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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005158-MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeFelley
J.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que J.________ s’est rendu
coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à
une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à CHF 10.- (dix francs) sous déduction de 12
(douze) jours de détention avant jugement (II) et a mis les frais de la
cause, par CHF 1'075.- à sa charge (III).
B.Par déclaration du 3 juin 2013, J.________ a formé appel contre
ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef
d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il a en outre
requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de
2'108 fr. 40 à titre de frais de défense, TVA et débours compris et de 2'400
fr., à titre d’indemnité pour détention injustifiée. Il a enfin conclu à ce que
les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant de Côte d’Ivoire, né le 1
er
janvier 1984, J.________
est le quatrième d’une fratrie de six. Il a été élevé par ses parents
jusqu’au décès de son père, puis a été pris en charge par son oncle. Il a
été scolarisé jusqu’à l’âge de 11 ans ; ensuite il a travaillé dans un garage
automobile. J.________ a quitté son pays à l’âge de 19 ans pour se rendre
en Suisse, où il a déposé une demande d’asile en juin 2003. Par décision
du 24 octobre 2003, définitive et exécutoire dès le 27 novembre 2003, sa
demande d’asile a été rejetée. J.________ a dès lors fait l’objet d’une
décision de renvoi de Suisse mais n’a jamais quitté le pays depuis lors.
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2.Le casier judiciaire de J.________ fait état des condamnations
suivantes :
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21 avril 2004, Juge d’instruction cantonal Lausanne, 3 mois
d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans pour délit et contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur le
transport public ; expulsion 3 ans (répercussion abolie) ; sursis révoqué le
20 janvier 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne ;
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5 octobre 2004, Juge d’instruction cantonal Lausanne, un
mois d’emprisonnement pour délit contre la Loi fédérale sur les
stupéfiants, expulsion 3 ans (répercussion abolie) ;
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26 mai 2005 , Juge d’instruction de Lausanne, 2 mois
d’emprisonnement pour faux dans les certificats, rupture de ban et
violation d’une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des
étrangers ; art. 23a LSEE) ;
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20 janvier 2006, Juge d’instruction de Lausanne, 3 mois
d’emprisonnement pour rupture du ban, violation d’une mesure (mesures
de contrainte en matière de droit des étrangers ; art. 23a LSEE) et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
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26 janvier 2006, Juge d’instruction de Lausanne, 4 mois
d’emprisonnement pour rupture de ban et violation d’une mesure
(mesures de contrainte en matière de droit des étranges ; art. 23a LSEE) ;
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14 juin 2010, Cour de cassation pénale Lausanne, 120 jours-
amende à CHF 10.- pour séjour illégal.
3.A Lausanne notamment, entre le 15 juin 2010 et le 11 octobre
2012, J.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était pas titulaire d’un
permis de séjour valable.
E n d r o i t :
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1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelant fait grief au tribunal de première instance d’avoir
violé l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, du 16
décembre 2005 ; RS 142.20). Selon lui, conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à l’art. 23 LSEE (Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers, du 26 mars 1931 ; en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007) – applicable par analogie – ce serait à tort que le tribunal
de première instance n’a pas tenu compte des condamnations prononcées
à son encontre les 26 mai 2005, 20 et 26 janvier 2006 dans le calcul des
peines totales qui lui ont été infligées pour séjour illégal. Il conclut à son
acquittement en se fondant sur deux jurisprudences fédérales (TF 6_B 819
/ 2008 et ATF 135 IV 6 = JdT 2010 IV 61). Il soutient en particulier que les
condamnations pour infraction à la LSEE procèdent d’une même intention,
sous réserve de celles poursuivies en 2004.
3.1La LEtr est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008, en
remplacement de la LSEE.
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L’art. 115 al. 1 LEtr punit d’une peine privative de liberté d’un
an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux
dispositions sur l’entrée en Suisse (a), séjourne illégalement en Suisse,
notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à
autorisation ou du séjour autorisé (b), exerce une activité lucrative sans
autorisation (c), et entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un
poste de frontière autorisé (d).
L’art. 13e LSEE disposait que l’autorité compétente peut
enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou
de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il n’est pas titulaire
d’une autorisation de séjour ou d’établissement et trouble ou menace la
sécurité et l’ordre publics (a), s’il est frappé d’une décision exécutoire de
renvoi ou d’expulsion (b) et s’il n’a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire (c).
Aux termes de l’art. 23a LSEE, quiconque n’observe pas les
mesures ordonnées en vertu de l’art. 13e
LSEE sera puni d’une peine
privative d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire, s’il s’avère que
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles.
Le fait de résider en situation irrégulière de manière durable et
ininterrompue conformément à l'art. 23 al. 1 ch. 4 LSEE constitue un délit
continu qui procède d’une même intention délictueuse (ATF 135 IV 6, JdT
2010 IV 61 c. 3.2, ATF 104 IV 186 c. 1 ; TF 6S.485/2005 du 8 février 2006
c. 1.2.1, JdT 1979 IV 158, rés.). Chaque condamnation opère une césure, si
bien qu’une nouvelle condamnation ne viole pas le principe "ne bis in
idem" (ATF 104 IV 230 c. 3). Dans cette hypothèse, une nouvelle
condamnation pour les infractions qui ne sont pas visées par le premier
jugement est donc possible (ATF 135 IV 6 c. 3.2 et les références citées).
3.2En l’espèce, l’appelant a été notamment condamné à trois
reprises les 26 mai 2005, 20 janvier 2006 et 26 janvier 2006 pour
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infraction à l’art. 23a LSEE (violation d’une mesure de contrainte en
matière de droit des étrangers) à 2, respectivement 3 et 4 mois
d’emprisonnement. Il a également été condamné à une reprise, le 14 juin
2010, pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 lett. b LEtr, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende. Les condamnations prononcées en 2005
et en 2006 font mention d’un concours d’infractions sans qu’il ne soit
possible de déterminer la quotité de la peine afférente à l’infraction à l’art.
23a LSEE.
Il est exact que les termes de « précédentes condamnations »
doivent être interprétés au sens large conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral citée par l’appelant. Ce dernier a toutefois été condamné
en application de la LSEE pour violation d’une mesure de contrainte en
matière de droit des étrangers ensuite du rejet de sa demande d’asile.
Cette décision est entrée en force le 27 novembre 2003. L’art. 23a LSEE
ne punit pas l’intention de séjourner illégalement en Suisse, mais le fait,
pour l’auteur, de ne pas demeurer sur le territoire suisse qui lui est
assigné. Or, l’appelant a déclaré qu’il allait entreprendre une nouvelle
procédure d’asile car il se sentait bien en Suisse (jgt p. 4). Il s’agit là d’une
intention distincte. C’est donc à tort qu’il soutient que l’art. 23a LSEE
sanctionne son intention de séjourner illégalement en Suisse, seul l’art.
115 al. 1 let. b LEtr étant applicable pour les faits reprochés dans la
présente cause.
Il s’ensuit que le premier juge ne devait tenir compte que de la
condamnation pour séjour illégal à 120 jours-amende prononcée par la
Cour de cassation pénale le 14 juin 2010, de sorte que, en prononçant une
peine de 180 jours-amende, le Tribunal de police n’a pas dépassé la peine
maximale prévue par cette disposition.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.L’appelant requiert l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 CPP.
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Ce grief, fondé sur la prémisse de son acquittement, est sans
objet.
7.L’appel, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le jugement
confirmé.
8.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
comprenant l’émolument par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RS 312.031]), auquel il
convient d’ajouter l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, doivent être
mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Le conseil de J.________ a produit une liste d’opérations faisant
état de 2h25 consacrées à son mandat. Compte tenu de la nature et de la
complexité de la cause, cette durée paraît adéquate. Une indemnité de
défenseur d’office de 615 fr. 60, TVA et débours compris, doit dès lors lui
être allouée pour la procédure d’appel.
J.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à
son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 47, 51 CP ; 115 al. 1 litt. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 8 mai 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Constate que J.________ s’est rendu coupable d’infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers ;
II.Condamne J.à une peine pécuniaire de 180 (cent
huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 10 fr. (dix francs), sous déduction de 12 (douze) jours de
détention avant jugement ;
III.Met les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de
J.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 615 fr. 60 (six cent quinze francs et soixante
centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien
Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 1’785 fr. 60 (mille sept cent huitante cinq
francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge de J..
V. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, division Asile (01.01.1984)
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1