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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018747-MYO/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, appelant,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Nadia Calabria, avocate d'office
intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mars 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré R.________ des accusations de
tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile
(I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de vol, de vol d'importance
mineure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de
liberté de sept mois, sous déduction de 147 jours de détention préventive,
peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 mars 2011
par le Kreispräsident Rhäzüns, le 19 mai 2010 par le Kreispräsident Chur,
le 30 septembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois, le 12 novembre 2010 par le Bezirksamt Kreuzlingen, le 11 février
2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 13 mai
2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 15
juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (III),
l'a condamné en outre à une amende de 300 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant de dix jours (IV), a ordonné son maintien en
détention pour des motifs de sûreté (V), a levé le séquestre et ordonné la
restitution des objets séquestrés sous fiche n° 447 (VI), a ordonné la
confiscation au profit de l'Etat de la somme de 300 fr. saisie à titre de
garantie (VII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de R.________ à 1'494
fr., 68 fr. 90 de débours et 125 fr. de TVA (VIII), a mis les frais de la cause,
par 12'515 fr. 80, à la charge de R.________ (IX) et a dit que l'indemnité
due à son défenseur d'office ne sera mise à sa charge que si sa situation le
lui permet (X).
B.Le 3 avril 2012, le Ministère public a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 24 avril suivant, le Parquet a conclu
à la modification du jugement en ce sens que les vols d’importance
mineure dont le prévenu a été reconnu coupable et diverses infractions
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contre le patrimoine dont il a été libéré sont qualifiés de vols,
subsidiairement de défaut d'avis en cas de trouvaille, et que tous les
objets séquestrés sont confisqués, la peine privative de liberté étant
portée à neuf mois compte tenu des nouvelles infractions à retenir, sous
déduction de la détention provisoire subie, la sanction étant
complémentaire aux peines mentionnées par le ch. III du dispositif et les
frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 18 mai 2012, l’intimé, agissant par son conseil
et avec suite de frais et dépens, a, à titre principal, déposé une demande
de non-entrée en matière; subsidiairement, il a conclu au rejet de l’appel.
Le 25 mai 2012, la direction de la procédure a rejeté la
réquisition de preuve présentée par l'appelant tendant à l'audition d'un
témoin.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives à
l'audience d'appel de ce jour, sans soulever de questions préjudicielles aux
débats.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1978, ressortissant marocain, le prévenu R.________ n'a
ni profession ni domicile connu. Son casier judiciaire comporte 17
condamnations, prononcées du 13 décembre 2002 au 15 juillet 2011,
réprimant notamment des infractions contre l’intégrité corporelle et le
patrimoine, ainsi qu'un séjour illicite en Suisse.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en se prétendant
ressortissant irakien (PV aud. 3, p. 2 in fine). Il est sous le coup d'une
interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 3 février 2006 au 31
décembre 2099. Il a persisté à résider en Suisse sans titre de séjour dès le
15 juillet 2011. Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été
détenu provisoirement du 9 au 10 septembre 2011, puis dès le 15
novembre 2011, soit durant 147 jours à la date de l'audience de première
instance. A cette détention a succédé, dès le 3 juin 2012, une rétention
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administrative aux fins de renvoi du prévenu vers son Etat d'origine, sous
l'autorité du Canton des Grisons.
1.2Entre le 28 mars 2009 et le 5 novembre 2011, les
contraventions antérieures étant prescrites, le prévenu a consommé très
fréquemment un médicament de la famille des benzodiazépines sans
disposer de l'ordonnance médicale nécessaire à cet effet.
1.3.1A [...], entre le 5 et le 6 mai 2011, le prévenu s'est introduit
dans le véhicule non verrouillé de [...], parqué sur la propriété de ce
dernier. Il y a dérobé une paire de lunettes de marque Berdoz après avoir
procédé à une fouille complète du véhicule. Il s'est du reste installé dans
la voiture jusqu'à y laisser une chemise, une veste, un briquet et un tube
de crème solaire. Son ADN a été relevé sur certains de ces effets. [...] a
retiré sa plainte en cours d'enquête.
1.3.2A Pully, dans la nuit du 15 au 16 juin 2011, le prévenu a
pénétré par effraction dans la villa d' [...]. Il a été interpellé sur place. Il a
fait plaider qu'il cherchait uniquement à se loger et à se laver et qu'il
n'avait pas l'intention de dérober quoi que ce soit. Le premier juge a
considéré qu'aucun élément matériel ne contredisait cette thèse. [...] a
retiré sa plainte pour le compte de sa pupille [...] en cours d'enquête.
1.3.3Lors de la perquisition du local que le prévenu occupait
illégalement à Pully, la police a trouvé un appareil photographique
numérique Panasonic, un routeur Swisscom, un routeur Netopia et trois
IPod, ainsi que deux sacs contenant de très nombreux vêtements. Ces
objets ont été séquestrés sous fiche n° 447, sous la liste suivante :
"1 routeur Swisscom Motorola et câbles électriques ; 1 routeur
Netopia ; 1 IPod 1GB blanc ; 1 IPod 8GB bleu ; 1 IPod 64GB argenté avec son
étui ; 1 appareil photo numérique Panasonic avec carte mémoire ; 1 sac en tissu
noir Breitling Orbiter ; 1 veste moto noire; 1 pantalon moto noir Scott ; 1 veste en
cuir noir Siddikuibrothers; 1 t-shirt blanc Hawaiian Iland ; 1 jean bleu Lois ; 1
chemise en tissu noir Iannalfo & Sgariglia ; 1 short noir Peak avec ceinture
noire ;1 jaquette Foot Locker bleue ;1 sac en tissu rose Michel Perry ; 2 caleçons
de bain gris et noir ; 1 chemise en tissu blanc ; 1 bermuda Paul Smith ; 1 veste en
tissu noir ; 1 short blanc et bleu Puma et ceinture verte Billabong ; 1 paire de
chaussettes noires Salomon ; 1 pull bleu en coton Gap ; 1 pull vert en coton
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Peak ; 1 bermuda rose et rouge Peak ; 1 paire de chaussettes noires ; 1 short en
tissu noir Dload ; 1 short en jean Black Diamond ; 1 paire de chaussettes noires ;
1 polo Lacoste vert ; 1 Polo Lacoste pétrole ; 1 paire de chaussettes noires ; 1
polo Quick Silver vert ; 1 polo Ralph Lauren noir ; 1 t-shirt bleu noir Peak ; 1 polo
blanc écru DDP ; 1 chemise noire Iannalfo & Sgariglia ; 1 paire de chaussettes
Puma ; 1 t-shirt noir Fruit Of The Loom ; 1 chemise multicolore Matthew
Williamson ; 1 short cycliste noir Canondale ; 1 combinaison en tissu et néoprène
noir et rouge ; 1 paire de chaussettes blanc, noir et gris ; 1 paire de gants en
laine grise ; 1 paire de gants en cuir noir ; 1 paire de gants de cycliste noir et
rouge ; 1 paire de baskets Adidas noir ; 2 jeux d’écouteurs, blanc et noir ; 2 prises
USB blanches pour IPhone et IPod ; 1 câble HTC noir avec prise électrique ; 1
adaptateur USB Nokia ; 1 batterie pour téléphone portable".
Leur provenance n'a pas été établie. Aucun lésé n'a été
identifié. Le prévenu a d'abord prétendu que tous ces objets lui avaient
été donnés, respectivement qu'ils les auraient trouvés dans les ordures. Le
prévenu a demandé la levée du séquestre, indiquant au surplus qu'il
comptait sur ces objets pour retourner dans son pays.
1.3.4A [...], le 16 octobre 2011, le prévenu a dérobé, dans la voiture
que son propriétaire, [...], avait laissée quelques instants sans
surveillance, une lampe de poche LED, un paquet de lingettes et un spray
désinfectant. Le lésé a réussi à rattraper le prévenu qui s'enfuyait et à le
maîtriser. Il a déposé plainte le même jour. La plainte est maintenue.
1.3.5A Lausanne, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2011, le prévenu
a dérobé dans la voiture non verrouillée de [...] une mallette contenant un
ordinateur portable HP Compaq avec chargeur et souris, ainsi qu'un sac à
dos Eastpak Camo contenant divers effets personnels. A l'exception de la
mallette, le butin a été restitué au lésé, qui a déposé plainte le 5
novembre 2011. Il l'a maintenue aux débats sans prendre de conclusions
civiles.
1.4Lors de son interpellation, le 5 novembre 2011, le prévenu a
notamment menacé de mort les policiers; placé dans le véhicule de police,
il a décroché un coup de pied au genou droit de l'un des agents. Les
policiers n'ont pas déposé plainte.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
considéré que le prévenu s’était rendu coupable de vol (cas 1.3.5), de vol
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d'importance mineure (cas 1.3.4), de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (cas 1.4), de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (cas 1.2) et d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (cas 1.1). Il l'a en revanche libéré de l'accusation de tentative de
vol au bénéfice du doute à raison des faits survenus dans la nuit du 15 au
16 juin 2011 (cas 1.3.2). Pour ce qui est des autres infractions contre le
patrimoine, il a estimé que le retrait de la plainte déposée par [...] mettait
fin à l'action pénale, s'agissant d'éléments patrimoniaux tenus pour étant
de faible valeur au sens de l'art. 172
ter
CP. Le tribunal de police a en effet
admis, en tout cas au bénéfice du doute, que le prévenu n'avait en
perspective qu'un élément patrimonial de faible valeur lorsqu'il s'était
introduit dans la voiture du lésé (cas 1.3.1). Le premier juge a considéré
en outre que les objets séquestrés ne pouvaient être réputés provenir
d'une activité délictuelle, aucun élément matériel ne contredisant les
explications du prévenu quant à leur provenance. Le tribunal de police en
a déduit, d'une part, que le prévenu devait être libéré de l'accusation de
vol au bénéfice d'un léger doute et, d'autre part, que le séquestre devait
être levé et la restitution des objets séquestrés au prévenu ordonnée (cas
1.3.3).
Pour ce qui est de la culpabilité du prévenu, le tribunal de
police a pris en compte ses lourds antécédents, l'intéressé étant installé
dans la délinquance, ainsi que le concours d'infractions; il n'a pas discerné
d'élément à décharge.
E n d r o i t :
1.1Il doit d'abord être statué sur la demande de non-entrée en
matière sur l'appel présentée à titre principal par l'intimé. La demande est
fondée sur le motif que les conclusions de la déclaration d’appel sont plus
étendues que celles contenues dans l’annonce d’appel.
Il ressort de la systématique légale que l'annonce d'appel ne
lie pas son auteur au-delà des exigences exhaustivement énoncées par
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l'art. 399 al. 1 CPP; la délimitation des conclusions ne figure pas au
nombre de celles-ci (cf. aussi l'art. 399 al. 4 CPP, a contrario). Elle ne
constitue dès lors qu'une mention facultative, qui ne peut être opposée à
l'appelant. L'annonce n'a d'ailleurs pas besoin d'être motivée. Il s'ensuit
que les conclusions, au sens strict, donc comme condition de recevabilité
de l'appel, ne sont prises que dans la déclaration. Partant, rien n'empêche
la partie appelante de mentionner des conclusions plus étendues dans sa
déclaration d'appel que celle qu'elle avait indiquées dans son annonce.
Pour le reste, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.1 L'appelant soutient d'abord que le tribunal de police a violé le
droit fédéral en retenant, s'agissant des faits survenus entre le 5 et le 6
mai 2011, que le dessein d'appropriation illégitime de l’intimé ne portait
que sur un objet de faible valeur lorsque celui-ci s'était introduit dans le
véhicule du lésé. Il doit bien plutôt être tenu pour établi, vu les
antécédents et le mode opératoire du prévenu, qu'il n'a pas pénétré dans
la voiture pour ne dérober que la paire de lunettes dont il aurait constaté
la présence depuis l'extérieur; autrement dit, il ne fait, selon l'appelant,
aucun doute que, si l'intimé avait trouvé d'autres valeurs dans l'habitacle,
il les aurait également soustraites. C'est dès lors la qualification de vol au
sens de l'art. 139 ch. 1 CP qui devrait être retenue.
2.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
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pécuniaire. L'art. 172
ter
al. 1 CP, applicable à l'ensemble des infractions
contre le patrimoine et en particulier au vol selon l'art. 139 ch. 1 CP (cf.
l'art. 172
ter
al. 2 CP, a contrario), prévoit que, si l’acte ne visait qu’un
élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
La limite d'un élément patrimonial de faible valeur a été fixée
par la jurisprudence à 300 francs. Pour que l'art. 172
ter
CP soit applicable,
il faut que l'auteur n'ait eu en vue, d'emblée et constamment, qu'un
élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 197). C'est l'intention de
l'auteur qui est déterminante, et non le résultat qu'il a effectivement
obtenu. A titre d'exemple illustratif, on relèvera que le vol à la tire d'un
porte-monnaie implique normalement que l'auteur accepte l'éventualité
qu'il contienne plus que 300 fr. (Corboz, Les infractions en droit suisse,
3
ème
édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 139 CP et la jurisprudence citée).
2.3.1Il est possible que la valeur de la paire de lunettes dérobée
n'atteignait pas 300 francs. Mais, comme le plaide l'appelant, l’intimé a
procédé à une fouille complète du véhicule, avant de s'y installer et même
d'y laisser plusieurs effets personnels. Un auteur qui se limiterait à
convoiter un objet isolé aperçu depuis l'extérieur d'un véhicule ne
procéderait pas à une telle fouille de l'habitacle, compte tenu notamment
des risques accrus d'être surpris qu'implique cette opération. Il ressort en
outre de l'ensemble des faits que, lorsque l’occasion se présentait, le
prévenu n’a pas craint de voler des biens dont la valeur était supérieure à
300 francs. Il aurait dès lors aussi bien fait main basse sur tout autre objet
mobilier de valeur qui se serait trouvé dans la voiture. Il doit dès lors être
tenu pour avéré qu'en ouvrant le véhicule, l'intention de l'intimé ne se
limitait pas à un vol de faible importance. En retenant le contraire, le
premier juge a donc abusé de son pouvoir d’appréciation.
L'intimé s'est dès lors effectivement rendu coupable d'un vol à
raison des faits en question. La déclaration de culpabilité doit être
modifiée dans cette mesure, celle du tribunal de police procédant d'une
fausse application du droit matériel.
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S'agissant d'une infraction punissable d'office, le retrait de la
plainte est sans effet sur la poursuite pénale pour ce qui est de l'infraction
de vol. Cette conclusion de l'appel doit ainsi être admise.
2.3.2Le même raisonnement doit s'appliquer aux faits survenus le
16 octobre 2011. Par identité de motifs, le premier juge a abusé de son
pouvoir d’appréciation en retenant que, vu la nature du butin, le prévenu
ne s'était rendu coupable que de vol d'importance mineure en dérobant
une lampe de poche LED, un paquet de lingettes et un spray désinfectant
dans une voiture laissée quelques instants sans surveillance. Même si l'on
peut assurément admettre que la valeur du butin n'atteignait pas 300 fr.,
il doit bien plutôt être retenu que l'intimé a ouvert l'habitacle pour faire
main basse sur tous les objets de prix susceptible de s'y trouver, en
agissant aussi vite que possible dans le bref délai dont il disposait avant le
retour du propriétaire; a contrario, il ne se limitait nullement à convoiter
par avance les seuls biens dérobés en partant de l'idée que leur valeur
n'atteignait pas 300 francs. Là encore, l’intimé s’est rendu coupable de
vol.
A noter au passage qu'une action pénale ouverte pour vol par
métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, qui pouvait se justifier au vu des
antécédents de l'intimé, aurait privé d'objet la question de la valeur du
butin (art. 172
ter
al. 2 CP).
3.L'appelant conteste ensuite la libération du prévenu du chef
d'accusation de vol d'un appareil photographique numérique Panasonic,
d'un routeur Swisscom, d'un routeur Netopia et de trois IPod. Ces objets
ont été trouvés en possession du prévenu lors de la perquisition du local
qu'il occupait.
Lors de son audition du 9 septembre 2011 (PV aud. 3), le
prévenu a admis avoir volé l'appareil photographique numérique en un
lieu dont il ne se souvenait plus, tout comme il a reconnu avoir dérobé le
routeur Swisscom dans un garage de la région lausannoise; quant au
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routeur Netopia, il l'a dit l'avoir trouvé à Lausanne, sur le sol (R. 11). Pour
ce qui est des trois IPod, il a d'abord dit les avoir reçus d'une prénommée
Christine (PV aud. 3, ibid.), avant de se rétracter partiellement pour
soutenir que seul le premier de ces appareils lui avait été offert par sa
prétendue donatrice, tandis qu'il avait trouvé les deux autres à Lausanne
après que leurs détenteurs légitimes les eussent oubliés (PV aud. 4).
En libérant le prévenu, malgré ses aveux, le premier juge a
abusé de son pouvoir d'appréciation. Il n'y avait aucun motif de faire fi des
aveux, ceux-ci étant précis et circonstanciés. Peu importe à cet égard que
les lésés soient demeurés inconnus. S'agissant de l'appareil
photographique et du routeur Swisscom, la valeur de chacune des choses
mobilières en question est notoirement supérieure à 300 francs. Les
infractions contre le patrimoine portant sur ces objets doivent donc être
qualifiées de vol.
Pour ce qui est du routeur Netopia, aucun élément matériel ne
contredit l'assertion du prévenu selon laquelle il aurait trouvé l'appareil
sur le sol. Au bénéfice du doute, si léger soit-il, le vol ne peut donc être
retenu dans ce cas. La seule infraction qui pourrait entrer en ligne de
compte serait celle de défaut d'avis en cas de trouvaille, réprimée par
l'art. 332 CP. Elle n'a toutefois pas fait l'objet de l'accusation, et celle-ci ne
peut être aggravée en application de l'art. 344 CPP au stade actuel de la
procédure. De même, la manière dont l'intimé est entré en possession des
trois IPod n'a pu être déterminée. Le prévenu doit, là encore, bénéficier du
doute, si ténu soit-il. Au surplus, pour les motifs déjà indiqués, l'accusation
ne saurait être étendue à l'infraction de défaut d'avis en cas de trouvaille
en ce qui concerne les deux appareils que le prévenu dit avoir ramassés
après qu'ils eussent été oubliés par leurs détenteurs légitimes.
4.1L'appelant critique ensuite la quotité de la peine, ce en relation
avec ses conclusions portant sur la qualification de certains des faits
incriminés. Il a été vu qu'un vol devait être retenu à la charge du prévenu
en lieu et place d'un vol d'importance mineure et que plusieurs autres vols
dont il a été libéré (que ce soit au vu de la qualification des faits compte
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tenu du retrait de plainte ou au bénéfice du doute) devaient également lui
être imputés. Bien que relativement significatives, ces nouvelles
infractions ne modifient pas pour autant sensiblement la culpabilité au
regard de l'art. 47 CP, dont l'étendue doit reposer sur une appréciation
d'ensemble. Quant aux critères de principe, c'est à juste titre que le
premier juge a pris en compte les lourds antécédents du prévenu,
l'intéressé étant installé dans la délinquance, ainsi que le concours
d'infractions, et qu'il n'a pas discerné d'élément à décharge. En définitive,
c'est une peine privative de liberté de sept mois et quinze jours, au lieu de
sept mois, qui doit sanctionner l'ensemble des faits incriminés. Les
éléments accessoires de la sanction demeurent inchangés.
5.1L'appelant conteste enfin la levée du séquestre en faveur de
l'intimé pour conclure à la confiscation des objets séquestrés. En se
fondant sur son argumentation relative à la qualification des faits
incriminés, il soutient d'abord que l'appareil photographique, les deux
routeurs et les trois IPod doivent assurément être considérés comme de
source délictueuse. Pour ce qui est du sort des vêtements, le Parquet
considère que leur provenance est des plus douteuses, vu les explications
fluctuantes données par l'intimé à ce sujet, et ce même si leur origine
délictueuse ne peut être prouvée.
5.2Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne
déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l’ordre public.
La première question à trancher est celle de savoir s'il peut
être présumé que les objets séquestrés sont le produit d’une infraction;
dans l'affirmative, il devra être déterminé s'ils compromettent la sécurité
des personnes, la morale ou l’ordre public.
5.3La doctrine reconnaît l'existence de présomptions favorables à
l'accusation en cas de séquestre notamment (Piquerez, Traité de
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16 -
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich et Bâle 2006, pp. 443 s., ch.
703). Ainsi, en matière d'organisation criminelle (art. 260
ter
CP), il
appartient à la personne frappée par la mesure de confiscation de prendre
les dispositions nécessaires pour démontrer u'aucune organisation ne
détient un pouvoir sur les avoirs saisis (op. cit., ibid., et la jurisprudence
citée). La CEDH n'interdit pas d'exiger de la personne poursuivie de
collaborer avec l'autorité de poursuite, pour autant que cette collaboration
ne tende pas à l'auto-incrimination. Cette exigence de collaboration est
admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits
dont le prévenu se prévaut : par exemple pour justifier un alibi ou
démontrer sa bonne foi (op. cit, ibid., ch. 704, avec les références).
5.4En l'espèce, comme déjà relevé, l'intimé a admis avoir volé
l'appareil photographique et le routeur Swisscom. Il a modifié sa version
des faits quant à la provenance d'un troisième des appareils sous
séquestre et a avoué des défauts d'avis en cas de trouvaille. Aussi bien, il
ne s’oppose pas à la confiscation de deux IPods, de l’appareil
photographique et des deux routeurs. Pour ce qui est des vêtements, il a
d'abord prétendu que c'était la même Christine qui les lui avait offerts (PV
aud. 3), mais pour ajouter qu'il ignorait son adresse, alors qu'il a précisé
ultérieurement que l'intéressée habitait à Kiel, en Allemagne (PV aud. du 9
septembre 2011). Il a par la suite fait plaider que des prénommées Elodie
Melody et Mélanie "seraient à même de confirmer la provenance des
vêtements" (P. 24). Il a ultérieurement soutenu que c'était la prénommée
Elodie Melody, habitant en Suisse et aimant se faire appeler Christine, qui
lui avait donné les habits (PV aud. 4, p. 2, lignes 58 à 66). Il est par ailleurs
établi qu'il a nié des infractions dont il a par la suite été reconnu coupable,
ainsi celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Il s'agit d'un nombre élevé de vêtements de marque, dont on
ne peut tenir pour plausible qu'ils constituent la garde-robe d'un individu
sans domicile fixe et sans moyens licites d'existence. Il est surtout
impossible d'admettre qu'une personne dont le prévenu ne se souvient
même pas du patronyme et dont il dit ignorer l'adresse ait entretenu avec
lui des rapports personnels assez étroits pour faire preuve d'une telle
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17 -
prodigalité, qui plus est en venant du nord de l'Allemagne à cette fin. Il n'a
produit aucun élément matériel étayant une provenance licite ne serait-ce
que d'un seul des vêtements en question, s'agissant par exemple de
l'adresse de sa généreuse donatrice ou d'un billet de caisse attestant de
l'achat d'une pièce d'habillement. Rien, en particulier aucun devoir de
discrétion, ne l'aurait empêché de transmettre à la police ou au Ministère
public les coordonnées de la prétendue donatrice, si celle-ci avait existé.
L'intimé a dès lors failli à son obligation de collaborer à l'établissement des
faits. L'accusation a donc bien apporté la preuve que les objets séquestrés
sont le produit d’infractions.
5.5La morale et l’ordre public s'opposent à laisser en possession
d'un délinquant aguerri des choses mobilières de provenance illicite, que
le prévenu dit de surcroît vouloir vendre. Les actes illicites en seraient
ainsi de fait récompensés et la perpétration de nouvelles infractions contre
le patrimoine encouragée. C'est dès lors à tort que le premier juge a levé
le séquestre au profit du prévenu. Il faut au contraire ordonner la
confiscation et la dévolution à l'Etat des objets séquestrés sous fiche n°
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18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51,
69 al. 1, 106, 139 ch. 1 et 285 ch. 1 CP,
115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP,
prononce en audience publique :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 mars 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié à ses chiffres
II, III, V et VI, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.libère R.________ des accusations de tentative de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile;
II.constate que R.________ s’est rendu coupable de vol,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction
à la loi fédérale sur les étrangers;
III.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
sept mois et quinze jours, sous déduction de 147 jours de
détention préventive, peine partiellement complémentaire à
celles prononcées le 24 mars 2011 par le Kreispräsident
Rhäzüns, le 19 mai 2010 par le Kreispräsident Chur, le 30
septembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de l'Est vaudois, le 12 novembre 2010 par le Bezirksamt
Kreuzlingen, le 11 février 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, le 13 mai 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 15
juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne;
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19 -
IV.condamne en outre R.________ à une amende de 300 fr.,
la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours;
V.(sans objet);
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets séquestrés sous fiche n° 447;
VII.ordonne la confiscation au profit de l'Etat de la somme
de 300 fr. saisie à titre de garantie;
VIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de R.________ à
1'494 fr., 68 fr. 90 de débours et 125 fr. de TVA;
IX.met les frais de la cause, par 12'515 fr. 80, à la charge
de R.;
X.dit que l'indemnité due au défenseur d'office de
R. sera mise à sa charge que si sa situation le lui
permet".
III. Un montant de 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et
quarante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me
Nadia Calabria, à titre d’indemnité de défenseur d’office pour
la procédure d’appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3’050 fr. 40 (trois mille
cinquante francs et quarante centimes), y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office selon le chiffre III ci-dessus, sont
mis à la charge de R.________ à hauteur des trois quarts, soit à
raison de 2’287 fr. 80 (deux mille deux cent huitante-sept
francs et huitante centimes), et sont laissés à la charge de
l’Etat pour le surplus.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur
d’office selon le chiffre III ci-dessus ne sera exigé que lorsque
la situation financière de R.________ le permettra.
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20 -
VI. La détention préventive subie depuis le jugement est déduite.
Le président : Le greffier :
Du 8 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Nadia Calabria, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :