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TRIBUNAL CANTONAL
170
PE12.001207-TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
D., prévenu, représenté par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat de
choix, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
N., plaignant et intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 avril 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention des 11 février,
7 et
9 mars 2013 et en particulier du retrait de plainte figurant sous chiffre 2
(I), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre
D.________ pour lésions corporelles simples (II), a fixé à 1'846 fr. 90,
débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me Eric Reynaud, défenseur
d’office de D.________ (III), a fixé à 880 fr. 20, débours et TVA inclus,
l’indemnité due à Me Eduardo Redondo, conseil d’office de N., et a
laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (IV), a mis les frais de la cause,
par 5'446 fr. 90, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, à
la charge de D. (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité allouée à Me Eric Reynaud sera exigible pour autant que la
situation économique de D.________ se soit améliorée (VI).
B.Le 6 mai 2013, D.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 15 mai 2013, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à sa modification en ce sens que les frais de la procédure,
incluant l’indemnité de son conseil d’office, sont mis à la charge de l’Etat.
Par courrier du 27 mai 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ou
déclarer un appel joint.
Par avis du 4 juin 2013, le Président de céans a informé les
parties que l'appel sera traité en procédure écrite et leur a imparti un délai
au 24 juin 2013 pour déposer un mémoire motivé.
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Le 10 juin 2013, le Ministère public a renoncé à déposer des
déterminations écrites.
C.Les faits retenus sont les suivants :
Le 5 août 2011, à 02h50, à [...], Rue [...], devant la
discothèque « [...] », un litige a éclaté entre la sécurité dudit
établissement et des clients. Au cours de cette altercation, D.,
agent de sécurité, a assené plusieurs coups au visage, ainsi qu’à la jambe
gauche du client N., avant de le sprayer au visage au moyen d’un
spray au poivre.
N.________ a notamment souffert d’un hématome sur l’œil
gauche, de douleurs multiples sur le corps, d’une dent cassée et de
brûlures aux yeux.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelant reproche au premier juge d’avoir mis les frais à sa
charge sur la base de mises en cause sur lesquelles il n’a pas pu se
prononcer, violant ainsi le droit d’être entendu et le droit à un procès
équitable.
3.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un
point de vue procédural à un classement. En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP
est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour
une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012, c.
1.1 et les références citées).
3.2La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garantie par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101), notamment le droit de s’exprimer avant qu'une
décision ne soit prise (ATF 135 I 187 c. 2.2; 129 II 497 c. 2.2). Au regard de
cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses
explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en
personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 c. 2a p.
115).
3.3Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement
s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute
personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle
dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable
institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal
soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée
et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces
témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 c. 2.2;
ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois
absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il
constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF
131 I 476 c. 2.2; 129 I 151 c. 3.1 et les références citées).
3.4En l’espèce, avant de rendre son prononcé, le premier juge a
interpellé les parties afin qu’elles se déterminent sur la question des frais
(P. 29). Ainsi, l’appelant avait tout loisir d’exposer ses moyens, ce qu’il a
d’ailleurs fait par courrier du 4 avril 2013 (P. 30). Aucune violation du droit
d’être entendu ne peut donc être retenue et ce premier grief doit être
rejeté.
3.5S’agissant du moyen tiré de la violation du droit à un procès
équitable, il est manifestement abusif. En effet, c’est l’appelant lui-même
qui a sollicité la suppression de l’audience de première instance,
initialement agendée au
16 avril 2013, en exposant que « les parties viennent de signer une
convention sur intérêts civils dont l’exécution toute prochaine entraînera
le retrait de plainte de Monsieur N.________ » (lettre du 12 mars 2013, P.
25). Dans son courrier du 22 mars 2013, l’appelant a écrit ce qui suit :
« l’exécution de cette convention entraîne le retrait de plainte de Monsieur
N.________ et, en conséquence, la fin de la procédure pénale. S’agissant
des frais d’enquête, j’attire votre attention sur le souhait des parties qu’ils
soient laissés à la charge de l’Etat. Si vous ne vous estimez pas en mesure
d’accéder à cette requête, je sollicite la fixation d’un délai formel aux
parties pour déposer une écriture relative à la fixation des frais de
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procédure » (P. 28). Dans ses déterminations du 4 avril 2013 relatives aux
frais de procédure, D.________ concluait à ce que les frais soient laissés à la
charge de l’Etat en relevant qu’il n’avait pas adopté un comportement
civilement répréhensible ou compliqué la procédure. A aucun moment,
l’appelant ne s’est plaint des opérations d’enquête, en soulignant, par
exemple, qu’il n’avait jamais pu être confronté aux témoins à charge. Une
partie ne peut pas, sous peine d’être accusée de mauvaise foi, renoncer à
faire valoir certains droits et venir s’en plaindre ensuite au motif qu’elle
n’est pas satisfaite de l’issue de la cause. Partant, ce moyen est infondé et
doit également être rejeté.
4.L’appelant fait grief au Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne d’avoir violé la présomption d’innocence. Il expose que la
mise à sa charge des frais de la procédure constitue une peine déguisée,
alors que les faits ne permettent pas de dire qu’il a adopté un
comportement civilement critiquable.
4.1La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3; ATF
119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2c p. 168). Ces considérations valent
mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au
prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115
Ia 309 c. 1a p. 310; arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008 c. 6).
Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en
cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et
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l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (TF 6B_300/2012
du 10 juin 2013 c. 2.4; ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).
4.2Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2c p. 169). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2d p. 171). La faute exigée doit s’apprécier
selon des critères objectifs. Une distinction doit être opérée entre faute
civile et faute pénale (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP
p. 1857). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement.
La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia
160 c. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci; tel est notamment le cas lorsque le comportement
du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était
propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de
la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture
d'une enquête pénale (Domeisen, in: Niggli/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 29 ad art. 426 CPP pp. 2809-
2810; ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne
peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite
d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia
162 c. 2c p. 171).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a
régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition
légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu
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pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus
d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a
pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c.
2.3; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre
2006 c. 9.3; 1P.543/2001 du 1
er
mars 2002 c. 1.2).
4.3Comme le relève à juste titre le premier juge, il ne fait aucun
doute, sur la base des mises en cause résumées dans le rapport de
synthèse de la police du 15 août 2011 (P. 5) que l’appelant est à l’origine
de l’action pénale. En effet, l’atteinte à l’intégrité corporelle du plaignant,
provoquée par les coups de D.________ ainsi que par le spray au poivre
appartenant à ce dernier, en l’absence d’un fait justificatif, constitue un
acte illicite au sens de l’art. 28 CC. La violation de cette norme civile est
manifestement en rapport de causalité avec l'ouverture de l'enquête
pénale ainsi que son déroulement.
A cela s’ajoute que la convention sur intérêts civils, signée par
l’employeur de l’appelant et l’appelant, d’une part, et le plaignant, d’autre
part, satisfait intégralement les prétentions du lésé. Cette convention a
été signée « par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité »,
mais il n’empêche que l’appelant et son employeur ont jugé que les
prétentions étaient suffisamment fondées pour y adhérer (cf. P. 28).
Il se justifiait par conséquent de faire supporter à l’appelant les
frais de procédure, incluant l’indemnité de son conseil d’office, en
application de
l’art. 426 al. 2 CPP.
5.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 22 avril 2013 confirmé.
Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause doivent être mis à la
charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 33 CP, 120, 135, 138, 329 al. 1 let. c, 398 ss et 426
CPP, ainsi que les art. 18 et 26 du Tarif des frais judiciaires pénaux,
prononce à huit clos :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Prend acte de la convention des 11 février, 7 et 9 mars
2013 et en particulier du retrait de plainte figurant sous
chiffre 2 ;
II.Ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées
contre D.________ pour lésions corporelles simples ;
III.Fixe à 1'846 fr. 90, débours et TVA inclus, l’indemnité due à
Me Eric Reynaud, défenseur d’office de D.________ ;
IV.Fixe à 880 fr. 20, débours et TVA inclus, l’indemnité due à
Me Eduardo Redondo, conseil d’office de N., et
laisse cette indemnité à la charge de l’Etat ;
V.Met les frais de la cause, par 5'446 fr. 90, comprenant
l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de
D. ;
VI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à
Me Eric Reynaud sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée”.
III. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de D.________.
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IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour D.),
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1