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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009097-EEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 février 2016
Composition : M B A T T I S T O L O, président
M.Pellet et Rouleau, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Dessemontet, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ du chef
d’accusation de complicité de vol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable
de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, dommages à
la propriété d’importance mineure, tentative de recel, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, entrave à l’action pénale,
incitation au séjour illégal, infraction grave et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à vingt-huit mois de peine
privative de liberté et 500 fr. d’amende (III), a suspendu l’exécution d’une
partie de la peine privative de liberté portant sur seize mois et lui a fixé un
délai d’épreuve de cinq ans (IV), a dit qu’à défaut de paiement de
l’amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de
cinq jours (V), a renvoyé [...] et [...] à agir devant le juge civil pour leurs
prétentions contre Y.________ (VI), a statué sur le sort des séquestres (VII
et VIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office, Me Raphaël Dessmontet, à
4'873 fr., TVA et débours compris, pour la période du 6 février 2014 au 31
août 2015 (IX), a mis les frais par 19'203 fr. à la charge du condamné,
montant qui comprend l’indemnité de 4'873 fr. allouée à Me Raphaël
Dessmontet (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation financière de Y.________ se soit
améliorée (XI).
B.Par annonce du 9 septembre 2015 puis par déclaration
motivée du 1
er
octobre 2015, Y.________ a interjeté appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’incitation au séjour illégal et
qu’il est condamné à une peine privative de 12 mois avec sursis pendant
quatre ans et à une amende de 100 francs. Subsidiairement, il a conclu à
-
9 -
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de
première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Le 19 octobre 2015, le Ministère public s’en est remis à justice
s’agissant de la recevabilité et a renoncé à déposer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu Y.________ est né le [...] au Togo, pays dont il est
ressortissant. Il a été scolarisé dans son pays natal et a obtenu un
baccalauréat en biologie. A l’âge de 22 ans, il a quitté le Togo pour la
France, où il a effectué un stage de six mois auprès de l’institut national
d’audiovisuel. Après un passage en Allemagne, il est venu en Suisse le 12
décembre 1994. Il a travaillé comme pigiste et cadreur dans le domaine
de la télévision. Il a également été conseiller en assurances entre 2005 et
- Il s’agit de sa dernière activité lucrative. Celle-ci lui rapportait entre
5'000 fr. et 6'000 fr. par mois. Sans travail depuis 2009, il perçoit le
revenu d’insertion à hauteur de 1'100 fr. par mois. Il a suivi une formation
de logisticien et a obtenu le permis de cariste. Sous retrait du permis de
conduire depuis plus de quatre ans, il a entrepris des démarches afin de le
récupérer. Le Service des automobiles lui a imposé des tests d’abstinence
à l’alcool. Selon une attestation communiquée le 26 août 2015 au Tribunal
de première instance par le Dr [...], médecin généraliste à Estavayer-le-
lac, les dosages de CDT confirment une abstinence à l’alcool.
En 1996 ou 1997, Y.________ a épousé [...]. Cette union est
restée stérile et a été dissoute par le divorce après sept ou huit ans de
mariage. Le prévenu a deux fils, [...] et [...], nés en [...] et [...] de deux
mères différentes. Selon conventions signées avec les mères des enfants,
il s’est engagé à versé une pension mensuelle de 600 fr. pour [...] et une
pension de 510 fr. pour [...]. Ces contributions sont avancées par le
Bureau de recouvrement et des avances sur pensions alimentaires auquel
l’intéressé rembourse une somme de 20 fr. par mois. Le prévenu ne paie
pas d’impôts. Le loyer de son appartement à Payerne est de 850 fr. par
mois. Il est payé par les services sociaux. Ceux-ci s’acquittent également
-
10 -
de sa prime d’assurance-maladie et lui versent un montant de 50 fr. tous
les quinze jours pour l’exercice de son droit de visite. Selon son dire, son
fils Alan vit avec lui, alors que son fils Brice est auprès de sa mère, en
Suisse.
Le casier judiciaire suisse de Y.________ mentionne quatre
condamnations :
-
25 avril 2005, Juge d’instruction III de Bern-Mittelland, vingt
jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 900 fr. d’amende
pour violation simple des règles de la circulation et séjour illégal. Sursis
révoqué le 13 février 2009;
-
13 février 2009, Juge d’instruction cantonal vaudois, nonante
jours de peine privative de liberté pour blanchiment d’argent, incitation à
l’entrée ou au séjour illégal et conduite sous retrait de permis;
-
6 mars 2012, Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois, 720 heures de travail d’intérêt général et 1'200 fr. d’amende pour
abus de confiance, ivresse au volant qualifiée, conduite d’un véhicule
défectueux, conduite sous retrait de permis et contravention à
l’ordonnance sur les règles de la circulation ;
-
2 juillet 2012, Ministère public de l’Est vaudois, 60 heures de
travail d’intérêt général pour vol et escroquerie d’importance mineure.
b) 1. Depuis son domicile de Payerne et en d’autres lieux,
Y.________ a mis en contact [...] et [...], après que ce dernier l’a informé
qu’il disposait de 60 grammes de cocaïne à écouler. Y.________ a ainsi servi
d’intermédiaire entre les deux hommes pour organiser une transaction
portant sur 60 grammes de cocaïne en communiquant les conditions de la
vente entre les deux parties et en organisant le rendez-vous. La
transaction est survenue le 29 octobre 2011 à Lausanne pour le prix de
4'800 francs. Y.________ a assisté au rendez-vous et a reçu 10 grammes de
cocaïne pour ses services. Il devait en outre recevoir une commission de
500 fr., qu’il n’a toutefois pas perçue.
-
11 -
- Le 11 janvier 2012, à Fribourg, une transaction portant sur
40 grammes de cocaïne a eu lieu entre [...] et un fournisseur non identifié
répondant au nom de « [...]». Cette transaction a pu se faire grâce à
l’intervention de Y.________, qui a mis ces deux personnes en contact en
sachant que la transaction porterait sur 40 grammes de cocaïne. Selon le
prévenu, la transaction n’a finalement pas eu lieu.
- Le 1
er
juin 2012, à son domicile de Payerne, Y.________ a
reçu d’un certain « [...]» soit [...] (déféré séparément), la livraison de
50 grammes de cocaïne destinée à la revente.
L’intéressé a soutenu qu’il n’avait reçu que cinq
« parachutes », soit cinq fois un gramme. Les écoutes téléphoniques ont
cependant révélé qu’il s’agissait de cinq « doigts » ou « fingers », soit cinq
fois 10 grammes environ (P. 19, p. 18 et 29).
- Le 12 juin 2012, Y.________ s’est encore fait livrer 20
grammes de cocaïne. Cette marchandise était destinée à la revente. Il
devait gagner entre 600 et 700 fr. pour ces 20 grammes.
- Entre les mois de mars et juillet 2012, à son domicile de
Payerne et en d’autres lieux, Y.________ a vendu de la cocaïne aux
personnes et dans les quantités suivantes :
- quatre à cinq parachutes de 0.8 grammes de cocaïne à son
amie [...], soit entre 3.2 et 4 grammes, pour un prix total de 400 fr. à 500
fr. ;
- deux parachutes de 1 gramme de cocaïne à [...] pour un prix
total de 200 fr. ;
- 2 grammes de cocaïne à [...] pour un montant total de
180 fr. ;
- quatre ou cinq parachutes de cocaïne à diverses prostituées
lorsque celles-ci le lui demandaient, pour un prix de 100 fr. par parachute.
- Le 4 août 2012, dans le magasin [...] d’Yverdon-les-Bains,
Y.________ a dérobé deux jeans de marques Levi’s et Jack&jones d’une
- 12 -
valeur totale de 219 fr., qu’il a dissimulés dans un sac en plastique doublé
d’aluminium. Il s’est ensuite rendu dans le magasin [...] d’Yverdon-les-
Bains, où il a dérobé, selon le même mode opératoire, une écharpe, trois
pantalons et deux polos d’une valeur totale de 311 fr. 50. En arrachant les
systèmes anti-vol, il a endommagé la marchandise.
Le lésé [...] a déposé plainte le 14 août 2012 par
l’intermédiaire de [...], mais ne s’est pas constitué demandeur au civil.
Le lésé [...] AG a déposé plainte par l’intermédiaire de [...] le 4
août 2012 et s’est constitué demandeur au civil.
- Le 13 novembre 2013, au magasin [...] à Vevey, Y.________ a
dérobé deux pulls, un jeans, une veste et deux chemises d’une valeur de
1'024 fr. en arrachant les anti-vols, puis en dissimulant son butin dans un
sac en papier. Il a été interpellé et la marchandise a pu être restituée.
Le lésé [...] Vevey a déposé plainte par l’intermédiaire [...] [...]
le 15 novembre 2013 et s’est constitué demandeur au civil.
- Le 14 novembre 2013, Y.________ a pénétré dans le magasin
[...] de Berne, où il a subtilisé deux chemises Signum et un polo Lacoste. Il
s’est rendu avec ces vêtements dans une cabine d’essayage, a arraché les
anti-vols et placé les habits dans un sac en plastique avec lequel il a quitté
le magasin et a encore dérobé une chemise S. Oliver, une casquette Levi’s
et deux pulls à longues manches Lacoste selon le même procédé. Il a été
interpellé à la sortie du magasin et la marchandise a pu être restituée.
L’un des polos, d’une valeur de 219 fr., a été endommagé. La valeur totale
du butin est de 1'204 fr. 90.
Le magasin [...] a déposé deux plaintes les 14 novembre et
16 novembre 2013 par l’intermédiaire de [...] [...] et s’est constitué partie
civile.
- Entre le début de l’été 2012 et le début 2013, Y.________ a
logé à son domicile de Payerne une prostituée du nom d’ [...], qui était sa
petite amie, alors qu’il savait qu’elle ne disposait d’aucun titre de séjour
valable.
- En juillet 2012, à Payerne, Y.________ a accueilli à son
domicile [...], [...] et [...] (déférés séparément) pendant plusieurs jours,
Durant cette période, il a souvent constaté que ces trois hommes sortaient
la nuit et revenaient avec du matériel manifestement volé. En particulier
les trois comparses sont rentrés à une occasion après avoir cambriolé le
restaurant « [...]» à Payerne, au cours duquel ils ont dérobé un coffre-fort
et de nombreux billets de loterie Tribolo. Y.________ leur a fourni l’abri de
son domicile pour leur permettre d’ouvrir le coffre-fort qu’ils avaient
emporté. En outre, il a accepté de tenter de convertir, au matin du 19
juillet 2012, les billets de loterie gagnants dans une station-service à
Avenches pour le compte des trois comparses, en échange d’une partie
des gains. Les billets n’ayant pas été validés, il n’a rien obtenu et a quitté
les lieux.
[...] a déposé plainte pour le compte du restaurant « [...] » le
19 juillet 2012 et s’est porté demandeur au civil.
- D’octobre 2011 à fin décembre 2013, les faits antérieurs
étant prescrits, et du Y.________ a régulièrement consommé de la cocaïne
et de la marijuana à raison de plusieurs doses par semaine. Il a cessé
toute consommation de cocaïne au début de l’année 2014, mais
consomme encore du cannabis à raison de deux ou trois joints par
semaine.
E n d r o i t :
- 14 -
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1L’appelant conteste en premier lieu la quantité de drogue
retenue à sa charge par les premiers juges. Il conteste la livraison de 50
grammes (cf. b3. supra), soutenant qu’il s’agissait de cinq parachutes et
non pas de cinq fingers, un doigt signifiant selon lui un parachute.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
- 15 -
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.4En l’occurrence, l’argumentation de l’appelant n’est pas
crédible. On rappellera que Y.________ a prêté la main à un important trafic
de stupéfiants, portant sur 180 grammes de cocaïne sur quelques mois
seulement. Le vocabulaire utilisé dans ce type d’activité ne lui est ainsi
absolument pas inconnu. Ainsi, lorsqu’il conteste la livraison de 50 gr.
soutenant que « finger », vocable constamment utilisé par les trafiquants,
signifiait pour lui « parachute », soit 1 gr. et non 10 gr., il ne peut être
suivi. Ensuite, les allégations de l’appelant sont contredites d’une part par
l’ampleur de ses autres livraisons, soit 60 gr., 40 gr. et 20 gr., et d’autre
part par la nature de l’activité du prévenu, qui était un trafiquant
- 16 -
intermédiaire et dont le dossier démontre qu’il conditionnait lui-même la
drogue qui lui était livrée pour la revendre, de telle sorte que
l’argumentation consistant à soutenir que dans un cas il n’aurait acquis
que cinq grammes n’est pas plausible.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour incitation
au séjour illégal. Il ne voit pas en quoi, en accueillant durant une période
relativement brève, dans un appartement insalubre une personne qui
séjournait déjà illégalement en Suisse depuis de nombreuses années, il
aurait permis à cette dernière de se soustraire au pouvoir d’intervention
des autorités administratives ou aurait rendu plus difficile le prononcé ou
l’exécution d’une décision à son encontre, précisant que cette prostituée
disposerait d’alternatives bien plus appropriées.
4.2Sous le titre « Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour
illégaux », l'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté
d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à
l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou
participe à des préparatifs dans ce but.
Sous une formulation quelque peu différente, cette nouvelle
disposition, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, correspond à l'art. 23 al.
1 5
e
phrase de l'ancienne Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, qui punissait « celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilit[ait] ou
aid[ait] à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un séjour illégal »
(RO 1949 229; Message du 8 mars 2002 concernant la Loi sur les
étrangers, FF 2002 3469 ss ch. 2.15 p. 358; TF 6B_128/2009 du 17 juillet
2009 c. 2.1).
L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal
d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger
qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations
- 17 -
avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport,
achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet
étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait
être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ
d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de
l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une
décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre,
pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est
admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en
Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier,
de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors
susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation
irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des
autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois
que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans
autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un
logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel
comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative.
L'octroi d'un gîte pour quelques jours ne témoigne pas d'une volonté
délictueuse, car un toit est nécessaire pour vivre et cette contribution ne
vise donc pas à favoriser l'auteur (TF 6B_128/2009 c. 2.2 et les références
citées).
A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au
séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise
qu'intentionnellement; le dol éventuel est suffisant (cf. art. 12 al. 1 CP en
relation avec l’art .10 al. 2 et 3 CP; TF 6B_128/2009 c. 2.2 et la référence
citée).
4.3En l’occurrence, Y.________ n’ignorait pas que son amie [...]
était en situation illégale (PV aud. 13, p. 5, lignes 169 ss). Il l’a hébergée
pendant quelque 6 mois. Ainsi, même si, comme le rappelle la défense, la
durée de l’accueil a été relativement brève, on est loin des quelques jours
admis par la jurisprudence. On rappellera encore que Y.________ ne pouvait
- 18 -
ignorer qu’il commettait une infraction en hébergeant cette personne
puisqu’en 2009 il avait déjà été condamné notamment pour incitation à
l’entrée ou au séjour illégal.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5.1L’appelant conteste ensuite la quotité de la peine qui lui a été
infligée et requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de douze
mois, avec sursis pendant deux ans. Il se plaint en outre d’une violation de
l’art. 19 al. 3 LStup.
5.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
- 19 -
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est
mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine
privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement
favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet
atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait
proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est
inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des
répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces
conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas
de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir
du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que
des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des
autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions
commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts
cités).
5.3L’art. 19 al. 3 let. b LStup dispose que le tribunal peut atténuer
la peine, dans le cas d’une infraction visée à l’al. 2, soit les cas aggravés,
lorsque l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au
financement de sa propre consommation de stupéfiants. Cette atténuation
de peine est réservée aux petits trafiquants toxico-dépendants. Comme
l’explique Corboz (Les infractions en droit suisse, tome II, 3
ème
éd., Berne
2010 n. 117 ad art. 19 LStup), les deux conditions sont cumulatives. Il ne
suffit pas d’être consommateur pour bénéficier de l’atténuation, mais il
faut être toxico-dépendant selon la classification CIM-10 de l’OMS (FF 2006
p. 8179 et FF 2001 p. 3594). Par ailleurs, les actes commis doivent
exclusivement servir la consommation personnelle de l’auteur et non
alimenter son entretien.
5.4La culpabilité de Y.________ est lourde. On rappellera qu’il a
participé à un important trafic de stupéfiant portant sur environ 180 gr. de
cocaïne au total, en l’espace de quelques mois seulement. Compte tenu
d’un taux de pureté de 32% en moyenne en 2012, cela représente 57
grammes de drogue pure, soit plus de trois fois le cas limite de 18
grammes à partir de laquelle le cas est considéré comme grave. A charge,
- 20 -
on retiendra encore le concours d’infractions, l’appelant étant condamné
pour plusieurs délits. Y.________ a déjà quatre antécédents, notamment
pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les
étrangers. Il est ainsi en état de récidive spéciale.
A l’instar des premiers juges, on retiendra à décharge ses
aveux ainsi qu’une certaine collaboration à l’enquête.
Enfin s’agissant d’une éventuelle application de l’art. 19 ch. 3
LStup, certes, Y.________ a consommé des stupéfiants pendant plusieurs
mois, mais il s’agissait d’une consommation festive, entre amis, de
laquelle il a pu se sortir seul et sans traitement. Au vu de ces éléments,
Y.________ n’était à l’évidence pas toxico-dépendant et aucune atténuation
de peine ne saurait être retenue sur cette base.
Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de
28 mois est adéquate et doit être confirmée.
6.1La durée d’une peine privative de liberté est en général de six
mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3). Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic
- 21 -
mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie
de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie
de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants
au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses
antécédents (CAPE 14 février 2014/43 c. 9.1.2 et les références citées;
CAPE 7 mars 2014/20 c. 4.1 et réf.).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1;
TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement
les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances
personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009
consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
6.2En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, il s’agit de
la cinquième condamnation de Y.________ en dix ans de vie en Suisse. Le
prévenu a déjà été condamné à quatre reprises, dont une fois à une peine
privative de liberté ferme pour incitation à l’entrée ou au séjour illégal. Il
n’a pas cessé son activité délictueuse après ces condamnations. Le sursis
devrait par conséquent lui être refusé. Toutefois, la situation semble
- 22 -
évoluer dans le bon sens. Ses contrôles d’abstinence à l’alcool sont
négatifs et il a entrepris des cours dans le but de récupérer son permis de
conduire afin de pouvoir trouver du travail. L’exécution d’une partie de sa
peine portant sur 16 mois peut donc être suspendue. Le délai d’épreuve
sera de cinq ans. Le solde de peine de 12 mois devra être subi. Enfin, pour
réprimer les contraventions une amende de 500 fr. sera prononcée. Elle
sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de défaut de paiement.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de
première instance confirmé dans son intégralité.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 66), une
indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant
de 2’343 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël
Dessemontet. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
4'393 fr. 60, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2'050 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
de défenseur d’office allouée à Me Raphaël Dessemontet, par 2’343 fr. 60,
doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1, 69, 106, 139 ch. 1, 172 ter ad
139 ch. 1, 144 al. 1, 172 ter ad 144 al. 1, 22 al. 1 ad 160 ch. 1 al. 1, 285
ch. 1, 305 CP; 19 al. 2, 19a ch. 1 LStup; 116 al. 1 let. a LEtr, 393 ss CPP,
prononce :
-
23 -
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère Y.________ du chef d’accusation de complicité de
vol;
II.constate que Y.________ s’est rendu coupable de vol, vol
d’importance mineure, dommages à la propriété, dommages à
la propriété d’importance mineure, tentative de recel, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrave à
l’action pénale, incitation au séjour illégal, infraction grave à la
loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants;
III.condamne Y.________ à vingt-huit mois de peine privative
de liberté et 500 fr. d’amende;
IV.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté portant sur seize mois et fixe à Y.________ un délai
d’épreuve de cinq ans;
V.dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 500 fr., la
peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours;
VI.renvoie le magasin [...] et [...] à agir devant le juge civil
pour leurs prétentions contre Y.________;
VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés suivants:
-
un sachet contenant des restes de marijuana (fiche
n°14053/1, P. 23);
-
une balance Champion (fiche n° 13860/12, doss. B, P. 10);
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre
de pièces à conviction, des objets suivants :
-
quatre CD de CTR (fiche n° 13864/12, P. 18);
-
deux CD d’écoutes téléphoniques (fiche n° 14017/13, P. 22);
-
deux CD d’écoutes téléphoniques (fiche n° 14186/13, P. 24);
-
deux CD d’écoutes téléphoniques (fiche n° 14482/14, P. 34) ;
-
24 -
-
un CD d’écoutes téléphoniques (fiche n°14481/14, P. 36) ;
-
un CD d’écoutes téléphoniques (fiche n° 14483/14, P. 37);
IX.fixe l’indemnité du défenseur d’office deY.,
l’avocat Raphaël Dessemontet, à 4'873 fr., TVA et débours
compris, pour la période du 6 février 2014 au 31 août 2015 ;
X.met les frais par 19'203 fr. à la charge de Y.,
montant qui comprend l’indemnité de 4'873 fr. allouée à
l’avocat Raphaël Dessemontet ;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
4'873 fr. allouée au défenseur d’office deY., l’avocat
Raphaël Dessemontet, sera exigible pour autant que la
situation économique de Y. se soit améliorée.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’343 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphaël Dessemontet.
V. Les frais d'appel, par 4'393 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis
à la charge de Y..
VI. Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le présidentLa greffière
-
25 -
Du 9 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-
Service de la population ( [...]),
-Office fédéral de la police,
-Service de renseignements de la Confédération,
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
26 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :