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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009505-//PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM. B A T T I S T O L O, président
Juges :M.M. Winzap et Mme Rouleau
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
G., prévenue et plaignante, représentée par Me Carola D.
Massatsch, défenseur d’office, à Nyon, appelante,
et
W., prévenu et plaignant, représentée par Me Christian Favre,
défenseur de choix, à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 décembre 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a libéré W.________ du chef d’accusation de
dommages à la propriété (I), a constaté que W.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait
qualifiées et d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1’200 fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant
de 15 jours (III), a constaté que G.________ s’est rendue coupable de
lésions corporelles simples qualifiées (IV), l’a condamnée à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40
fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende étant de six jours (V), a donné acte à G.________ de ses réserves
civiles à l’encontre de W.________ (VI), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité
au sens de l’art. 429 CPP (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 5'875
fr. – incluant l’indemnité allouée à Me Carola Massatsch, défenseur d’office
de G., par 3'000 fr., débours et TVA inclus –, à raison de deux tiers
à la charge de W. et d’un tiers à celle de G.________ (VIII), a dit que
W.________ et G.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ mise à leur charge
(à savoir 2'000 fr. à celle de W.________ et 1'000 fr. à celle de G.),
conformément au chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que leur situation
financière le permette (IX).
B.G. a annoncé faire appel de ce jugement le 16
décembre 2013. Elle a déposé une déclaration d’appel non motivée le 23
décembre 2013, concluant, avec suite de frais de première instance, à la
modification du jugement en ce sens qu’elle est acquittée de l’infraction
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de lésions corporelles simples qualifiées, qu’elle est libérée de toute peine,
que W.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la
somme de 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 novembre 2013, à
titre de dommages-intérêts, d’une part, et de la somme de 1'500 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès le 27 novembre 2013, à titre d’indemnité pour tort
moral, d’autre part.
A l’audience d’appel, l’appelante a confirmé ses conclusions,
sauf pour les prétentions en dommages-intérêts, qu’elle a ramenées à
6'604 francs en capital, en réparation du dommage matériel. Pour sa part,
l’intimé W., par son conseil de choix, a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.2Arrivés en Suisse en 2010, les époux W. et G.,
nés respectivement en 1967 et en 1966, ressortissants, le premier, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et, la seconde, du
Canada, sont établis au bénéfice de permis B. Mariés depuis 2005, sans
enfant, ils ont convenu de vivre séparés depuis le 7 juin 2012 selon
convention homologuée le même jour par le Président du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l’union conjugale.
Publicitaire de métier, W. réalise un revenu mensuel
net de 12'500 fr., impôts et primes d’assurance-maladie déduits, et a
perçu en outre des boni de 5'000 fr. pour 2011 et de 14'000 fr. pour 2012.
Ses charges consistent en un loyer d’environ 2'800 fr., d’un crédit-bail de
600 fr. pour son véhicule, d’un arriéré d’impôts mensuel de 1'000 fr. pour
le couple en amortissement d’une dette de 36'000 fr. et d’une contribution
d’entretien mensuelle de 5'600 fr. en faveur de son épouse. Il a en outre
emprunté une somme de l’ordre de 10'000 livres sterling à des proches,
auxquels il a dit devoir encore 12’000 dollars américains en date du 1
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juillet 2013. Enfin, il n’a ni bien immobilier, ni fortune particulière. Son
casier judiciaire est vierge.
Pour sa part, G.________ est occupée à monter un commerce
d’articles pour chiens en Angleterre; elle ne dispose pour l’heure d’aucun
revenu, hormis la contribution d’entretien versée par son époux, déjà
mentionnée. Pour l’heure, son assurance-maladie est prise en charge par
la société au sein de laquelle travaille son mari. Quant à ses charges, elle
verse un loyer de 2'400 livres sterling pour un appartement au Royaume-
Uni, plus 150 livres de charges (électricité et eau chaude), ainsi que 200
livres de taxes communales dans cet Etat; elle ignore pour le surplus le
montant de ses impôts en Angleterre et en Suisse, de même que la prime
afférente à l’assurance-maladie qu’elle va devoir souscrire. Dépourvue de
toute fortune ou économies, elle a deux dettes, d’un montant approximatif
de 1'500 livres sterling et de 3'800 francs. Son casier judiciaire est vierge.
Les époux sont l’un et l’autre anglophones.
1.2.1A [...], au domicile conjugal, le 15 janvier 2012, le prévenu,
sous l’influence de l’alcool, a poussé son épouse, qui a chuté. Lors de
celle-ci, elle s’est blessée au genou gauche en heurtant un meuble de
l‘appartement. Alors qu’elle s’apprêtait à quitter le logement en
compagnie d’amis avec lesquels les époux avaient passé la soirée, le
prévenu a derechef poussé son épouse au niveau du dos. Cette dernière
est partie vers l’avant, a heurté son amie et toutes deux sont tombées à
terre. G.________ a déposé plainte à raison de ces faits le 19 mai 2012.
1.2.2A [...], au domicile conjugal, le 19 mai 2012 au matin, le
prévenu a giflé son épouse lors d’une dispute. G.________ a déposé plainte
à raison de ces faits le 19 mai 2012.
1.2.3.A [...], au domicile conjugal, le même jour en soirée, une
dispute a éclaté entre époux, tous deux sous l’influence de l’alcool. Durant
l’altercation, la prévenue a donné un coup au visage de son époux avec un
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verre qu’elle tenait à la main, lequel s’est brisé. Ce coup a occasionné au
prévenu des coupures du niveau du menton.
En réaction, W.________ a donné une violente gifle à son
épouse. Il l’a ensuite saisie par le cou et l’a poussée contre le mur. Il l’a
notamment traitée de « salope » et lui a donné des coups au niveau du
visage à plusieurs reprises. Lors des coups, les lunettes de la victime sont
tombées au sol et le prévenu a volontairement marché sur celles-ci. La
victime a alors quitté les lieux à pied pour héler une patrouille, avant
d’être acheminée au poste de police. Un test a révélé une alcoolémie de
1,17 ‰ à 20 h 19 (P. 4, p. 3).
Pour ce qui est de G., il ressort d’avis médicaux établi
le soir et le lendemain des faits par [...], d’abord, et par l’Hôpital de zone
de Nyon, ensuite, que la victime a notamment souffert d’une forte douleur
à l’angle mandibulaire gauche, ainsi que d’une déviation des dents à la
mâchoire supérieure gauche et d’une tuméfaction de la joue gauche avec
ouverture incomplète de la bouche (P. 5 et 13/4). A dire de témoin, elle
arrivait à peine à ouvrir la bouche et a eu de la difficulté à manger durant
plusieurs jours par la suite (PV aud. 3, p. 3, lignes 101-103). G. a
déposé plainte à raison de ces faits le 19 mai 2012. Elle a suivi une
psychothérapie de mai à octobre 2012 (P. 28/7).
En ce qui concerne les effets du coup porté à W.________, le
rapport de police établi le jour de l’intervention fait état de « légères
coupures au niveau du menton » (P. 4, p. 3). Pour sa part, un avis médical,
du même jour aussi, diagnostique « 3 dermabrasions de 3, 5 et 1 cm au
niveau mandibulaire à gauche » (P. 6). Les lésions ont en outre été
documentées par une photographie prise le jour des faits (P. 23/2), étant
précisé que le lésé était rasé de près.
1.2.4Le rapport de police établi à la suite de l’intervention de la
soirée du 19 mai 2012, déjà mentionné, relève qu’après avoir été alertée
par l’épouse, qui avait hélé spontanément des agents sur la voie publique
avant d’être acheminée au poste, une patrouille avait été dépêchée au
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domicile du couple; ce n’était qu’après plus de 30 minutes de négociations
que l’époux avait accepté d’accompagner les agents au poste afin d’y être
interrogé, en présence d’un interprète (P. 4, p. 3).
1.2.5Lors de l’audition de confrontation du 22 août 2012, le prévenu
a décrit les événements comme il suit (traduction) :
« (...). Le soir du 19 mai 2012, j’étais endormi dans
l’appartement. Cela faisait plusieurs semaines que nous nous disputions. Il
est évident que cela a été l’escalade ce jour-là. Durant la journée nous
avons échangé des messages provocateurs. (...). Mon épouse est rentrée
et a mis la musique très fort. Nous avons recommencé à nous disputer,
notamment parce que je ne souhaitais plus rester marié avec elle. (...).
Le 19 mai 2012, nous avons à nouveau discuté de notre
situation pendant toute la journée. Lorsqu’elle est rentrée nous a (sic)
recommencé à nous disputer. A ce moment, mon épouse a tenté de me
prendre dans ses bras et de m’embrasser sur la bouche. Je l’ai repoussée.
Elle m’a alors frappé avec un verre qu’elle tenait là main. Elle avait bu du
vin dans ce verre. Ce verre s’est cassé sur mon visage. Dans un réflexe de
défense, je l’ai frappée au visage avec la main gauche ouverte. Elle est
partie. (...) » (PV aud. 2, pp. 4 s., lignes 141-163).
Lors de cette même audience, la prévenue n’a pas
expressément nié la version des faits de son époux pour ce qui est des
détails spécifiques rapportés ci-dessus. Elle a toutefois relevé ce qui
suit (traduction) : « (...). Je ne reconnais pas avoir insulté et frappé mon
mari » (PV aud. 2, p. 6, ligne 192).
2.Appréciant les faits de la cause relatés au ch. 1.2.3 in initio ci-
dessus, le tribunal de police a écarté les dénégations de la prévenue pour
retenir notamment que celle-ci avait frappé son époux en premier, en non
en réponse à une attaque, lui occasionnant ainsi les coupures au menton
mentionnées tant par le rapport d’intervention de la police que par l’avis
médical et documentées par la photographie versée au dossier. Ces
atteintes ont été tenues pour constitutives de lésions corporelles simples
qualifiées.
Pour ce qui est des conclusions civiles de la plaignante portant
sur un traitement orthodontique, le tribunal de police a considéré que les
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problèmes dentaires de la demanderesse étaient antérieurs aux coups
infligés par le prévenu. par surabondance, le premier juge a estimé que,
même si l’on retenait le contraire, force serait de constater d’une part que
les frais allégués reposent uniquement sur un devis et, d’autre part, que
l’intéressée bénéficie d’une assurance dentaire couvrant à tout le moins
une partie des coûts en question. Quant aux conclusions en réparation du
tort moral, le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi que le
traitement psychothérapeutique suivi par la demanderesse eut été rendu
nécessaire par les actes illicites de son époux.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Le
jugement de première instance est entré en force pour ce qui est des
points qui ne sont pas contestés par l’appel (art. 402 CPP, a contrario).
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
3.1Faisant grief au premier juge d’une constatation incomplète ou
erronée des faits, l’appelante soutient d’abord qu’il ne serait pas établi
qu’elle a délibérément frappé son époux au menton jusqu’à lui
occasionner les lésions cutanées établies par pièces. Sans être affirmative
quant à l’origine de ces lésions, elle a soutenu, notamment en plaidoirie,
qu’il s’agirait peut-être bien plutôt de griffures provoquées sans intention
par ses ongles alors qu’elle se débattait dans un mouvement réflexe pour
échapper à l’agression de l’intimé (PV aud. 2, p. 6, ligne 192; jugement, p.
5).
Pour sa part, ce dernier a toujours expressément affirmé, tant
aux enquêteurs qu’au médecin de garde l’ayant pris en charge dans la
soirée du 19 mai 2012, que son épouse l’avait frappé avec un verre à vin
(PV aud. 2, p. 4, lignes 139-140, et p. 8, lignes 161-162; jugement, p. 4; P.
6).
3.2La question déterminante est celle de savoir si les lésions
constatées sur la personne de l’intimé, qualifiées de dermabrasions,
respectivement de coupures, peuvent être imputées à un acte volontaire
de l’appelante, s’agissant notamment d’un coup asséné au moyen d’un
verre.
Appréciant les faits de la cause, la cour de céans tient pour
déterminants les éléments suivants : les parties vivaient une crise de
couple grave depuis assez longtemps; leur antagonisme perdurait depuis
plusieurs semaines sous la forme de disputes récurrentes; il s’est
manifesté durant la matinée du 19 mai 2012 pour s’exacerber en soirée à
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la faveur de l’alcoolisation de chacun des intéressés; l’appelante admet
avoir provoqué son mari alors qu’il dormait, aviné, sur le canapé du
logement conjugal; celui-ci l’a alors repoussée après qu’elle l’eut enlacé et
tenté de l’embrasser.
Quant à la suite des événements, le rapport de police ne
mentionne pas la présence de débris de verre sur les lieux des faits, étant
précisé que les agents ont été présents dans l’appartement durant plus de
30 minutes. Ce silence n’implique toutefois pas qu’il n’y en ait pas eu. En
effet, il apparaît tout à fait plausible que les agents dépêchés sur place
n’aient pas tenu la présence de tessons jonchant le sol pour digne d’être
mentionnée dans leur rapport, sachant qu’il est notoire qu’une scène de
ménage impliquant de l’alcool peut occasionner un tel dommage
davantage par chute des conteneurs de boissons que par l’effet d’un coup
porté au moyen d’un objet en verre, étant précisé que l’alcoolisation des
protagonistes étant patente. A ceci s’ajoute que l’hypothèse d’un
nettoyage, si elle apparaît moins vraisemblable que celle d’une omission
de l’auteur du rapport, ne saurait pour autant être exclue par principe.
L’essentiel est toutefois ailleurs. En effet, les lésions ne sont
pas compatibles avec des griffures, infligées par exemple avec les ongles.
Bien plutôt, leur délimitation et leur profondeur, décelables sur la
photographie, sont plus compatibles avec l’enfoncement d’un verre qui se
serait cassé lors du choc sur la mâchoire de la victime qu’avec une griffure
par les ongles qui aurait laissé des traces allongées et plus superficielles.
Certes, le certificat médical (P. 5) fait état de dermabrasions, et non de
coupures. Le terme dermabrasion est inadéquat pour désigner une lésion
qui ne découlerait pas d’un simple frottement. Il doit toutefois être
considéré que cette expression ne procède pas d’une description clinique
délibérée, mais a pu être utilisée pour exprimer le peu de gravité relative
que le médecin de garde auteur du rapport attribuait de visu aux lésions
en question, qui n’ont du reste nécessité aucun traitement médical. Au
demeurant, le rapport de police, établi avant la consultation médicale, fait
pour sa part état de « légères coupures », ce qui est conforté par la
photographie.
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Pour le reste, les dénégations de l’appelante lors de l’audience
de confrontation se sont limitées à des propos d’ordre général relatif à une
lettre qu’elle avait adressée à l’intimé. Alors même qu’elle avait,
immédiatement auparavant, entendu en langue originale la version des
faits présentée par son époux, l’appelante n’a, comme le relève le premier
juge (jugement, p. 15 in initio), pas spécifiquement contredit ces propos,
qui l’incriminaient pourtant expressément. Enfin, aucune autre cause n’est
évoquée par les parties, s’agissant par exemple de coupures que l’intimé
se serait infligées par mégarde en se rasant. La cour retiendra ainsi la
version des faits de l’intimé au détriment des dénégations de l’appelante,
qui n’emportent pas la conviction.
3.3Au vu de la nature et de la gravité de l’atteinte, l’acte
incriminé doit être qualifié de lésions corporelles simples qualifiées au
sens de l’art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP, et non de voies de fait qualifiées
selon l’art. 126 al. 1, le cas échéant al. 2 let. b CP. La qualification des faits
incriminés n’est du reste pas contestée en tant que telle. Aussi bien,
l’appelante ne conteste pas davantage la quotité de la peine
indépendamment de son moyen portant sur l’appréciation des faits. Il en
va de même de la durée du délai d’épreuve.
4.Dans un second moyen, limité aux conclusions civiles,
l’appelante fait d’abord valoir que les coups qui lui ont été portés à la
mâchoire par l’intimé dans la soirée du 19 mai 2012 devront nécessiter un
traitement orthodontique. Le coût de ces soins, devisé par son dentiste
britannique à 4’760 livres sterling, équivaudrait à 6'604 francs, selon le
taux de change des devises en question. Les pièces produites ne
fournissent toutefois aucune preuve d’un dommage corporel consécutif
aux actes incriminés, à raison desquels l’intimé est condamné. Au
contraire, il est établi que l’appelante présentait des problèmes dentaires
de longue date. L’implant faisant l’objet du devis du 28 octobre 2013 (P.
28/3, avec traduction française), portant sur la mâchoire supérieure
gauche, semble antérieur aux faits litigieux et n’est pas décrit comme
d’origine traumatique (P. 29/10, avec traduction française). Le rapport
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médical établi par l’Hôpital de zone de Nyon le 21 mai 2012 mentionne,
sur la base d’une orthopantomographie effectuée la veille, qu’il n’y a pas
de « lésion osseuse traumatique visible » à la mandibule droite (P. 13/6). Il
s’ensuit que la causalité (naturelle) entre l’acte illicite en cause et le
dommage corporel doit être niée à l’aune de l’art. 41 CO.
Ce qui précède s’applique à la conclusion portant sur la
réparation du tort moral (art. 49 CO) que la demanderesse présente
ensuite. En effet, s’il est établi qu’elle a dû suivre un traitement
psychothérapeutique, rien ne permet de retenir que les troubles ainsi
soignés aient été directement consécutifs aux actes illicites à raison
desquels l’intimé est condamné. Il apparaît bien plutôt que les époux
connaissaient de lourds problèmes conjugaux depuis plusieurs années.
Pour le surplus, s’agissant spécifiquement des faits survenus dans la
soirée du 19 mai 2012, il suffit de renvoyer aux motifs du premier juge. En
effet, c’est la demanderesse qui a été la première à porter un coup à son
époux. Le fait qu’il l’ait auparavant repoussée, même par un geste
inadéquat entre conjoints, alors qu’elle tentait de l’embrasser, ne saurait
justifier un coup asséné au moyen d’un verre à vin. Il s’ensuit que les
conclusions civiles de l’appelante doivent être rejetées.
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l’audience d’appel, plus une unité de débours à 120 fr. au titre de frais de
vacation, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 2'073 fr. 60. Il n’y a pas
matière à allouer d’autres débours, faute de justification. Pour le reste, les
opérations de réception de courriels sans portée particulière figurant sur la
lise d’opérations ne sauraient être prises en compte séparément, mais
sont bien plutôt englobées dans la durée utile globale de l’activité du
défenseur et conseil d’office.
La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
en faveur de son défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP;
47, 49 al. 1 CO;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
"I.libère W.________ du chef d’accusation de dommages à la
propriété.
II.constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et
d’injure.
III.condamne W.________ à une peine pécuniaire de 70
(septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 80 fr. (huitante francs), avec sursis pendant 2 (deux)
ans, ainsi qu’à une amende de 1’200 fr. (mille deux cents
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francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de l’amende étant de 15 (quinze) jours.
IV.constate que G.________ s’est rendue coupable de lésions
corporelles simples qualifiées.
V.condamne G.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans,
ainsi qu’à une amende de 240 fr. (deux cent quarante francs),
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende étant de 6 (six) jours.
VI.donne acte à G.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de W..
VII.dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429
CPP.
VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 5'875 fr. (cinq mille
huit cent septante-cinq francs) – incluant l’indemnité allouée à
Me Carola Massatsch, défenseur d’office de G., par
3'000 fr. (trois mille francs) débours et TVA inclus –, à raison
de deux tiers à la charge de W.________ et d’un tiers à celle de
G..
IX.dit que W. et G.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de G.________ mise à leur charge (à savoir 2'000 fr. à
celle de W.________ et 1'000 fr. à celle de G.________),
conformément au chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que
leur situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-trois francs
et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à
Me Carola D. Massatsch.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'683 fr. 60 (trois mille
six cent huitante-trois francs et soixante centimes), y compris
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l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de G..
V. G. ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 avril 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Carola D. Massatsch, avocate (pour G.),
-M. Christian Favre, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur E (G.________, 28.01.1966),
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1