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TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.008905-AMLN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 février 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat de choix à
Prilly, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la requête de révision formée par L.________ contre l'ordonnance
pénale rendue le 31 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 31 mai 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a reconnu L.________ coupable d'infractions
à la Loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de
liberté de quarante jours.
B.Par courrier du 29 janvier 2013, L.________ a demandé la
révision de cette ordonnance en ce sens que la peine prononcée est
assortie du sursis. Il a expliqué que peu après sa condamnation, soit le 22
juin 2012, son séjour en Suisse a été toléré dans le cadre de sa procédure
de mariage, qu'il est désormais marié à V.______ et au bénéfice d'un
permis de séjour valable depuis le
29 novembre 2012.
Le 5 février 2013, L.________ a demandé que sa requête de
révision soit assortie de l'effet suspensif.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrer en
Suisse, valable du 2 juin 2010 au 1
er
juin 2012, L.________ a séjourné à
Renens, de janvier au 7 mai 2012. Il a travaillé sans être au bénéfice d'une
autorisation à Lausanne les 4 et 7 mai 2012, jour de son interpellation.
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3 -
Le casier judiciaire de L.________ fait mention des
condamnations suivantes :
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29 avril 2010 : Préfecture du district de l'Ouest lausannois, condamnation
pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine de dix jours-
amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans et une amende de 500
francs;
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11 février 2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
condamnation pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers à une
peine de trente jours-amende à 50 francs, révocation du sursis accordé le
29 avril 2010.
E n d r o i t :
1.Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
ème
édition,
Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679 et Niggli et Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung
Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731).
La requête déposée le 29 janvier 2013 par L.________ remplit
les exigences de forme de l'art. 411 CPP.
2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des
moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont
de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement
moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de
révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
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4 -
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à
l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent
être nouveaux et sérieux (cf. FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410
CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a
pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux
lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se
fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un
jugement sensiblement plus favorable au condamné
(ATF 130 IV 72 c. 1).
Le fait survenu après le jugement dont la révision est
demandée n’est pas considéré comme inconnu (Rémy, in Commentaire
romand, op., cit., n. 10 ad
art. 410 CPP; Message, FF 2006, p. 1303 ; dans le même sens ad ancien
droit, De Montmollin, La révision pénale selon l'art. 397 CPC et les lois
vaudoises, thèse 1981, p. 124).
2.2En l'occurrence, l'ordonnance pénale dont le requérant
demande la révision a été rendue le 31 mai 2012. Il ressort des pièces
transmises
par L.________ qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vue de son
mariage
le 22 juin 2012 (P. 4) et qu'il a obtenu un permis de séjour valable dès le
29 novembre 2012 (P. 5). Ces faits, dont le requérant se prévaut à l'appui
de sa demande de révision, sont postérieurs au moment auquel
l'ordonnance pénale est devenue définitive. Ils ne peuvent dès lors être
invoqués à l'appui d'une demande de révision au sens de l'art. 410 CPP.
Partant, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
3.1L'art. 412 CPP qui prévoit que la juridiction d'appel examine
préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle
n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou
non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a
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déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en
matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité
inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments
de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et
arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe
pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 (al. 4).
Selon le message du Conseil fédéral, la révision ne permet
d’examiner un jugement que si certaines conditions formelles et
matérielles sont réunies et la procédure de l’examen préalable sert avant
tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision
sont vraisemblables (cf. Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1305 ad art. 419 [actuel
art. 412 CPP]). Celle-ci doit contenir – sous peine d’irrecevabilité – des
conclusions, indiquer les motifs de révision et tous les faits ou moyens de
preuve sur lesquels elle se fonde. Uniquement lorsque ces conditions sont
remplies et s’il existe une des causes de révision limitativement
énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP, la juridiction d’appel est tenue de
procéder à un examen provisoire de la demande en révision. Le défaut
manifeste de motivation a pour conséquences la non-entrée en matière de
la juridiction d'appel (Rémy, in: Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad
art. 411 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 412 CPP). Il n'est, en outre, pas exclu de
prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de
révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables,
l'économie de la procédure le commandant. En effet, si la situation est
évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations
(art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande
(art. 413 al. 1 CPP; CAPE, 18 juillet 2011, n° 92).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que la procédure de
non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à
des vices de nature formelle (Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordung, 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également
possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les
moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non
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vraisemblables ou mal fondés. Le Code de procédure pénale suisse ne
précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les
parties; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais
peut être souhaitable dans les cas douteux (TF 6B_415/2012 du
14 décembre 2012, consid. 1.1 et les références citées).
3.2En l’espèce, il n’existe à l’évidence aucun motif valable de
révision (consid. 2.2 ci-dessus), de sorte que le cas n’est pas douteux. Il
n'y a ainsi pas lieu de consulter préalablement les autres parties, une prise
de position de leur part n'apparaissant pas nécessaire.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision de L.,
manifestement infondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
Le rejet de la demande de révision rend la requête d'effet
suspensif du requérant sans objet.
4.Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr.
(art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi
de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de L..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1, 412 al. 1 et 2, 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.
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IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :