Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
T., plaignant et partie civile, représenté par Me Laurent Maire,
conseil de choix à Lausanne, appelant,
et
F., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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6 –
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des infractions de
tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles
simples, mise en danger de la vie d’autrui et violation simple des règles de
la circulation routière (I), a rejeté les conclusions civiles prises par
T.________ à l’encontre de F.________ (II), a maintenu au dossier à titre de
pièce à conviction les objets séquestrés sous fiche n° 47 (III), a laissé les
frais à la charge de l’Etat (IV) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de
F.________ d’un montant de 14'961 fr. 10 à titre d’indemnité pour ses frais
de défense au sens de l’art. 429 CPP (V).
B.Le 29 mai 2015, le plaignant T.________ a déposé une annonce
d’appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 18 juin 2015, il a conclu à la
réforme du jugement précité en ce sens que F.________ est reconnu
coupable de tentative de lésions corporelles graves, alternativement mise
en danger de la vie d’autrui et de tentative de lésions corporelles simples
en concours réel, et qu’il est reconnu son débiteur et lui doit immédiat
paiement des montants suivants :
-5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2011, à
titre de réparation du tort moral ;
-1’400 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 6 février 2012, à titre de
remboursement des frais de déménagement ;
-37'400 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2012, à titre de
dommages-intérêts ;
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-936 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2011, à
titre de remboursement des frais de garderie ;
-12'600 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2011, à titre
de remboursement des factures de psychothérapie ;
-25'211 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2015, à titre
de dépens.
A titre de mesure d’instruction, il a requis la mise en œuvre
d’une expertise destinée à déterminer la vitesse du véhicule du prévenu
« au moment où celui-ci a failli [le] heurter ».
Par lettre du 9 juillet 2015, le Ministère public a annoncé qu'il
s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il
renonçait à déclarer un appel joint.
Le prévenu en a fait de même par courrier de son défenseur du
16 juillet 2015.
Par courrier du 25 août 2015, la Présidente de la Cour de céans
a rejeté la réquisition de preuve de T.________ pour les motifs qu’elle ne
répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissait au surplus
pas pertinente.
Par courrier du 9 septembre 2015, le Parquet a déclaré qu'il
renonçait à déposer des conclusions motivées et qu’il se référait aux
considérants du jugement entrepris.
Par déterminations du 23 octobre 2015, F.________ a conclu au
rejet de l’appel.
A l'audience d'appel, T., par son conseil de choix, a
confirmé les conclusions de son appel. F., par son défenseur de
choix, a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement de
première instance et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 432 CPP pas
inférieure à 6'000 fr. pour ses dépens de deuxième instance.
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8 –
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.F.________ est né en 1975 à Vevey. Originaire de Fribourg, il a
obtenu une maturité économique et a fréquenté l’Ecole hôtelière de
Lausanne. Il exploite une entreprise dans le domaine de l’immobilier et les
assurances, qui est actuellement en voie de liquidation. Son revenu
devrait être de l’ordre de 10'000 francs. Divorcé et père de deux enfants,
il ne verse aucune contribution d’entretien pour les siens. Il vit en
concubinage et paie, par mois, 1’500 fr. de loyer et 400 fr. de primes
d’assurance maladie. Il a 200'000 fr. de poursuites. Son casier judiciaire
est vierge.
L’extrait du fichier ADMAS mentionne cinq retraits de permis,
soit trois pour excès de vitesse entre 1998 et 2002, un pour autres fautes
de circulation en 2006 et un autre pour inattention en 2008. F.________ a,
en 2013, encore fait l’objet d’un avertissement pour excès de vitesse.
2.Les parties étaient, au moment des faits, domiciliées à la route
du [...]. Cette route est source de litiges entre voisins depuis de
nombreuses années, que ce soit en relation avec son état ou les
servitudes qui permettent de l’emprunter. Tant T.________ que F.________
ont été parties à ces différents conflits.
C’est dans ce contexte que, le 27 septembre 2011, vers
22h45/23h00, en cheminant dans son quartier, T., après être
monté depuis son domicile en direction des propriétés [...], a, en
redescendant, croisé son voisin F. qui rentrait chez lui au volant de
sa voiture [...] . Celui-ci, après avoir constaté la présence d’un piéton qui
cheminait à la hauteur de son domicile et remarqué qu’il s’agissait de
T.________, a fait demi-tour et est redescendu la route du [...] pour s’arrêter
peu avant le véhicule de ce denier, parqué partiellement sur le chemin
d’accès. Il est alors sorti de sa voiture pour prendre une photo du véhicule
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9 –
mal garé. Alors qu’il remontait dans sa voiture, il a constaté la présence de
T.________ en bas de la route du [...], téléphone portable à la main. Le
plaignant, qui se trouvait sur la gauche du chemin dans le sens de la
descente, a alors enclenché la fonction vidéo de son portable et a traversé
le chemin de gauche à droite. A ce moment-là, F.________ a démarré et,
pour éviter le véhicule T.________ débordant sur le chemin d’accès, d’une
largeur de 2.10 mètres, a dû serrer sa droite, le long de la barrière en bois.
Alors que le véhicule F.________ arrivait – à une vitesse qui ne dépassait
pas les 10 km/h –,T., tout en filmant la scène, s’est déplacé sur la
droite derrière l’arbuste (conifère) situé après la barrière, dans la cour de
la propriété [...], cour qui s’étend sur une dizaine de mètres et au fond de
laquelle un escalier permet l’accès au jardin de cette même propriété.
T. a porté plainte le 10 novembre 2011 contre F.________
pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et mise
en danger de la vie d’autrui, lui reprochant d’avoir, le soir du 27
septembre 2011, délibérément modifié sa trajectoire en se déportant sur
la droite du chemin du [...] en sa direction pour tenter de le heurter ou, à
tout le moins, l’intimider.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre
un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
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10 –
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
3.1Il convient d’examiner en premier lieu la réquisition de mesure
d’instruction déposée par l’appelant, bien qu’elle n’ait pas été renouvelée
à l’audience d’appel ensuite du courrier du 25 août 2015 de la Présidente
de la Cour de céans la rejetant.
L’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise destinée à
établir la vitesse du véhicule du prévenu « au moment où celui-ci a failli
[le] heurter ». Il relève que la détermination de la vitesse instantanée du
prévenu fait appel à des compétences mathématiques allant au-delà des
compétences du premier juge et que la Chambre des recours pénale –
dans son arrêt du 16 juin 2014 (n° 411) annulant l’ordonnance du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 7 mars 2014 en
tant qu’elle ordonnait le classement de la procédure pénale dirigée contre
F.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions
corporelles graves – a d’ailleurs précisé qu’il était possible de tirer des
conclusions relativement fiables quant à l’accélération du véhicule du
prévenu.
4.1L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits,
considérant que les circonstances sont telles qu’il faut en conclure que
F.________ n’a pu que vouloir le heurter en se déportant brusquement sur
la droite. Il relève, en bref, que la question de la vitesse instantanée du
véhicule F.________ est déterminante pour apprécier l’intention de ce
dernier et les conséquences en cas de choc, que la vitesse n’était
d’ailleurs pas celle adoptée par un conducteur tentant de contourner
prudemment un obstacle, que le prévenu n’a pu que le voir du côté droit
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de la route, que le coup de volant à droite du prévenu ne peut s’expliquer
par la configuration des lieux, mais bien par la volonté de le heurter ou de
lui faire peur et que lui-même ne pouvait se réfugier dans la cour de la
propriété [...], en raison des poubelles présentes à cet endroit.
4.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
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simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 398
CPP).
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14 –
4.3En l’occurrence, la Cour de céans fait siens les faits retenus par
le premier juge en page 25 du jugement attaqué, tels que décrits ci-avant
(consid. C.2 supra), lesquels se fondent sur les pièces du dossier,
l’enregistrement vidéo figurant sous fiche n° 47 et le dossier
photographique.
S’agissant plus particulièrement de la vitesse du véhicule du
prévenu au moment où il est passé à côté du plaignant, aucun élément, ni
même d’ailleurs une éventuelle expertise, qui serait au demeurant tout à
fait exorbitante, ne permet de la déterminer avec précision. Reste que,
conformément à l’appréciation du premier juge, une fourchette peut être
établie ou une évaluation effectuée. Ainsi, en se fondant sur les premières
déclarations du plaignant lui-même (PV aud. 1, R. 8), la distance la plus
courte – soit la plus favorable au prévenu – entre le véhicule de ce dernier,
au moment où il a redémarré après s’être arrêté à proximité de la voiture
T., et le plaignant, qui se trouvait en bas de la route, était de 5
mètres. Selon les photographies et le film figurant au dossier, le prévenu a
effectué ce trajet en 2 ou 3 secondes. En retenant le temps de parcours le
plus long, soit 3 secondes, la vitesse moyenne serait alors de 6 km/h (5 : 3
x 3.6). Si l’on retient, en revanche, un temps de parcours de 2 secondes,
la vitesse moyenne serait de 9 km/h. Partant, la vitesse de F. au
moment où il passe à côté du plaignant ne dépassait pas 10 km/h. Les
vitesses ainsi calculées sont donc confirmées par le visionnement du film,
celui-ci ne permettant à l’évidence pas d’arrêter une vitesse supérieure,
de sorte que le témoignage d’ [...] indiquant une vitesse d’« env. 30 ou 40
km/h » (PV aud. 6, lignes 44 et 45) n’est pas déterminant sur ce point, ni
même d’ailleurs en ce qui concerne la position du piéton T.________, que le
témoin a situé du côté gauche de la route dans le sens de la descente
lorsque le prévenu est passé près de lui (PV aud. 6, lignes 66 ss), alors
qu’il résulte du film et des photographies tirées de ce film (pièces 15.1 à
15.7) que le plaignant est passé du côté gauche au côté droit de la route,
dans le sens de la descente, tandis que le véhicule du prévenu roulait
dans sa direction.
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Sur ce dernier point, on relèvera que le prévenu a toujours
affirmé avoir vu le plaignant sur la gauche (dans le sens de la descente)
tant en montant qu’en descendant la route, mais l’avoir perdu de vue au
moment où, après s’être arrêté, dans la descente, pour prendre une
photographie du véhicule du plaignant, il avait redémarré (PV aud. 2, R. 9
et 12 ; PV aud. 4, lignes 52 à 58 ; jugt, pp. 5 et 14). On peut se demander
si l’automobiliste n’a pas dû nécessairement voir le piéton, alors que celui-
ci traversait la route à peu de distance devant le véhicule en marche,
comme le soutient l’appelant (appel, p. 11). Reste que le prévenu devait
se concentrer sur les différents obstacles situés sur la route, soit d’un côté
l’arbuste et de l’autre la voiture du plaignant, et qu’il existe par
conséquent un doute sur le fait qu’il l’ait bien vu lorsqu’il est reparti, doute
qui doit profiter à l’accusé.
T.________ reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu
qu’il était étonnant qu’il se réfugie derrière un arbuste alors qu’il avait
« toute la cour de la propriété [...] pour se retrancher » (jugt, p. 27). Il
résulte des photographies figurant au dossier (pièces 16.2, 24.3 et 24.7)
que la cour en question, quand bien même il pouvait, le soir en question, y
avoir une poubelle, est effectivement très vaste (pièce 24.7) ; par ailleurs,
directement derrière le petit conifère, un escalier permet l’accès au jardin
de la propriété [...]. Or, la vidéo produite permet de constater que
l’appelant a filmé le prévenu tout au long des événements, qu’il est resté
au bord de la route, sans chercher à se réfugier dans la cour ou le jardin
de la propriété [...]. Comme le premier juge l’a relevé à juste titre, on
n’entend pas non plus, dans l’enregistrement, de cris d’effroi ou le
moindre commentaire de son auteur au passage du véhicule du prévenu.
Au contraire, le plaignant a poursuivi son film. On ne saurait, dans ces
circonstances, suivre le raisonnement du plaignant (appel, p. 13) selon
lequel c’est en raison de l’effet de surprise et de la présence de la
poubelle à l’entrée de la cour qu’il n’a pas pu se réfugier dans la cour.
Enfin, il résulte du rapport de police (pièce 12, p. 4) que le
plaignant a rétréci la chaussée en y parquant son véhicule, celui-ci
empiétant partiellement sur la route. La largeur du passage laissé par
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16 –
T.________ sur le chemin était de 2.10 mètres, alors que la largeur de la
voiture de l’intimé est de 2.05 mètres, rétroviseurs compris. Le prévenu
devait donc passer sur un tronçon particulièrement étroit, le véhicule du
plaignant étant parqué à gauche de la route et la droite étant bordée
d’une barrière en bois, puis du résineux. Quoi qu’en dise l’appelant, selon
lequel sa voiture était stationnée « normalement » devant son domicile
(PV aud. 1, R. 7), c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le
véhicule T.________ « déborda[i]t sur le chemin d’accès » (jugt, p. 25).
Force est donc de constater, au vu de ce qui précède, que le
jugement ne contient aucune constatation erronée des faits. Le moyen est
mal fondé et doit dès lors être rejeté.
5.1Invoquant une violation des art. 12 et 22 CP, l’appelant conclut
à ce que F.________ soit reconnu coupable de tentative de lésions
corporelles graves, alternativement mise en danger de la vie d’autrui et de
tentative de lésions corporelles simples en concours réel.
5.2
5.2.1L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé
une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le
corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une
personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3). L'art. 123 CP réprime, quant à lui, les lésions
du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves
au sens de l'art. 122 CP.
Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se
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17 –
produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose toujours
un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il
y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait,
même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1
consid. 2.2 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en distingue par
l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable –
que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas
(ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF130 IV 58 consid. 8.3 p. 61 ; ATF 125 IV 242
consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente
peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas,
l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence
d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant
sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité,
connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la
violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera
fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du
résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les
mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ;
ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
5.2.2Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis
autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de danger de mort imminent implique d'abord un
danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le
cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent
représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de
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18 –
mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger
sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est
pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse
de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est
défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par
le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de
l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa).
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de mise en
danger de la vie d'autrui soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur
doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter
volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p.
75 in fine). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_251/2007 du 7 septembre
2007 consid. 2.1.1 et les références citées). A noter que l'auteur ne veut
pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163
consid. 3). Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au
sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des
mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il
apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes
mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'absence de
scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être
moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et
moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît
comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).
5.3En l’espèce, les éléments du dossier sont totalement
insuffisants pour conclure que F.________ a cherché intentionnellement à
blesser ou à mettre en danger T.________. La manœuvre entreprise par
l’intimé, qui a serré sa droite, le long de la barrière en bois, se justifie,
comme on l’a relevé ci-avant, au regard de la configuration des lieux, soit
de l’étroitesse du passage, d’une largeur d’à peine 2.10 mètres, due à la
présence du véhicule du plaignant sur le côté gauche du chemin, que le
prévenu voulait éviter. De plus, on ne saurait exclure, comme le prévenu
le soutient, que celui-ci n’a pas vu la nouvelle position du plaignant alors
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19 –
qu’il descendait dans sa direction. En effet, F.________ devait se concentrer
pour contourner l’obstacle constitué par la voiture de l’appelant sur le côté
gauche et éviter la barrière sur le côté droit de la route. La manœuvre de
l’intimé consistant à se déporter sur la droite, au risque de toucher
l’arbuste et/ou la barrière, ce qui a été le cas (PV aud. 1, R. 9 ; PV aud. 3,
ligne 138) se comprend aisément, vu la présence de la voiture T.________
sur le côté gauche, d’autant plus si l’on considère qu’il faisait nuit, le
chemin n’étant illuminé que par les phares du véhicule F., et que
l’intimé avait, peu avant, aperçu l’appelant du même côté que sa voiture,
« son natel enclenché à la main, le bras tendu dans [s]a direction » (ibid.),
avant de le perdre de vue.
Le premier juge a donc considéré à juste titre que la
manœuvre entreprise par le prévenu était dictée par la configuration des
lieux et plus particulièrement par la position de l’auto du plaignant (jugt, p.
26).
Faute d’élément intentionnel, c’est à bon droit que le tribunal a
libéré le prévenu des infractions de tentative de lésions corporelles
graves, tentative de lésions corporelles simples et mise en danger de la
vie d’autrui.
Le fait que le prévenu aurait dû voir le plaignant traverser la
route (jugt, p. 27 in initio) n’y change rien. En effet, on ne saurait dire qu’il
était conscient du risque de lésions qu’il faisait courir à l’appelant et s’en
est accommodé. A supposer qu’il ait dû se rendre compte que celui-ci se
trouvait à droite au moment de son passage près de l’arbuste, il savait,
pour y être passé peu avant et connaissant les lieux, que le plaignant
disposait d’une vaste place pour se retrancher et se mettre à l’abri de son
véhicule. A cela s’ajoute qu’il roulait à une vitesse adaptée aux conditions
de la route sur laquelle il se trouvait. On ne saurait dire que F.
devait compter sur le fait que T.________ s’était arrêté juste derrière
l’arbuste dans le but de le filmer, au risque d’être touché par son véhicule.
Enfin, on soulignera que l’appelant n’a, au passage de ce dernier, eu
aucune réaction, continuant de filmer, ce qui est pour le moins étonnant
-
20 –
pour quelqu’un qui prétend avoir été surpris par la vitesse du véhicule –
soi-disant plus élevée que celle à laquelle il s’attendait –, n’avoir eu ni le
temps ni la place pour se réfugier dans la cour (appel, p. 13) et avoir été
mis en danger par un « brusque coup de volant » dans sa direction (appel,
p. 11).
5.4Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté et, avec lui, l’appel de
T..
5.5Compte tenu de la libération du prévenu, il n’y a pas matière à
l’allocation de conclusions civiles.
6En définitive, l’appel de T. doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent
être mis à la charge de T.________ (art. 428 al.1 CPP).
Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure correspondant à 8 heures de
travail au tarif horaire de 300 fr., plus 120 fr. de vacation, 50 fr. de
débours et la TVA sur le tout, arrondie à 3'000 fr., est allouée à l'intimé, le
montant de 6'000 fr. allégué par le conseil de ce dernier (p. 4 supra)
apparaissant excessif s’agissant d’un avocat qui connaissait le dossier en
première instance. Cette indemnité sera mise à la charge de la partie
plaignante, qui succombe, en application de l’art. 432 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
-
21 –
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mai 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I.Libère F.________ des infractions de tentative de lésions
corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples,
mise en danger de la vie d’autrui et violation simple des règles
de la circulation routière ;
II.Rejette les conclusions civiles prises par T.________ à
l’encontre de F.________ ;
III.Maintient au dossier à titre de pièce à conviction les
objets séquestrés sous fiche n° 47 ;
IV.Laisse les frais à la charge de l’Etat ;
V.Dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de F.________ d’un
montant de 14'961 fr. 10 à titre d’indemnité pour ses frais de
défense au sens de l’art. 429 CPP. »
III. T.________ doit verser à F.________ un montant de 3’000 fr. à
titre d’indemnité.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2'050 fr., sont mis à la
charge de T.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
22 –
Du 30 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour T.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1