Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeAellen
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’arrondissement de Lausanne, appelant,
et
Y.________, prévenu, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat de choix à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
contre le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant Y..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 28 août 2012, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y. s’était rendu
coupable de faux témoignage (I), l’a condamné à une peine de vingt-cinq
jours amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine
entièrement complémentaire à celles prononcées le 12 décembre 2008
par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et le 30 mai
2012 par la Cour d’appel pénal du canton de Vaud (II) et a mis les frais à la
charge du prénommé (III).
Par courrier de son conseil du 30 août 2012, Y.________ a fait
opposition à sa condamnation (P. 6). Interpellé par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne le 4 décembre 2012, il a confirmé son
opposition (P. 18).
Y.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 12 avril 2013,
« sans s’être excusé, ni avoir fourni d’explication » selon le procès-verbal
d’audience (cf. jugement p. 3). Le conseil de l’opposant étant présent, le
Tribunal de police d’arrondissement a néanmoins statué.
Par jugement du 12 avril 2013, le Tribunal de Police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d’accusation de
faux témoignage (I), a rejeté la demande d’indemnité déposée par
Y.________ (Il) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (lII).
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B.Le 15 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a formé une annonce d'appel contre ce jugement. Par
déclaration d’appel motivée du 23 mai 2013 (P. 27), il a conclu, sous suite
de frais, à la réforme des chiffres I et III du jugement attaqué en ce sens
qu’Y.________ est condamné, pour faux témoignage, à la peine de 25 jours-
amende à 40 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celles
prononcées le 12 décembre 2008 par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne et le 30 mai 2012 par la Cour d’appel
pénale du canton de Vaud (I) et à ce que les frais soient mis à la charge
d’Y.________ (III).
Dans le délai imparti, Y.________ s’est déterminé sur l’appel du
Procureur, en déposant une demande de non entrée en matière, au motif
que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne seraient pas réunies
(P. 30).
La demande de non-entrée en matière susmentionnée a été
rejetée par décision du Président de la Cour d’appel pénale du 25 juin
2013 (P. 31).
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
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2.2.2a) Concernant tout d’abord l’adresse de notification, il
ressort d’une jurisprudence constante, que celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu
des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 c. 3.1; 130
III 396 c. 1.2.3). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF
117 V 131 c. 4a; TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; TF 2C_1015/2011
du 12 octobre 2012 c. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le
destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit,
lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des
autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint. Le devoir
procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir
la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut
pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_314/2012 précité c. 1.3.1 et
la référence citée).
b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’au moment de sa
première audition par la police, Y.________ a annoncé son domicile à
l’adresse de la Adresse 1 (PV aud. 1). Depuis lors, toutes les
correspondances lui ont été communiquées à cette adresse et l’ont
manifestement atteint jusqu’en décembre 2012 à tout le moins. On en
veut pour preuve que le courrier du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne adressé à l’opposant le 4 décembre 2012 à
la Adresse 1 (P. 17) a été reçu et a fait l’objet d’une réponse de l’avocat de
l’intéressé en date du 17 décembre 2012 (P. 18) qui s’étonnait d’ailleurs
expressément que ce courrier ait été directement adressé à Y.________,
sans toutefois en contester l’adresse de notification.
Au surplus, selon un post-it figurant au dossier (annexe à la P.
23), le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne n’a eu
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connaissance de la nouvelle adresse de l’opposant que le 25 avril 2013,
lorsque cette autorité a reçu en retour le dispositif envoyé le 17 avril 2013
par courrier recommandé à l’opposant à la Adresse 1, avec la mention « A
déménagé. Délai de réexpédition dépassé ». Le greffe a alors pris contact
avec le contrôle des habitants qui l’a informé de ce qu’Y.________ avait
quitté son domicile à la Adresse 1 le 29 août 2012, pour s’établir à
l’Adresse 2.
Enfin, le 10 octobre 2012 – soit à une date largement
postérieure au changement d’adresse selon les indications du contrôle des
habitants –Y.________ a rempli un formulaire de renseignements généraux
à l’intention du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (P. 12),
dans lequel il n’a pas indiqué d’adresse. Dès lors, l’autorité pouvait
légitimement partir du principe que l’adresse du prévenu demeurait
inchangée et qu’il continuait à être atteignable à l’adresse qui figurait au
dossier depuis plusieurs années, à savoir « Adresse 1 ».
Il appartenait donc à Y.________ de prendre des dispositions
pour que les courriers des autorités pénales lui parviennent malgré son
changement d’adresse. Or, au vu des éléments qui précèdent, l’intéressé
n’a manifestement pas entrepris les démarches nécessaires. A ce défaut, il
est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le
juge lui a adressé à l’Adresse 1.
2.2.3a) Concernant ensuite la signature figurant sur le récépissé
postal, il ressort d’une jurisprudence constante, que le fardeau de la
preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-
ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF
105 III 43; ATF 103 V 63 c. 2a; 101 Ia 7 c. 1; ATF 99 Ib 356 c. 2 et 3).
L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce
sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10; ATF 124 V
400 c. 2a; ATF 103 V 63 c. 2a). Toutefois, la jurisprudence établit une
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présomption de fait – qui peut donc être renversée – selon laquelle
l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à
lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle
qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Une telle
présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au
détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence
de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la
remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 2C_86/2010 du 4
octobre 2010 c. 2.3; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 c. 3, in RSPC 2009
p. 24). Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait
négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve
stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que
des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4
octobre 2010 c. 2.3; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1). Le destinataire
doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que
de telles erreurs se produise était plus élevé que la normale (TF
2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009
c. 4; 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.2). Cette preuve peut
notamment être considérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a
eu, à l'office de poste en question et durant la période concernée, à
plusieurs reprises des erreurs de distribution dans les cases postales des
invitations à retirer un pli (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 5.3) ou qu’une
autre personne du même nom habitait à la même adresse que l'intéressé,
de sorte qu’il est très vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans
la distribution du courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008).
b) Cette présomption est applicable par analogie au fait
qu’un recommandé est réputé avoir été remis contre signature par
l’employé postal conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, c'est-à-dire au
destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize
ans vivant dans le même ménage.
c)En l’occurrence, le mandat de comparution dont
Y.________ conteste avoir eu connaissance a été envoyé par courrier
recommandé à l’Adresse 1. Bien qu’il puisse être donné acte au
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prénommé que la signature qui figure sur le récépissé postal n’est
probablement pas la sienne (cf. pièces de forme), l’intéressé n’a pas
apporté d’éléments permettant d’établir qu’il existerait une quelconque
vraisemblance que le facteur ait pu remettre ce pli à une personne non
autorisée au regard de l'art. 85 al. 3 CPP. Il a d’ailleurs fait plaider cet
argument pour la première fois en audience d’appel. L’intimé échouant
dans l’établissement de la preuve, on doit admettre que la présomption
selon laquelle l’employé postal a correctement effectué son travail est
valable et que le mandat de comparution a valablement été notifiée à
Y.________ le 18 janvier 2013.
2.2.4Y.________ a également fait plaider qu’il n’avait pas pu se
présenter à l’audience du 12 avril 2013 car il était en exécution de peine
sous le régime des arrêts domiciliaires et que ses horaires de sortie
étaient limités à ceux de son travail. Cette explication est dénuée de
pertinence et elle ne permet pas non plus d’excuser l’absence de
l’opposant aux débats, dès lors que l’autorité d’exécution de peines
accorde évidemment des dérogations d’horaire pour permettre aux
condamnés de répondre à leurs obligations judiciaires. L’intéressé le sait,
puisqu’il a d’ailleurs bénéficié d’une telle permission pour se présenter à
l’audience d’appel, alors qu’il est toujours sous le même régime
d’exécution de peine.
2.2.5Enfin, on ne peu croire à la version de l’intimé selon laquelle il
n’aurait pas eu connaissance de la tenue de l’audience du 12 avril 2013
avant le lendemain de cette audience. En effet, l’intéressé était assisté par
un avocat de choix – qui était présent à l’audience – avec lequel il avait
manifestement préparé l’audience puisque celui-ci a déposé, en l’absence
de son client, des conclusions écrites dans lesquelles l’indemnité requise
en application de l’art. 429 CPP – qui est une prétention personnelle du
prévenu – était chiffrée.
2.3 En définitive, Y.________ a été valablement convoqué à
l’audience du 12 avril 2012 par mandat de comparution du 17 janvier
2013, adressé par courrier recommandé à l’Adresse 1 et réceptionné le 18
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janvier 2013. Selon ce mandat de comparution, le tribunal exigeait une
comparution personnelle de l’opposant et cet acte mentionnait
expressément que la présence de l’intéressé était obligatoire. Il spécifiait
par ailleurs les conséquences en cas d'absence par la reproduction du
texte de l'art. 356 al. 4 CPP. L’opposant avait donc connaissance des
conséquences d’une absence injustifiée.
Or, Y.________ ne s’est pas présenté à l’audience du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 12 avril 2013, « sans s’être excusé, ni
avoir fourni d’explication ». Comme on l’a vu, les explications qu’il a
fournies dans le cadre de la procédure d’appel ne sont pas susceptibles de
justifier cette absence. Il n’est pas contesté que le conseil de l’opposant
était présent à l’audience, mais, comme déjà dit, les deux conditions de
l’art. 356 al. 4 CPP sont cumulatives.
De plus, même à admettre que l’autorisation du premier juge
donnée au défenseur de représenter son client puisse s’apparenter – par
acte concluant – à une dispense à comparaître pour Y., il n’en
demeure pas moins que
l’art. 356 al. 4 CPP a été violé, puisque cette disposition exige que
l’intéressé fournisse de justes motifs à son absence – obligation d’autant
plus incontournable pour l’opposant, dont on exige qu’il ne se désintéresse
pas de la procédure qu’il a lui-même requise – et que, le jour de
l’audience, le défenseur d’Y. n’a pu donner aucune justification
quant à l’absence de l’opposant.
Au vu de ce qui précède, le juge de première instance aurait
ainsi dû constater que la non-comparution du recourant n'était pas
justifiée et faire application des conséquences procédurales prévues par
l’art. 356 al. 4 CPP, à savoir constater que l’opposition était considérée
comme retirée.
3.En définitive, l’appel formé par le Ministère public doit être
admis, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant le moyen subsidiaire
soulevé par celui-ci. Le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de
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police de l’arrondissement de Lausanne sera annulé et il sera constaté que
l’opposition interjetée le 30 août 2012 par Y.________ contre l’ordonnance
pénale du 28 août 2012 est considérée comme retirée, le dispositif de dite
ordonnance étant confirmé.
4.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’580 francs (art.
21 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux, TFJP [312.03.1]), doivent être
mis à la charge d’Y.________ qui a conclu au rejet de l’appel et qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 356 al. 4 et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est annulé.
III. Il est constaté que l’opposition interjetée le 30 août 2012 par
Y.________ contre l’ordonnance pénale du 28 août 2012 est
considérée comme retirée, le dispositif de dite ordonnance
étant confirmé.
IV. Les frais d'appel, par 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs)
sont mis à la charge d’Y.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 30 juillet 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,