Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesFonjallaz et Rouleau, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
T., partie plaignante, représenté par Me Alexa Landert, conseil
d'office à Yverdon-les-bains, intimé,
M.________, partie plaignante, sans domicile connu, intimé.
1.1Né le 27 décembre 1989 à Kinshasa en République
démocratique du Congo, D.________ y a vécu ses neuf premières années,
avant d’arriver en Suisse pour vivre avec sa mère. Selon ses déclarations
en première instance, le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse,
puis a commencé un apprentissage de peintre en bâtiment, qu’il n’a
toutefois pas terminé. Il a ensuite travaillé comme ouvrier peintre en
bâtiment pendant environ deux ans, puis a été occupé par des emplois
temporaires dans le bâtiment et en cuisine. Depuis fin 2015, il a été
employé comme vigile dans des magasins à Paris. Il est revenu en Suisse
en été 2016. Il a un enfant, né en 2010, pour lequel il ne verse pas de
contribution d’entretien et un autre, né le 28 décembre 2015, pour lequel
il aurait versé entre 300 et 400 fr. à titre de contribution d’entretien. Avant
sa mise en détention, il était en recherche d’emploi. Son permis de séjour
n’a pas été renouvelé, étant précisé qu’il a déposé une demande en vue
de son renouvellement.
Le casier judiciaire de D.________ fait mention des
condamnations suivantes :
2.1Le 16 septembre 2011, vers 20h45, à la Gare CFF d’Yverdon-
les-Bains, D.________ et J., de concert avec S. (déféré
séparément) et X.________ (déféré séparément), ont pris à partie
M.________ qui sortait d’un train de la ligne Yverdon-Ste-Croix. Après une
brève discussion au sujet de la bouteille de Jack Daniel’s que portait
M., le ton est monté et une bagarre a éclaté au cours de laquelle
celui-ci a été frappé à coups de poing par les quatre prénommés. Un
mineur, H. (déféré séparément), a en outre profité du fait que les
affaires du lésé étaient tombées pour les dérober.
Selon un certificat du même jour, M.________ a souffert d’une
dermabrasion au niveau maxillaire gauche, d’un hématome et d’une
tuméfaction au niveau de la lèvre supérieure gauche, de douleur à la
palpation costale gauche, de douleur musculaire à la palpation du fémur
gauche.
Le 16 septembre 2011, M.________ a déposé plainte et s’est
constitué partie civile.
3.1En premier lieu, l’appelant soutient avoir été condamné sans
preuves suffisantes. Il y aurait un doute sur sa culpabilité, de sorte qu’il
invoque la présomption d’innocence.
3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la
présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles,
qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
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14 -
3.3La bagarre du 16 septembre 2011 impliquant le
plaignant M.________
3.3.1L’appelant fait valoir que les témoignages retenus par les
premiers juges pour considérer qu’il a participé activement à la bagarre du
16 septembre 2011 en donnant des coups au plaignant M.________ seraient
peu crédibles et contradictoires.
3.3.2Les premiers juges ont exposé les motifs de leur conviction en
pages 11 à 13 du jugement et retenu ainsi que l’appelant avait admis
durant l’enquête avoir bousculé et empoigné le plaignant au début de
l’affrontement (PV aud. 7 p. 2 et 18 p. 1), en précisant que le plaignant lui
avait manqué de respect, mais nié l’avoir frappé. Par la suite, en
particulier à l’audience, l’appelant a modifié sa version des faits en niant
toute bousculade initiale du plaignant et en disant qu’il était directement
passé de la sortie du quai de la gare au jardin japonais pour y rencontrer
une amie, changement qui a été qualifié de contradiction dans sa version
rendant celle-ci non crédible, plus particulièrement lorsqu’il prétend s’être
éloigné sans se battre lors de l’affrontement physique qu’il a provoqué.
Comme auteurs ayant participé à la bagarre, le plaignant a
décrit quatre adversaires dont un homme de type africain, âgé d’environ
20 ans, d’une taille de 170 cm de corpulence mince, vêtu d’une chemise à
carreau de couleur indéterminée et de pantalons noirs, chaussé de
baskets blanches et portant un sac noir en bandoulière. Or l’appelant a
déclaré que le jour en question il portait une chemise noire à carreaux
bleus, un pantalon blanc ou noir, pas de casquette et qu’il lui semblait qu’il
portait une sacoche en bandoulière (PV aud. 7 p. 2). Ainsi, à part la couleur
des pantalons qui a pu être confondue avec celle d’un autre participant,
l’apparence de l’appelant correspond parfaitement à la description du
plaignant.
Q.________ a déclaré (PV aud. 4 p. 2) : «Lorsque je suis arrivé
aux abords du quai du train Yverdon-Ste-Croix, j’ai remarqué qu’une
altercation verbale opposait D.________ et J.________ à deux autres
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personnes de couleur. J’ignore la raison de cette dispute. Par la suite, la
situation s’est aggravée. J.________ en est venu aux mains avec un
antagoniste. D.________ (réd. : soit l’appelant) s’est battu avec l’autre.
Ensuite quelques jeunes du groupe où je me trouvais se sont mêlés à la
bagarre ». L.________ (PV aud. 10 p. 23) a confirmé que J.________ et
D.________ (c’est-à-dire l’appelant) avaient pris part à la bagarre.
C.________ (PV aud. 11 p. 2) a désigné l’appelant et d’autres pour avoir pris
part à la bagarre. H.________ (PV aud. 13 p. 3) a déclaré que l’appelant
avait commencé la bagarre au début en s’embrouillant avec le « black »
venant de Ste-Croix.
Ces preuves convergentes - mise en cause par la description
fournie par le plaignant, implication physique violente signalée par
d’autres participants et version contradictoire et non crédible de l’appelant
-
emportent la conviction qu’il a bien participé à cette bagarre en
empoignant, bousculant, puis en frappant un ou des adversaires.
L’appelant ne s’en prend qu’aux déclarations des participants,
oubliant les autres éléments de conviction, et soutient qu’ils ne seraient
pas crédibles parce qu’ils auraient varié dans leurs explications et surtout
parce qu’ils ne se seraient pas auto-incriminés. En réalité, leurs mises en
cause de l’appelant durant l’enquête qui se recoupent entre elles et avec
la description de l’un de ses agresseurs par le plaignant sont
convaincantes. De plus, il n’est pas déterminant que le « cousin » de
l’appelant ne l’ait pas mis en cause pour avoir donné des coups, cette
entorse à la vérité pouvant s’expliquer par une loyauté mal placée. De
même, il n’est pas décisif que tel ou tel participant ait nié
mensongèrement, par intérêt, sa propre participation, car cela n’enlève
rien à l’authenticité de leur mise en cause de l’appelant qu’ils n’avaient
aucun motif d’accabler faussement.
Mal fondé, le grief de l’appelant d’une fausse appréciation des
preuves ou d’une violation de la présomption d’innocence doit être écarté.
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16 -
3.4La bagarre du 22 octobre 2011 impliquant le plaignant
T.________
3.4.1L’appelant soutient que le témoignage de J., qui a lui-
même pris part à la bagarre, ne serait pas crédible, alors que le
témoignage de N. confirmerait sa non-implication dans la bagarre.
3.4.2Les premiers juges ont retenu que la version du plaignant,
selon laquelle, mis à terre après avoir donné le premier coup, il avait été
violemment frappé à coups de poing et de pied à la tête et à la colonne
vertébrale notamment par trois Africains, confirmée par le témoin
N., était crédible (jgt, p. 15).
L’appelant n’a pas contesté avoir été présent, mais a soutenu
s’être borné à séparer les protagonistes (PV aud. 15 p. 4 et 5 ; jgt p. 7). Or
le témoin N., qui connaissait de vue l’appelant, n’a pas pu dire s’il
avait participé à la bagarre, mais a été catégorique sur le fait que ce n’est
pas lui qui avait stoppé la bagarre, cette action ayant été accomplie par
un tiers que le témoin avait sollicité (PV aud. 20 p. 2).
Durant l’enquête, J.________ a mis l’appelant en cause en disant
à son sujet : « mon cousin a essayé de lui donner des coups de pied » (PV
aud. 14 p. 2 in fine). Lors de l’audience du Tribunal correctionnel du 22
juillet 2015 (jugement du 30 juillet 2015 p. 20), il a concédé que l’appelant
avait donné un coup au plaignant pour qu’il lâche B.. Pour sa part,
R. a dit qu’il croyait que l’appelant avait donné un coup de poing
(même jugement p. 23).
Le mensonge de l’appelant sur son prétendu rôle de
pacificateur, ses mises en causes par les autres participants et la scène du
passage à tabac vue par le témoin N.________, qui a signalé la présence à
proximité de deux tiers passifs dont l’un a finalement séparé les
adversaires, précisant que celui-ci n’était en tout cas pas le prévenu,
confirment l’implication violente de l’appelant dans cet affrontement.
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17 -
C’est dès lors à juste titre que le Tribunal correctionnel a
retenu que l’appelant a participé activement à la bagarre du 22 octobre
2011 en donnant des coups au plaignant.
3.5Au vu de ce qui précède, le grief concernant l’établissement
des faits doit être rejeté.
4.L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits, à
savoir le rixe.
4.1Selon l’art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant
entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une pécuniaire (al. 1).
N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à
défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins
trois personnes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la
mort d’une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en
pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou
blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste
sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le
fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la
participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la
vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de
sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité
personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle
survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d'une personne ou
des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction,
mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas
nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et les
références citées).
Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne
cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir
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qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de
participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins
trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence
pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra
l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide. En
revanche, quand une personne a une attitude active mais purement
défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais
exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les
combattants, on a alors affaire à une rixe. Dans ce sens, la jurisprudence a
précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné
à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art.
133 CP. Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par
l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à
défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. On conçoit
d’ailleurs difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse
repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 et
les références citées). Ainsi, se borne à repousser une attaque, à défendre
autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui
participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a
pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les
protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou
d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement,
il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il
n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer
(ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid.
4.3).
Sur le plan subjectif, l’art. 133 CP requiert l’intention de
participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit avoir
l’intention de se joindre à une altercation violente dans laquelle deux
autres personnes au moins sont impliquées Il n’est en revanche pas
nécessaire que le dol de l’auteur englobe le décès d’un tiers ou des lésions
corporelles, puisqu’il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF
137 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3b, JdT 1982 IV 11 ; Dupuis
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19 -
et alii, Petit commentaire du Code pénal, n. 8 ad art. 133 CP et les
références citées).
4.2En l’espèce, il est établi que l’appelant a participé activement
à la bagarre du 16 septembre 2011 en donnant des coups, avec trois
autres individus, au plaignant M.. Il s’en est suivi des lésions
corporelles décrites dans le certificat de ce même jour. Il est par ailleurs
établi que le 22 octobre 2011, l’appelant, avec d’autres individus, ont
donné des coups de pied et de poing, à la tête et dans les côtes, au
plaignant T., celui-ci a subi des lésions corporelles, qui sont à tout
le moins en partie consécutives à l’altercation du 22 octobre 2011.
L’appelant n’a pas joué ici un rôle de séparateur, puisque c’était une tierce
personne qui a fait cesser la bagarre. Il ne fait pas non plus de doute que
c’est avec conscience et volonté que l’appelant a participé aux deux
altercations en cause.
Vérifiée d’office, la réalisation de l’infraction de rixe doit être
confirmée tant pour la participation du 16 septembre 2011 que pour celle
du 22 octobre suivant.
5.En second lieu, l’appelant conteste la quotité de la peine
privative de liberté de treize mois qui lui a été infligée. Se référant à la
peine privative de liberté de douze mois prononcée le 30 juillet 2015, il
soutient qu’une condamnation à treize mois, le 31 octobre 2016, ne serait
pas justifiée. Il fait valoir que sa condamnation à une peine privative de
liberté de treize mois, une année et demie plus tard, ne s’expliquerait que
par la prise en compte de l’enquête pénale pour viol ouverte à son
encontre le 12 octobre 2016. Ce serait également à tort que les premiers
juges ont retenu à charge le caractère violent des actes qui lui sont
reprochés. Enfin, le Tribunal correctionnel aurait dû prendre en
considération l’écoulement du temps.
5.1
5.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
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20 -
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les
références citées).
5.1.2Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis
l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Selon le
Tribunal fédéral, cette disposition procède de la même idée que la
prescription, à savoir la diminution de la nécessité de punir en raison de
l’effet guérisseur du temps écoulé (ATF 92 IV 201 consid. 1, JdT 1967 IV
44 ; ATF 89 IV 3 consid. 1, JdT 1963 IV 36). Il faut également tenir compte
qu’en se comportant bien pendant un temps relativement long, l’auteur
reconnaît à nouveau l’ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir
diminue (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2). Un temps relativement long s’est
écoulé lorsque la prescription pénale est près d’être acquise ; le juge se
réfère à cet égard à la date à laquelle les faits ont été souverainement
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21 -
établis, et non au jugement de première instance (ATF 115 IV 95 consid. 3,
JdT 1991 IV 69 ; ATF 102 IV 198 consid. 5, rés. JdT 1978 IV 30).
Cette circonstance atténuante doit être distinguée de la
violation du principe de la célérité (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101] et 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui est non seulement
une circonstance atténuante, mais également, dans certains cas, un motif
de libération de toute peine ou de classement de la procédure (ATF 130 IV
54 consid. 3.3.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 art. 48 CP).
5.2L’appelant fait valoir que, en violation de la présomption
d’innocence, les premiers juges se sont référés dans leur motivation de la
peine à une enquête pour viol à son encontre, en cours d’instruction. Ce
grief est fondé dans la mesure où on ignore si le crime sexuel en question
qui n’a pas donné lieu à condamnation aurait fait l’objet d’un aveu.
Toutefois, même en excluant cette référence à cette enquête en cours, on
n’aboutit pas à une peine d’une quotité plus faible, compte tenu des
considérations qui suivent.
L’appelant soutient qu’il n’y aurait pas de motif de le
condamner à treize mois alors que le jugement de 2015, annulé en ce qui
le concerne, le condamnait à douze mois. Toutefois, on ne saurait critiquer
une peine en se référant à une décision mise à néant. En tout état de
cause, dans l’appréciation de la Cour d’appel, la peine de treize mois ne se
justifie pas par la prise en compte de l’ouverture de l’enquête pour viol,
mais par la prise en compte d’autres éléments énumérés par les premiers
juges (cf. jugement du 30 juillet 2015, pp. 32 et 52 et jugement entrepris,
pp. 7-8, 20).
L’appelant conteste que les rixes aient été violentes en
relevant que les certificats médicaux ne font pas état de lésions
importantes comme des fractures, mais uniquement des traces de coups
sous la forme d’hématomes, de dermabrasions, de tuméfactions et de
-
22 -
douleurs. En réalité, des bagarres de ce type sont toujours dangereuses
car susceptibles de déboucher sur des lésions graves. De plus, la violence
de la deuxième rixe a été décrite par le témoin N.________ (PV aud. 20) qui
a dit que c’était très violent, que cette bagarre l’avait particulièrement
marquée pour ce motif, qu’à son terme la victime paraissait groggy par les
coups, qu’elle ne tenait plus debout et retombait lorsqu’elle essayait de se
relever, qu’elle avait du sang partout.
C’est également en vain que l’appelant invoque l’écoulement
du temps entre l’automne 2011, époque où les faits se sont produits, et la
date du jugement à fin octobre 2016, comme une circonstance favorable.
Dans cette cause, on ne constate ni violation du principe de la célérité,
l’appelant ayant disparu un certain temps à l’étranger et un premier
jugement ayant été annulé en appel, ni réalisation de la circonstance de la
diminution sensible de l’intérêt à punir au sens de l’art. 48 let. e CP au vu
de la durée à prendre en compte (cf. art. 97 al. 1 let. c CP) et du
comportement de complet déni affiché en procédure.
Il en résulte que, sous réserve de l’enquête ouverte le 12
octobre 2016 pour viol, les éléments retenus à charge par le Tribunal
correctionnel sont pertinents. A juste titre, les premiers juges ont qualifié
la culpabilité de l’appelant ayant participé à deux rixes de lourde en raison
de la violence des actes, des mobiles futiles, de la violence gratuite, des
antécédents, du concours réel, de la propension du prévenu à s’en
prendre à l’intégrité physique d’autrui telle que révélée par ses
précédentes condamnations, son mépris des victimes, la réitération en
cours d’enquête, les coups portés à plusieurs dans le deuxième cas à un
homme gisant à terre sans défense, l’absence totale de prise de
conscience et la situation personnelle dégradée, savoir le fait que le
prévenu n’a pas d’emploi, ni d’autorisation de séjour en Suisse et qu’il ne
semble pas honorer ses obligations familiales.
Ces éléments justifient tant la nature que la quotité de la peine
prononcées par les premiers juges. La peine privative de liberté de treize
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23 -
mois est adéquate et doit être confirmée. Il y a lieu de déduire de cette
peine la détention subie avant le présent jugement (art. 51 CP).
6.L’appelant conteste encore le refus du sursis fondé sur ses
antécédents, la réitération en cours d’enquête, l’absence de prise de
conscience et la violence gratuite des actes.
6.1En vertu de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de
deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). En cas de
condamnation, dans les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis n'est possible
qu'en présence de "circonstances particulièrement favorables" (al. 2).
Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles
empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La
présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un
pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure
constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que
si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le
condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances
particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à
juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions
de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement
positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.).
6.2En l’espèce, l’art. 42 al. 2 CP s’applique, compte tenu de la
condamnation à sept mois de détention par le Tribunal des mineurs le 10
août 2007, soit moins de 5 ans avant les faits de septembre et octobre
2011 punis ici. L’art. 42 al. 2 CP impose des circonstances
-
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particulièrement favorables pour accorder un sursis. Or, tel n’est
manifestement pas le cas. Certes, l’absence de condamnation entre 2012
et la date du présent jugement, février 2017, donne à penser que
l’appelant s’est mieux comporté. Cela ne suffit toutefois pas pour retenir
qu’il s’amendera au vu de sa mentalité, du regard qu’il porte sur son
comportement et de sa situation personnelle.
7.En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
4'071 fr. 60 sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Outre une
indemnité forfaitaire de 50 francs pour les débours et de 480 fr. pour
quatre vacations, ce montant couvre une durée de travail de 18 heures.
Celle-ci résulte de la durée alléguée par le défenseur d’office, augmentée
d’une heure pour la durée de l’audience d’appel, sous déduction d’une
heure de « photocopie du dossier » (opération du 23 novembre 2016),
tâche qui relève du secrétariat.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de
l’émolument de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 4'071
fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de
D.________.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
25 -
erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office en application de
l’art. 83 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 133 CP ; 135 al. 1, 2 et 4,
231 al. 1 let. a et b, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I.libère D.________ du chef de prévention de lésions
corporelles simples;
II.constate que D.________ s’est rendu coupable de rixe ;
III.condamne D.________ à une peine privative de liberté de
13 (treize) mois ;
IV.ordonne le placement et le maintien de D.________ en
détention pour des motifs de sûreté, compte tenu des risques
de fuite;
V.rejette les conclusions civiles prises par T.________ ;
VI.arrête l’indemnité de Me Vincent Demierre, en sa qualité
de défenseur d’office de D., à 7'896 fr. 50 (sept mille
huit cent nonante-six francs cinquante), débours et TVA
compris ;
VII.arrête l’indemnité complémentaire de Me Alexa Landert,
en sa qualité de conseil d’office de T., à 648 fr. 10 (six
cent quarante-huit francs dix), débours et TVA compris ;
VIII.met une partie des frais par 13'174 fr. 40 (treize mille
cent septante-quatre francs quarante), y compris l’indemnité
allouée sous chiffres VI ci-dessus, à la charge de D.________;
IX.dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Vincent Demierre ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par le
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condamné que si la situation économique de celui-ci
s’améliore.
X.dit que le solde des frais, y compris l’indemnité
complémentaire allouée à Me Alexa Landert sous chiffre VII,
sont laissés à la charge de l’Etat. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de D.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'071 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphaël Tatti.
VI. Les frais d'appel, par 6'641 fr. 60 y compris l’indemnité allouée
sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de D..
VII. D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 23 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour D.),
-Me Alexa Landert, avocate (pour T.),
-M.________,
-Ministère public central,
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27 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, Secteur A,
-
Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :