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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019104-PBR/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
G., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
A., prévenu, représenté par Me Denis Weber, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
1.1Né en 1979 au Kosovo, d’où il est ressortissant, G.________,
marié et père d’une fille de deux ans, est venu en Suisse comme
requérant d’asile et a habité, jusqu’à son incarcération le 21 novembre
2011, au centre EVAM à Lausanne, où sa famille réside toujours. Il a
travaillé dans notre pays d’octobre 2009 à juin 2011, avant de faire l’objet
d’une interdiction de travailler et de séjourner en Suisse. Il persiste à
demeurer sur le territoire helvétique, en dépit de décisions administratives
3.1A.________ a participé au dernier des cambriolages
susmentionnés, en servant de chauffeur. Ainsi, le 21 novembre 2011, il a
conduit en voiture G., D. et N.________ à Echandens, [...],
où ceux-ci se sont introduits par effraction dans la villa de [...] et ont
dérobé 2'610.- CAD et 420.- GBP. A.________ a récupéré ses comparses en
voiture une fois leur forfait commis. Les prévenus ont été arrêtés par la
police le lendemain et le butin a été retrouvé au domicile de G.________ le
même jour.
3.2De septembre à novembre 2011, A.________ a reçu de la part
de D.________ et N.________ plusieurs objets provenant des différents
cambriolages précités (cf. not. cas 6, 22 et 30 de l’acte d’accusation [jugt,
pp. 20, 25 et 28]). Il stockait la marchandise à son domicile pendant
plusieurs semaines avant que ses comparses ne viennent la récupérer.
Lors de la perquisition effectuée au domicile d’A.________ le 22 novembre
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2011, plusieurs objets dérobés ont été découverts, notamment des
ordinateurs et des montres.
3.3Le 5 septembre 2011, à Lausanne, avenue de [...],A.________ a
été interpellé par la police en possession d’un bâton tactique prohibé.
Le 22 novembre 2011, à Bussigny-près-Lausanne, rue de [...],
la police a retrouvé au domicile d’A.________ et dans son véhicule
automobile un bâton tactique, un coup de poing américain et un couteau à
ouverture automatique prohibés.
A ces deux occasions, les armes ont été saisies et transmises
au Bureau des armes de la police cantonale.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai
de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3
CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et A.________, ainsi
que l'appel joint déposé par le Ministère public, sont recevables.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
I.Appel de G.________
3.L’appelant se plaint tout d’abord de n’avoir pas été soumis à
une expertise psychiatrique, comme il l’avait requis le 14 décembre 2012
et aux débats de première instance (jugt, pp. 7 ss), déclarant toutefois
s’en remettre à justice sur la nécessité d’en ordonner une, dès lors qu’il
serait le cas échéant soumis à la prolongation de sa détention préventive.
Il fait valoir sur ce point que sa consommation de drogue et d’alcool, qui
serait consécutive au décès de son père et à la décision du Service de la
population lui interdisant de travailler, ainsi que l’état de stress post-
traumatique qu’il présentait pendant la période litigieuse, documenté par
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le rapport de sa psychologue du 7 juin 2013 (pièce 360), auraient dû faire
douter de sa pleine responsabilité.
3.1Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge
ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la
responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner
une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes
quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les
circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire
lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter
de la responsabilité pleine et entière de l'auteur. Constituent de tels
indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de
l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans
un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil,
une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux
stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état
affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un
retard mental. En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la
consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant
à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse
moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la
faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur
s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa
pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a
eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de
l'acte reproché (TF 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 c. 1.2 et les
références citées).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont constaté qu’aucune drogue
n’avait été retrouvée chez l’appelant et que celui-ci n’aurait consommé,
selon ses propres déclarations (PV aud. 26, ligne 246), qu’un demi-joint
par jour sur une période de quelques semaines (jugt, p. 39). Ils ont par
ailleurs relevé que les allégations concernant une vendetta dont la famille
de l’appelant aurait été victime au Kosovo n’avaient pas été retenues par
le Tribunal administratif fédéral, statuant en dernière instance sur le
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renvoi de l’intéressé du territoire suisse. Ils ont estimé que, de toute
manière, un état de stress post-traumatique ne justifiait pas à lui seul la
mise en œuvre d’une expertise (jugt, p. 9).
Cette appréciation est adéquate. Rien n’indique que l’intéressé
a présenté des signes de toxicodépendance durant la période litigieuse. Sa
consommation de haschisch a été modérée et passagère et son mode de
vie n’était pas focalisé sur la prise de stupéfiants. Il n'a pas souffert
d'isolement, préservant en particulier ses liens sociaux, et a été à même
de continuer à organiser ses affaires. Si, comme il l’a expliqué, sa
consommation de drogue et d’alcool, qui le "ravageait" (PV aud. 26, ligne
242), était consécutive à la douloureuse perte de son père et au retrait de
son autorisation de séjour, cela ne l’a toutefois pas empêché de travailler
occasionnellement au noir pendant la période litigieuse (PV aud. 26, lignes
244 et 245). Le produit de ses activités n'était d’ailleurs pas affecté à la
stricte satisfaction de sa consommation de drogue, pas plus que celui
provenant des vols, comme l’appelant l’a d’ailleurs lui-même relevé (PV
aud. 26, ligne 249 et 250). Après son arrestation, sa préoccupation n'a du
reste pas été de se sevrer d'une prétendue addiction à la drogue ou à
l’alcool, mais de maintenir les contacts avec sa femme et sa fille et
d'envisager sereinement sa vie future (pièce 395, p. 2; cf. ég. p. 3 supra);
la seule référence à des soins médicaux qui lui auraient été prodigués en
prison concernent "des problèmes somatiques sans gravité particulière"
(pièce 395, p. 3). Au reste, l’appelant n'explique pas en quoi sa
consommation de drogue aurait influencé son comportement lors des
infractions commises. De même, on ne distingue rien de suffisant dans les
allégations de l’appelant ou dans le dossier qui permette d’envisager une
perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de
réagir. Comme on l'a vu, le seul fait que le prévenu se soit adonné à la
prise de drogue, fût-elle associée à la prise d’alcool, ne suffit pas à faire
douter de sa responsabilité pénale. D’ailleurs, l’intéressé a expressément
admis avoir commis un certain nombre de cambriolages sans être sous
l’influence de la drogue ou de l’alcool (PV aud. 19, R. 7; PV aud. 26, lignes
54 et 65).
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Le fait que l’appelant présentait un stress post-traumatique
(pièce 360) ne suffit pas non plus à faire douter de sa responsabilité
pénale, sauf à considérer que toute personne passant "une période
difficile" et souffrant de "dépression", selon les termes utilisés par
l’intéressé (PV aud. 19, R. 22, p. 7 in initio; PV aud. 26, ligne 247), aurait
une responsabilité diminuée. Par ailleurs, on constatera, contrairement à
ce qu’a indiqué la psychologue dans son rapport du 7 juin 2013 (pièce
360, R. 7), que le suivi psychothérapeutique dont l’appelant a bénéficié du
9 juin au 25 octobre 2011 à une fréquence d’une séance par semaine ou
tous les quinze jours n’a pas été interrompu par son incarcération, puisque
celle-ci est intervenue le 22 novembre 2011, soit un mois plus tard. On
doit plutôt considérer que l’appelant a renoncé à ce traitement pour
s’adonner entièrement à son activité illicite à la manière d’un
professionnel. En effet, depuis le 25 octobre 2011, il a perpétré des vols
quasiment quotidiennement, allant jusqu’à en commettre cinq le même
jour (cf. par exemple les cas 10 à 14 [jugt, pp. 21 et 22]).
Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut pas considérer
qu'au moment de la commission des infractions, le psychisme ou les
facultés mentales de G.________ ont été altérés par la consommation de
stupéfiants ou par son état post-traumatique et il n’était donc pas
nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
4.L’appelant fait ensuite valoir que la peine qui lui a été infligée
est excessive au regard de celle prononcée à l’encontre de N.________. Dès
lors que, selon lui, sa culpabilité n’est pas plus importante que celle de ce
co-prévenu, il devrait également bénéficier d’un sursis partiel.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Un écart important entre les peines infligées à deux co-
accusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des
circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b; TF 6B_334/2009 du
20 juillet 2009 c. 2.3.2). Si toutefois le juge estime que le coauteur a été
condamné à une peine trop clémente, il n'a pas droit à une "égalité de
traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 c. 3.3). S'agissant de la
comparaison du cas d'espèce avec des affaires qui concernent d'autres
accusés ou qui portent sur des faits différents, la question est plus
délicate. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou
deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été
fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (TF
6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1; ATF 123 IV 49 c. 2; ATF 120 IV
136 c. 3a). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la
fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière
s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation de la peine,
voulue par le législateur. Ce n'est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
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arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on
peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2; ATF 123 IV 49; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad
art. 47 CP).
4.2En l’espèce, l’écart entre la peine infligée à l’appelant et celle
de N.________ n’est pas important. Certes, celui-ci est également
condamné pour infraction à la LEtr, mais la situation des prévenus n’est en
réalité pas différente à cet égard, puisque l’appelant est condamné à
quitter la Suisse, mais s’y refuse (jugt, p. 16; cf. ég. p. 3 supra). Ensuite, si
G., au contraire de N., ne s’est pas rendu coupable de faux
dans les certificats, il a en revanche été impliqué dans un nombre plus
élevé de cambriolages, alors que l’infraction de faux dans les certificats –
commise par son comparse afin de faciliter son entrée en Suisse (cas n°
60, jugt, p. 38) – apparaît en comparaison totalement secondaire et, en
soi, d’une gravité moindre. A cela s’ajoute, comme l’ont relevé les
premiers juges, que N.________, qui a admis la moitié des vols qui lui sont
reprochés, soit vingt-deux sur quarante-quatre (jugt, p. 11), s’est montré
beaucoup plus collaborant que l’appelant, qui n’a reconnu que onze cas
sur cinquante-trois (ibidem), a invoqué des pertes de mémoire, a persisté
à minimiser les faits et s’est retranché derrière l’excuse de la drogue.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont constaté, à
l’inverse, s’agissant de l’appelant, que rien ne justifiait qu’il tombe dans
une délinquance à large échelle, compte tenu de l’aide qu’il recevait de
l’EVAM, au contraire du co-prévenu (jugt, p. 41); en effet, selon la
jurisprudence, l'importance de la faute dépend aussi de la liberté de
décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la
norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir
transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 c. 2a).
Ces distinctions concernant la culpabilité des intéressés
justifient donc la différence de sanctions retenue par le tribunal.
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21 -
S’agissant de la fixation de la peine, la Cour d’appel pénale,
procédant à sa propre appréciation, retient, parmi les éléments à charge,
le concours d'infractions, le nombre important de cambriolages commis
par l’appelant en seulement deux mois, la détermination et l’efficacité
dont il a fait preuve dans ses agissements, son mobile, soit l’appât du
gain, ses dénégations et le fait que seule son arrestation a mis fin à ses
actes, rien, pas même la naissance de sa fille le 1
er
novembre 2011 (PV
aud. 26, lignes 144 ss), ne l’ayant dissuadé de poursuivre son activité.
D’autre part, on ne discerne pas d’éléments à décharge, si ce n’est des
aveux partiels (jugt, p. 11) et des excuses tardives exprimées en fin
d’instruction (PV aud. 26, ligne 270) et réitérées aux débats d’appel (p. 3
supra). Le bon comportement en détention, dont font état les rapports de
la direction de la Prison de La Chaux-de-Fonds du 2 octobre 2013 (pièce
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exceptionnelles, inexistantes en l’espèce, un effet neutre sur la fixation de
la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens
atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4), ce que semble oublier l’intéressé (appel,
p. 3 in fine).
Compte tenu de tous ces éléments, la cour de céans est d’avis
que la peine privative de liberté de trois ans et demi prononcée par les
premiers juges se justifie.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit
donc être rejeté.
4.3Enfin, G.________ prétend à une application de l'art. 43 CP, soit
à l'octroi d'un sursis partiel. Selon lui, la peine privative de liberté de trois
ans et demi prononcée à son encontre devrait être réduite à trente-six
mois afin qu'il puisse bénéficier d'un éventuel sursis partiel (appel, p. 4).
Sous l’ancien droit pénal général, le Tribunal fédéral avait
considéré qu’il convenait de tenir compte de la limite supérieure des
peines au-delà de laquelle le sursis ne pouvait pas être accordé lors de la
fixation de la peine, lorsque la durée de la peine envisagée n’était pas
nettement supérieure à cette limite et que les conditions du sursis étaient
réalisées. Selon la jurisprudence, cette pratique n’a plus sa place dans le
nouveau droit, dans la mesure où le législateur a clairement prévu que
lorsque la peine prononcée dépasse trois ans, elle est incompatible avec
l'octroi d'un sursis partiel, même si elle n’excède que de peu la limite en
cause (TF 6B_445/2010 du 4 octobre 2010 c. 3.2 et la référence à l’ATF
134 IV 17 c. 3.5; TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.3.1).
La peine de trois ans et demi prononcée à l'encontre du
recourant est donc incompatible avec l'octroi du sursis. Elle ne peut
qu'être ferme.
5.En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté.
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23 -
II.Appel joint du Ministère public
6.Le Ministère public considère que la peine infligée à G.________
est trop clémente. Il conclut à ce que celui-ci soit condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans (jugt, p. 14).
A l’appui de son appel joint, il a fait valoir, aux débats, trois
arguments. Premièrement, il a relevé que les aveux que G.________ avait
faits à l’audience du 11 juin 2013 (jugt, p. 11) étaient "stratégiques et
minimalistes". Les aveux sont certes tardifs, mais pas totalement
inexistants; il en va de même des excuses, exprimées en fin d’instruction
(PV aud. 26, ligne 270) et réitérées aux débats d’appel (p. 3 supra). A cela
s’ajoute que si le prénommé n’a admis, devant les premiers juges, que
onze cas sur cinquante-trois et que pour le reste il s’en est "remis à
justice" (jugt, p. 11), il n’a fait appel que sur la peine, reconnaissant ainsi
implicitement l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, ce qui dénote
une certaine prise de conscience de ses actes.
Deuxièmement, le Ministère public a invoqué l’attitude du
prénommé en détention. Il est vrai que celui-ci a fait l’objet de deux
sanctions disciplinaires, dont une pour évasion, mais aussi bien la
direction de la Prison de La Chaux-de-Fonds que celle de la Prison de la
Croisée, qui, pendant plus de deux ans au total, ont pu observer l’intimé
dans son quotidien, ont fait état d’un bon comportement de ce dernier,
tant avec le personnel de surveillance qu’avec ses co-détenus, malgré un
"côté manipulateur" et "une certaine tendance à vouloir s’immiscer dans
les problèmes des autres" (pièces 395 et 396). Par ailleurs, si l’intéressé a,
dans un premier temps, refusé de travailler par peur de rencontrer
certains détenus, comme il l’a expliqué à l’audience (p. 3 supra), il a
ensuite accepté, manifestant une attitude positive face au travail qui lui
est confié.
-
24 -
Enfin, le Ministère public a indiqué que G.________ avait
récidivé en cours de procédure, poursuivant son activité délictueuse après
avoir été interpellé par la police en flagrant délit de vol le 3 octobre 2011
(cas n° 4 de l’acte d’accusation) et alors qu’il savait qu’une enquête était
en cours (Dossier B, pièce 2 [PV aud. du 3 octobre 2011]). Certes, c’est le
cas, mais cet élément n’a pas échappé au Tribunal correctionnel, qui a
relevé que seule l’arrestation de l’intéressé avait mis fin à ses
agissements (jugt, p. 41).
En définitive, la cour de céans estime que les éléments
soulevés par le Ministère public ne justifient pas une augmentation de la
peine prononcée par les premiers juges, qui, comme on l’a vu ci-avant (c.
4.2), apparaît adéquate et doit être confirmée.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, l’appel
joint du Ministère public.
III.Appel d’A.________
7.A., qui ne remet pas en cause la révocation du sursis
prononcée au ch. X du dispositif du jugement, conteste la peine privative
de liberté de huit mois qui lui a été infligée. Il soutient que les premiers
juges n’ont pas suffisamment pris en compte le fait qu’il avait admis tous
les faits, que le recel reproché ne constitue qu’un comportement passif qui
ne lui a procuré aucun avantage matériel et qu’il est un délinquant
primaire. Il persiste à nier avoir proposé à ses comparses un lieu de
cambriolage et soutient que l’acte d’accusation ne lui en fait pas le
reproche. En outre, le choix de la sanction sous forme d’une peine
privative de liberté ne répondrait pas, selon lui, à un impératif réel de
prévention spéciale, au contraire de ce qu’ont retenu les premiers juges.
7.1Les principes régissant la fixation de la peine ont déjà été
exposés dans le cadre de l'examen de l'appel de G., de sorte qu'il
suffit de s'y référer (c. 4.1 supra).
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25 -
7.2La culpabilité d’A., qui répond d’un concours
d’infractions, est lourde. Le prénommé, qui en est à sa deuxième
condamnation pénale, n’a certes commis qu’un seul vol, comme il
l’invoque dans son appel (p. 4 in fine), et peu importe qu’il ait proposé ou
non à ses comparses le lieu du cambriolage, dès lors qu’il ne conteste pas
sa condamnation comme coauteur, étant précisé que la formulation
figurant dans l’acte d’accusation pour le cas 55, soit « les trois prévenus
ont été amenés sur les lieux du cambriolage par A. », peut aussi
signifier que ce dernier a déterminé l’endroit où serait commis le vol. De
toute manière, son autre participation comme receleur de la bande
montre bien que l’appelant n’a pas eu qu’un rôle ponctuel dans un cas,
contrairement à ce qu’il plaide dans sa déclaration d’appel. A cela s’ajoute
que pendant la période litigieuse, il a récidivé en matière d’infraction à la
LArm (cas 61 et 62); en effet, alors qu’un bâton tactique lui avait été saisi
le 5 septembre 2011, un objet similaire ainsi qu’un coup de poing
américain et un couteau à ouverture automatique ont été trouvés en sa
possession le 22 novembre suivant et saisis. Seule son interpellation a mis
fin à ses activités délictueuses. La cour de céans retient, à décharge, une
certaine collaboration pendant l’enquête, dans la mesure où l’intéressé
s’est expliqué sur les infractions qui lui sont reprochés dès sa première
audition (PV aud. 2). Enfin, la prise de conscience de l’appelant est toute
relative, dès lors qu’il a toujours minimisé ses agissements (PV aud. 25,
lignes 39 ss, 95 ss et 119 ss), faisant par ailleurs preuve d’une mémoire
sélective et allant jusqu’à affirmer, à l’audience de jugement du 11 juin
2013 (p. 12), qu’il ignorait l’illicéité de la possession d’un bâton tactique,
alors même qu’une arme similaire lui avait été saisie deux mois
auparavant.
Au vu de ces éléments, une peine équivalant à huit mois paraît
correcte.
7.3Il reste la question du choix de la peine.
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26 -
D'après la conception de la nouvelle partie générale du code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine
de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne
devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une
peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a
en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine
privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la
sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation
de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention (TF 6B_262/2012 du 4
octobre 2012 c. 1.3 et les références citées; 6B_234/2010 du 4 janvier
2011 c. 4.1.1; 6B_994/2009 du 24 juin 2010 c. 1.1; ATF 134 IV 97 c. 4.1 pp.
100 à 102 et les références citées).
En l’espèce, compte tenu de la culpabilité d’A.________ et des
divers éléments susmentionnés (c. 7.2 supra), le choix de la peine
privative de liberté plutôt que de la peine pécuniaire ne prête pas le flanc
à la critique. On soulignera la collaboration minimaliste du prénommé, la
pluralité des infractions commises et leur diversité. A cela s'ajoute que la
peine pécuniaire avec sursis infligée le 17 septembre 2010 n’a eu aucun
effet, puisque, dès l’année suivante, l’appelant a récidivé en commettant
plusieurs délits entre septembre et novembre 2011. Dans ces conditions,
une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention
spéciale.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
8.A.________ critique en dernier lieu la répartition des frais. Il
considère comme inéquitable d’avoir à supporter la moitié des frais de ses
co-prévenus, alors qu’il a commis un nombre nettement moins important
-
27 -
de délits, délits qui n’ont pas nécessité, et loin s’en faut, toutes les
opérations d’une vaste enquête portant sur une multitude de cas de vols.
8.1Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs
personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis
proportionnellement entre elles.
Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois,
cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun
au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art 418 CPP).
8.2En l’occurrence, il est vrai que compte tenu du nombre de
délits imputés aux co-prévenus de l’appelant, la répartition à raison de
2/7
ème
pour les auteurs "principaux" et 1/7
ème
pour l’appelant retenue par
les premiers juges (jugt, p. 43) ne respecte pas pleinement le principe de
la proportionnalité, si l’on considère que l’acte d’accusation comporte
soixante-deux cas et que l’appelant est concerné par quatre d’entre eux
(cas 55, 56, 61 et 62). La proportion de 1/14
ème
paraît plus juste, de sorte
que les frais de première instance mis à la charge de l’appelant peuvent
être réduits de moitié à 4'586 fr., auxquels s’ajoute l’indemnité du
défenseur d’office en première instance, soit 3'823 fr., ce qui totalise
8'409 fr. 20, la différence étant laissée à la charge de l’Etat.
Le moyen est donc bien fondé et doit être admis.
9.En conclusion, l’appel d’A.________ est très partiellement admis
en ce sens que les frais judiciaires de première instance mis à sa charge
sont réduits à 8'409 fr. 20, montant comprenant l’indemnité allouée à son
défenseur d’office. Il est rejeté pour le surplus. L'appel de G.________ et
l’appel joint du Ministère public sont, quant à eux, entièrement rejetés.
-
28 -
9.1Vu l’issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère
public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction
et que son appel porte uniquement sur un point, les frais d'appel doivent
être mis par moitié à la charge de G.________ et par un quart à la charge
d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Dans la mesure où
le défenseur ne s’est pas déterminé sur l’appel joint du Ministère public (p.
5 supra), G. supportera en outre l’entier de l’indemnité allouée à
son défenseur d’office pour la procédure d'appel, arrêtée à 3'294 fr., TVA
et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 402), et A.________ la
moitié de l'indemnité versée à son défenseur d'office, arrêtée à 2'386 fr.
80, TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 401), le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
9.2G.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
la part mise à leur charge des indemnités allouées à leurs défenseurs
d'office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour G.________ les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 2
et 3, 144, 186 CP; 398 ss CPP;
appliquant pour A.________ les articles 40, 42, 46 al. 1, 47, 49, 51, 69, 70,
139 ch. 1, 160 ch. 1 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 398ss CPP
prononce :
I. L'appel de G.________ est rejeté.
II. L'appel d’A.________ est très partiellement admis.
III. L'appel joint du Ministère public est rejeté.
-
29 -
IV. Le jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre XVII de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
I. à III.Inchangés;
IV.Condamne G.________ pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété et violation de domicile à
trois ans et demi de privation de liberté, sous déduction de
570 jours de détention avant jugement;
V.Ordonne le maintien en détention, à titre de mesure
de sûreté, de G.;
VI. à VIII. Inchangés;
IX.Condamne A. pour vol, recel et infraction à
la LArm à huit mois de privation de liberté, sous déduction de
25 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3
(trois) ans;
X.Révoque le sursis accordé à A.________ le 17
septembre 2010 par le Préfet de Lavaux-Oron et ordonne
l’exécution de la peine;
XI.Donne acte de leurs réserves civiles à [...] SA, [...],
[...], [...], [...], [...], [...];
XII.Dit que N., G. et D.________ sont
solidairement débiteurs de :
-
[...], de 615 fr. 90;
-
[...], de 200 fr.;
-
[...], de 200 fr.;
-
[...], de 744 fr.10;
XIII.Ordonne le séquestre, avec les précisions figurant
au considérant 7 du jugement, des sommes et objets selon
fiches 53367, 53368, 53372, 53349, 53350, 53352, 51951,
51847, 51848, 53756, 51451, 51617, 53794;
XIV.Inchangé;
XV.Met à la charge de G.________ une part des frais par
24'488 fr. 85;
-
30 -
XVI.Inchangé;
XVII.Met à la charge d’A.________ une part des frais par
8'409 fr. 20, montant incluant l’indemnité au défenseur
d’office par 3'823 fr. 20, le remboursement à l’Etat de
l’indemnité du défenseur n’étant exigible que si la situation
financière du débiteur le permet, et laisse le solde des frais de
justice à la charge de l’Etat;
V. La détention subie depuis le jugement de première instance
par G.________ est déduite.
VI. Le maintien en détention à titre de sûreté de G.________ est
ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’294 fr., TVA et débours compris, est allouée
à Me Jean Lob.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'386 fr. 80, TVA et débours compris, est
allouée à Me Denis Weber.
IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de G.________, la moitié des frais communs, par
2'790 fr., soit 1'395 fr., plus l'entier de l'indemnité du
défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit au total
4'689 fr.;
-
à la charge d’A.________, le quart des frais communs, par
2'790 fr., soit 697 fr. 50, plus la moitié de l'indemnité du
défenseur d'office fixée sous ch. VIII ci-dessus, soit au total
1'890 fr. 90;
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
31 -
X. G.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à
leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 14 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour G.),
-Me Denis Weber, avocat, (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-La Mobilière Assurances (sinistre n° 20.11.049961),
-Service de la population, secteur étrangers (A.________ : 18.06.1987) et
secteur asile (G.________ : 28.05.1979),
-
32 -
-Office fédéral de la police,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1