeuse de
formation. Sans activité et sans revenu après avoir quitté son emploi à la
fin du mois de juin 2013, l'intéressée est soutenue financièrement, ainsi
que ses enfants, par son ex-mari.
Son casier judiciaire est vierge.
B. Le 28 mai 2012, à la [...], au cours d'une dispute, les soeurs
Z.________ et S.________ se sont mutuellement empoignées. Lors de cette
empoignade, Z.________ a tenu la tête de S.. Cette dernière, qui a
souffert de douleurs à la nuque et à la colonne vertébrale constatées par
certificat médical du 29 mai 2012, a déposé plainte (PV aud. 1 du 29 mai
2012).
C. Par ordonnance pénale du 5 avril 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, a, notamment, condamné Z.,
pour lésions corporelles simples, à une peine de 15 jours-amende à 30 fr.
le jour, avec sursis pendant deux ans. Z.________ a fait opposition.
Statuant sur opposition par jugement du 18 juin 2013, le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Z.________
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de l'infraction de lésions corporelles simples (I), constaté que Z.________
s'est rendue coupable de voies de fait (II), condamné Z.________ à une
amende de 200 fr., convertible, en cas de non paiement fautif, à une peine
privative de liberté de cinq jours (III), donné acte à S.________ de ses
réserves civiles à l'encontre Z.________ (IV), dit que Z.________ est la
débitrice deS.________ de 1'500 fr. à titre de dépens pénaux (V) et mis les
frais, par
1'675 fr., à la charge de Z.________
S.________ et Z.________ ont fait appel de ce jugement.
Z.________ a conclu à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute
infraction et de toute peine, l'exception de légitime défense étant admise,
à ce que S.________ lui verse 2'000 fr. à titre de dépens pénaux de
première instance, à ce que les frais de justice soient mis à la charge de
S., subsidiairement en partie à la charge de cette dernière et le
solde à la charge de l'Etat, et à ce qu'un montant fixé à dire de justice lui
soit alloué pour ses dépens de seconde instance.
Une audience d'appel a eu lieu le 20 novembre 2013, au cours
de laquelle les parties ont passé une convention impliquant en particulier
le retrait de la plainte pénale déposée par S. à l'encontre de sa
soeur. Par prononcé du 20 novembre 2013, la cour de céans a pris acte de
cette convention, mis fin à l'action pénale à l'encontre de Z., et
maintenu les frais de première instance mis à la charge de cette dernière,
par 1'675 francs (CAPE 20 novembre 2013/290).
D. Contre ce jugement, Z. a formé un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral en concluant principalement à sa réforme en ce
sens que les frais de première instance sont laissés à la charge de l'Etat,
subsidiairement à son annulation.
Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral admis le recours formé par Z.________, annulé le jugement et a
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renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement (TF
6B_1236/2013 du 10 avril 2014).
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E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173. 110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF, [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).
1.2En l'espèce, seuls les frais de première instance sont en cause.
Le Tribunal fédéral a constaté que le jugement attaqué ne contenait aucun
état de fait, alors que les faits ont été contestés par la recourante dans le
cadre de son appel, celle-ci s'étant en particulier prévalue de faits
justificatifs. En outre, la motivation selon laquelle la prévenue a commis
une faute civile en portant une atteinte physique à sa sœur n'a pas été
jugée suffisante au regard de l'art. 112 LTF. Au vu de l'état de fait
lacunaire et de l'absence de motivation, le Tribunal fédéral n'était pas en
mesure de contrôler la bonne application du droit fédéral relativement à
l'art. 426 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007,
RS 312.0), et a renvoyé la cause à l'autorité de céans pour qu'elle expose
un état de fait et motive sa décision.
1.3Seule Z.________ est partie à la reprise de la procédure d'appel,
même si les deux sœurs avaient à l'époque fait appel. En effet, S.________
a retiré sa plainte lors de la première audience d'appel. En outre, elle
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renoncé à recourir au Tribunal fédéral, de sorte que le jugement de la cour
de céans est devenu exécutoire en ce qui la concerne.
1.4La prévenue et sa sœur ont été entendues à la première
audience d'appel (procès-verbal pp. 4 et 5) et leurs déclarations ont été
protocolées. Me Ballenegger, avocat de la prévenue, avait encore requis
l'audition de deux témoins, soit K., l'homme qui serait à l'origine
de la dispute entre les deux sœurs et T., premier époux de la
prévenue. Or, K.________ n'a pas assisté aux faits litigieux (P. 37) de sorte
que son témoignage n'est pas pertinent. En outre, il a été entendu par la
gendarmerie nationale et s'est notamment expliqué sur ses liens avec la
prévenue et sa sœur. S'agissant par ailleurs de T., il a été entendu
par le procureur le 5 novembre 2012 (PV aud. 4) en présence de la
prévenue, de sorte qu'une nouvelle audition ne se justifie pas (art. 389
CPP).
Vu la nature du litige et dès lors qu'il convient de renoncer à
entendre les témoins proposés par Me Ballenegger, la procédure écrite est
applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Z. a contesté les faits du premier juge, invoquant
s'être trouvée en situation de légitime défense.
Il ressort du dossier que dans le courant de l'année 2012,
Z.________ a commencé à entretenir une relation sentimentale avec
K., qui était le compagnon de sa sœur, S.. Cette dernière
en a pris ombrage, se sentant trahie.
Les deux sœurs se sont alors adressé des messages
téléphoniques dans lesquels elles se sont mutuellement insultées.
S.________ a souhaité obtenir une explication orale de la part de Z..
Cette dernière a refusé, mais a laissé une lettre dans la boîte aux lettres
de sa sœur. Néanmoins, le 28 mai 2012, S. s'est rendue au
domicile de Z.________ où une dispute a éclaté. Les deux sœurs se sont
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empoignées. Au cours de cette empoignade, Z.________ a tenu la tête de
S., lui occasionnant des douleurs à la nuque et à la colonne
vertébrale constatées médicalement par certificat du 29 mai 2012.
Cette version des faits est corroborée par les témoins
présents, soit l'ex-mari de la prévenue, T. (PV aud. 4 du 5
novembre 2012) et une sœur des protagonistes, de même que par les
traces constatées sur S.. On ignore en revanche qui a commencé
l'empoignade ou si elle a été simultanée. On retient en outre que
Z. ne s'est pas contentée de repousser sa sœur par un moyen
proportionné; elle l'a mise dehors, selon ses premières déclarations. Au vu
de ces éléments, il n'y a pas de légitime défense (art. 15 CP), comme le
retient l'autorité de première instance d'une manière qui échappe à la
critique.
3.1Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d’innocence. Celle-ci interdit
de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre
que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 c. 1b; 116 la 162
c. 2c).
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Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie
des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b;
116 la 162 c. 2d). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a
reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à
l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais
qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts
6B_218/2013 du 13 juin 2013 c. 5.2; 68_45/2011 du 12 septembre 2011 c.
3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des
faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un
comportement fautif contraire à une règle juridique.
3.2En l'espèce, il ressort des faits retenus que la prévenue a
employé la force physique à l'encontre de sa sœur, qu'elle ne se trouvait
pas en état de légitime défense (art. 15 CP), que ses actes ont causé à
S.________ des maux de nuque et de dos, et ont déterminé cette dernière à
déposer une plainte pénale. Le comportement de la prévenue, qui peut
être qualifié d'illicite au sens de la norme précitée, a entraîné l'ouverture
de la présente procédure pénale. Z.________ doit donc assumer les frais de
procédure de première instance, nonobstant le retrait de plainte intervenu
le 20 novembre 2013 et ses effets (cf. supra p. 3).
3.3Le montant des frais de première instance mis à la charge de
la prévenue (1'675 fr. ) se compose de 975 fr. pour l'instruction de la
cause et de 700 fr. pour l'audience au Tribunal de police. Aucune
opération d'enquête n'ayant été inutile, seule une réduction partielle du
deuxième poste est possible. Elle le sera en raison de l'admission partielle
de l'opposition ayant entraîné que l'intéressée soit condamnée pour une
infraction moins grave (voies de fait et non plus de lésions corporelles
simples) et à une peine moins lourde (amende et non plus une peine
pécuniaire). Ainsi, les frais de première instance doivent être réduits à
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1'375 fr. et le chiffre VII du dispositif du jugement de première instance
modifié dans ce sens.
4.Le présent jugement ayant été rendu sur la base de l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral, les frais de la seconde procédure d'appel seront
laissés à la charge de l'Etat. Il est en de même des frais de la première
procédure d'appel qui avaient déjà été laissés à la charge de l'Etat afin de
favoriser une issue transactionnelle dans le cadre d'un litige familial.
5.S'agissant d'une procédure simple pour laquelle le recours à
un avocat ne constitue pas un cas d'exercice raisonnable des droits de
procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, et Z.________ ayant donné
lieu à l'ouverture de l'enquête pénale, ce qui ferme en l'espèce la porte à
une indemnisation (art. 430 al. 1 let. a CPP), le droit à une indemnité de
l'art. 429 CPP n'est pas ouvert.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. Prend acte de la convention passée entre les parties et met fin
à l’action pénale à l’encontre de Z.________
II. Dit que le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme
il suit au chiffre VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le
suivant :
"I.supprimé;
II.supprimé;
III.supprimé;
V.supprimé;
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VI.supprimé;
VII.met les frais de la cause, par 1'375 fr. à la charge de
Z.________".
III. Les frais de première et de seconde procédure d'appel sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour Z.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :