654
TRIBUNAL CANTONAL
200
PE12.002806-LGN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, assisté de Me David Métille, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
10 -
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelant conteste s'être rendu coupable d'opposition aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il fait valoir qu'il
était disposé à se soumettre à une prise de sang en milieu hospitalier, que
l'Ordonnance sur les contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007
(RS 741.013; ci-après : OCCR) ne dit rien sur le lieu du contrôle et que
nombre de cantons romands ont instauré un système prévoyant une prise
de sang en milieu hospitalier. Il affirme aussi que la police aurait pu
aisément le conduire à l'Hôpital [...] pour une prise de sang.
3.1L’art. 91a al. 1 LCR a été modifié au 1
er
janvier 2013. Les faits
incriminés étant antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit, moins
-
11 -
favorable au prévenu que l’ancien, c’est l’ancien droit qui doit être
appliqué au titre de la lex mitior.
L’art. 91a al. 1 LCR, dans sa teneur au moment des faits, soit
en février 2012, dispose que quiconque, en qualité de conducteur de
véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire au aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir
l’opposition, la dérobade et l’entrave à la constatation de l’alcoolémie.
L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est nécessaire que
les circonstances autorisaient à donner l’ordre et que la décision ait été
prise par l’autorité compétente. L’acte délictueux consiste à refuser la
mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d’actes concluants. Par
exemple, il y a refus si l’auteur, sans exprimer verbalement son
opposition, résiste, n’ouvre pas sa porte ou s’enfuit (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume lI, 3° édition, Berne 2010, n. 15 ad art.
91a LCR, p. 963). L’infraction étant intentionnelle, il suffit que l’auteur soit
conscient d’être l’objet d’un ordre de se soumettre à une mesure et que,
ce nonobstant, il s’y oppose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi
sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 42 ad art. 91a LCR, p.
138).
L’art. 13 al. 2 OCCR prévoit que si la personne concernée
refuse de se soumettre notamment à une prise de sang, elle sera informée
des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation avec l’al. 2
et l’art. 91a al. 1 LCR). L’exigence d’information prévue à l’art. 13 OCCR
n’est toutefois pas une condition de punissabilité (Jeanneret, op. cit., n. 18
ad art. 91a LCR, p. 130). L'art. 14 OCCR dispose que le prélèvement de
-
12 -
sang soit effectué par un médecin ou par un auxiliaire désigné par le
médecin et agissant sous sa responsabilité (cf. al.1 in initio).
3.2En l’espèce, c’est d’abord en vain que l’appelant s’écarte de
l’état de faits du jugement, pour les réinterpréter à sa guise. Il est établi
que l’appelant a été contrôlé par la police, en raison d’indices d’une
conduite sous l’influence de l’alcool. Son haleine sentait l’alcool et il était
agité, se montrant exagérément volubile. Il a d’abord été soumis à des
tests infructueux à l’éthylomètre. Il a ensuite été conduit au poste pour
être soumis, sur décision du procureur, à une prise de sang. L’ordre de
prise de sang figurant au dossier fait état du refus de l’appelant de se
soumette à une prise de sang, d’urine ou à un examen complémentaire.
Ce constat a été effectué par le médecin de garde qui s’est déplacé dans
les locaux de police. Il résulte encore du procès-verbal d’audition du
prévenu du 4 février 2012 que l'appelant a été informé que le magistrat
instructeur avait ordonné une prise de sang ainsi que des conséquences
d’un refus. Le tribunal de première instance a ainsi constaté à juste titre
que tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR
étaient réunis, l’appelant ayant à l’évidence refusé en toute connaissance
de cause une prise de sang ordonnée légitimement par l’autorité
compétente.
Le fait que l’appelant ait déclaré, après ses refus, vouloir se
soumettre à une prise de sang en milieu hospitalier n’y change, rien.
L’infraction était déjà consommée. De toute manière, le lieu de la prise de
sang est indifférent et la prétendue nécessité d’y procéder en milieu
hospitalier ne constitue ni une exigence légale, ni même réglementaire. La
seule exigence posée par l'art. 14 OCCR, respectée en l'espèce, est que le
prélèvement de sang doit être effectué par un médecin ou par un
auxiliaire désigné par le médecin et agissant sous sa responsabilité. Quant
à une éventuelle erreur de droit – l'appelant a prétendu avoir cru qu'une
prise de sang ne pouvait pas être effectuée hors d'un milieu hospitalier,
selon son expérience acquise à l'étranger, notamment à New York –, non
invoquée dans la déclaration d’appel, elle est exclue par le fait que
l'intéressé avait conscience de faire l’objet d’un examen médical et avait
reçu toutes les informations sur les conséquences de son refus.
-
13 -
3.3La condamnation de l'appelant pour opposition aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire doit être confirmée, de même
que celle pour infraction l’art. 147 ch. 1 OAC (ordonnance réglant
l'admission des personnes et de véhicules à la circulation routière du 27
octobre 1976; RS 741.51) qui n'est d'ailleurs pas remise en cause.
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 CP, 91a al. 1 LCR,
147 ch. 1 OAC,
398 ss CPP
prononce :
I. L'appel de R.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Constate que R.________ s'est rendu coupable
d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire et de non changement d'immatriculation pour un
conducteur en provenance de l'étranger;
II.Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour-amende
et suspend l'exécution de cette peine avec une délai d'épreuve
de 2 (deux ans);
III.Condamne en outre R.________ à une amende
de 200 fr. (deux cent francs) convertible en une peine privative
de liberté de substitution de 2 (deux) jours;
IV.Met les frais de la cause, par 2'317 fr. 10 (deux mille
trois cent dix-sept francs et dix centimes), à la charge de
R.________."
-
15 -
III. Les frais d'appel, par 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs),
sont mis à la charge de R.________
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
R.________ et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Métille, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1