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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.002060-STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMme B E N D A N I, présidente
Juges :MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Nader Ghosn, défenseur d’office, à
Lausanne, appelant,
U., plaignant, représenté par Me José-Carlos Coret, avocat d'office,
à Lausanne, appelant,
et
J.________, prévenue, représentée par son conseil, Me Alexa Landert,
avocate de choix, à Yverdon-les-Bains, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Les appelants ont confirmé leurs conclusions à l’audience
d’appel. L’intimée J.________ a conclu, principalement, au rejet de l’appel
d’U., une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure lui étant allouée à raison de 14’800
francs. Subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’art.
54 CP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1947, le prévenu W. a exercé durant de
nombreuses années l’activité de chauffeur professionnel de camion et de
bus. Sa déclaration fiscale 2013 fait état d’un revenu net de 120'174 fr.,
pour une fortune, avant tout immobilière, de 1'545'876 fr. et de dettes
pour 609'443 francs. Marié, ce prévenu est propriétaire de sa maison,
valant environ 300’0000 fr. et suscitant un coût hypothécaire d’environ
800 fr. par mois. Il n’a personne à charge et déclare n’avoir ni fortune
particulière, ni dettes. Son casier judiciaire et son fichier ADMAS ne
comportent pas d’inscription.
1.2Née en 1971, la prévenue J.________ exerce la profession
d’agente de sécurité. Elle perçoit un revenu mensuel total de quelque
4'512 fr. net au service de deux sociétés. Célibataire, elle vit seule dans un
appartement dont le loyer s’élève à 1'152 fr. par mois. Elle dit n’avoir ni
fortune particulière, ni dettes. Son casier judiciaire ne mentionne pas
d’inscription. Son fichier ADMAS comporte un avertissement pour
inattention, prononcé le 2 mai 2012. Elle est suivie par un
psychothérapeute depuis les faits décrits ci-dessous.
2.1Le vendredi 3 février 2012, vers 0 h 20, le prévenu W.________
circulait de Lausanne à Neuchâtel sur l’autoroute A5 aux commandes d’un
car. Il véhiculait une dizaine de passagers de retour d’une soirée passée
dans la capitale vaudoise, dont U.________, né en 1991. Ce dernier avait
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consommé de l’alcool et du cannabis dans la soirée. En effet, selon les
expertises du CHUV (P. 19 et 20), son taux d’alcoolémie était de 0,85 g ‰,
compte tenu d’un intervalle de confiance compris entre 0,80 et 0,90 g ‰,
alors que son taux de THC (principe actif du cannabis) s’élevait à 2 μg par
litre de sang.
Le jeune homme a été qualifié de «costaud» tant par le
chauffeur du car (PV aud. 2, p. 3, et jugement, p. 24) que par son propre
père (jugement, p. 14). Les conditions météorologiques étaient
mauvaises : il neigeait faiblement, la température était négative et une
forte bise soufflait avec des rafales proches de 100 km/heure.
Durant le trajet du retour à Neuchâtel, U.________ s’est tout
d’abord disputé avec son ancienne amie, [...]. Il s’est mis en colère et était
très énervé. Il a crié dans le bus, fait des allers-retours, proféré des injures
à l’égard de son ex-amie et s’en est pris au matériel, frappant plusieurs
éléments du bus. En particulier, à l’audience de première instance, le
chauffeur a dit qu’U.________ criait «à tout va» contre son ex-amie et qu’il
avait aussi tapé sur la table du fond en endommageant deux supports à
verre. Plusieurs passagers ont tenté de raisonner le passager, mais sans
succès. Peu avant la jonction de Grandson, il s’est penché sur la barrière
depuis la première place de la rangée de droite et s’est adressé au
conducteur en lui demandant d’arrêter son bus pour le laisser sortir.
W.________ a adressé des avertissements au plaignant. Après au moins
deux refus, U.________ a dit à W.________ que, s’il ne s’arrêtait pas, il
casserait tout dans son car. Le chauffeur s’est alors arrêté sur une
surlargeur de la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, peu avant le
tunnel de Concise, et a ouvert la porte arrière du bus. [...] a encore tenté
de raisonner son ex-ami, toujours en vain. Un autre passager a essayé de
le retenir par le bras, mais également sans succès. U.________ est sorti à
deux reprises, la seconde après avoir récupéré ses affaires restées dans le
bus. Il a lui-même décidé de descendre du véhicule après avoir ordonné
d’un ton menaçant au chauffeur de s’arrêter. A ce sujet, [...] a évoqué une
agression verbale. Le prévenu a dit avoir craint qu’U.________ lui saute
dessus et que le bus passe en bas du talus s’il persistait à refuser de le
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laisser descendre, ajoutant qu’il n’avait «jamais été confronté à une telle
situation». U.________ savait pertinemment qu’il était sur l’autoroute et
était tout de noir vêtu.
Selon le dossier photographique, l’endroit où U.________ est
descendu du bus était relativement sécurisé. En effet, la bande de sécurité
présentait une surlargeur et était en outre pourvue d’une barrière de
sécurité. Les lieux étaient relativement éclairés.
Après le départ du bus, U.________ a déambulé sur la chaussée,
le plus souvent sur la bande d’arrêt d’urgence, en tentant sans succès de
faire du stop, et partiellement aussi sur la voie de circulation. Pour une
raison indéterminée, il s’est ensuite couché en travers de l’autoroute, à
cheval entre la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence.
C’est dans ces circonstances que, quelques instants plus tard,
J.________ l’a heurté au volant de son véhicule, alors qu’elle circulait à une
vitesse d’environ 70 km/heure. L’automobiliste avait les feux de
croisement enclenchés, dès lors que des véhicules circulaient sur la voie
opposée. A un certain moment, elle a aperçu, dans le faisceau de ses
phares, «une tache noire posée sur le bord droit de la voie droite». Elle a
pensé à un pare-choc, qui avait été perdu suite à un accident, et a
simultanément donné un coup de volant à gauche et freiné afin d’éviter
l’objet, sans toutefois pouvoir éviter le choc.
A l’endroit de l’accident, la chaussée, en parfait état
d’entretien, était mouillée et partiellement recouverte d’une fine couche
de neige sur la bande d’arrêt d’urgence, au centre des voies de circulation
et sur le bord gauche de la voie même côté. A l’entrée du tunnel, soit peu
après l’endroit de l’accident, deux rangées de lampadaires éclairaient
l’autoroute (P. 17). Les alentours étaient enneigés.
2.2U.________ a, du fait de cette collision, subi un polytraumatisme
avec fracture complexe du bassin, plaie délabrante périnéale, contusion
pulmonaire droite, fracture des arcs postérieurs des côtes 9-11 droites,
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fracture de l’apophyse transverse droite de L5, contusion hépatique et
rénale droite, fracture dentaire et plexopathie lombo-sacrée droite.
U.________ a déposé plainte le 9 février 2012. Il a pris des
conclusions civiles contre W.________ et J..
2.3Du 16 au 31 janvier 2012, W. n’a pas respecté le
temps de repos obligatoire pour les chauffeurs professionnels. Il n’a en
effet observé que deux temps de repos réduits de 41 heures 20,
respectivement 27 heures 15, alors que, sur une telle période de deux
semaines, il aurait dû respecter deux temps de repos de 45 heures
chacun, l’un des deux pouvant être réduit à 24 heures pour autant que
cette réduction soit compensée dans les trois semaines suivantes. En
outre, pour la période de 24 heures s’étendant du lundi 30 au mardi 31
janvier 2012, il a déployé une activité de 18 heures 05, alors qu’il aurait
dû respecter un repos minimal de neuf heures sur cette période.
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E n d r o i t :
I.
1.Interjetés dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
II. Appel d’U.________
1.L’appelant soutient que l’intimée J.________ doit être condamnée
pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des
règles de la circulation routière. En substance, il soutient que cette
dernière circulait à 70 km/h, qu’il s’agissait d’une vitesse inadaptée qui ne
lui permettait pas de s’arrêter sur la distance de visibilité et qu’elle devait
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s’attendre à ce qu’un obstacle surgisse et pouvoir s’arrêter à temps. De
plus, l’utilisation des feux de route au lieu des feux de croisement aurait
permis à l’intimée de voir l’appelant à une plus grande distance.
1.1
1.1.1Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est
grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit
par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un
crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur
n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle.
Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait
négligence.
En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c.
5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut
de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162). Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c.
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2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262).
C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit
apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV
158 c. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une
inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64;
ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121).
1.1.2Dans un arrêt 6S.403/2004, le Tribunal fédéral a nié toute
négligence à l’endroit d’un conducteur qui, arrivé sur le lieu d’un accident,
survenu de nuit sur l’autoroute, tente d’éviter le véhicule impliqué et des
objets jonchant la chaussée, mais happe une victime inconsciente
allongée sur l’une des voies de circulation, les circonstances la rendant
indécelable.
Dans un arrêt 6B_143/2009, le Tribunal fédéral a également
nié une négligence à l’égard d’un chauffeur de camion qui, ayant obliqué à
droite après que la signalisation eut passé au vert, renverse et provoque le
décès d’une cycliste, cette dernière étant invisible pour le chauffeur, qui
n’était dès lors pas en mesure de réaliser et de tenir compte de sa
présence aux abords de son véhicule.
Dans son arrêt 103 IV 101, le Tribunal fédéral a également nié
toute faute à l’égard d’un conducteur qui renverse et provoque le décès
d’un cyclomotoriste traversant la chaussée, dans la mesure où ce dernier
n’aurait été visible à temps que moyennant une extrême attention, qui ne
pouvait être exigée au regard des circonstances. En effet, même si les
chances d'apercevoir le cyclomotoriste étaient de plus en plus grandes à
mesure que celui-ci se rapprochait, il reste que, selon ce cyclomotoriste
était difficilement visible, c'est-à-dire visible pour autant qu'on portât une
extrême attention dans la direction d'où il venait. Or, compte tenu de
l'attention qu'il fallait consacrer à la voie de circulation parcourue, aux
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18 -
feux, au trottoir de droite et au passage pour piétons, on ne pouvait
raisonnablement fonder sur la loi l'obligation de surveiller en outre avec
une extrême attention le reste de la chaussée. Ce n'est qu'à partir du
moment où le cyclomotoriste a pénétré sur la voie de circulation
empruntée par le recourant que l'on pouvait exiger de ce dernier
l'extrême attention lui permettant de voir l'obstacle. Toutefois, il ne
disposait alors plus du temps nécessaire pour être en état de réagir
efficacement.
1.2En bref, le premier juge a relevé que la vitesse adoptée par
l’intimée était admissible, qu’elle permettait objectivement un arrêt sur la
distance de visibilité, que la victime couchée à cheval sur la bande d’arrêt
d’urgence et la voie droite de l’autoroute, habillée complètement de noir,
n’était pas suffisamment repérable pour être vue à temps, que le choc ne
pouvait par conséquent pas être évité, que, compte tenu de sa position et
de son habillement, la victime est entrée dans le champ de vision de
l’automobiliste au moment où cette dernière n’était plus en mesure de
réagir efficacement même en roulant à une vitesse adaptée et que la
collision ne pouvait par conséquent être évitée. Au regard des
circonstances bien particulières du cas, il a conclu qu’aucune faute ne
pouvait être retenue à l’encontre de l’intimée.
Cette appréciation doit être confirmée. En effet, la négligence
suppose que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire
que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. Or, en
l’espèce, aucun comportement fautif ne peut être imputé à l’intimée. La
nuit en question, la météo était glaciale et venteuse; à l’endroit de
l’accident, la chaussée, en parfait état d’entretien, était mouillée et
partiellement recouverte d’une fine couche de neige sur la bande d’arrêt
d’urgence, au centre des voies de circulation et sur le bord gauche de la
voie même côté. La température avoisinait les -9° et une forte bise
soufflait avec des rafales proches de 100 km/heure. Les alentours étaient
enneigés. La conductrice roulait à une vitesse réduite estimée à 70 km/h,
compte tenu des conditions atmosphériques; celle-ci ne peut en aucun cas
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être considérée comme excessive au regard des conditions décrites et
étant rappelé que l’intéressée circulait sur l’autoroute. L’automobiliste
avait les feux de croisement enclenchés; à l’entrée du tunnel, soit peu
après l’endroit de l’accident, deux rangées de lampadaires éclairaient
l’autoroute; des véhicules circulaient sur la voie opposée. Dans ces
circonstances, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir circulé avec les
feux de route. A un certain moment, elle a aperçu, dans le faisceau de ses
phares, une tache noire posée sur le bord droit de la voie droite. Elle a
pensé à un pare-choc, qui avait été perdu suite à un accident, et a donné
simultanément un coup de volant à gauche et freiné afin d’éviter l’objet,
sans toutefois pouvoir éviter le choc. Ainsi, l’intimée était bien concentrée
sur sa conduite au moment des faits et avait adapté sa vitesse aux
conditions; elle a vu l’obstacle et immédiatement réagi en freinant et en
tournant le volant à gauche. Elle ne pouvait par ailleurs voir la victime plus
tôt, dès lors que cette dernière, tout de noir vêtue et couchée sur la
chaussée, n’était que difficilement perceptible. Dans ces circonstances, on
ne saurait lui reprocher une violation fautive, à savoir une inattention, une
perte de maîtrise ou une vitesse inadaptée.
2.L’appelant soutient que l’intimé W.________ ne devrait pas être
condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, mais
pour violation grave au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.
2.1Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104
et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres
participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la
qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de
première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Message du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 1292). La qualité pour recourir n'est donc pas restreinte aux parties
au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés,
lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Les
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personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours
considérées comme des lésés (art. 115 al. 2 CPP). On entend par lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe
le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été
enfreinte (ATF 129 IV 95 c. 3.1 pp. 98 s. et les arrêts cités). Les droits
touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité
corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148). En
revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif,
les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF
129 IV 95 c. 3.1 p. 99 et les arrêts cités; arrêts 1B_489/2011 du 24 janvier
2012 c. 2.1, 1B_556/2011 du 3 janvier 2012 c. 4, 1B_201/2011 du 9 juin
2011 c. 2.1).
Le Tribunal fédéral a jugé que les règles de la LCR ne
protégeaient la propriété, respectivement les biens de l'usager de la route,
que de manière indirecte. La personne impliquée dans un accident qui ne
subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au sens des
art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une
violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 c. 2-4).
2.2En l’espèce, il est douteux que l’appelant puisse se plaindre
d’une violation de l’art. 90 ch. 2 LCR, en d’autres termes qu’il ait un intérêt
juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP à ce que W.________ soit
reconnu coupable de cette infraction. En effet, l’art. 90 LCR protège
l'intérêt collectif et le dommage de l’intéressé ne constitue qu’une
éventuelle conséquence indirecte de l'acte dénoncé. De plus, le premier
juge a, à juste titre, retenu que la violation de l’art. 90 LCR était absorbée
par l’art. 125 CP pour considérer que le concours idéal entre ces
deux infractions était par conséquent exclu, s’agissant de la mise en
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21 -
danger d’U.. Il a en revanche retenu l’art. 90 LCR en relation avec
la mise en danger créée par le conducteur au préjudice de la conductrice
J. (jugement, p. 40).
Quoiqu’il en soit, la question de savoir si W.________ a violé
l’art. 90 ch. 1 ou 2 LCR sera examinée dans le cadre de l’appel interjeté
par ce dernier.
III.Appel de W.________
1.L’appelant soutient que le plaignant n’a pas consommé de
cannabis et a tout juste bu quelques verres d’alcool le soir de l’accident. Il
reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que le comportement du
plaignant s’était aggravé, qu’il devenait de plus en plus agressif en
s’approchant du chauffeur et en l’agressant verbalement et qu’il entendait
quitter le bus. Il lui fait également grief d’avoir constaté qu’il était
certainement plus excédé qu’apeuré, alors qu’aucun élément ne permet
de mettre en doute ses déclarations, que sa version des faits a été
considérée comme crédible et qu’il était bel et bien confronté à une
personne qui se comportait de manière dangereuse.
Ces questions de fait, dans la mesure de leur utilité, seront
examinées ci-dessous dans le cadre de la discussion de la violation de
l’art. 125 CP.
2.Invoquant une violation des art. 11 et 125 CP, l’appelant
conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence.
Il soutient tout d’abord qu’il n’avait aucune position de garant vis-à-vis
d’un adulte qui avait décidé de sortir du bus, parfaitement informé du fait
qu’il se trouvait sur une autoroute. Il nie ensuite toute négligence dans la
mesure où il ne pouvait s’imaginer que le plaignant se coucherait sur la
route. Il relève également qu’il n’avait pas la possibilité pratique et
concrète de prendre une mesure plus opportune afin de garantir la
sécurité de l’ensemble de ses passagers. Il soutient enfin qu’il n’existe pas
de lien de causalité entre le fait de laisser un passager sortir du bus et
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22 -
l’accident qui est intervenu après que le plaignant se fût couché sur la
route.
2.1
2.1.1Le Tribunal fédéral n’a pas expressément tranché la question
de savoir s’il est possible de concevoir un consentement du lésé à un délit
commis par négligence. Il a uniquement jugé que la participation à une
entreprise dangereuse commune, dans laquelle tous les participants
portaient la même responsabilité et prenaient consciemment le risque
d’un danger connu et admis par chacun d’eux, ne justifiaient pas
n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique; l’acceptation tacite de ce
risque n’incluait pas les comportements volontairement ou grossièrement
fautifs. Il est, de même largement admis que les participants à de telles
activités ne se rendent pas coupables de lésions corporelles ou, cas
échéant, d’homicide par négligence, lorsqu’un dommage survient du fait
de la concrétisation de ce risque et non d’une faute additionnelle. Il y a par
ailleurs lieu de faire une différence entre celui qui accepte en
connaissance de cause une situation dangereuse créée par autrui, et celui
qui a lui-même sciemment créé le danger dont il est victime, qu’un tiers
s’est limité à rendre possible, à organiser ou à favoriser. Il devrait, en
principe, toujours être possible de retenir un consentement justificatif
lorsque quelqu’un se soumet en connaissance de cause à un risque créé
par autrui (cf. ATF 134 IV 149; ATF 125 IV 189).
Dans l’hypothèse d’un danger créé par autrui, il y a lieu de
distinguer les cas où la victime est elle-même la cause directe de la
réalisation du danger, étant demeurée constamment maîtresse des
événements de sorte à se mettre elle-même en danger. Une telle mise en
danger, dont on porte soi-même la responsabilité, n’est pas punissable. Il
en va en principe de même du tiers participant, à tout le moins s’agissant
de la survenance du résultat, pour autant que ses actes soient à ce point
secondaires que le résultat apparaisse comme étant exclusivement le fait
de la victime. La responsabilité pénale du tiers, qui contribue à ce qu’une
victime se mette elle-même dans une situation dangereuse, n’est engagée
que si la victime est inconsciente du danger, par inexpérience ou en raison
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23 -
de sa jeunesse, s’il est mieux à même qu’elle d’apprécier le risque, du fait
d’une meilleure analyse de la situation, où s’il assume envers elle une
position de garant (cf. ATF 125 IV 189).
Dans ce sens, le Tribunal fédéral a admis que celui qui accepte
qu’un cycliste s’accroche à son cyclomoteur et qui poursuit correctement
sa route au guidon de son engin ne répond pas pénalement des blessures
ou du décès du cycliste qui peuvent ainsi survenir en cas de chute de ce
dernier (ATF 125 IV 189).
De même, celui qui se limite à organiser la mise en danger
d’une autre personne, danger qu’elle acceptait et dont elle portait la
responsabilité principale, n’est en principe pas punissable lorsque le risque
consciemment accepté se réalise. Le Tribunal fédéral a ainsi nié la
responsabilité pénale de l’organisatrice d’un séminaire avec marche sur
des charbons ardents, car ses actes n’ont pas eu d’influence sur le
processus de la mise en danger et elle ne discernait pas mieux le risque
de brûlures que les participantes (ATF 134 IV 149).
2.1.2Un acte qui est l'une des causes naturelles d'un résultat
dommageable en est aussi une cause adéquate s'il était propre, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 p.
265). Il faut également que le résultat dommageable se soit effectivement
produit pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de
prudence violée, et non pour des raisons fortuites (ATF 133 IV 158 c. 6.1
pp. 167 s.).
Il n'y a pas causalité adéquate, l'enchaînement naturel des
faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un
tiers -, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que
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24 -
cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci,
notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 c. 4.4.2 pp. 265
s. et les références).
2.2
2.2.1Dans le cas particulier, le plaignant s’est mis en danger,
essentiellement, par son propre comportement. Ainsi, durant le trajet du
retour vers Neuchâtel, il s’est tout d’abord disputé avec son ancienne
amie, [...]; il s’est mis en colère; il a crié dans le bus, fait des allers-
retours, proféré des injures et s’en est pris au matériel. Plusieurs
passagers ont tenté de le raisonner, mais sans succès. W.________ a
également adressé des avertissements au plaignant, lequel a demandé à
plusieurs reprises au chauffeur d’arrêter son bus pour le laisser sortir.
Après au moins deux refus, U.________ a dit à W.________ que, s’il ne
s’arrêtait pas, il casserait tout dans son car. Le chauffeur s’est alors arrêté
sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, peu avant le tunnel de
Concise, et a ouvert la porte arrière du bus. [...] a encore tenté de
raisonner le plaignant, toujours en vain. Un autre passager a essayé de le
retenir par le bras, mais également sans succès. U.________ est sorti à
deux reprises, la seconde après avoir récupéré ses affaires restées dans le
bus. Il a lui-même décidé de descendre du véhicule après avoir, à
plusieurs reprises, ordonné d’un ton menaçant au chauffeur de s’arrêter, à
tel point que [...] a évoqué une agression verbale. Il savait pertinemment
qu’il était sur l’autoroute. Après le départ du bus, U.________ a alors
déambulé sur la chaussée, le plus souvent sur la bande d’arrêt d’urgence
tout en tentant de faire du stop, sans succès et partiellement sur la voie
de circulation. Pour une raison indéterminée, il s’est ensuite couché en
travers de l’autoroute, à cheval entre la voie de droite et la bande d’arrêt
d’urgence.
Ainsi, c’est bien essentiellement le plaignant qui a pris le
risque de l’accident, tout d’abord en s’agitant dans le car, puis en
demandant à plusieurs reprises l’arrêt du car afin de pouvoir en sortir, puis
-
25 -
en se couchant sur la chaussée dans les circonstances déjà décrites. Ce
comportement est illicite à plus d’un titre.
En effet, l’art. 31 al. 3 LCR dispose que le conducteur doit
veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière; les
passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. Selon l’art. 43 al. 3
LCR, seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral
peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile;
l'accès y est interdit aux piétons. Pour ce qui est en particulier des droits
et obligations des piétons, l’art. 49 LCR prévoit que les piétons utiliseront
le trottoir : à défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si
des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file; à moins que des
circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord
gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités
(première phrase). Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et
par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage
pour piétons; ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne
doivent pas s'y lancer à l'improviste (seconde phrase).
A teneur de l’art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la
bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en
panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les
autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage
indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas
sur la chaussée.
Ainsi, U.________ a violé plusieurs dispositions légales et les
devoirs qui lui incombaient.
Pour sa part, le comportement illicite reproché au prévenu
s’est, par contre, limité à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence et à
laisser descendre ce passager. Cette faute est toutefois secondaire; à ce
sujet, même le premier juge a constaté que le prévenu avait agi dans un
contexte particulier, certainement poussé à bout par la victime et qu’il
allait entrer dans un tunnel et craignait aussi pour la sécurité des autres
-
26 -
passages, restés passifs. Le plaignant s’est lui-même mis en situation
périlleuse par ses divers comportements illicites à plus d’un titre. Il doit en
supporter les conséquences. Le prévenu ne saurait être condamné pour
lésions corporelles par négligence, n’ayant que très légèrement contribué
à la réalisation d’un risque créé par le plaignant qui, en se mettant lui-
même en danger, en connaissance de cause, l’a disculpé de toute
responsabilité à son égard.
2.2.2Par ailleurs, au regard des circonstances, on doit également
admettre une interruption du lien de causalité adéquate. En effet, le
comportement consistant pour un piéton, habillé de noir, en pleine nuit et
alors que les conditions météorologiques sont défavorables, à se coucher
sans aucune raison et sans d’ailleurs que l’on puisse comprendre un tel
comportement, sur les voies d’autoroute constitue une circonstance tout à
fait exceptionnelle et, partant, imprévisible, à laquelle ni le chauffeur de
bus, ni un autre automobiliste ne pouvait à l’évidence s’attendre. Il ne
s’agit pas ici d’un piéton qui déambule de manière inconsciente ou fait du
stop sur l’autoroute, mais d’un individu qui se couche sur la voie, soit d’un
comportement intrinsèquement irrationnel, et non d’un acte téméraire
procédant d’un dessein en soi rationnel (tel que celui de traverser les
voies).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des
règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR. Il soutient
qu’il était obligé de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, afin de
garantir la sécurité de ses passagers.
3.1L’art. 36 al. 3 OCR prévoit que le conducteur n'utilisera la
bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en
panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les
autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage
indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas
sur la chaussée.
-
27 -
Aux termes de l’art. 90 ch. 1 LCR, celui qui viole les règles de
la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions
d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette
infraction n'implique pas de déterminer si le comportement de l’auteur a
joué un rôle primordial ou non dans l'accident. Les règles de la circulation
sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents.
L'infraction visée par l’art. 90 ch. 1 LCR est conçue comme un délit formel
de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de
comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée,
indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion
(ATF 92 IV 33 c. 1 p. 34; arrêt 6B_965/2010 du 17 mai 2011 c. 3.2).
Selon l’art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave
d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction réprimée par l'art.
90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole
grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi
sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite
accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la
circulation; cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du
danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il
ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger; dans
cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit
toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 c. 3.2 p. 136 et les
arrêts cités).
3.2La question déterminante est celle de savoir si l’arrêt sur la
bande d’arrêt d’urgence constituait un cas de nécessité absolue au sens
de l’art. 36 al. 3 OCR.
La bande d'arrêt d'urgence ne constitue pas une voie de
circulation mais une partie d'une telle voie. Elle peut être utilisée
-
28 -
uniquement dans les conditions prévues à l'art. 36 al. 3 OCR (ATF 114 IV
55 c. 2c, ATF 133 II 58 c. 4).
Selon Bussy et Rusconi (Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, 3
e
éd., Lausanne 1996, n. 6.4 ad art. 36 OCR), il n’y a
nécessité absolue que si un événement soudain et inattendu empêche le
conducteur de continuer sa route, l’événement pouvant toucher le
véhicule (panne de moteur, de lumière ou d’essence, crevaison, bris de
pare-brise, obstacle interdisant tout passage) ou le conducteur (malaise
subit, éblouissement nécessitant de dénicher et de chausser des lunettes).
Ces auteurs estiment en revanche que le malaise subit d’un passager
n’est pas un cas de nécessité absolue, à moins que ce fait puisse gêner le
conducteur, par exemple lorsque passager tombe sur le conducteur ou
menace de tomber.
3.3Dans le cas particulier, le chauffeur a expliqué que les
collègues de son passager avaient vainement tenté de raisonner ce
dernier (jugement, p. 10). On ne peut lui reprocher de n’avoir pas requis
un soutien plus actif de leur part, soit par exemple de ne pas les avoir
incités à empoigner ou à maîtriser physiquement U.. Il pouvait en
effet craindre pour la sécurité des autres passagers, dès lors qu’il aurait
été dangereux de déclencher une bousculade ou, à plus forte raison, une
bagarre dans ce véhicule de petites dimensions (10 m de long et capacité
de 30 passagers), étant ajouté que le plaignant était qualifié de
«costaud» et que le chauffeur devait rester concentré sur la route et ne
pouvait assurer l’ordre et régler les difficultés causées par l’agitation de
son passager en colère.
Le conducteur a craint un passage à l’acte d’U.
pendant que le véhicule roulait s’il persistait à refuser de le laisser
descendre. Au regard de l’énervement croissant du plaignant, des injures
proférées par lui à l’encontre de son ex-amie, des ordres successifs
donnés au chauffeur, des dommages matériels déjà causés, de la menace
de tout casser et même du risque éventuel de violences physiques, il était
trop risqué pour le prévenu de poursuivre sa route pour quitter l’autoroute
-
29 -
comme si de rien n’était afin de trouver une place de parc adéquate. De
telles violences dans un climat de tension exacerbé suscitaient à
l’évidence un risque d’accident. C’est pour parer à ce péril menaçant
l’ensemble des passagers que le chauffeur s’est arrêté avant le tunnel,
tronçon perçu comme particulièrement exposé. L’alternative consistant à
s’arrêter sur la bande d’urgence et à tenter de convaincre le plaignant de
se calmer ou de négocier sa descente à une sortie d’autoroute ou une aire
de repos procède d’une simple appréciation a posteriori, laquelle est
infirmée par l’énervement croissant du plaignant et les dangers qui en
découlaient dans un véhicule de petite dimension circulant sur autoroute.
En d’autres termes, poursuivre la course dans un tel climat de tension
aurait mis en danger l’ensemble des passages sur le trajet séparant le car
de la prochaine sortie. Ainsi, l’arrêt du véhicule comme tel répondait à une
nécessité pressante de sécurité routière, la distraction du conducteur par
les éclats du passager étant en soi déjà dangereuse. Or le conducteur a le
devoir de veiller à ne pas être gêné (art. 31 al. 3, première phrase, LCR),
ce risque étant encore accru par l’éventualité d’une bousculade du
conducteur, similaire à l’exemple, donné par la doctrine précitée, du
passager pris de malaise tombant sur le chauffeur. Le caractère
exceptionnel des troubles causés par le plaignant apparaît en outre étayé,
si besoin en état, par le fait que le prévenu, chauffeur professionnel de
longue date, a dit ne «jamais (avoir) été confronté à une telle situation».
Par ailleurs, le plaignant a débarqué était assez sécurisé. En
effet, il était pourvu d’une barrière de sortie et était relativement éclairé. Il
s’agissait d’une surlargeur relative de la bande d’arrêt d’urgence.
Au vu de ce qui précède, l’arrêt sur bande d’urgence procédait
d’une absolue nécessité au regard de la sécurité des passagers, ce qui
exclut la violation de l’art. 36 al. 3, première phrase in initio, OCR et,
partant, la violation de l’art. 90 LCR.
4.L’appelant W.________ doit donc être libéré des chefs
d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation
des règles de la circulation routière.
-
30 -
L’infraction à l’ordonnance sur la durée du travail et du repos
des conducteurs professionnels de véhicules automobiles n’est pas
contestée. Elle doit être réprimée d’une amende de 1'500 fr., s’agissant
d’un chauffeur professionnel occupé de longue date sans jamais
auparavant avoir attiré défavorablement l’attention des autorités.
Faute de tout acte civilement illicite à l’origine du dommage,
les conclusions du demandeur au civil portant sur la réparation civile et les
accessoires. Le plaignant n’en dispose pas moins de la faculté de saisir le
juge civil.
IV.L’appelant W.________ obtenant entièrement gain de cause
alors que l’appelant U.________ succombe entièrement sur ses conclusions,
les frais de la procédure d'appel seront mis par moitié à la charge de ce
dernier, le solde étant laissé à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu et celle au conseil d’office du
plaignant, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135
al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
Au vu de la cause déférée en appel et des opérations utiles
accomplies, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être
fixée à 2’867 fr. 40, débours et TVA compris, tandis que celle en faveur du
conseil d’office du plaignant doit être fixée à 1'944 fr., débours et TVA
compris.
En outre, une indemnité de 1'620 fr., pour cinq heures
d’activité à 300 fr. l’heure, plus TVA, sera allouée à l’intimée J.________, qui
obtient gain de cause en ayant agi par un conseil de choix, pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel.
-
31 -
Le plaignant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des
indemnités à son conseil d’office et au défenseur d'office du prévenu
mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à W.________ les articles 12 al. 3, 125 CP;
43 al. 3, 90 ch. 1 et 2 LCR; 36 al. 3 OCR; 398 ss CPP;
appliquant à U.________ les articles 46, 47 CO;
31 al. 3, 43 al. 3 et 49 LCR;
126 al. 1 et 2, 398 ss et 426 al. 2 CPP
prononce :
I. L’appel de W.________ est admis.
II. L’appel d’U.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
modifié aux chiffres II à IX ainsi que XIV et XV de son dispositif,
celui-ci étant désormais le suivant :
«I.libère J.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles graves par négligence et de violation simple des
règles de la circulation routière;
II.libère W.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles graves par négligence et de violation simple et
grave des règles de la circulation routière;
III.condamne W.________, pour infraction à l’ordonnance sur
la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels
de véhicules automobiles, à une amende de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs);
-
32 -
IV.(supprimé);
V.(supprimé);
VI.(supprimé);
VII.rejette les prétentions civiles du plaignant U.________ à
l’encontre de W.________ et J.;
VIII.(supprimé);
IX.(supprimé);
X.alloue à J. pour ses frais de défense un montant
de 5'000 fr. (cinq mille francs), à la charge de l’Etat, à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure;
XI.arrête l’indemnité due à Me José Coret, conseil d’office
d’U., à un montant de 3'220 fr. (trois mille deux cent
vingt francs) (débours et TVA compris);
XII.arrête l’indemnité due à Me Nader Ghosn, conseil
d’office de W., à un montant de 10'263 fr. (dix mille
deux cent soixante-trois francs) (débours et TVA compris);
XIII.ordonne le maintien au dossier du CD-Rom qui figurent
(sic) au dossier à titre de pièces à conviction sous fiches n°
13631/12; pièce n° 10;
XIV.met une partie des frais de la cause, par 1'000 fr. (mille
francs), à la charge de W., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat;
XV.(supprimé)» .
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’867 fr. 40 (deux mille huit cent soixante-
sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Nader Ghosn, et de 1'944 fr. (mille neuf cent
quarante-quatre francs), débours et TVA compris, à Me José-
Carlos Coret.
V. Une indemnité de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs) est
allouée à J. pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
-
33 -
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 9'551 fr. 40 (neuf mille
cinq cent cinquante et un francs et quarante centimes), y
compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-
dessus, sont mis par moitié, soit 4'775 fr. 70 (quatre mille sept
cent septante-cinq francs et septante centimes), à la charge
du plaignant U., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
VII. U. ne sera tenu de rembourser la moitié des
indemnités prévues au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VIII. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 16 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nader Ghosn, avocat (pour W.),
-M. José-Carlos Coret, avocat (pour U.),
-
34 -
-M. Alexa Landert, avocate (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1