Composition : M. W I N Z A P , président
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmeMolango
E.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que E.________ s’est rendu
coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (II), a suspendu
l’exécution de la peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de 5
ans (III), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de
E.________ (IV) et a mis les frais de la cause arrêtés à 5'260 fr. à la charge
de ce dernier (V).
B.Par annonce du 14 novembre 2014, puis déclaration motivée
du 8 décembre suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de banqueroute frauduleuse
et fraude dans la saisie, et subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyé au tribunal correctionnel pour nouveau jugement. Plus
subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine fixée à
dire de justice mais n’excédant pas douze mois de privation de liberté
avec sursis pendant deux ans.
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, E.________ est né le [...] 1949 à [...] au
Maroc. Il a effectué sa scolarité primaire et secondaire dans son pays
natal. Ayant dû incorporer l’armée l’année de son baccalauréat, il n’a pas
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pu passer cet examen. Après avoir été libéré de ses obligations militaires
en 1968, il a travaillé comme secrétaire pour une entreprise marocaine de
travaux publics. Il est arrivé en Suisse dans les années 1970 en qualité de
touriste, puis a décidé de s’y installer. Il n’a pas pu suivre une formation
universitaire en droit comme il l’aurait souhaité car son immatriculation lui
a été refusée. Il a alors occupé divers emplois, d’abord en qualité de
représentant de commerce pour la société d’éditions [...], puis dans la
vente. Il a ensuite travaillé dans l’immobilier en tant que stagiaire, puis
comme collaborateur dans une petite agence. Après avoir entrepris un
apprentissage, il a pu obtenir l’autorisation d’exercer comme courtier. Il a
ainsi conclu de nombreuses affaires et fondé, en 1987, sa propre
entreprise. A sa sortie de prison ensuite de sa condamnation en 2002, il a
vendu la société [...] SA à un avocat parisien avec qui il a eu de nombreux
litiges pendant plus de 10 ans. Il est désormais à la retraite et perçoit une
rente AVS d’un montant de 1'612 fr. par mois. Il n’a pas d’autres sources
de revenu; en particulier il ne perçoit ni rente LPP, ni troisième pilier. Marié
depuis 40 ans, il vit avec son épouse à St-Sulpice dans une maison
appartenant à ses trois enfants. Sa femme, qui travaille dans un magasin
de fleurs, participe à son entretien. Le prévenu n’a pas de fortune, mais a
des dettes pour plusieurs centaines de milliers de francs. Sa prime
d’assurance maladie s’élève à environ 200 fr. par mois. Il ne paie pas de
loyer et s’occupe régulièrement de sa mère. Selon ses dires, il serait dans
l’attente d’une opération médicale qu’il retarde depuis deux ans faute de
moyens financiers.
Son casier judiciaire fait état de la condamnation suivante :
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20 avril 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
diffamation, amende 400 francs.
E.________ a en outre été condamné le 11 octobre 2002 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour banqueroute
frauduleuse à 12 mois d’emprisonnement, sous déduction de 314 jours de
détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à
celle infligée le 21 avril 1992 par le Tribunal de police de Lausanne.
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2.1Entre les mois de mai et juillet 2008, E., alors qu’il
faisait l’objet de procédures de poursuites, a omis d'annoncer à l'Office
des poursuites compétent qu'il avait perçu de la part de la société
J. SA des commissions de courtage, respectivement des avances
sur commissions de courtage, pour plusieurs centaines de milliers de
francs, soit à tout le moins :
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100'000 fr. de commissions;
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130'000 fr., 175'000 euros et 210'00 euros d’avances sur
commissions.
Dans le cadre de ces procédures de poursuites, des actes de
défaut de biens ont été délivrés aux créanciers.
2.2Entre le mois d’octobre 2008 et le mois de novembre 2010,
dans les mêmes circonstances, E.________ a omis de déclarer à l’Office des
poursuites compétent qu’il percevait mensuellement de la société
Q.________ SA la somme de 1'455 fr. 85, par le truchement du paiement
des traites de leasing d’un véhicule de marque AUDI modèle A6 mis à sa
disposition exclusive par la société J.________ SA, notamment en rétribution
du travail qu’il effectuait pour le compte de la société Q.________ SA,
exploitée par sa fille.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de E.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.S’agissant des commissions et des avances sur commissions,
les premiers juges ont retenu que le prévenu, en ne déclarant pas à
l’Office des poursuites les montants perçus, avait dissimulé des valeurs
patrimoniales au préposé de l’Office qui l’interrogeait dans le cadre de la
procédure de poursuites; cette omission de déclarer constituait une
diminution fictive de l’actif, l’intéressé étant tenu d’annoncer ses revenus
durant la procédure de poursuites afin d’en permettre la saisie le cas
échéant (jgt., p. 9). Quant aux actes de défaut de biens, les premiers juges
ont relevé qu’il s’agissait d’une condition objective de punissabilité, de
sorte qu’un lien de causalité n’était pas nécessaire entre le comportement
du prévenu et ces actes, leur délivrance durant la procédure étant
suffisante, ce qui était attesté par lettre du 16 (recte 26) avril 2011 de
l’Office des poursuites. Ils ont retenu que les actes de défaut de biens
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avaient été délivrés après la réception des commissions et avances sur
commissions (jgt., p. 10). Sur le plan subjectif, le tribunal correctionnel a
considéré que le fait que le prévenu ait dépensé la somme en question en
si peu de temps en omettant d’annoncer ses revenus à l’Office des
poursuites démontrait sa volonté manifeste de nuire à ses créanciers (jgt.,
p. 11). Enfin, s’agissant des montants versés par Q.________ SA à l’institut
de leasing pour le véhicule AUDI laissé à la disposition du prévenu, les
premiers juges les ont considérés comme un revenu caché, les traites de
leasing profitant en effet exclusivement à l’intéressé; celui-ci aurait donc
dû les déclarer à l’Office des poursuites (jgt., p. 11).
4.Se prévalant d’une violation de la maxime d’accusation,
respectivement du principe d’immutabilité de l’accusation, l’appelant
soutient que les premiers juges ne pouvaient pas s’écarter de l’acte
d’accusation du 14 mars 2014 en retenant des faits qui n’y étaient pas
décrits et qui n’avaient de surcroît pas fait l’objet d’une instruction. Il
soutient que cet acte d’accusation, contrairement au jugement entrepris,
retient que des actes de défaut de biens ont été délivrés avant la
réception des valeurs patrimoniales. Or selon lui, il ne peut y avoir de
banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie si la dissimulation des
valeurs intervient avant la délivrance des actes de défaut de biens. De
plus, l’acte d’accusation ne préciserait pas à quelle(s) date(s) il se serait
rendu coupable des dissimulations qui lui sont reprochées.
4.1
4.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a;
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ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties
présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de
l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être
entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs
délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de
l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause
de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le
lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En
d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du
ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c. 1.1).
La saisine de la juridiction de jugement est ainsi limitée aux
infractions énoncées dans l’acte d’accusation et cet acte ne peut plus être
modifié, sous réserve des exceptions énoncées à l’art. 333 CPP.
L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de
la procédure judiciaire, en vertu du principe de l’immutabilité, sous
réserve des art. 329, 333 et 344 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2).
4.1.2L'art. 163 ch. 1 CP punit, s'il a été déclaré en faillite ou si un
acte de défaut de biens a été dressé contre lui, d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le débiteur qui, de
manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement
son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs
patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des
créances fictives ou en incitant un tiers à les produire.
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Les art. 163 à 167 CP posent tous comme condition une
déclaration de faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens. Il
s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 109 Ib 317, JdT 1985
IV 32), ce qui signifie notamment que l’élément subjectif de punissabilité
ne doit pas porter sur cette condition; il n’est en outre pas nécessaire qu’il
y ait un lien de causalité entre le comportement fautif et la survenance de
la faillite ou la délivrance de l’acte de défaut de biens (Dupuis et alii, Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 7 et la doctrine citée).
4.2En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne peut pas être
suivie. Il est vrai que ce qui est déterminant pour l’application de l’art. 163
CP n’est pas le fait que le prévenu ait omis d’annoncer à l’Office des
poursuites la réception de certaines valeurs patrimoniales « lors même
que des actes de défaut de biens avaient été dressés contre lui » comme
le retient l’acte d’accusation, mais bien le fait que des actes de défaut de
biens aient été délivrés dans le cadre des procédures de poursuites
ouvertes contre lui.
Cela étant, le comportement répréhensible du prévenu a bien
été décrit dans l’acte d’accusation. Celui-ci savait de quelle infraction il
était accusé et ce qui lui était reproché. Ses agissements pouvaient en
outre aisément être situés dans le temps, de sorte que l’indication de
dates précises à cet égard ne paraissait pas nécessaire. Au surplus,
l’absence de mention claire quant à l’élément objectif de punissabilité, tel
que la délivrance d’un acte de défaut de biens et le cas échéant la date à
laquelle celle-ci est intervenue, n’est pas déterminante. On ne discerne
dès lors aucune violation par les premiers juges de la maxime
d’accusation, respectivement du principe d’immutabilité de l’accusation.
Le prévenu, qui faisait l’objet de poursuites depuis 2006, a été
entendu à plusieurs reprises par l’Office des poursuites compétent; des
procès-verbaux de ses auditions ont été dressés entre le 18 juin 2007 et le
11 décembre 2008 et, compte tenu de ses déclarations, l’office a délivré
des actes de défaut de biens aux créanciers (cf. la lettre du 26 avril 2011
de l’Office des poursuites de Morges, P. 9/1; jgt., p. 10).
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C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu
coupable E.________ de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie,
toutes les conditions de cette infraction étant réalisées. Sa condamnation
pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée.
5.L’appelant conteste la quotité de la peine infligée qu’il
considère comme excessivement sévère.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
5.2En l’espèce, la culpabilité de E.________ est importante. En
quelques mois, le prévenu a détourné des montants conséquents, soit plus
de 800'000 fr. au total, au détriment de ses créanciers, ce qui démontre
une énergie délictuelle non négligeable. Ses agissements sont intervenus
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quelques années seulement après une condamnation de douze mois
d‘emprisonnement pour la même infraction. Malgré une longue détention
préventive, il n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il
n’a en outre exprimé aucun regret. A décharge, il sera tenu compte de son
bon comportement depuis 2008 et de sa bonne collaboration durant
l’enquête. Enfin, comme l’ont dit les premiers juges, le fait que l’appelant
ait utilisé les fonds détournés en faveur de sa famille ne peut pas être
considéré comme un élément à décharge, le détournement ayant été
opéré au préjudice de ses créanciers.
Sur la base des éléments qui précède, la peine privative de
liberté de vingt mois infligée par les premiers juges – représentant au
demeurant un tiers de la peine maximale prévue par l’art. 163 CP – n’est
pas excessive et doit en conséquence être confirmée. Cette peine sera
assortie du sursis complet et le délai d’épreuve fixé à 5 ans.
6.En définitive, l’appel de E.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
7.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’390 fr., seront mis à la charge
de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 50, 163 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate que E.________ s’est rendu coupable de
banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie;
II.Condamne E.________ à une peine privative de liberté de
20 mois;
III.Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et
fixe un délai d’épreuve de 5 ans;
IV.Rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429
CPP de E.;
V.met les frais de la cause arrêtés à 5'260 fr. à charge de
E.."
III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de
E.________.
Le président :La greffière :
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Du 30 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1