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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.007422-CMS/JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Lucien Masmejan, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
J., prévenu et intimé.
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Faisant suite à l’arrêt sur recours du 12 septembre 2013 rendu
par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale
prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________
contre le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.s'est
rendu coupable d'injure et J. de lésions corporelles simples et
menaces (I), condamné G.________ à cinq jours-amende avec sursis
pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs (II),
fixé à 2'118 fr. 60, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur de
G., Me Alexandre Lehmann (IV), dit que J. est débiteur de
G.________ de la somme de 278 fr., au titre de dommages-intérêts et rejeté
toutes autres conclusions (VI) et mis à la charge de G.________ sa part des
frais de la cause par 1'075 fr., et par 5'762 fr. 80, à la charge de J.,
le remboursement à l'Etat de l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus et
comprise dans le total des frais mis à sa charge ne sera exigé que dans la
mesure où sa situation économique le permet (VII).
Statuant sur l’appel déposé contre ce jugement par G.,
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 25
mars 2013, rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué (CAPE 2013/78).
B.Par arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis le recours de G.________, annulé le jugement de la
Cour d’appel pénale du 25 mars 2013 et renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour qu’elle prononce l’acquittement du recourant et pour
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nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (TF
6B_557/2013).
En bref, la Haute cour a conclu que le terme « bouffon »
employé par G.________ à l’encontre de l’intimé, soulignait le ridicule du
comportement de ce dernier, respectivement de sa personne prête à
engager une altercation pour l’usage d’un appareil de fitness, ce qui en soi
n’est pas attentatoire à l’honneur, cette apostrophe n’étant pas
susceptible – dans les circonstances d’espèce – de mettre en doute
l’honnêteté, la loyauté ou la moralité de l’intimé ou d’être perçu comme
une grave atteinte à sa dignité (TF 6B_557/2013 c. 1.4.2).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1G.________ est né le 12 janvier 1988. Il est étudiant en dernière
année à l'Ecole hôtelière de Lausanne et vit chez ses parents qui
subviennent à ses besoins. Son père, entrepreneur indépendant, lui donne
500 fr. d'argent de poche par mois. A la suite des faits objet de la présente
cause, G.________ a débuté un suivi thérapeutique qu'il poursuit encore à
ce jour. Il a en outre précisé être susceptible de présenter un syndrome de
bipolarité et prendre des médicaments pour traiter cette maladie.
Le casier judiciaire de G.________ est vierge.
2.Le 12 avril 2012 vers 14h00, G.________ et J.________ se
trouvaient tous les deux dans les locaux du fitness [...], à [...]. L'appelant,
muni d'écouteurs, s'entraînait sur deux appareils de musculation.
J.________ a, pendant plusieurs minutes, insisté pour pouvoir utiliser l'un
des appareils sur lequel l'appelant s'entraînait, sans que ce dernier ne
réagisse. Manifestement furieux de l'absence de réaction de G.,
J. s'est approché de lui pour exiger qu'il libère l'appareil.
L'appelant l'a alors traité de "bouffon".
J.________ a déposé plainte.
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D.Invité à déposer ses déterminations suite à l’arrêt du Tribunal
fédéral, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération
de tous les frais de procédure qui ont été mis à sa charge tant en première
qu’en deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur
d’office (art. 423 al. 1 et 422 al. 2 let. 2 CPP). Il a en outre requis que lui
soit allouée une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à raison de
1'406 fr. 40, ainsi qu’un montant minimum de 2'000 fr. à titre de tort
moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il a produit à l’appui de cette
dernière requête un certificat médical établi le 15 octobre 2013 par le Dr
[...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne. Il ne
s’est, par ailleurs, pas opposé à ce que la cause soit jugée en procédure
écrite.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa
décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral
(Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p.
1078). Elle voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de
renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement
par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été
attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que
sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la
mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis
postérieurement à l’arrêt (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et
les arrêts cités).
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2.L’autorité de céans peut traiter l’appel en procédure écrite en
application de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP.
3.Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral,
il y a lieu de retenir que le terme « bouffon » employé par G.________ à
l’encontre de l’intimé J.________ n’est pas attentatoire à l’honneur (cf.
supra consid. B). Partant, G.________ doit être libéré du chef d’inculpation
d’injure.
4.L'appelant a conclu à sa libération de tous les frais de
procédure mis à sa charge tant en première qu’en deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
L’art. 428 al. 1 CPP dispose notamment que les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Compte tenu de son acquittement, la part des frais de
procédure de première instance mise à la charge de l’appelant par 1'075
fr., doit être supportée par l’Etat. Il en va de même des frais de la
procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral ainsi que de
ceux de la présente procédure d’appel.
5.L’appelant a conclu à l'allocation d'une indemnité de 1'406 fr.
40, correspondant à la différence entre le montant dont il s’est acquitté
auprès de son défenseur de choix et l’indemnité de 3'000 fr. allouée par le
Tribunal fédéral à titre de dépens.
5.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
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concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle
peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429 al. 1 let. a
CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition transpose
la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si
l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de
l’avocat étaient ainsi justifiés (ibidem).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire en fait
ou en droit, de la durée de la procédure
et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu
(ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité
visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du
barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober
la totalité des coûts de défense (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, c.
2.3).
5.2En l’espèce, le défenseur de l’appelant a produit devant le
Tribunal fédéral une note d’honoraire de 4'406 fr. 40, TVA comprise, pour
la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a alloué à l’appelant une
indemnité de dépens de
3'000 fr à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure pour la période s’écoulant entre le
jugement d’appel et son arrêt sur recours. L’appelant ne peut dès lors,
comme il le fait, réclamer la différence entre le montant des honoraires
déclarés par son défenseur et l’indemnité de 3'000 fr. allouée par le
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Tribunal fédéral. Seuls les frais occasionnés par l’exercice raisonnable de
ses droits dans la présente procédure d’appel, soit du 12 septembre au 9
décembre 2013, doivent être pris en considération.
Le conseil de G.________ a produit une liste d'opérations
couvrant la période du 5 septembre au 3 décembre 2013, dont il ressort
que son avocat stagiaire a consacré 3 heures 20 à ce mandat (P. 55).
Cette durée est à l'évidence trop élevée s’agissant de la rédaction de deux
courriers et d’un relevé d’opérations. Tout bien considéré, c’est une
indemnité correspondant à deux heures de travail, rémunérées au tarif
horaire de 150 fr. appliqué pour les avocats stagiaires, qui doit être
retenue. Partant, un montant de 300 fr., doit être alloué à l’appelant au
titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
6.L’appelant requiert que lui soit alloué un montant fixé à dire de
justice, mais au minimum de 2'000 fr., à titre de tort moral au sens de
l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il soutient avoir subi un traumatisme particulier à
la suite de sa condamnation successive par trois autorités, étant rappelé
qu’une inscription à son casier judiciaire n’est pas compatible avec ses
projets d’avenir (carrière professionnelle aux Etats-Unis).
6.1L’art. 429 al. 1 let. c CPP dispose notamment que le prévenu
acquitté a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. p. 1313).
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6.2En l’espèce, l’appelant ne démontre pas avoir subi des
inconvénients en lien avec la procédure pénale qui justifieraient une
réparation. Par ailleurs, la procédure pénale en cause se poursuivant sur
plainte et non d’office, c’est bien l’appelant qui a saisi la justice et non la
justice qui s’est saisie de l’appelant. Enfin, l’appelant était assisté tout au
long de la procédure.
Au vu de ce qui précède, l’appelant n’a subi aucune atteinte
particulièrement grave à sa personnalité. Le certificat médical qu’il a
produit (P. 50/1) ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. Il n’y
a dès lors pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité pour tort moral au
sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
7.En définitive, l’appel de G.________ doit être partiellement
admis en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation d’injure et libéré
des frais de procédure de première instance d’une part et de ceux mis à
sa charge dans la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal
fédéral, d’autre part. Le jugement de première instance doit dès lors être
réformé dans ce sens.
G.________ a en outre droit à une indemnité de 300 fr., pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, constitués uniquement d’un émolument d’arrêt de 880 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
doivent être laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
Vu les articles 177 CP et 429 al. 1 let. c CPP,
appliquant les articles 428 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit aux chiffres I, II et VII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère G.________ du chef d’accusation d'injure et met fin
à l’action pénale le concernant ;
II.supprimé;
III.inchangé;
IV.Fixe à 2'118 fr. 60, débours et TVA compris, l'indemnité
du défenseur de G., Me Alexandre Lehmann;
V.Ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction des deux clés USB répertoriées sous fiche 52765;
VI.Dit que J. est débiteur de G.________ de la somme
de 278 fr. au titre de dommages-intérêts et de la somme de
500 fr., au titre de tort moral;
VII.Met à la charge de J.________ sa part des frais de la cause
par 5'262 fr. 80, et laisse la part des frais de la cause
concernant G., arrêtée à 1'075 fr., à la charge de
l’Etat."
III. Une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) est allouée à
G. pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la
présente procédure.
IV. Les prétentions en indemnité pour tort moral présentées par
G.________ au titre de l’article 429 al. 1 let. c CPP sont rejetées.
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V. Les frais des deux procédures d’appel, y compris l’indemnité
versée au défenseur d’office de G., Me Lehmann, sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lucien Masmejan, avocat (pour G.),
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (12.01.1988),
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :