Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique, appelant,
Z., partie plaignante, représentée par Me Gilles Favre, conseil de
choix à Lausanne, appelante par voie de jonction,
et
L., prévenu, représenté par Me Jean-Marc Reymond, défenseur de
choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
G.________, prévenu, représenté par Me Christophe Sivilotti, défenseur de
choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
1.1Originaire de [...]/FR, L.________ est né le [...] 1971 à [...].
Marié, il est père d’une fille majeure qui poursuit des études universitaires
et qui est encore à sa charge. Actuellement, L.________ est employé
comme gérant de fortune par la société H.SA et perçoit un revenu
mensuel brut de 9'000 francs. Il n’a pas reçu de bonus de son employeur.
Son épouse, d’origine brésilienne, n’a pas d’occupation professionnelle
rémunérée. Les charges du logement familial s’élèvent à environ 6'000 fr.
par mois et les primes d’assurance maladie pour la famille à 1'100 francs.
Le prévenu n’a plus d’économies. Il a des dettes hypothécaires, à
assumer, ainsi qu’une dette privée de 180'000 fr., empruntés à un ami à la
suite de l’ouverture de l’enquête pénale. Il rembourse en outre, selon un
plan de paiement octroyé par l’Etat de Vaud, les frais judiciaires mis à sa
charge à la suite de l’ordonnance de classement du 8 mars 2016 par 9'447
fr. 95.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2G., originaire de Disentis/GR, est né à Lausanne le [...]
1965. Divorcé, il est père de trois enfants, dont deux sont majeurs. Les
trois enfants sont encore partiellement à sa charge et vivent avec leur
2.1L.________ et G.________ se sont connus au début de l’année
2007, alors qu’ils travaillaient tous deux pour la banque R.________ à
Lausanne et Genève. Cette banque devant être reprise par le M.,
un grand nombre de collaborateurs de R., soit environ quarante
personnes, ont quitté cet établissement pour rejoindre Z.. C’est
ainsi que L. a débuté sa collaboration avec cet établissement le 1
er
septembre 2008 en qualité de gérant de fortune et responsable d’une
équipe au sein de la succursale de Lausanne. Il devait percevoir un salaire
annuel de 240'500 fr. payable en treize mensualités, ainsi qu’un bonus
fixe annuel de 230'000 francs. Ce contrat a été modifié à partir du 1
er
janvier 2012, le salaire annuel étant ramené à 200'200 fr. payable en
treize mensualités, le bonus fixe restant inchangé. En outre, L.________
s’est vu allouer un « sign-on bonus » de 230'000 fr. qu’il a perçu au
printemps 2009. Quant à G., il a été engagé par Z. dès le
1
er
octobre 2010, en qualité de responsable du « team international » dans
la succursale lausannoise, pour un salaire annuel de 360'100 fr. payable
-
13 -
en treize mensualités, auquel s’ajoutait un bonus annuel fixe de 300'000
fr. ainsi qu’un « sign-on bonus » de 300'000 fr. également.
Les deux prévenus étaient considérés l’un et l’autre comme
des cadres supérieurs et disposaient de la signature collective à deux au
sein de la succursale lausannoise de Z..
Tant L. que G.________ ont été suivis par un grand
nombre de leurs clients qui ont quitté la banque R.________ pour ouvrir des
comptes chez Z.. De par son parcours professionnel et personnel,
L. était essentiellement en charge d’une clientèle sud-américaine,
dont une partie lui avait été amenée par des apporteurs d’affaires issus de
ce sous-continent. Ces clients étaient le plus fréquemment gérés sur une
base « conseil », à savoir sans qu’un mandat de gestion ait été conféré à
la banque. Les clients de G.________ provenaient d’horizons divers et
avaient généralement signé des mandats de gestion.
2.2La succursale lausannoise de Z.________ n’avait pas pour
habitude de proposer régulièrement à ses clients des produits dits
« structurés ». Peu après l’arrivée de nombreux employés de la banque
R., laquelle pratiquait les produits structurés depuis de
nombreuses années, Z. s’est dotée d’un desk en charge de
prodiguer des conseils relatifs aux produits structurés.
Dès la fin de l’année 2009 à tout le moins, L.________ était en
contact professionnel avec la société O.________SA, qui pratiquait le conseil
en matière de produits structurés. Cette société proposait un large panel
de produits structurés, qu’elle pouvait éventuellement adapter à la
demande des clients et également négocier auprès des émetteurs de ces
produits, principalement [...], [...] ou encore [...]. Les conseils fournis par
O.________SA n’étaient pas facturés aux clients qui acquéraient par son
intermédiaire des produits structurés. En revanche, O.________SA percevait
des rétrocessions de la part des émetteurs pour les produits vendus sur la
base de ses conseils.
-
14 -
Lorsque des collaborateurs de Z.________ s’adressaient à
O.________SA pour acquérir des produits structurés pour certains de leurs
clients, cette dernière proposait des produits, éventuellement les adaptait
pour correspondre aux vœux de certains clients. Une fois les paramètres
finaux du produit déterminés, O.SA revenait auprès des intéressés
ou de leurs collaborateurs pour leurs transmettre les informations
nécessaires à la passation des ordres via le système informatique de
Z.. Cette dernière passait alors formellement commande de la
quantité voulue du produit concerné directement auprès de l’émetteur.
Lorsque l’ordre était passé, l’émetteur et O.________SA concluaient
généralement une « fee confirmation », qui déterminait la rémunération
accordée par le premier à la seconde. En effet, pour chaque opération,
O.________SA percevait de l’émetteur du produit une rétrocession calculée
en pourcentage du montant souscrit par son biais. Une fois l’opération
bouclée, O.________SA adressait sa facture à l’émetteur, lequel la réglait
sur l’un des comptes ouverts par O.SA auprès du M.,
succursale de Genève, ou auprès de la [...], sise [...].
De manière générale, O.SA acceptait de partager avec
les commanditaires, le plus souvent des gérants de fortune indépendants,
les rétrocessions ainsi obtenues. Elle ristournait également une partie de
ces commissions à ses propres employés selon des modalités prédéfinies.
Pour différentes raisons tendant toutes à conférer une certaine discrétion,
à tout le moins vis-à-vis des autorités fiscales, les sommes à rétrocéder
transitaient par l’une ou l’autre des sociétés écrans constituées par les
organes d’O.SA, en particulier la société P.SA, titulaire de
comptes bancaires au Lichtenstein.
Dans ces conditions, L. a ainsi régulièrement souscrit
des produits structurés auprès d’O.SA pour ses clients depuis
décembre 2009. G. a fait de même dès le mois de mai 2010,
quand bien même il n’avait pas encore formellement rejoint Z.,
L. passant les ordres pour lui. Les intéressés ont procédé de la
sorte jusqu’en juin 2011.
-
15 -
Le recours par les intéressés aux produits structurés proposés
par O.SA était connu de Z. et il ne leur est pas reproché
d’avoir utilisé les services d’O.SA dans la présente cause pénale.
2.3Certains apporteurs d’affaires, clients de L. au sein de
Z.________ et liés par contrats avec la banque, ont touché des
rétrocommissions de la part d’O.SA en leur qualité d’apporteurs
d’affaires indépendants. En effet, L. avait présenté Y.,
E. et I.________ aux collaborateurs et directeur d’O.SA. Il
était question de développer des relations d’affaires en Amérique du Sud,
plus particulièrement en Uruguay, au Panama et au Brésil. Ces trois
personnes ont traité en direct avec O.SA pour commander des
produits structurés, mais, semble-t-il, également pour proposer des idées
de produits à développer.
Y. était associé avec E. et tous deux étaient
titulaires en commun d’un compte bancaire intitulé Q.________ auprès de
Z., sur lequel O.SA versait les rétrocessions perçues par
les deux sud-américains.
Le rôle d’I., nièce de l’épouse de L., domiciliée
au Panama, en sa qualité d’apporteuse d’affaires a au contraire été
minime. Elle détenait une relation bancaire ouverte en mai 2010 auprès
de la Z.________ sous le libellé B..
2.4Selon les déclarations des représentants de Z., des
rumeurs ont circulé au sein de la succursale de Lausanne, laissant
entendre que L.________ et G.________ auraient personnellement perçu des
rétrocommissions à la suite d’achats de produits structurés pour leurs
clients via des intermédiaires externes. Z.________ a mené une enquête
interne, qui a conduit au licenciement des intéressés avec effet immédiat
en mars 2012.
Le 5 avril 2012, Z.________ a déposé plainte pénale et s’est
constituée partie civile.
-
16 -
2.5L’enquête interne menée par Z.________ puis par le Ministère
public a permis la découverte d’un tableau, enregistré sous la pièce 7/12,
sur les ordinateurs tant professionnel que privé de L.. Il ressort de
ce document que, pour cinquante-neuf opérations financières effectuées
entre les mois de décembre 2009 et juin 2011 en rapport avec des
produits structurés achetés pour des clients de Z. à la demande de
L., de G. ou encore d’un dénommé V., via la
société O.SA, des rétrocessions ont été attribuées à des personnes
désignées sur cette liste comme étant U. et A., ainsi qu’à
O.UY.
Ce sont les apporteurs d’affaires Y. et E.________ qui
apparaissent sous O.UY dans le tableau de la pièce 7/12. En effet,
les rétrocessions allouées à O.UY, à savoir 146'567.50 dollars
américains (ci-après : dollars) et 10'500 euros, correspondent aux
montants totaux d’environ 140'000 dollars versés sur le compte Q.
appartenant aux deux sud-américains.
Quant à U. et A., même si la totalité des
rétrocessions allouées par O.SA à ces deux pseudonymes ne
peuvent être attribuées à L. et G., il apparaît qu’ils leur
correspondent et que c’est le premier nommé qui est l’auteur originel du
tableau retrouvé sur ses ordinateurs et non les apporteurs d’affaires sud-
américains.
L.________ a utilisé le compte B.________ de sa nièce I.________
pour percevoir des sommes rétrocédées par O.SA sur les
commissions versées par les émetteurs, et ce après un transit par le
compte P.SA. Contrairement aux allégations de L., même
si sa nièce était l’ayant droit économique du compte B., c’est
L.________ qui gérait ce compte et bénéficiait des rentrées financières de
celui-ci. Il effectuait d’une part des retraits en espèces au moyen de la
carte Maestro, dont il disposait du code PIN, ou au moyen de procurations
délivrées par I.________ depuis le Panama, et répartissait ensuite les fonds
-
17 -
entre lui et G.. D’autre part, L. s’est acquitté de factures
personnelles en débitant le compte B.________ à son seul profit. Il a par
ailleurs versé en espèces aux guichets de la banque un total de 80'090 fr.
sur son compte privé entre les mois de mars et juin 2010.
L.________ et G.________ ont en outre reçu directement certains
montants sur leurs comptes bancaires privés de la part d’O.________SA via
P.________SA.
2.6Des opérations mentionnées sous la pièce 7/12 ont permis la
rétrocession aux intéressés par O.________SA, par sa société écran
P.________SA, des montants suivants :
-
Opérations 2 à 5 (29 janvier et 10 février 2010) : L.________ a
perçu les montants de 3'500 dollars, 4'500 dollars, 3'850 euros et 2'750
dollars. La somme de 17'200 fr. a été créditée sur son compte privé
M.________ le 2 mars 2010 ;
-
Opération 22 (30 septembre 2010) : L.________ et G.________
ont perçu chacun la somme de 11'700 francs. Ces montants ont été versés
le 25 octobre 2010 d’une part sur le compte B.________ en faveur de
L.________ et sur le compte privé F.________ de G.________;
-
Opération 27 (13 décembre 2010) : L.________ a perçu la
somme de 14'360 fr. et G.________ le montant de 21'540 fr. ;
-
Opération 28 (13 décembre 2010) : L.________ a perçu le
montant de 2'100 fr. ;
-
Opération 29 (22 décembre 2010) : L.________ a perçu la
somme de 7'400 fr. et G.________ la somme de 14'800 fr. ;
-
Opération 30 (22 décembre 2010) : L.________ a perçu le
montant de 3'000 francs. Pour les opérations 27 à 30, un montant de
63'200 fr. a été versé le 5 janvier 2011 sur le compte B.________;
-
Opération 48 (9 mars 2011) : L.________ a perçu la somme
de 16'000 dollars ;
-
Opération 49 (9 mars 2011) : G.________ a perçu la somme
de 8'800 dollars. Pour les opérations 48 et 49, un montant de 24'800
dollars a été crédité le 29 mars 2011 sur le compte B.________;
-
18 -
-
Opération 56 (6 juin 2011) : L.________ a perçu le montant de
21'000 dollars ;
-
Opération 57 (6 juin 2011) : L.________ a perçu la somme de
750 dollars et G.________ la somme de 5'250 dollars. Pour les opérations 57
et 58, un montant de 27'000 dollars a été crédité le 20 juin 2011 sur le
compte B.________;
-
Opération 58 (15 juin 2011) : L.________ a perçu le montant
de 1'250 fr. et G.________ le montant de 6'250 francs. Une somme de 7'500
fr. a été versée le 20 juin 2011 sur le compte B..
Le tableau suivant résume ce qui précède :
NoDateMonnai
e
Rétrocession
perçue
Compte crédité
G.__
__
L.___
_
229.01.201
0
USD3’500
329.01.201
0
USD4’500
429.01.201
0
EUR3'850
510.02.201
0
USD2’750
Compte M.,
02.03.2010, 17'200 fr.
2230.09.201
0
CHF11’70011’700Compte B.,
25.10.2010, 11'700 fr.
Compte privé de
G.,
25.10.2010, 11'700 fr.
2713.12.201
0
CHF21’54014'360’
2813.12.201
0
CHF2’100
2922.12.201
0
CHF14’8007’400
Compte B.,
05.01.2011, 63'200 fr.
-
19 -
3022.12.201
0
CHF3’000
4809.03.201
1
USD16’000
4909.03.201
1
USD8’800
Compte B.,
29.03.2011, 24'800
dollars
5606.06.201
1
USD21’000
5706.06.201
1
USD5’250750
Compte B.,
20.06.2011, 27'000
dollars
5815.06.201
1
CHF6’2501’250Compte B.,
20.06.2011, 7'500 fr.
Par conséquent, L. a perçu à tout le moins des
rétrocessions de la part d’O.SA d’un montant total de 57'010 fr. et
37'750 dollars, à savoir 99'593 francs.
G. a perçu des rétrocessions de la part
d’O.SA d’un montant total de 54'290 fr. et 14'050 dollars, à savoir
68’340 francs.
Il n’est pas établi que L. et G.________ aient perçu la
totalité des montants qui figurent sur la pièce 7/12 sous les pseudonymes
U.________ et A.________ et qui ressortent de l’acte d’accusation du
Ministère public central du 8 mars 2016.
2.7En définitive, L.________ et G.________ ont revendiqué et obtenu
auprès d’O.SA une part des rétrocessions accordées par les
émetteurs. Ils ont, à l’insu de Z. et dans le cadre de l’activité qu’ils
déployaient à son profit, personnellement encaissé des montants auxquels
celle-ci pouvait prétendre.
E n d r o i t :
-
20 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public central est recevable. Il en va de même des appels
joints de Z., L. et G.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389
al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
-
21 -
3.Les premiers juges, au terme d’une argumentation
circonstanciée contrairement à ce que soutient le Ministère public, ont
libéré les prévenus au bénéfice d’un doute manifeste. Ils ont exposé en
premier lieu qu’il subsistait un doute certain sur l’identité réelle des
personnes désignées par les pseudonymes A.________ et U.,
K., qui était l’assistant de L., et W. ayant corroboré
l’affirmation de L.________ selon laquelle les pseudonymes se rapportaient
effectivement aux apporteurs d’affaires sud-américains. Ensuite, à
l’exception d’un versement de 11'700 fr. du 26 octobre 2010, les autres
montants que l’accusation reprochait à G.________ d’avoir encaissés ne
pouvaient pas selon les premiers juges être mis en relation avec un
versement équivalant à une rétrocession de la part d’O.SA. Le
montant de 11'700 fr. pouvait d’ailleurs avoir été versé à la demande
d’apporteurs d’affaires sud-américains et l’un d’eux avait attesté avoir
acheté des montres à G. pour un montant de 42'000 euros avec
paiement échelonné. Quant aux montants perçus par L., un seul
virement de 17'200 fr. avait été effectué par P.SA en sa faveur le
25 février 2010 et il ne correspondait à aucune rétrocession versée par
O.SA. Pour le reste, la version de L. selon laquelle il opérait
des retraits en espèces du compte B. dont I., nièce par
alliance du prévenu, était l’ayant-droit économique, à la demande de
celle-ci lorsqu’elle venait en Suisse, corroborée par le témoignage écrit de
dite nièce, était cohérente. Le tribunal a regretté que L.________ ait fait
usage de la compensation envers sa nièce pour couvrir des factures
personnelles, mais considéré que cela ne permettait toutefois pas d’en
déduire qu’I.________ n’était pas la véritable ayant doit économique du
compte B.________ et encore moins que d’éventuelles rétrocessions
avaient été versées sur ce compte par O.SA en faveur de
L.. Enfin, les premiers juges n’avaient pas été en mesure de
reconstituer les montants que L.________ aurait reversés à G.________ en
fonction de leur quote-part de produits structurés souscrits pour le compte
de leurs clients respectifs.
-
22 -
4.1Le Ministère public invoque une constatation incomplète des
faits et une appréciation erronée des preuves. Il expose en substance que
le tableau retrouvé en mains de L.________ et les opérations constatées sur
les relations bancaires de L., G. ainsi que sur le compte
B.________ tendraient à démontrer que ceux-ci ont bien perçu des
rétrocessions de la part d’émetteurs de produits structurés et ce par
l’intermédiaire de la société O.SA pour des clients de Z.. Il
reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à un examen sérieux
des opérations constatées sur les comptes des prévenus.
Dans son appel joint, Z.________ reproche également au
Tribunal de première instance d’avoir procédé à une constatation inexacte
des faits et à une appréciation erronée des preuves. Les investigations
approfondies opérées par le Ministère public, grâce aux informations
transmises par O.SA et elle-même ainsi que grâce à différentes
autres pièces du dossier, démontraient que le tableau découvert et
enregistré sous pièce 7/12 fournissait la répartition des rétrocessions
payées par O.SA en relation avec l’achat de produits structurés
par des clients de Z.. Ce document constituait une des preuves
tangibles établissant la culpabilité de L. et G..
Dans ses déterminations, L. a estimé qu’aucun
reproche ne pouvait être formulé à l’encontre des premiers juges qui
avaient apprécié les faits avec plus d’objectivité que l’accusation et de
manière parfaitement conforme au droit, au principe de la libre
appréciation des preuves et à la présomption d’innocence. En particulier, il
estime que rien au dossier ne prouvait qu’il est lui-même l’auteur du
tableau litigieux (P. 7/12) et que les mouvements de fonds observés sur
ses relations bancaires et celles de G.________ ainsi que sur le compte
B.________ ne démontreraient aucunement que les intéressés « auraient
touché des rétrocessions de la part d’émetteurs de produits structurés et
ce par l’intermédiaire de la société O.SA ». Il était en effet
impossible de relier une seule transaction de façon définitive et
incontestable aux mouvements mis en évidence sur ses comptes et ceux
de G.. Selon le prévenu, le schéma réalisé par le Ministère public
-
23 -
sous la pièce 315, qui retraçait les transactions et leur origine, ne
permettait aucunement de démontrer qu’il aurait perçu des rétrocessions
versées par O.SA à l’insu de son ex-employeur. Ce schéma tentait
simplement de faire correspondre des chiffres avec ceux ressortant de la
pièce 7/12, mais ne prouvait aucunement la réalisation d’un
comportement constitutif de gestion déloyale aggravée.
Dans ses déterminations, G. a également considéré
qu’aucun reproche ne pouvait être formulé à l’encontre des premiers
juges qui avaient saisi l’état de fait dans toute sa complexité pour en
déduire les conclusions juridiques qui s’imposaient. Il a notamment
expliqué qu’il n’avait aucun intérêt à agir au prétendu préjudice de son
ancien employeur et que les raisonnements, échafaudages et calculs
fondés notamment sur les pièces 7/12, 314 et 315 étaient le fruit d’une
spéculation et d’une extrapolation de pure circonstance de la part de
l’accusation.
Les arguments de chacune des parties seront repris plus
précisément dans la discussion.
4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
-
24 -
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
4.3Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas
témoigner contre soi-même – droit consacré aux termes explicites à l'art.
14 ch. 3 let. g Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966
relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2) – découle directement de
la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des
droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561 p. 470 ; Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, 2
e
éd., Zurich 1999, n. 502 p.
321 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., 2006, § 67 n.
480). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce
droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se
trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (arrêt de
-
25 -
la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8
février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 45 ; sur l'ensemble
de la question, cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1, JdT 2005 I 529 ; ATF 130 I
126 consid. 2.1).
Le droit de se taire interdit au juge de fonder une
condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du
prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En
revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du
prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de
sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à
cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour
apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au
prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble
des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de
l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le
juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu
simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement
si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être
en mesure de donner que l'absence de celle-ci peut permettre de
conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune
explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P.641/2000 du 24
avril 2001 consid. 3 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30,
ch. 47 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3).
4.4Enfin, il sera rappelé que le tribunal est tenu de motiver sa
décision de façon circonstanciée, mais pas de s’exprimer sur tous les
éléments avancés par les parties lorsqu’il estime que ceux-ci ne sont pas
nécessaires au jugement de la cause.
5.Les prévenus contestent avoir perçu des rétrocessions de la
part d’O.________SA. Sans pouvoir suivre le Ministère public et la
plaignante s’agissant du nombre et de l’ampleur des rétrocessions
-
26 -
perçues, la Cour d’appel tient pour établi le fait que les prévenus ont à
tout le moins perçu les rétrocessions mentionnées aux pp. 17-18 ci-
dessus. Pour parvenir à cette conclusion, elle se fonde sur les éléments
suivants :
5.1Versement sur le compte privé de L.________
Le 25 février 2010, P.SA, société écran constituée par
les organes d’O.SA à des fins fiscales pour effectuer divers
paiements, a versé sur le compte privé [...] M. de L. la
somme de 17'200 fr. (et non euros comme le mentionne de manière
erronée le Ministère public dans sa déclaration d’appel) (cf. P. 29 ; P. 204).
Comme le soutiennent à juste titre le Ministère public et
Z., et contrairement à ce que prétend L. (P. 381/1, p. 10),
ce versement correspond aux quatre commissions mentionnées en faveur
d’U.________ sur la pièce 7/12 sous les opérations 2 à 5.
En effet, lorsqu’on additionne les montants rétrocédés des
opérations 2 à 5, on obtient les montants de 10'750 dollars et 3'850 euros.
Dans un courrier du 1
er
mai 2013 (P. 136), Z.________ a démontré qu’au
cours du change de l’époque, l’addition des quatre commissions
représentait 17'270 fr., soit un chiffre tellement proche des 17'200 fr.
perçus par L.________ le 25 février 2010 qu’on peut retenir que la
différence provient d’un arrondi ou du calcul de change.
Il faut constater en outre, avec le Ministère public, que ce
versement ne peut être celui revenant aux apporteurs d’affaires sud-
américains Y.________ et E.________ puisque des commissions revenant à
O.________UY, soit O.UY, ont été versées sur le compte Q.
pour les mêmes opérations 2 à 5. En effet, un montant de 43'062.50
dollars, correspondant exactement aux commissions attribuées à
O.UY pour les opérations 2, 3 et 5 figurant sur la pièce 7/12, a été
versé sur le compte Q. par P.________SA le 2 mars 2010. Un
montant de 10'500 euros, correspondant à la commission attribuée à
-
27 -
O.UY pour l’opération 4 a quant à lui été versé sur le compte
Q. le même jour que celui de 17'200 fr. versé sur le compte de
L., ce qui ne peut résulter d’une simple coïncidence. Il est admis
par tous les protagonistes, en particulier par W., directeur
d’O.SA, que les commissions des deux sud-américains étaient
versées sur ce compte (cf. notamment P. 234). Par ailleurs, si O.UY
avait été une entité indépendante à Y. et E., les
versements n’auraient pas été opérés sur le compte Q., mais sur
un compte d’O.SA ou d’une société sœur.
L. soutient que le paiement de 17'200 fr. aurait été
opéré sur ordre des deux sud-américains en remboursement des frais de
voyage qu’il aurait avancés à Y. (P. 381/1, pp. 23 s.), ce que ce
dernier a confirmé par écrit (P. 129/1). Il existe toutefois plusieurs
incohérences qui impliquent de ne pas tenir compte de cette
argumentation. Le prévenu a en effet indiqué qu’en raison de la cessation
par Z.________ du remboursement des frais de représentation à cette
époque, il avait avancé cet argent afin que le voyage d’affaires
d’Y.________ puisse avoir lieu, soit avant le départ de ce dernier pour Miami
(P. 129). Or, ce dernier a expliqué avoir reçu cet argent lorsqu’il se
trouvait déjà à destination (P. 129/1). Au surplus, comme l’a révélé
Z., Y. et E.________ disposaient d’environ 90'000 dollars sur
le compte Q.________ à l’époque du voyage à Miami (P. 88 et P. 136). Les
deux sud-américains avaient ainsi amplement de quoi avancer voire
financer leurs frais de voyage. Le dossier ne comporte d’ailleurs aucune
pièce qui justifierait le versement d’une telle somme d’argent et L.________
n’a jamais expliqué la provenance des 16'300 dollars qu’il prétend avoir
remis à Y.. Enfin, on ne comprend pas pourquoi O.SA, via
sa société écran P.SA, aurait soldé une dette contractée par
Y. personnellement en effectuant elle-même le paiement.
L’argumentation de L. quant au versement par
P.SA de la somme de 17'200 fr. n’est tout simplement pas crédible
et il apparaît que pour les opérations 2 à 5 la théorie selon laquelle
L. est U. paraît avérée.
-
28 -
5.2Versements sur le compte privé de G.________
5.2.1G.________ a ouvert en février 2010 un compte auprès de la
F., banque hors canton et qui était plus discrète selon lui (PV aud.
18, ligne 389), qu’il a clôturé le 19 juin 2012 (cf. P. 293 et P. 299).
L’examen de cette relation bancaire démontre qu’il y a eu peu
d’opérations. G. a en effet effectué deux versements en espèces,
un premier le 24 février 2010 de 4'000 fr. et un second le 27 janvier 2012
de 3'000 francs. Il a également procédé à deux retraits, un premier de
30'000 fr. le 23 décembre 2010 et un second de 33’341 fr. 85 lors du
bouclement du compte.
Les rares virements opérés au crédit de ce compte
proviennent tous de la société P.SA. Celle-ci a versé 30'000 fr. le 6
octobre 2010, 11'700 fr. le 25 octobre 2010, 10'000 fr. le 7 février 2011 et
5'047 fr. 95 le 23 février 2011. Les 3
ème
et 4
ème
virements portent
expressément la mention « pmt commissions » (P. 234/109 et P. 299/1).
On constate également que le virement de 11'700 fr. est intervenu le
même jour qu’un virement équivalent sur le compte B., dont on
verra ci-après qu’il était géré par L.________ (P. 315 ; consid. 5.3 infra).
Enfin, il ressort de la pièce 7/12 qu’une commission de 11'700 fr. a été
attribuée à A.________ et à U.________ le 30 septembre 2010 (P. 7/12,
opération 22).
5.2.2S’agissant plus précisément de l’opération 22 de la pièce 7/12,
le prévenu G.________ s’est livré, dans ses déterminations du 29 mars
2017, à une analyse détaillée (P. 380/1, pp. 28 s.). Il est vrai que
l’opération en question a généré une commission totale de 42'860 fr.,
laquelle a été versée sur le compte M.________ d’O.________SA (P.
248/1/10). Il est vrai aussi que ce compte ne laisse pas apparaître le
paiement de deux fois 11'700 fr. tel que mentionné ci-dessus, mais
seulement d’autres virements, de montants plus importants, en faveur
apparemment d’un autre compte bancaire d’O.________SA. Toutefois, les
versements des 11'700 fr. n’ont pas été opérés par O.________SA mais bien
-
29 -
par P.SA. Autrement dit, il est impossible de suivre les flux
financiers internes à O.SA. W. a d’ailleurs indiqué qu’il se
servait du compte P.SA pour son flux de paiement ainsi que pour
recevoir ses bonus non déclarés (PV aud. 14, R. 22). L’absence de traces
des montants de 11'700 fr. sur le compte d’O.SA n’est donc pas
déterminante, contrairement à ce qu’affirme G..
5.2.3Entendu le 20 janvier 2015 à propos des quatre versements
opérés par P.SA (PV aud. 18, R. 43), G. a expliqué avoir
vendu quatre montres à Y., qu’il avait rencontré à une seule
reprise, pour un montant de 50'000 francs. Comme l’acheteur ne pouvait
pas les payer tout de suite, il s’était engagé à payer la somme plus tard
sur le compte transmis par le prévenu avec un intérêt à 10%. G. a
précisé n’avoir aucune facture de la transaction.
En 2016, G.________ a demandé à Y.________ de lui faire un
reçu, qu’il a produit sous pièce 347. Celui-ci est daté du 25 août 2010 alors
qu’il résulte de l’attestation notariée annexée qu’il a été établi le 24 mai
-
33 -
la valeur probante ci-dessous (cf. consid. 5.3.3 infra), que par les pièces
308/1 ss qu’il a produites (P. 381/1, p. 12). Il ajoute que la pratique des
compensations était courante chez Z., comme l’aurait confirmé
K..
Les allégations de L.________ sont toutefois peu convaincantes.
La quittance notariée établie au Brésil en décembre 2011 signée par
I.________ et produite sous pièce 308/5 fait état d’un unique montant de
30’000 francs. Or, les compensations entre les deux intéressés ont été
aussi nombreuses que conséquentes. Il n’est au surplus pas plausible de
voyager vers le Brésil avec autant d’argent liquide. Le prévenu a expliqué
qu’il avait fallu le répartir entre les membres de la famille pour passer la
douane. Le caractère isolé de la quittance dont on vient de faire état ne
s’explique pas. Les autres pièces 308 produites par L.________ n’apportent
aucun élément de preuve utile. Seraient-elles d’ailleurs probantes qu’on
ne comprendrait pas l’intérêt du prévenu de rapatrier la somme de
243'000 fr. en Suisse à peu près en même temps que des transferts en
espèces opérés vers le Brésil, soit à des fins de compensation, soit pour
apporter à la nièce l’argent tiré de son compte.
Il ne résulte pas des déclarations de K.________ que celui-ci
confirme la pratique courante des compensations au sein de Z.________ (cf.
PV aud. 13, R. 84).
5.3.3Déclaration écrite d’I.________
Trois semaines avant les débats de première instance,
L.________ a produit une déclaration écrite de sa nièce I., laquelle
corrobore, en substance, l’entier des déclarations de son oncle quant à
l’utilisation du compte B.. La nièce y confirme en particulier que
c’était à elle que revenaient les montants conséquents versés sur le
compte B.________.
Toutefois, le Ministère public conteste la valeur probante de ce
témoignage écrit. Même s’il ne s’agit que d’une déclaration écrite,
-
34 -
émanant au surplus d’un membre du cercle familial du prévenu dont on
peut comprendre à distance qu’il souhaite apporter des éléments à
décharge, elle ne saurait d’emblée être écartée dans la mesure où le
Ministère public n’a jamais jugé utile de procéder à l’audition d’I.,
pourtant de mise, par le biais d’une commission rogatoire.
Cependant, ce témoignage écrit n’est pas probant.
D’abord parce qu’il n’est établi ni même plausible qu’I.
ait eu une activité d’apporteuse d’affaires conséquente et que, comme
elle le soutient, les 300'000 fr. en chiffres ronds versés sur le compte
B.________ lui revenaient, pas plus qu’il n’est établi ni rendu plausible
qu’I., Y. et E.________ se répartissaient les commissions
versées sur le compte B.________ (P. 381/1, p. 28). Cette version est tout
d’abord contredite par l’importance des montants versés directement par
O.SA sur le compte Q. et par l’unique virement opéré le 18
mars 2011 du compte B.________ sur le compte Q., correspondant
à la rétrocession allouée à O.UY d’un montant de 5'320 dollars (P.
7/12, opération 42). En outre, toute l’argumentation de L. au cours
de la procédure a consisté à soutenir que les prélèvements effectués sur
le compte B. étaient destinés à sa nièce. Or, cette argumentation
du prévenu contredit la théorie d’une répartition interne entre les
rapporteurs d’affaires sud-américains et, partant, la déclaration écrite
d’I.________ dont il se prévaut. A cela s’ajoute encore qu’au début de
l’enquête, L.________ a toujours parlé de deux apporteurs d’affaires sud-
américains, mais jamais de sa nièce (PV aud. 1, R. 16-17). Il a par ailleurs
admis que l’activité de la nièce en tant qu’apporteur d’affaires avait été
très faible (PV aud. 19, R. 35), ce qui est confirmé par la pièce 197/2 dans
laquelle I.________ apparaît certes dans la rubrique « finder » mais
seulement pour une part bien moins importante qu’Y.________ et
E.. Enfin, les prévenus ont toujours affirmé que A. et
U.________ étaient Y.________ et E.. Ils ont ainsi toujours parlé d’un
duo et non d’un trio. Ainsi, même si on admettait avec la défense que les
deux uruguayens ont établi le premier brouillon de la pièce 7/12 et quand
bien même on ne peut exclure qu’I. ait perçu l’une ou l’autre
-
35 -
rétrocession d’O.SA de par son activité d’apporteuse d’affaires, on
doit constater que ce tableau ne laisse aucune place à la perception de
rétrocessions par cette dernière.
En outre, le témoignage écrit litigieux ne permet pas
d’expliquer les nombreux cas dans lesquels le montant versé sur le
compte B. correspond exactement à la commission soi-disant
réclamée par U.________ alors qu’un montant équivalent est
simultanément versé sur le compte de G.________ (cf. consid. 5.2 supra
notamment).
Enfin, viendrait-on, nonobstant ce qui précède, à tenir pour
plausible, que les commissions versées sur le compte B., d’un
montant total de 300'000 fr., correspondent à son activité d’apporteuse
d’affaires, on ne comprendrait alors pas pourquoi des dépenses de
L. en Suisse ont été financées par sa nièce (cf. consid. 5.3.2 supra)
alors que celui-ci prétend avoir un « bas de laine » qu’il a rapatrié du Brésil
il y a quelques années.
5.3.4Versement par P.SA sur le compte B.
Comme le met en évidence le Ministère public, la somme de
63'200 fr. versée sur le compte B.________ le 5 janvier 2011 correspond
exactement au total des rétrocessions perçues par A.________ et U.________
pour les opérations 27 à 30, telles que mentionnées sur la pièce 7/12.
Les prévenus ont toujours soutenu que les surnoms A.________
et U.________ correspondaient aux apporteurs d’affaires sud-américains
Y.________ et E.________ et que le tableau de la pièce 7/12 ne faisait que
mentionner les prétentions de ceux-ci à des rétrocommissions et non pas
les montants effectivement reçus à ce titre (jugt., p. 14 ; P. 380/1, pp. 19
s. ; P. 381/1, p. 5 par exemple). Or, dans un courrier du 20 janvier 2014
(P. 234), O.SA précise que les commissions perçues par I.
étaient versées sur le compte B.________ et que celles perçues par
Y.________ et E.________ étaient versées sur le compte Q.________. Les
-
36 -
prévenus ne peuvent donc être suivis sur ce point puisque les montants
correspondant à A.________ et U.________ ont été versés sur le compte
B.________ et non sur le compte Q..
L. soutient encore, en s’appuyant sur la déclaration
écrite de sa nièce I.________ produite le 29 septembre 2016, que celle-ci,
Y.________ et E.________ se répartissaient les commissions versées sur le
compte B.________ (P. 381/1, p. 28). Comme on l’a vu plus haut (consid.
5.3.3 supra), ce n’est ni établi ni plausible.
5.3.5Peu importe en définitive que L.________ soit le « véritable »
ayant-droit économique du compte B., comme le soutient
l’accusation, ou qu’il ne le soit pas, comme le soutient la défense. Ce qui
est constant, c’est que le prévenu gérait effectivement ce compte puisqu’il
disposait de procurations, détenait la carte Maestro et le code PIN, que les
opérations effectuées montrent qu’il ne le gérait pas seulement dans
l’intérêt de sa nièce et que, sous prétexte de compensations dont on ne
retient pas qu’elles sont avérées (cf. consid. 5.3.2 ci-dessus), il
administrait largement ce compte dans son intérêt propre.
Il résulte de l’ensemble des éléments que l’on vient de
mentionner aux considérants 5.3.1 à 5.3.4 qu’une partie au moins des
montants versés par P.SA sur le compte B. ne peuvent que
l’avoir été en faveur de A. et de U., qu’il n’est pas plausible
que ces montants aient été destinés à Y., à E.________ ou à
I.________ et qu’ils ne peuvent donc avoir été versés qu’au bénéfice du
prévenu L.________ et, à tout le moins en partie, du prévenu G.. Il
n’y a pas d’autre manière d’expliquer l’importance des montants versés
sur le compte d’une nièce qui ne peut justifier d’une activité
correspondante, de justifier d’un lien éventuel entre A. et
U., d’une part, et l’un des trois apporteurs d’affaires sud-
américains, d’autre part, d’expliquer l’importance des retraits opérés par
le prévenu L. personnellement sur le compte B.________ et de
justifier du fait que les 63'200 fr. versés le 5 janvier 2011 sur le compte
B.________ correspondent au franc près au total des rétrocessions
-
37 -
attribuées à A.________ et U.________ pour les opérations 27 à 30 de la
pièce 7/12.
5.4Compte Q.________
Comme l’a soulevé à juste titre le Ministère public (P. 367/1, p.
21), le total des montants versés sur le compte Q.________ appartenant à
Y.________ et E., est de l’ordre de 140’000 dollars, auxquels
s’ajoutent 10'500 euros (P. 234 et P. 256). Or, le total des rétrocessions
allouées à O.UY est de 146'567.50 dollars et de 10'500 euros (P.
7/12). Cette concordance entre le compte Q. et les montants
alloués à O.UY ne peut être un hasard, ce qui confirme une fois
encore que A. et U. ne peuvent être les deux sud-
américains.
En outre, aucun versement n’a été effectué durant l’année
2011 en faveur du compte Q., alors que la pièce 7/12 continue à
faire état de commissions en faveur de A. et U.. Ce point
accrédite d’autant plus la version retenue selon laquelle les rétrocessions
allouées aux sud-américains étaient versées exclusivement sur le compte
Q. et non sur le compte B..
5.5L. soutient dans ses déterminations qu’il existe une
différence entre celui qui apporte le client à la banque et celui qui négocie
l’achat des produits structurés (P. 381/1, pp. 6, 16, 21 et 31 notamment).
En examinant la pièce 197/2, laquelle a été établie par la partie
plaignante, on constate en effet l’existence de deux colonnes distinctes.
La première intitulée « former RM » correspond au responsable de la
relation avec le client auprès de la banque ; dans les extraits produits par
Z., il s’agissait presque toujours de L. ou G.. La
seconde intitulée « finder » n’est souvent pas remplie et, dans plusieurs
cas, mentionne le nom d’Y. et dans de rares cas « Mme [...]».
Lorsque les noms précités apparaissent comme « finder », c’est L.________
qui est toujours désigné comme « former RM ». L’allégation de ce dernier
consistant à dire que l’apporteur d’affaires n’a pas à connaître l’identité du
-
38 -
client pour proposer, via O.SA, un produit structuré répondant à
ses attentes est crédible. Cela ne démontre toutefois rien de décisif dans
le cas d’espèce.
5.6Au vu des éléments qui précèdent et contrairement à ce
qu’affirment les prévenus, l’ampleur des mouvements financiers
correspondant à des commissions A. et U., ne serait-ce
qu’au regard des opérations précédemment discutées, exclut que les
montants mentionnés dans le tableau de la pièce 7/12 ne constituent des
« prétentions » des deux sud-américains. Toutes ces concordances ne
peuvent relever du hasard. La défense soutenant elle-même
qu’O.SA n’avait pas connaissance de cette pièce, il en découle que
celle-ci ne peut avoir été établie qu’une fois les produits structurés vendus
et les rétrocessions versées.
Il en résulte que, contrairement à ce que prétend la défense,
les deux uruguayens ne peuvent être les auteurs originels de la pièce
7/12. On constate d’ailleurs que, pour de nombreuses opérations, aucune
rétrocession n’a été versée en faveur d’O.UY, ce qui corrobore le
fait que les apporteurs d’affaires uruguayens n’étaient pas concernés et,
s’ils n’étaient pas concernés, ils ne pouvaient disposer des informations
nécessaires à l’établissement du tableau litigieux. Le fait que L. ait
choisi des surnoms liés à la personnalité des deux sud-américains n’est
pas décisif ; il peut tout aussi bien découler d’une volonté d’anonymiser
les données du tableau, ce qui expliquerait que le prévenu n’ait pas
cherché à le cacher. Les déclarations de K. à ce propos, proche
collaborateur de L., qui a confirmé que le pseudonyme A.________
correspondait à Y.________ car il avait l’habitude de pleurnicher (PV aud.
13, R. 46), ou celles de W.________ qui a prétendu qu’O.SA n’avait
versé aucune rétrocessions aux prévenus (PV aud. 5, R. 13), peuvent être
écartées au vu des éléments incontestables mis en évidence ci-dessus.
5.7En définitive, il ne subsiste par le moindre doute que les
prévenus L. et G.________ aient perçu personnellement des
rétrocessions de la part d’O.________SA via P.________SA. Il n’existe pas une
-
39 -
autre manière d’expliquer à la fois l’existence de la pièce 7/12 dans
l’ordinateur du prévenu L., l’impossibilité de rattacher les
pseudonymes de A. et U.________ à l’un ou l’autre des apporteurs
sud-américains mentionnés par les prévenus, l’importance des versements
opérés sur le compte B.________ qui était de facto géré par le prévenu
L., le fait que P.SA ait versé au prévenu L. une
commission sur son compte au M. et le fait que P.SA ait
versé au prévenu G. des commissions sur son compte à la
F..
6.S’il est avéré que les prévenus ont sur le principe perçu
personnellement des rétrocessions d’O.SA, il reste à déterminer
quel est l’ampleur de ces montants.
Le Ministère public soutient que les pseudonymes A. et
U. correspondent bien à G.________ et L., que les chiffres
figurant dans le tableau objet de la pièce 7/12 sont conformes à la réalité
et qu’ils coïncident aux montants perçus par les deux prévenus. L.
aurait ainsi perçu au total les sommes de 169'455.50 dollars, 80'742 fr. 50
et 48'150 euros soit environ 300'000 francs. Quand à G.________, il aurait
perçu au total les sommes de 50'300 dollars, 135'485 fr. et 26'710 euros,
soit environ 200'000 francs.
6.1Il faut d’abord constater qu’il n’est pas établi que le total des
commissions mentionnées sur la pièce 7/12 corresponde aux commissions
facturées par O.________SA aux émetteurs sous pièce 234. Cela est certes
vrai s’agissant par exemple de l’opération 4, mais inexact s’agissant par
exemple des opérations 2, 3, 5, 6 et 7.
Cet argument du Ministère public n’est donc pas décisif.
6.2
-
40 -
6.2.1S’agissant des opérations 2 à 5 générées entre les 29 janvier
et 10 février 2010, il a déjà été constaté que les montants rétrocédés par
O.SA à U. correspondaient à quelques dizaines de francs
près à la somme de 17'200 fr. perçus par L.________ le 25 février 2010 de
P.SA. On a également exclu que ces rétrocessions soient destinés
aux apporteurs d’affaires sud-américains et que le montant de 17'200 fr.
versé sur le compte de L. le soit en remboursement de frais de
voyage (cf. pour le tout consid. 5.1 supra).
Ainsi, L.________ a perçu par O.SA, via sa société écran
P.SA, un montant de 17'200 fr. à titre de rétrocessions.
6.2.2Concernant les opérations 6 à 11 générées entre les 11 mars
2010 et 11 juin 2010, des rétrocessions à hauteur de 64'750 fr. auraient
été versées à U. et 18'000 fr. à A..
De mars à juin 2010, 80'090 fr. ont été versés en espèces et
en onze fois au guichet de la banque Crédit suisse par L.________ (P. 29 et
P. 315). Toutefois, comme on l’a vu (consid. 5.3.1.3 supra), il est
impossible d’identifier des relations précises entre ces dépôts et les quinze
retraits opérés sur le compte B.________ pendant cette période. A tout le
moins au bénéfice du doute, il n’est pas possible de retenir que les
prévenus aient effectivement encaissé ces rétrocessions, le seul fait que
l’on puisse les assimiler à A.________ et à U.________ pour certaines
opérations mentionnées sur la pièce 7/12 ne permet pas à lui seul de
procéder à une telle assimilation pour l’ensemble des opérations
concernées.
6.2.3L’opération 17 aurait généré le 8 septembre 2010 une
commission de 12'225 euros chacun pour A.________ et U.. Il
ressort de la pièce 315 que le seul paiement effectif retracé par le
Ministère public à ce propos est un versement de 3'500 fr. opéré le 10
septembre 2010 sur le compte privé M. de L.________ (cf. P. 29). Ce
seul versement ne permet toutefois pas de retenir que la commission en
question a été versée à L.________.
-
41 -
Il en va de même s’agissant de l’opération 18. Celle-ci aurait
généré le 13 septembre 2010 une commission de 8'750 euros chacun pour
A.________ et U.. Il n’est cependant pas possible d’établir un lien
entre le paiement de ces rétrocessions et des montants versés sur le
compte des prévenus, le versement opéré le 17 septembre 2010 à
hauteur de 6'000 fr. sur le compte privé de L. mis en évidence par
le Ministère public (cf. P. 315) n’étant pas probant à lui seul.
6.2.4S’agissant de l’opération 22 du 30 septembre 2010, des
rétrocessions de 11'700 fr. chacun auraient été versées à A.________ et
U.. Comme on l’a vu (consid. 5.2 supra), les mêmes montants ont
été versés sur le compte B. et sur le compte privé de G.________
détenu auprès de la F.________ avec la mention « pmt commissions » par
P.SA le 25 octobre 2010. Les argumentations des prévenus quant
au versement des 11'700 fr. ont déjà été écartées, faute d’explications
crédibles.
Ainsi, il faut retenir que L. et G.________ ont perçu
chacun la commission de 11'700 fr. figurant sur la pièce 7/12 aux noms
d’U.________ et A..
6.2.5L’opération 25 aurait généré exclusivement un montant de
1'960 euros en faveur de A., mais rien en faveur d’O.SA
contrairement à ce que prévoient les pièces 234/39 et 234/41. Le
Ministère public indique pour cette opération des versements de 2'000 fr.
tant sur le compte privé de G. que sur celui de L.________ (P. 315).
Or, il n’apporte aucun élément solide qui permettrait de mettre en lien
cette rétrocession et les montants versés sur les comptes bancaires des
prévenus. Les déterminations des intimés n’aident pas plus à la
compréhension (P. 380/1, pp. 29-30 ; P. 381/1, p. 17). A tout le moins au
bénéfice du doute, cette opération ne saurait ainsi être imputée à
G.________ ou à L.________.
-
42 -
6.2.6Concernant les opérations 27 à 30, celles-ci auraient généré
entre les 13 et 22 décembre 2010 les montants de 36'340 fr. en faveur de
A.________ et de 26'860 fr. en faveur d’U., soit 63'200 fr. au total.
Le 5 janvier 2011, la somme de 63'200 fr. a été versée sur le compte
B.. L’argumentation des prévenus ayant été rejetée sur ce point
également (cf. consid. 5.3.4 supra), il convient comme déjà dit de retenir
que G.________ a perçu un montant de 36'340 fr. et L.________ un montant
de 26'860 francs.
6.2.7Pour l’opération 34, A.________ aurait touché des commissions
de 7'500 euros et U.________ de 1'250 euros le 26 janvier 2011. La pièce
315 produite par le Ministère public fait mention d’un virement de 11'000
fr. sur le compte personnel C.________ de G.________ le 26 janvier 2011
dont l’origine n’est pas indiquée (cf. P. 26) et d’un second virement postal
du prévenu lui-même pour le même montant de 11'000 fr. sur le même
compte bancaire à la même date (ibidem). Toutefois, aucun lien ne peut
être fait entre ces versements sur le compte C.________ de G.________ et les
rétrocessions de l’opération 34, les éléments ressortant de la pièce 315
étant insuffisants et aucun autre indice pouvait être tiré des pièces au
dossier.
6.2.8Les opérations 48 et 49 auraient généré le 9 mars 2011 un
montant de 16'000 dollars en faveur d’U.________ et un montant de 8'800
dollars en faveur de A.. Il ressort notamment de la pièce 234/111
(aussi P. 88/8/15) que des commissions totalisant 24'800 dollars
américains ont été versées le 29 mars 2011 par P.SA sur le
compte B..
Il en va de même des opérations 56 et 57. En effet, un
montant de 27'000 dollars intitulé « pmt commissions », correspondant à
des rétrocessions allouées à U. à hauteur de 21'000 dollars et 750
dollars ainsi qu’à A.________ à hauteur de 5'250 dollars, a été versé par
P.SA sur le compte B. le 20 juin 2011 (P. 234/112 ; P.
88/8/19).
-
43 -
Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public (P. 367/1, p.
10), on constate que les montants rapportés sur le tableau de la pièce
7/12 ont bien fait l’objet de versements en ce qui concerne ces opérations-
là. On a en outre retenu que L.________ était le bénéficiaire des versements
opérés sur le compte B.________ (cf. consid. 5.3 supra), montants qu’il
reversait par la suite en partie à G..
Ainsi, il y a lieu de retenir que L. a perçu pour ces
quatre opérations le montant de 37'750 dollars et G.________ le montant
de 14'050 dollars.
6.2.9Enfin, l’opération 58 aurait généré le 15 juin 2011 un montant
de 6'250 fr. en faveur de A.________ et de 1'250 fr. en faveur d’U..
Ces rétrocessions correspondent à la somme de 7'500 fr. versée le 20 juin
2011 par P.SA sur le compte B. avec la mention « pmt
comissions » (cf. P. 88/4/44 ; P. 234/137 ; P. 315).
On retiendra ainsi que G. a perçu le montant de 6'250
fr. et que L.________ le montant de 1'250 francs.
6.2.10La trentaine d’opérations restante ne sera pas mentionnée.
Après un examen complet, aucun lien entre les commissions mentionnées
sur la pièce 7/12 et les montants versés sur les comptes bancaires des
prévenus ou sur le compte B.________ n’a pu être établi.
6.3Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il paraît
extrêmement probable qu’U.________ est L.________ et que A.________ est
G.. Cependant, malgré une analyse détaillée des pièces au dossier,
notamment des relevés bancaires des prévenus, de P.SA et
d’O.SA, il est impossible de retenir que l’ensemble des
rétrocessions mentionnées sur la pièce 7/12, retrouvée sur les ordinateurs
professionnel et privé de L., a réellement été encaissé par les
prévenus. Comme l’ont constaté les premiers juges, il n’est en effet pas
possible d’expliquer l’ampleur des encaissements sur le compte B.
– de l’ordre de 400'000 fr. (cf. P. 315) et dont on rappellera que L.
-
44 -
n’est pas le titulaire – et sur les comptes bancaires de G..
L’existence d’autres comptes bancaires n’a pas été envisagée. Enfin, des
versements de main à main sont peu plausibles, d’autant qu’ils auraient
alors dû provenir d’un des comptes d’O.SA ou de P.SA et
que rien ne résulte du dossier à ce sujet. Par conséquent, seuls les
montants dont il est établi qu’ils avaient été perçus par L. et
G. seront retenus à leur charge.
Ainsi, c’est un montant de 57'010 fr. et 37'750 dollars (=
42'583 fr. ; le dollar moyen entre les 9 mars 2011 et 20 juin 2011 étant de
1 fr. pour 0.8865 dollar) qui a été perçu par L., soit un montant
total de 99'593 francs.
Quant à G.________, il a perçu un montant de 54'290 fr. et
14'050 dollars (= 15'849 fr.), soit un montant total de 70’139 francs.
7.Le Ministère public soutient que les prévenus se sont rendus
coupables de gestion déloyale aggravée.
7.1L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat
officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires
d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,
aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1
al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a
agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion
ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et
qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi
intentionnellement, le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé. Le
dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante
(art. 158 ch. 1 al. 3 CP).
-
45 -
7.2Qualité de gérant et violation du devoir de gestion
7.2.1L’infraction réprimée par l’art. 158 ch. 1 CP ne peut être
commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la
jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou
formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non
négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité
de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de
disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien
se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au
plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels,
l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de
disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui,
sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV
17 consid. 3b).
Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le
comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de
sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le
contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard
des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts
pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou
contractuelles applicables (TF 6B_108/2016 consid. 4.3 et les références
citées).
7.2.2En l’espèce, les prévenus contestent avoir eu la qualité de
gérant au sein de Z.. Or, ils étaient cadres d’une institution
bancaire et disposaient de la signature collective à deux au sein de la
succursale lausannoise de Z.. Ils percevaient à ce titre des revenus
élevés. Un devoir de fidélité et de diligence existait ainsi envers Z.________
en vertu des règles du droit du travail. Plus précisément, en procédant à
des ordres d’achat (cf. par exemple la facture émise par L., au
nom de Z., à O.________SA sous P. 69/1), les prévenus
accomplissaient des actes de gestion.
-
46 -
Il est exact, comme le soutient G., qu’on ne peut pas
pénalement reprocher aux prévenus d’avoir recouru aux services
d’O.SA en tant qu’arrangeur de produits structurés, les éléments
au dossier ne permettant pas de retenir l’existence d’une violation du
devoir de gestion à cet égard faute de pouvoir établir que Z. avait
donné des instructions claires quant à l’achat, via un tiers, de produits
structurés. Toutefois, la situation est différente s’agissant de la perception
de rétrocommissions. Il résulte du dossier qu’O.SA ne versait pas,
en tout cas pas souvent, des rétrocessions aux établissements bancaires,
mais plutôt à des gérants de fortune indépendants. Il est donc erroné de
prétendre, comme le font les prévenus, qu’ils avaient le droit de percevoir
de telles commissions, puisqu’elles étaient versées dans le cadre de leur
activité d’employés de la banque et en relation avec des affaires
concernant les clients de celle-ci. Le devoir de fidélité des prévenus
commandaient donc qu’ils les cèdent à la banque voire qu’ils les refusent.
Partant, il ne fait aucun doute que L. et G.
doivent être considérés comme des gérants au sens de l’art. 158 CP et
qu’ils ont violé leur devoir de gestion.
7.3Dommage
7.3.1La violation du devoir de gestion doit encore avoir causé un
dommage. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être
comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en
particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a, JdT 1998 IV 67 ; TF
6B_967/2013 précité consid. 3.3). Ainsi, le dommage est une lésion du
patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation
du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour
effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124
consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Il n'est pas nécessaire que le
dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il
suffit qu'il soit certain (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.3 ;
-
47 -
TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il doit être en rapport de
causalité avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158
CP).
7.3.2En l’espèce, G.________ fait valoir que Z.________ ne saurait se
prévaloir d’un quelconque dommage composé de rétrocessions sur
produits structurés encaissés par les intermédiaires au motif que ces
derniers auraient expressément refusé de rétrocéder quoi que ce soit à la
banque à ce titre.
Le prévenu ne saurait être suivi. En percevant des
commissions de la part d’O.SA dans le cadre de leur activité au
sein de Z. qu’ils n’ont pas restituées à leur employeur, lui cachant
même l’existence de ces encaissements, L.________ et G.________ ont bel et
bien causé un dommage à la plaignante, par une non-augmentation de
son actif. En d’autres termes, Z.________ s’est vu appauvrie à concurrence
des montants perçus par les prévenus, à savoir près de 170’000 francs.
En outre, il ne peut raisonnablement être sous-entendu ou
prétendu que le dommage pourrait être compensé avec les bénéfices
réalisés par la banque en raison du fait que les prévenus lui apportaient de
nombreux clients, et de ce fait des revenus élevés. A cet égard, si
Z.________ avait elle-même perçu les rétrocessions payées par les
émetteurs, elle aurait été tenue d’informer ses clients de la nature et de
l’ampleur des sommes reçues et de leur restituer celles-ci. Toutefois, il a
été impossible pour la banque de reverser un quelconque montant dans la
mesure où les prévenus ont dissimulé toute perception de rétrocessions.
Par conséquent, les prévenus ont, par leur comportement,
manifestement causé un dommage à Z.________, et il est manifeste que ce
dommage est en lien de causalité avec la violation de leur devoir de
gestion.
7.4Intention
-
48 -
7.4.1Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La
conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant,
la violation du devoir de gestion et le dommage. Si l’auteur agit non
seulement de façon intentionnelle, mais se trouve de surcroît mû par un
dessein d’enrichissement illégitime, l’infraction devient un crime et la
peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus
(Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 30
ad art. 158 CP). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments
constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois
restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé
(ATF 123 IV 17 consid. 3e).
7.4.2En l’espèce, L.________ et G.________ ont agi intentionnellement
pour s’approprier les rétrocessions litigieuses dues à Z., dont ils
savaient qu’ils n’y avaient pas droit à titre personnel, dans un dessein
manifeste d’enrichissement illégitime. Ils ont en effet mis en œuvre divers
stratagèmes afin de dissimuler leurs agissements dont ils connaissaient le
caractère illicite. C’est donc l’infraction qualifiée qui doit être retenue à
l’encontre des prénommés.
7.5En définitive, les éléments constitutifs de l’art. 158 ch. 1 al. 3
CP sont pleinement réalisés. L. et G.________ doivent par
conséquent être reconnus coupables de gestion déloyale aggravée.
8.Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative
de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour L., et une
peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour
G..
8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
-
49 -
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
8.2La culpabilité des prévenus est très importante. Ils ont à l’insu
de leur employeur perçu des rétrocessions alors que ces montants aurait
dû lui revenir ou simplement ne pas être versés. Leurs agissements ont
ainsi porté atteinte à Z.________ mais également aux clients de celle-ci. Les
prévenus ont opéré par pur appât du gain alors qu’ils jouissaient de
revenus élevés et ont mis en œuvre une activité délictuelle élaborée et
intelligente. On retiendra également une absence totale de prise
conscience et une collaboration limitée. Les prévenus ont agi en qualité de
coauteurs, même si le rôle de pivot manifestement joué par L., en
raison de ses liens particuliers avec O.SA et de sa gestion du
compte B., qui lui permettait de bénéficier des rentrées
financières, fait ressortir une culpabilité plus importante. A décharge, il
sera retenu pour les deux prévenus l’écoulement du temps.
Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté
de 18 mois qui sera prononcée à l’encontre de L.. Cette peine sera
assortie d’un sursis complet, dont le prévenu remplit les conditions
légales. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le
but d'amendement durable recherché.
-
50 -
Quant à G., c’est une peine privative de liberté de 14
mois qui doit être prononcée à son encontre. Cette peine sera assortie
d’un sursis complet, dont le prévenu remplit les conditions légales. Un
délai d’épreuve de trois ans sera également fixé.
9.Vu l’issue de la cause, les frais de première instance seront
mis par moitié à la charge de L. et par moitié à la charge de
G.. Aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne peut leur être
allouée.
10.Obtenant gain de cause, la partie plaignante a droit à une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Le 11 octobre 2016,
Z. a produit une liste des opérations dont le nombre d’heures
annoncé est impressionnant. Comme l’ont retenu les premiers juges, 150
heures d’activité d’avocat étaient suffisantes pour la défense de la partie
plaignante. En effet, ce nombre d’heures englobe la totalité des coûts de
défense au vu de la durée de la procédure, de sa complexité et du travail
accompli, tous les montants ayant été dus en amont de la procédure et
ayant généré une activité n’étant pas retenus.
Partant, c’est une indemnité de 52'500 fr. (150 heures x 350
fr.), plus la TVA par 4'200 fr., soit 56'700 fr. au total qui sera allouée à
Z., par moitié à la charge de L. et par moitié à la charge de
G..
11.Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public et
l’appel joint de Z. doivent être admis, que les appels joints de
L.________ et G.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
-
51 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
5’100 fr., constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la
charge de L.________ et par moitié à la charge de G., qui
succombent (art. 428 CPP).
Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée
aux prévenus.
Z. ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une
indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel
(art. 433 CPP). Son conseil de choix n’a produit aucune liste des
opérations. Au vu de la déclaration d’appel joint et de la complexité de la
procédure, c’est une indemnité forfaitaire de 10'000 fr., plus la TVA par
800 fr., soit 10'800 fr. au total, qui sera allouée à la partie plaignante.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 50, 158 ch. 1 CP et 398 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public et l’appel joint de Z.________ sont
admis.
II. Les appels joints de L.________ et G.________ sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est réformé et
il est statué à nouveau comme il suit :
-
52 -
"I.constate que L.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale aggravée;
II.condamne L.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois;
III.suspend l’exécution de la peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois et fixe à L.________ un délai d’épreuve de
3 (trois) ans;
IV.constate que G.________ s’est rendu coupable de gestion
déloyale aggravée;
V.condamne G.________ à une peine privative de liberté de
14 (quatorze) mois;
VI.suspend l’exécution de la peine privative de liberté de
14 (quatorze) mois et fixe à G.________ un délai d’épreuve de
3 (trois) ans;
VII.renvoie Z.________ à agir devant le juge civil pour faire
valoir ses prétentions contre L.________ et G.;
VIII. dit qu’une indemnité d’un montant de 56’700 fr., TVA
comprise, est allouée à Z. pour l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure, par moitié à la charge de L.________
et par moitié à la charge de G.;
IX.dit qu’aucune indemnité n’est allouée à L. et
G.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
CPP);
X.met les frais de la cause, par 46'803 fr. 70, par moitié à
la charge de L.________ et par moitié à la charge de G.."
III. Une indemnité d’un montant de 10’800 fr., TVA comprise, est
allouée à Z. pour l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure en appel, par moitié à la charge de L.________ et
par moitié à la charge de G..
IV. Les frais d'appel, par 5’100 fr., sont mis par moitié à la charge
de L. et par moitié à la charge de G.________.
-
53 -
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Gilles Favre, avocat (pour Z.),
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour L.),
-Me Christophe Sivilotti, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1