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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE11.018477-//SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
B.S., prévenu, assisté par Me Jacques Michod, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
A.S., prévenu, assisté par Me Manuela Ryter Godel, avocate d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
E., prévenu, assisté par Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne,
appelant,
C., prévenu, assisté par Me Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne,
appelant par voie de jonction,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction.
1.1B.S.________
1.1.1B.S., originaire du Kosovo, est né le 15 mai 1977. Il est
arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans et a acquis la nationalité suisse lorsqu’il
était âgé de 25 ou 26 ans. Il est le troisième enfant d’une fratrie de six. Il
vit à Lucens, [...], dans un appartement dont il est propriétaire au dernier
étage de l’immeuble acquis initialement en copropriété avec son père,
puis constitué en 2010 en propriété par étages. Dans le même immeuble,
ses parents et un de ses frères occupent un autre appartement, et les
époux J. se sont portés acquéreurs d’un lot de PPE en juillet 2012.
B.S.________ s’est marié en 2004 et est père de deux enfants issus de cette
union.
B.S.________ a débuté sa scolarité au Kosovo, avant que sa
famille ne s’établisse en Suisse en 1987. Dans notre pays, il a poursuivi sa
scolarité avant de l’interrompre, à 15 ans, après avoir été renvoyé de
l’école. Puis il a entrepris un apprentissage de peintre en bâtiment au
COFOP (Centre d’orientation et de formation professionnelles), à
A. Des autres infractions
2.1A une date indéterminée, dans le courant de l’année 2009,
B.S.________ a vendu 100 g de marijuana provenant de sa culture indoor
installée à son domicile de Lucens à E., pour un montant de 1'900
francs. La drogue était destinée à la consommation personnelle
d’E.. Celui-ci n’a payé que 900 fr. à B.S.________ sur le prix de
vente dès lors que la marchandise ne donnait pas satisfaction. Le matériel
nécessaire à la culture de chanvre a été saisi le 1
er
novembre 2011, puis
détruit en cours de procédure avec l’accord de B.S..
2.2C. est entré en Suisse au début de l’année 2010 alors
qu’il fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une
durée indéterminée qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2002, à l’issue
d’une période de détention préventive. Il a séjourné en Suisse pendant 3
mois à cette période, tout en travaillant comme ferrailleur.
Au début du mois de septembre 2011, C.________ est à
nouveau entré illégalement en Suisse et y a séjourné jusqu’au 31 octobre
2011 (date de son interpellation). Au cours de cette période, il a
également œuvré comme ferrailleur et dans le domaine de la construction.
2.3Les 4 et 5 juillet 2011, A.S.________ a circulé au volant d’une
voiture Subaru Impreza non immatriculée et sur laquelle il avait apposé un
jeu de plaques attribué à son véhicule Ford Ka.
2.4Le 31 octobre 2011, C.________ a circulé au volant d’un
véhicule Mercedes appartenant à la sœur de F.________ qui celui-ci lui avait
mis à disposition la veille, de Cugy à Moudon, alors qu’il n’était pas
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titulaire d’un permis de conduire. C.________ a en outre circulé au volant de
ce véhicule, le même jour, entre Moudon et Lucens, dans le cadre des faits
qui seront exposés ci-après, sous l’influence conjuguée de l’alcool et du
cannabis.
Un taux d’alcool de 1.08 g ‰ a été révélé selon la prise de
sang pratiquée à 22h40 le 1
er
novembre 2011. L’analyse de sang et
d'urine a révélé une concentration de cannabis de 2.8 μg/l, supérieure à la
limite de 1.5 μg/l définie par l'OFROU.
2.5Du mois de novembre 2009 (la consommation antérieure étant
prescrite) au mois de septembre 2011, E.________ a consommé
irrégulièrement du cannabis. Dans le courant du mois d’octobre 2011, il a
consommé de la cocaïne et du cannabis.
2.6Dans le courant du mois d’octobre 2011, F.________ a
consommé du cannabis et du MDMA.
2.7Le 22 juillet 2012, dans l’après-midi, A.S.________ a laissé le
volant d’un véhicule Citroën lui appartenant à [...] pour se rendre avec lui
au Casino d’Evian, alors que ce dernier était sous le coup d’une
interdiction de conduire depuis le 7 décembre 2011 émise par le canton
de Vaud. Les deux hommes ont été interpellés le 22 juillet 2012, à 22h00,
à St-Gingolph, en Valais, au poste frontière, à bord dudit véhicule.
B.Des événements du 31 octobre 2011
2.8Le 31 octobre 2011, dans la soirée, à Moudon, E.________ a
gagné un montant de 5'000 fr. en jouant au Tactilo au bar « [...] ». Il s’est
adressé à A.S., comme il l’avait déjà fait par deux fois dans les
mêmes circonstances par le passé, par téléphone, vers 20h00, pour tenter
de lui revendre le billet gagnant. Tout en prenant une commission,
A.S. revendait ces billets de loterie à un tiers. Quant à E.________,
au bénéfice du revenu d’insertion, la transaction était faite dans le but
avoué d’éviter d’avoir à déclarer ce montant au service social dont il
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dépend et pour obtenir rapidement de l’argent cash. Les deux intéressés,
n’étant pas parvenus à s’entendre sur le prix de rachat du billet au
téléphone, ont alors convenu de se rencontrer pour en discuter. Le billet
gagnant a disparu, à tout le moins, l’instruction n’a pas permis d’établir
qu’E.________ l’aurait encaissé.
2.9E.________ et A.S.________ ont initialement fixé le rendez-vous,
aux alentours de 20h30, au « [...] », à Moudon, pour discuter du prix de
rachat du billet de Tactilo. Ce n’est qu’après qu’E.________ a appris que
B.S.________ accompagnait son frère qu’il a déplacé le lieu du rendez-vous
devant le poste de gendarmerie de Moudon, dans le but explicite de se
prémunir d’éventuels actes de violence de la part des frères S..
A.S. et B.S.________ ont tous deux admis que B.S.________ comptait
profiter du gain au Tactilo réalisé par E.________ pour encaisser le solde de
son ancienne créance de 900 fr. résultant de la vente de cannabis
(cf. ch. 2.1 ci-dessus).
Une fois sur place, soit devant le poste de gendarmerie, la
discussion a très rapidement tourné court, ce qu’ont admis les trois
intéressés. B.S.________ et A.S.________ se sont mis à frapper E.________ à
coups de poing, puis l’ont mis à terre avant de le frapper à coup de poings
et de pieds pendant plusieurs minutes. Aux débats de première instance,
les frères S.________ n’ont pas contesté avoir chacun eu un rôle actif dans
cette bagarre et s’être battus à deux contre un en raison du solde de la
dette de cannabis qu’E.________ ne voulait pas rembourser. A aucun
moment ils n’ont invoqué le fait qu’E.________ les aurait initialement
provoqués ou frappés. D’ailleurs, le seul qui présentait des lésions à la
suite de cette altercation est E.. A.S. a admis que des
coups de pied et des coups de poing avaient été assénés à E..
B.S. et A.S., ayant saisi E. l’un par les
jambes l’autre du côté de la tête, ont ensuite tenté de l’enfermer dans le
coffre de leur véhicule, une Peugeot 406 coupé, dans le but de l’emmener
pour « discuter ». A.S.________ a admis que son frère et lui ont ouvert le
coffre de la voiture de A.S.________ après avoir dit à E.________ qu’ils
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comptaient l’emmener, même contre son gré, chez son père pour régler
cette histoire de dette. Les frères S.________ ont dû abandonner ce projet,
E.________ s’étant échauffé et se débattant.
E.________ a finalement pu s’enfuir et a fait comprendre aux
frères S.________ que l’affaire n’en resterait pas là. Il a ensuite appelé le
117 au moyen de son portable vers 21h00. Selon la transcription de
l’appel téléphonique d’E.________ au Centre d’intervention et de
transmission de la Police cantonale vaudoise (CET) le 31 octobre 2011 à
20h59, il a expliqué s’être fait agresser violemment par A.S.________ et
B.S.. Il a fait état de coups de poing et d’un état de choc et a
mentionné saigner de la bouche. La transcription note une respiration
lourde de l’appelant. Après avoir connu l’âge de l’appelant et le fait que
celui-ci connaissait ses agresseurs, l’opérateur a présumé qu’il ne
s’agissait que de voies de fait et, dans la mesure où E. ne sollicitait
pas la venue d’une ambulance, l’a renvoyé chez lui en lui demandant de
déposer plainte le lendemain à Moudon, le poste de gendarmerie étant
fermé à cette heure. Les frères S.________ se sont quant à eux rendu au
domicile du père d’E.________ pour demander le paiement de la créance.
Selon le constat de coups et blessures établi le 1
er
novembre
2011 par le Dr G., E. présentait le 1
er
novembre 2011 à
02h35, à la suite des coups de poing et de pied dont il a été victime, une
zone érythémateuse d’environ 6x7 cm douloureuse à la palpation avec
dermabrasion discrète en bas du dos à droite, des lésions érythémateuses
de 6x7 cm douloureuses à la palpation avec dermabrasion discrète un peu
au dessous du rebord costal à gauche, au niveau du dos. Il présentait
également des douleurs à la palpation au niveau fronto-temporal à gauche
en limite du cuir chevelu avec hématome en relief (bosse) de 4x2 cm, une
zone douloureuse à la palpation de 3x3 cm dans le cuir chevelu, environ
3 cm au dessus de l’oreille à gauche, sans hématome franc objectivable,
une douleur à la palpation en regard de la tête fémorale au niveau de la
cuisse gauche, sans lésion objectivable, ainsi qu’une douleur diffuse à la
palpation au niveau de l’arrête du nez, sans lésion objectivable.
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2.10Le caractère traumatique des événements pour l’ensemble des
protagonistes ainsi que pour les témoins, alertés par des tirs au début de
la nuit, a joué un rôle dans la restitution difficile des faits qui suivent. Il est
donc vain de chercher à reconstituer intégralement et précisément à la
minute près le déroulement des faits.
Juste après l’agression d’E.________ par les frères S.,
vers 21h00, E., endolori et sonné, a rencontré, par hasard,
C.________ et F., qui avaient passé la soirée à boire au « [...]», à
Moudon. Ceux-ci ont immédiatement constaté que leur ami était blessé au
visage. E. leur a exposé ce qui s’était passé avec les frères
S., soit qu’il s’était fait tabasser, en raison de la dette de 900 fr.,
ce qui a provoqué l’énervement de C.. Tous trois ont décidé que
l’affaire n’en resterait pas là. Ils se sont alors rendus à Lucens à bord du
véhicule Mercedes conduit par C.________ (dans l’état décrit sous c. 2.4 ci-
dessus, soit sans permis de conduire et sous l’emprise de drogue et
d’alcool), F.________ occupant la place du passager avant et E.________
celle du passager arrière, pour une expédition punitive chez les S..
A bord du véhicule se trouvait un bâton en bois. Pendant le trajet, vers
21h30, E. a téléphoné à plusieurs reprises à A.S.________ pour
l’insulter et lui annoncer qu’il se rendait à Lucens, accompagné de deux
autres personnes, pour en découdre.
Vers 21h50, E.________ et ses deux acolytes sont arrivés
devant le domicile des S.________ sis [...] à Lucens. C.________ a arrêté la
Mercedes à cheval sur la route [...] et la cour se trouvant à l’arrière de
l’immeuble ECA [...] occupé par la famille S.________ ainsi qu’à l’arrière de
l’immeuble contigu ECA [...] occupé par les époux P.. C. a
alors hurlé en albanais le nom de A.S., puis des insultes à l’égard
de la famille de A.S., pour le faire sortir, mais en vain. F.________ a
également hélé A.S.. Voyant que cela n’entraînait aucune réaction,
C. a d’abord convaincu F.________ de se munir du bâton en bois qui
se trouvait dans la Mercedes, a désigné à son acolyte un véhicule Renault
Modus stationné devant la maison et lui a dit de briser la lunette arrière de
ce véhicule, ce que F.________ a fait. Le bâton, beaucoup plus épais et
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robuste qu’un manche à balai, de sorte qu’il s’apparente à une batte de
baseball, a été abandonné dans l’habitacle.
N’obtenant toujours aucune réaction, C.________ et F.________
ont regagné leur véhicule et les comparses ont quitté provisoirement les
lieux en voiture en direction de la gare de Lucens à une allure
relativement rapide selon le témoignage de T., laquelle était sortie
au moment où elle a cru entendre un bruit de détonation, juste à temps
pour voir la Mercedes s’éloigner.
Le bris de la vitre arrière du véhicule Renault Modus a fait un
tel bruit que la famille S., comme le témoin T., l’ont
confondu avec la détonation consécutive au tir d’une arme à feu. Ce n’est
en effet que lors de l’intervention policière postérieure à la fusillade qui a
suivi qu’il s’est avéré que la vitre arrière du véhicule appartenant aux
époux P. n’avait pas été brisée par un tir d’arme à feu, mais par la
projection du bâton en bois manié par F., que celui-ci avait lâché
et abandonné à l’intérieur du véhicule où il a été retrouvé.
Après le départ de la Mercedes, de nombreux membres de la
famille S. sont sortis sur la route [...]. C’est à ce moment-là, soit à
21h54, que A.S.________ a appelé le CET faisant état de tirs « dans la
voiture des voisins et en l’air » et déclarant : « Je suis sûr qu’ils vont
revenir. Je ne sais pas quoi faire, si je vais prendre un pistolet quelque part
ou quelque chose » (P. 62, appel n°1). Lors de la perquisition du domicile
de la famille S., les policiers ont trouvé une quantité importante
d’armes chez eux.
Après avoir quitté les lieux, les occupants de la Mercedes ont
fait demi-tour aux alentours de la gare de Lucens, afin d’en découdre avec
les frères S.. Ils ont ainsi décidé de passer à nouveau devant la
maison des S.________, à une allure réduite, pour mener à bien l’expédition
punitive décidée en amont. Toutefois, celle-ci n’a pas pu être menée à
chef en raison des événements qui suivent.
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Après le téléphone effectué par A.S.________ au CET à 21h54 et
après s’être munis d’armes à feu, A.S.________ et B.S.________ sont restés à
l’extérieur, d’après eux afin de surveiller les abords des bâtiments. Au
moment où le véhicule Mercedes est repassé devant le domicile des
S., vers 22h00, le témoin T. a noté la présence de
plusieurs membres masculins de la famille S., qui ont crié quelque
chose dans leur langue, en particulier A.S., avant de se disperser.
Quelques secondes après, elle a entendu quatre ou cinq coups de feu sans
pouvoir discerner ce qui se passait, les événements se déroulant de l’autre
côté de la maison S., soit côté [...].
A.S., muni d’une arme de poing qui n’a pas été
retrouvée, a fait feu en direction de la Mercedes à au moins une reprise.
B.S., qui portait un pistolet Beretta modèle 92S calibre 9 mm dont
le numéro avait été limé et dont le magasin était déjà munitionné avec 7
ou 8 cartouches, a lui aussi pointé son arme en direction de la Mercedes et
tiré à plusieurs reprises, en direction de l’habitacle, à une distance très
proche du véhicule de l’ordre de 1 à 3 mètres, au carrefour entre la route
[...] et la [...]. Les investigations des inspecteurs de l’Identité judiciaire (ci-
après : ID) ont démontré que les tirs avaient pour l’essentiel eu lieu dans
la [...] et que c’est la Mercedes qui avait été prise pour cible. L’un des
projectiles a atteint C. au niveau du mamelon gauche au moment
où il roulait dans la [...]; la balle est ressortie dans le dos. Malgré sa
blessure, il a continué à conduire.
B.S.________ est ensuite monté dans un véhicule non identifié
arrivé sur la [...] quelques dizaines de secondes après le départ de la
Mercedes. Il a demandé au conducteur, également non identifié, de
prendre en chasse le véhicule Mercedes. Une course-poursuite s’est alors
engagée, à tombeau ouvert. De l’aveu de B.S.________, qui avait pris place
côté passager avant, il a ouvert la fenêtre de son côté, passé son bras
armé dehors et tiré encore quatre ou cinq coups sur la Mercedes qu’ils
avaient prise en chasse tandis que celle-ci roulait en direction de la sortie
de Lucens pour rejoindre la route principale Berne-Lausanne. Ce serait à la
jonction de cette route principale que la vitre arrière de la Mercedes a été
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38 -
brisée par un tir. B.S.________ et son chauffeur ont cessé leur course-
poursuite, après avoir vidé le chargeur du Beretta, à la hauteur de la
dernière sortie pour Moudon en venant depuis Lucens, selon les
explications fournies par B.S.________ aux débats de première instance.
Cette course-poursuite aurait duré environ cinq minutes et les différents
protagonistes roulaient à très vive allure.
Lors de la course-poursuite, B.S.________ a croisé un ou deux
autres véhicules sur la voie publique qui venaient en sens inverse.
A la suite de sa blessure, C.________ s’est évanoui au volant
alors que le véhicule se trouvait à la sortie de la localité de Lucens. Ce
sont F.________ et E.________ qui ont dû pallier à son incapacité, l’un en
tenant le volant ainsi qu’en appuyant, respectivement relevant la jambe
de C.________ qui reposait sur la pédale des gaz, l’autre en contribuant à
tenir le volant depuis l’arrière et ce durant toute la durée de la course-
poursuite. Ce n’est qu’après que F.________ et E.________ ont constaté
l’abandon de la poursuite qu’ils ont pu s’arrêter, placer le corps inerte de
C.________ sur la banquette arrière et ainsi permettre à E.________ de
prendre le volant.
Après avoir abandonné la course-poursuite, B.S.________ a
regagné son domicile. La police est arrivée sur les lieux vers 22h30 et
B.S.________ leur a remis le Beretta dont le chargeur était vide.
De son côté, après la fusillade, A.S.________ a pris la voiture
Volvo V40, habituellement utilisée par l’un de ses frères, pour quitter les
lieux alors même que l’on attendait la police à la suite des événements.
Selon plusieurs témoins, il est revenu juste avant l’arrivée de la police. Il
est fort probable qu’il se soit débarrassé de son arme à cette occasion.
Le véhicule Mercedes et ses occupants ont pour leur part été
interceptés par des patrouilles de police sur la route de Berne, vers le
Chalet-à-Gobet. C.________, inconscient, a été acheminé au CHUV.
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39 -
3.Il ressort du rapport médical du 8 mai 2012 que C.________ a
subi une plaie transfixiante du thorax gauche par balle, avec point
d’entrée sous-mamelonnaire et point de sortie paramédian directement à
côté de la colonne vertébrale, une résection chirurgicale d’une portion
pulmonaire lobaire inférieure gauche. Ce tableau s’est accompagné d’un
état de choc hémorragique. Ces lésions ont gravement mis en danger sa
vie.
4.L’enquête a notamment permis de recueillir les informations
consignées dans le rapport établi le 22 mars 2012 par l’inspecteur
Z.________ et listées ci-dessous (P. 133 et 134).
4.1La recherche systématique d’objets, projectiles, douilles et
impacts a permis de découvrir les éléments objectifs suivants :
• une douille 9 mm parabellum de marque Gecco au centre de la
route [...], au droit de la cour arrière des S.;
• quatre douilles 9 mm Luger de marque CBC au centre de la [...],
quelques mètres au dessous du portail d’accès principal à la
maison S.;
• un projectile de calibre et de marque indéterminés dans le passage
piéton situé au nord de la [...], en face de la maison S.;
• une munition non tirée 9 mm Luger de marque CBC sur la place
engravillonnée séparant le côté nord de l’habitation des époux
P. de la route [...], bordée d’un muret surmonté d’arbustes
formant une haie le long de la route [...];
• un orifice pouvant correspondre à un impact de balle dans une
planche qui se trouvait sur un tas de bois situé devant la
menuiserie donnant également sur la cour arrière de la maison
S.;
• un bâton en bois à l’intérieur du véhicule Renault Modus – propriété
des époux P. – dont la vitre arrière était brisée, sans que la
présence d’un impact de balle à l’intérieur ou sur le véhicule n’ait
été décelée;
• deux impacts, l’un sur un mur et l’autre sur le plafond du passage
piéton, à l’endroit où un projectile de calibre et de marque
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40 -
indéterminés (déjà mentionné ci-dessus) a été retrouvé, sans que
l’ID ne puisse établir formellement que ces impacts avaient été
causés par un projectile d’arme à feu;
• des bris de verre, prélevés sur la [...], entre le portail de la maison
S.________ et les douilles retrouvées au milieu de cette rue;
• hormis les impacts et orifices déjà mentionnés, aucun autre orifice
ou impact en lien avec l’usage d’une arme à feu n’a été découvert
malgré un examen minutieux des lieux effectué en particulier à
l’extérieur de la maison S.________ et de ses alentours, dans la
première partie de la [...] jusqu’à la boulangerie [...] et encore sur
la section de la route [...] allant du carrefour avec la [...] jusqu’à la
fin du bâtiment abritant la menuiserie.
4.2L’ID a passé au crible la Mercedes et a mis en évidence que ce
véhicule avait été touché à six reprises par des balles, soit les impacts
suivants dans l’ordre de marche :
• un projectile a traversé le capot et terminé sa course en étoilant le
pare-brise avant, sous l’essuie-glace côté conducteur; le projectile
est vraisemblablement ensuite tombé du véhicule;
• un projectile a passé par la fenêtre du côté conducteur, qui était
ouverte – cette fenêtre était descendue aux trois quarts et n’a pas
été brisée – pour terminer sa course dans le dossier du siège
conducteur sur le côté droit, où il a été retrouvé;
• un projectile a traversé et brisé la vitre côté passager arrière
gauche, transpercé l’arrière du dossier conducteur et terminé sa
course dans le côté gauche du siège du passager avant, où il a été
retrouvé;
• un projectile a traversé et brisé le pare-brise arrière avant de se
ficher dans la plage arrière, sous le feu de stop; le projectile a été
retrouvé fragmenté dans le coffre du véhicule;
• un projectile provenant selon toute vraisemblance depuis l’arrière
gauche du véhicule a ricoché sur le toit de celui-ci et n’a pas été
retrouvé;
-
41 -
• un dernier projectile a troué le plastique sous le pare-choc arrière,
transpercé le logement de la roue de secours et percé celle-ci; il a
été récupéré à l’intérieur de la roue de secours.
4.3L’ID a été en mesure de déterminer la trajectoire de cinq des
six tirs ayant atteint le véhicule Mercedes (documentés par un cahier
photographique, P. 134) :
• selon le rapport du 22 mars 2012, quatre d’entre eux (capot, siège
conducteur, arrière des dossiers des sièges avant ainsi que pare-
brise arrière) ont pris une trajectoire descendante, le tireur se
trouvant proche de la voiture, soit à une distance comprise entre
un et trois mètres;
• quant au cinquième tir pour lequel la trajectoire a pu être
reconstituée, il s’agit de celui ayant terminé sa course dans la roue
de secours, qui a été tiré selon une trajectoire horizontale et basse,
soit à environ 36 cm du sol;
• s’agissant de l’orifice pouvant correspondre à un impact de balle
dans une planche retrouvée sur un tas de bois situé devant la
menuiserie donnant également sur la cour arrière de la maison
S., l’ID a relevé dans son rapport que malgré une fouille
minutieuse de l’endroit, aucun projectile n’avait été découvert, bien
que le diamètre de l’orifice soit de 9 mm, ce qui correspond au
calibre des différentes armes utilisées dans cette affaire.
4.4L’ID a elle-même procédé à des comparaisons balistiques,
tandis que des examens complémentaires ont été confiés à l’Institut
forensique de Zürich, qui ont permis de fournir les informations suivantes :
• l’arme de poing de marque Beretta, modèle 92S, calibre 9 mm
parabellum, remise par B.S. à l’arrivée de la police à
Lucens, avait un chargeur d’une capacité de dix-sept munitions. Le
numéro de série de cette arme était limé et n’a pas pu être révélé;
• une comparaison des douilles a été effectuée, qui a établi que les
quatre douilles de marque CBC retrouvées sur la [...] avaient été
tirées par la même arme, savoir le pistolet Beretta 92S remis par
B.S.________, tandis que la douille Gecco retrouvée sur la route [...]
-
42 -
avait été tirée de façon indubitable par une autre arme, qui n’a pas
été retrouvée et pour laquelle aucune correspondance n’a pu être
établie avec les cas ouverts de la base de données, recensés par
l’Institut forensique de Zürich;
• l’ensemble des projectiles retrouvés dans cette affaire, soit y
compris celui de calibre et de marque indéterminés retrouvé dans
le passage piéton situé au nord de la [...], en face de la maison
S., a été tiré par le pistolet Beretta remis par B.S.;
• la douille de 9 mm parabellum de marque Gecco trouvée par la
police au centre de la route [...], au droit de la cour arrière de la
maison S., peut être mise en relation directe avec les faits
de la cause dans la mesure où la route [...] est fréquentée, de sorte
que le passage répété de véhicules l’aurait très vraisemblablement
projetée en bordure de chaussée ou l’aurait emportée dans un
profil de pneumatique si sa présence n’était pas très récente. En
outre, son état de conservation était excellent (aucune trace de
rouille ni d’altération chimique du métal), nonobstant le fait qu’elle
présentait une légère déformation du tube laiton qui a dû être
produite par une pression relativement importante, pouvant
s’expliquer par le passage d’un véhicule ou l’écrasement par une
personne (P. 179).
4.5Des prélèvements de traces biologiques ont été effectués sur
les douilles et la munition non tirée ainsi que sur le pistolet Beretta remis
par B.S., puis analysés par le Centre universitaire romand de
médecine légale (ci-après : CURML) :
• aucun profil biologique exploitable n’a pu être mis en évidence sur
les douilles ni la munition;
• un profil biologique de mélange a été défini à partir du prélèvement
effectué sur le Beretta, composé d’une fraction majoritaire
masculine et d’une fraction minoritaire; le profil de la fraction
majoritaire peut être mis statistiquement en relation avec le profil
ADN de B.S.________;
-
43 -
• le profil correspondant à la fraction minoritaire n’a pas pu être
déterminé; en outre, les profils ADN de A.S., E.,
F.________ et C.________ peuvent être exclus de cette trace.
4.6Une recherche a également été effectuée sur les mains de
B.S., A.S., E.________ et F.________ au moyen d’un spray
Ferro-Trace, lequel révèle en rouge à rose-violet les zones de la peau qui
ont été en contact avec des métaux :
• une révélation positive a été observée dans la paume des mains de
B.S.________ ainsi que sur celles de A.S.;
• aucune réaction positive n’a été observée sur les mains
d’E. ni sur celles de F.;
• les photographies du résultat de ces tests sur les mains de
B.S., respectivement A.S.________ ont été produites au
dossier de la cause à l’occasion des débats par l’inspecteur
Z.. On peut y observer une zone positive dans la paume de
la main gauche et quelques endroits de la paume de la main droite
de B.S., ainsi qu’une zone positive dans la paume de la
main droite et la partie inférieure de la paume de la main gauche
de A.S..
4.7Une recherche de résidus de tir a également été effectuée sur
la base de prélèvements effectués sur l’ensemble des protagonistes de
cette affaire, hormis C., dont le pronostic vital était engagé, qui a
dû faire l’objet d’une prise en charge opératoire urgente et dont les
vêtements habillant le buste n’ont pu être récupérés. Une recherche de
résidus de tir a également été effectuée dans la Mercedes ainsi que dans
deux autres véhicules entrant éventuellement en considération pour avoir
participé à la course-poursuite, à savoir la Peugeot 406 grise de
A.S.________ et la Volvo V40 usuellement utilisée par un de ses frères. Ces
prélèvements ont été soumis pour analyse à un laboratoire spécialisé qui a
mis en évidence les résultats suivants (cf. P. 67 et 133) :
• des résidus spécifiques au tir d'arme à feu ont été retrouvés sur les
manches de la veste de F.________ tandis que les autres
prélèvements effectués sur ses mains, ses sourcils et son front sont
-
44 -
restés négatifs; les inspecteurs en ont tiré la conclusion que les
résidus provenaient vraisemblablement d’une contamination;
• des résidus spécifiques au tir ont été retrouvés sur la main droite,
les sourcils, le front et les manches de la veste d’E., le
nombre de particules étant cependant peu important; compte tenu
de ce qu’E. était présent dans la Mercedes lorsque le
véhicule a essuyé les tirs, que la fenêtre conducteur de ce véhicule
était ouverte et que le tireur était situé à courte distance, les
inspecteurs en ont conclu qu’ils ne pouvaient exclure une
contamination à l’intérieur de l’habitacle mais que les résultats
observés étaient également compatibles avec ceux attendus sur
une personne ayant fait usage d’une arme à feu;
• les prélèvements effectués sur B.S.________ et A.S.________ se sont
tous avérés positifs, à savoir ceux effectués sur les deux mains, les
sourcils, le front et les manches des habits. La quantité de
particules spécifiques aux résidus de tir était plus importante chez
chacun des frères [...] que celle retrouvée chez les autres
protagonistes. Elle était même plus importante sur A.S.________ que
sur son frère B.S.________, en particulier au niveau des sourcils et
du front (cf. P. 67, synthèse p. 2);
• la présence de résidus de tir n’a pas été détectée ni à l’intérieur ni
à l’extérieur des portières conducteur et passager avant de la
Peugeot 406; il en est allé de même de la Volvo V40;
• la Mercedes a également fait l’objet d’un examen complémentaire
de recherche de résidus de tir sur la base de prélèvements
effectués le 25 juin 2012, sur le véhicule séquestré, à l’extérieur
des portières conducteur et passager et à l’intérieur du véhicule,
soit sur la portière, le siège et les montants des zones conducteur,
passager avant, arrière gauche et arrière droite. Des particules
caractéristiques aux résidus de tir n’ont été détectées que sur le
prélèvement effectué à l’intérieur du véhicule dans la zone
conducteur, tous les autres prélèvements étant restés négatifs (cf.
P. 176 et 179).
-
45 -
4.8L’inspecteur de l'ID Z.________ a été entendu aux débats de
première instance. Au sujet des recherches et constatations précitées, il a
précisé que le dernier impact dans l’ordre de marche du véhicule
Mercedes, soit celui retrouvé à l’arrière et au bas du véhicule et dont le
projectile a été retrouvé dans la roue de secours a pu être tiré à plus
longue distance. Quant à la trajectoire du tir qui a brisé la vitre arrière du
véhicule Mercedes, elle était descendante, ce qui signifie soit que le tireur
était proche, soit au contraire qu’il était réellement éloigné du véhicule; en
effet, en ce dernier cas, le projectile subit une trajectoire quasiment
rectiligne en effectuant une légère courbe vers le bas lorsqu’il perd de la
vitesse; compte tenu de ce qui précède, l’inspecteur a estimé que les
déclarations des différents protagonistes faisant état du bris de la vitre
arrière de la Mercedes durant la course-poursuite et non sur la [...] sont
plausibles. Il a précisé qu’il était délicat de tirer des conclusions définitives
de la présence ou de l’absence de résidus de tir à un endroit déterminé en
raison du caractère volatile du nuage de poudre de résidus produit par le
tir, lequel peut se propager à concurrence de plusieurs mètres (2 à 5) dans
l’entourage du tireur, en fonction des conditions atmosphériques et de
l’environnement plus ou moins confiné dans lequel intervient le tir; la
littérature décrit d’ailleurs des cas où une personne située à côté du tireur
présente davantage de résidus de tir que le tireur lui-même. L’inspecteur
Z.________ a en outre estimé que la présence des résidus de tir relevés
chez les frères S.________ (sourcils, mains et manches), combinée avec le
résultat du spray Ferro-Trace, accréditait fortement l’hypothèse que ceux-
ci avaient fait usage d’une arme à feu, sans exclure totalement
l’hypothèse d’une contamination involontaire, par exemple s’ils étaient
très proches ou s’ils se sont passé les armes. Selon l’inspecteur, les traces
de contact avec des métaux révélées par le spray Ferro-Trace sur les
mains de A.S.________ ne peuvent toutefois s’expliquer par un contact,
même prolongé, entre les mains de deux protagonistes, comme le fait
d’avoir « topé » dans les mains de son frère B.S., s’il n’a pas tenu
d’arme à la main; en ce qui concerne les résidus de tir retrouvés non
seulement sur les mains mais aussi à d’autres endroits sur A.S., un
transfert n’est pas possible par le contact manuel précité. L’inspecteur a
précisé que le résultat du test au Ferro-Trace pouvait être positif en
-
46 -
présence d’un contact suffisant de la main avec un élément en fer, par
exemple un portail en fer ou une rampe d’escalier en fer, à condition qu’il
n’y ait pas d’éléments recouvrant le fer et le protégeant, comme de la
peinture. Il a expliqué que le résultat conjoint de la recherche de résidus
de tir et d’application du Ferro-Trace sur la personne de A.S.________
pourrait s’expliquer par un scénario dans lequel celui-ci aurait été couché
par terre sous la trajectoire de tir de son frère puis aurait touché l’arme
utilisée en se relevant, pour autant qu’il n’ait pas été distant de plus de
deux à cinq mètres du tireur de façon à se trouver encore dans le nuage
des résidus de tir, et qu’il n’ait pas eu la tête enfouie contre le sol vu la
présence de résidus de tir sur la face, et notamment les sourcils. Même si
la recherche de résidus de tir dans la Mercedes, à la place du passager
arrière gauche, n’a rien donné, il est possible que l’occupant de cette
place ait été contaminé par son environnement, notamment si cet
occupant a passé la tête entre les sièges, mais également si le nuage de
poudre est rentré dans l’habitacle lors du bris de la vitre arrière gauche,
étant rappelé que dans un milieu confiné, la contamination est probable.
La douille Gecco 9 mm parabellum retrouvée sur la route [...] ne peut être
confondue avec une douille de munition à blanc - par hypothèse une
munition Gecco 9 mm PA - puisque cette douille contenait bel et bien un
projectile tiré par une autre arme que le Beretta selon les conclusions
conjointes de l’ID et de l’Institut forensique de Zürich. Enfin, la munition
complète (douille et projectile) retrouvée dans le gravier près de la maison
S.________ n’a pas été percutée, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un tir raté.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
-
47 -
joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la
déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
1.2Interjetés dans les formes et délai légaux par les parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
A.S., B.S. et E.________ et les appels joint de C.________ et
du Ministère public sont recevables.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
Le législateur a voulu permettre à la juridiction d'appel
d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet,
l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des
tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif
complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui
permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité
(art. 398 al. 2 CPP). La règle de l'interdiction de la reformatio in pejus ne
s'applique pas en l'espèce puisque le Ministère public, détenteur de
l'action publique, a formé des appels joints contre le jugement de
première instance.
2.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
-
48 -
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
2.3L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I.L’appel de B.S.________ et l’appel joint du Ministère
public
3.Les appels concernant ce prévenu sont limités à la culpabilité
et à la quotité de la peine. B.S.________ demande une réduction de sa
peine, tandis que le Ministère public considère la peine privative de liberté
de huit ans trop clémente.
3.1B.S.________, qui ne conteste ni les faits retenus, ni les
qualifications juridiques qui en découlent, estime que la peine est
excessive compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles il a
agi. Il invoque à cet égard une fausse application des art. 47 et 48 CP. Il
estime en particulier que les considérants des premiers juges relatifs à sa
culpabilité ne rendent pas compte de la situation objective dans laquelle il
s’est trouvé plongé, alors même qu’il en est fait état dans le corps du
jugement consacré à la relation des faits. Il explique qu’il était paniqué
lors du deuxième passage de la Mercedes. Il expose avoir vu son frère
-
49 -
A.S.________ tomber et avoir pensé que les occupants de la Mercedes lui
avaient tiré dessus lors du deuxième passage. Il invoque un état de stress
intense lorsqu’il a réagi à ce qu’il a cru être une expédition punitive qui
mettait en danger sa vie et celle de ses proches. Il plaide donc un état de
panique assimilable à une émotion violente au sens de l’art. 48 let. c CP.
Le Ministère public soutient dans son appel joint que la
culpabilité de B.S.________ est écrasante. Il souligne qu’il s’est rendu
coupable d’une triple tentative de meurtre commise avec un acharnement
peu commun, en concours avec les crimes de mise en danger de la vie
d’autrui, d’agression et de tentative de séquestration. Selon le procureur,
une peine privative de liberté de neuf ans serait adéquate.
3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
-
50 -
3.2.1En ce qui concerne l’état de panique, selon l'art. 48 let. c CP, le
juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que
les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond
désarroi.
L'émotion violente est un état psychologique d'origine
émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que
l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une
certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se
maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins
immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. L'état d'émotion
violente doit être rendue excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202
c. 2a; 118 IV 233 c. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas.
Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des
causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119
IV 202 c. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement
responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 I 233 c.
2b; 107 IV 103 c. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances
objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé
dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état
(ATF 108 IV 99 c. 3b; ATF 107 IV 103, précité, c. 2b/bb).
3.2.2D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine. En cas de concours,
l'aggravation de la peine est obligatoire (ATF 103 IV 225, JT 1978 IV 136).
3.3En l’espèce, s’agissant des circonstances atténuantes
invoquées par l’appelant, il convient de retenir qu’avant le premier
passage de la Mercedes à Lucens, soit durant le trajet avec ce véhicule
entre Moudon et Lucens, E.________ a passé un appel téléphonique à
A.S.________, pour l’insulter et le menacer, ainsi que son frère, en leur
-
51 -
annonçant son arrivée et le fait qu’ils étaient trois. On peut ainsi en
déduire que la famille S.________ était prévenue et qu’elle n’a pas été prise
« par surprise ». L’éventuel état de stress invoqué par B.S.________ n’est
donc pas consécutif à la surprise et doit dans cette mesure être relativisé.
Ensuite, arrivés devant la maison des S., l’un des trois hommes,
soit C., a hurlé le nom de A.S., l’insultant et l’appelant à
sortir. Lorsque la Mercedes est partie après son premier passage, de
nombreux membres de la famille S., excités, sont sortis sur la
route [...], étant persuadés d’être victimes d’une attaque à main armée. Ils
s’attendaient pourtant à un deuxième passage de la Mercedes comme
cela ressort de l’appel téléphonique passé par A.S.________ au CET à
21h54. En outre, entre les deux passages de la Mercedes, B.S.________ est
remonté chercher une arme à feu. Dès lors, contrairement à ce qu’il
affirme, il n’était pas surpris par le deuxième passage de la Mercedes.
Lors du second passage de la Mercedes, il est établi que des
coups de feu ont été tirés contre ce véhicule, qui était ainsi pris pour cible,
alors même que peu avant A.S.________ avait appelé la police. Il résulte
des investigations de l’ID que ce véhicule a été touché à six reprises par
des balles. B.S.________ ne s’est pas jeté au sol; il était très proche de la
Mercedes. Dans cette riposte provenant du « clan S.________ », on voit bien
davantage de détermination et d’esprit de revanche que de panique.
Il est aussi constant que les deux frères S.________ sont restés
à l’extérieur après le premier appel effectué par A.S.________ au CET, selon
eux pour surveiller les abords des bâtiments, au lieu de rester cloîtrés
chez eux en attendant l’arrivée de la police, ce d’autant qu’ils se croyaient
victimes d’une attaque à main armée. Il est aussi établi que B.S.________ a
été pris en charge par un conducteur non identifié pour pourchasser la
Mercedes. Ces divers éléments ne permettent pas de suivre la thèse de la
panique que B.S.________ tente de construire. Au contraire des premiers
juges qui ont retenu un état de panique initial et momentané, la Cour de
céans retient que les frères S.________ ont agi avec détermination, ne
perdant jamais leur sang froid et ripostant avec force et agressivité. En
-
52 -
conséquence, au vu des éléments qui précèdent la circonstance
atténuante de l’émotion violente doit être écartée.
3.4En ce qui concerne la quotité de la peine, la Cour de céans
reprend à son compte les développements des premiers juges.
B.S.________ s'est rendu coupable de crime manqué de meurtre, de mise
en danger de la vie d’autrui, d’agression, de tentative de séquestration et
enlèvement, d’infraction à la LStup, de délit et de contravention à la LArm.
Sa culpabilité est écrasante. Aucun mort n’est certes à déplorer à l’issue
de la fusillade et de la course-poursuite, mais ce n’est pas faute pour
B.S.________ d’avoir oeuvré à la réalisation du risque mortel avec un
acharnement peu commun. Il a témoigné d’une absence particulière de
scrupules en ne prenant pas en compte le risque qu’il faisait également
encourir à des tiers non impliqués dans le conflit.
C’est uniquement le hasard ou la chance qui a permis que
personne ne perde la vie dans cette affaire; on peine à trouver chez
B.S.________ une trace de la prise de conscience de la chance
extraordinaire qu’il a eue que cette affaire se termine de la sorte. A
l’audience d’appel, il a dit réaliser que ce qu’il avait fait été très grave. Il
n’a toutefois exprimé aucun regret ni aucune reconnaissance du préjudice
occasionné, qu’il s’agisse de sa première victime, E., ou de la
seconde, C.. A charge toujours, on doit tenir compte du concours
d’infractions en relevant que ce sont des infractions graves qui concourent
entre elles, en elles-mêmes déjà sévèrement réprimées à raison du risque
mortel ou du risque de blessure grave qu’elles comportent (crime manqué
de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, agression). Le
comportement de B.S.________ se caractérise également par son absence
particulière de scrupules. En effet, celui-ci n’a pas hésité à mettre en jeu la
vie d’autrui pour un motif bassement pécunier à l’origine de l’agression
d’E.________ et s’est présenté au domicile du père de celui-ci pour une
ultime tentative d’encaisser sa créance – au demeurant illicite. Même si
B.S.________ croyait ses assaillants armés, sa réaction consistant à s’armer
en prévision de leur retour dénote une mentalité détestable et
dangereuse.
-
53 -
Enfin, l’expertise psychiatrique n’a reconnu aucune diminution
de responsabilité à B.S.. Les experts ont par ailleurs noté des
difficultés d’introspection ainsi que des traits impulsifs en situation de
stress accompagnés de quelques traits persécutoires et narcissiques; ces
derniers s’illustrent notamment dans cette affaire, par le désir de protéger
sa famille même s’il faut pour cela se mettre en marge des règles de la
société. Ces facteurs défavorables sont toutefois, de l’avis des experts, en
partie contrebalancés par la confrontation de B.S. aux
conséquences de ses actes et le constat forcé de ce qu’il n’est pas tout
puissant, qui peuvent jouer un rôle thérapeutique.
A décharge, il faut tenir compte de ce que B.S.________
apparaît relativement inséré socialement si l’on tient compte de son
parcours professionnel et de la description qu’en a fait un témoin, à savoir
d’un membre de la famille S.________ ayant bonne réputation. On tiendra
encore compte de son attitude correcte durant l’enquête et aux débats,
étant précisé que B.S.________ s’est relativement rapidement expliqué sur
son rôle dans cette affaire, même si ses explications n’étaient pas
complètes sur tous les points. A cet égard, il faut relever - sans que cela
ne fasse l’ombre d’un doute - que c’est pour ne pas incriminer un proche
parent ou allié que B.S.________ a choisi de taire l’identité du conducteur
du véhicule lui ayant prêté main forte à l’occasion de la course-poursuite.
Enfin, on tiendra encore compte du bon comportement de l’intéressé en
détention (P. 299/1). Il s’agit toutefois d’une circonstance dont
l’importance, mise en perspective avec l’ensemble des éléments, est trop
faible pour avoir une incidence significative sur la peine.
3.5 Au vu des éléments à charge et à décharge qui précèdent, le
tribunal de céans considère qu’une peine privative de liberté légèrement
inférieure aux réquisitions du Ministère public, soit d’une durée de huit
ans, est suffisante et adéquate pour réprimer les infractions commises par
B.S.________, tandis que la contravention à la LArm sera sanctionnée par
une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté à
-
54 -
défaut de paiement d’une durée de trois jours, compte tenu de la situation
financière relativement défavorable de l’intéressé.
L’appel de B.S.________ et l’appel joint du Ministère public
doivent donc être rejetés.
II.L’appel de A.S.________ et l’appel joint du Ministère
public
4.A.S.________ a demandé à l’appui de sa déclaration d’appel
puis en audience d’appel à la Cour d’appel pénale de procéder à une
inspection locale à Lucens sur les lieux où les faits se seraient produits,
d’auditionner comme témoins B.________ et N., ainsi que de mettre
en œuvre une expertise pour déterminer si le bruit d’une vitre qui se brise
peut être confondu avec celui de plusieurs détonations et quelle est la
portée de ce bruit.
4.1La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance
(art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée qu’à des
conditions strictes, définies à l’art. 389 al. 2 CPP.
En l’espèce, la seule preuve dont la répétition est requise est
l’inspection locale à Lucens au domicile de la famille S.. L’appelant
ne fait valoir, pour demander la répétition de cette mesure d’instruction,
aucun motif tiré de la disposition précitée. En outre, les premiers juges ont
procédé, le 16 janvier 2013, à une vision locale sur les lieux de la fusillade
(jugement entrepris, p. 90). Le rapport de la police de sûreté du 22 mars
2012 ainsi que les photographies prises par l’Identité judiciaire permette
également de visualiser suffisamment les lieux (P. 133 et 134). Ainsi, une
nouvelle inspection locale ne se justifie pas.
4.2L’administration de preuves nouvelles n’est ordonnée que pour
autant qu’elle soit nécessaire au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
-
55 -
A.S.________ a sollicité l’audition comme témoin de son oncle B.________
pour attester que des soins lui ont été prodigués aux mains après
l’incident. Il tente ainsi de remettre en question les résultats du test Ferro-
Trace.
Toutes les mesures d’instruction alors sollicitées par les parties
ont été mises en œuvre lors de l’instruction de la cause par le Procureur et
les premiers juges. De nombreux témoins ont ainsi été entendus en cours
d’enquête et aux débats de première instance. Le fait que l’oncle du
prévenu, dont on peut douter de l’impartialité pour ce seul motif de
parenté, se serait souvenu, plus d’un an après les faits, au moment de la
lecture du jugement, que des ambulanciers auraient badigeonné les mains
de A.S.________ au moyen d’un produit désinfectant, est particulièrement
peu convaincant. Par ailleurs, le rapport d’intervention de la police
intervenue le 31 octobre 2011 sur les lieux mentionne qu’une ambulance
a été dépêchée sur place et que le personnel soignant a prodigué des
soins à A.S., lequel présentait une coupure au genou gauche
consécutive à une chute (P. 4). Il n’est fait aucune mention de trace de
soins sur les mains. Rien ne permet au surplus d’affirmer qu’un
désinfectant serait de nature à provoquer un faux résultat positif à un test
Ferro-Trace. En conséquence, cette requête doit également être rejetée.
4.3A.S. a également sollicité l’audition du témoin
N.________ au motif qu’il « serait en mesure d’apporter un renseignement
essentiel pour l’instruction de la cause ». Ce dernier, ancien complice
d’E., condamné le 16 juillet 2010 pour le brigandage de la station
d’essence [...] à Moudon, aurait pris contact avec A.S. plus d’une
année après les faits à la suite du jugement de première instance. N’étant
pas sur les lieux de la fusillade le 31 octobre 2011, on ne voit pas quels
éléments complémentaires il pourrait apporter à l’enquête. Le prévenu ne
les a pas davantage explicités. Au demeurant, la condamnation pour
brigandage d’E.________ figure sur l’extrait de son casier judiciaire. Ce
témoignage peu crédible est donc également sans pertinence.
-
56 -
4.4A.S.________ a encore sollicité l’établissement d’une expertise
afin de déterminer si le bruit d’une vitre qui se brise peut être confondu
avec celui de plusieurs détonations et quelle est la portée de ce bruit.
Cette expertise permettrait selon lui de démontrer que ces bruits diffèrent
et ne peuvent être confondus. Une telle expertise ne serait d’aucune
utilité dans le cas d’espèce dès lors que l’expérience générale de la vie
permet de répondre à une telle question. En outre, une expertise ne
pourrait pas répondre de manière catégorique à cette question, pour un
cas particulier, de nombreux paramètres, notamment subjectifs, étant en
jeu. Il s’agit ainsi d’une question d’appréciation des faits.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de
rejeter les réquisitions de A.S..
5.L’appel de A.S. tend principalement à son
acquittement des infractions d’agression, de tentative de séquestration et
d’enlèvement, de mise en danger de la vie d’autrui et de délit et
contravention à la LArm.
5.1A.S.________ conteste en premier lieu les faits tels que retenus
par les premiers juges en ce qui concerne l’altercation qui a opposé
E.________ à B.S.________ et à lui-même à Moudon le 31 octobre 2011 vers
20h30.
En substance, A.S.________ considère que le rôle respectif de
chacun des trois protagonistes n’a pas pu être établi et que c’est sans
motif suffisant et en violation de la présomption d’innocence que les
premiers juges auraient préféré la version d’E.________ à la sienne et celle
de son frère. Selon lui, la bagarre se serait déroulée en deux phases, la
première dans laquelle son frère s’expliquait seul avec E.________ pendant
que lui serait resté passivement dans la voiture, puis une seconde, où il
serait venu prêter main-forte à son frère alors que la bagarre avait éclaté.
-
57 -
5.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base
d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que
l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui
seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
5.3Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une
agression dirigées contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle
l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion
corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
-
58 -
d'une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l'agression,
qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou
plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là
d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se
rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par
conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à
l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la
mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 118 IV 227 c. 5b). Il ne faut
pas que la réaction défensive des personnes agressées dépasse par son
intensité ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, n. 6 ad art. 134 CP, p. 205 in
initio, et les références citées).
Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne
cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir
qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 c. 4.2.2). En effet, celle-ci exige
une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et
réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas
et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe.
Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions
corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 c. 3e; ATF 94 IV 105; ATF 70
IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais
purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups,
mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les
combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2; ATF 94
IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi
accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP),
elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP
(TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 2.1.2; ATF 106 IV 246 c. 3e).
5.3.1La Cour de céans est d’avis comme les premiers juges que
A.S.________ s’est rendu coupable d’agression notamment au vu du
caractère unilatéral de l’attaque et du nombre de participants. Il résulte
des propos de A.S.________ lui-même (PV aud. 31, lignes 30 ss) qu’il a
porté le ou les premiers coups à E.________, après que son frère l’a
-
59 -
ceinturé. Il a également expliqué qu’E.________ est tombé à terre à la suite
du ou des coups. Il a admis avoir donné plusieurs coups de pied et coups
de poings. Dans leurs déclarations aux débats, chacun des deux frères
S.________ a reconnu avoir eu un rôle actif dans l’altercation et s’être
battus à deux contre un, le motif étant de récupérer un solde de dette de
la part d’E.. En outre, il ressort de la transcription de l’appel
téléphonique d’E. au CET le 31 octobre 2011 à 20h59 (P. 70), qu’il
a expliqué s’être fait agresser violemment par A.S.________ et B.S..
Il a fait état de coups de poing et d’un état de choc et a mentionné saigner
de la bouche. La transcription note une respiration lourde de l’appelant.
Lors du constat médical établi le 1
er
novembre 2011 par le Dr G.,
E.________ a expliqué au médecin qu’il avait été victime de deux personnes
de sa connaissance, lesquelles lui auraient donné des coups de poing et
de pied pendant un temps estimé à 10 ou 15 minutes. Il a également
indiqué qu’il s’était rapidement retrouvé au sol, recroquevillé sur le côté
pour tenter de se protéger des coups reçus un peu partout sur les
membres, le dos et la tête (P. 59). Les différentes lésions dont a souffert
E.________ et leur emplacement (sur son dos et sur sa tête en particulier)
sont compatibles avec un tel déroulement des faits. Enfin, à aucun
moment, les frères S.________ n’ont déclaré qu’E.________ les aurait
initialement provoqués ou frappés. D’ailleurs, seul E.________ présentait
des lésions à la suite de cette altercation. Ainsi, ces éléments sont de
nature à accréditer la version des faits présentée par E..
5.3.2L’appelant A.S. conteste le fait qu’E.________ a déplacé
le rendez-vous devant le poste de police par crainte d’actes de violence de
la part des frères S.. A ce titre, il convient de rappeler, comme les
premiers juges, que A.S. s’était distingué, dans un épisode passé,
par un comportement agressif lorsqu’il s’était présenté au domicile de la
famille d’E.________ pour encaisser une créance contre le frère
d’E.. Il était venu accompagné d’un de ses frères et muni d’une clé
à molette et éventuellement d’une barre de fer dans sa voiture, d’après
ses propres déclarations (PV aud. 22, R. 7). Ainsi, E. pouvait à juste
titre craindre que la situation ne dégénère sachant que A.S.________
n’hésitait pas à régler ses comptes lui-même, en étant prêt à recourir à la
-
60 -
force. Il est donc plausible qu’E.________ ait déplacé le lieu de rendez-vous
devant le poste de police par crainte d’actes de violence des frères
S..
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent et
notamment des déclarations aussi bien d’E. que de A.S.,
des lésions subies par E. qui constituent un indice supplémentaire
d’une attaque unilatérale et non d’une altercation équilibrée, il convient
d’admettre avec les premiers juges que A.S.________ s’est rendu coupable
d’agression.
5.4A.S.________ conteste la tentative de séquestration et
d’enlèvement. A l’appui de ce moyen, il soutient que le véhicule utilisé ce
soir-là, un coupé Peugeot 406, est un véhicule pratiquement démuni de
coffre et qu’il était donc impossible d’y placer un homme. Selon lui, même
E.________ l’a admis, déclarant qu’il n’aurait pas été possible de l’y placer,
sauf à lui casser le dos.
5.4.1Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de
séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une
personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière,
et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace,
enlève une personne.
5.4.2En l’espèce, il convient de retenir, avec les premiers juges, que
les frères A.S.________ ont ouvert le coffre de la voiture de A.S.,
une Peugeot 406 coupé, après avoir dit à E. qu’ils comptaient
l’emmener, même contre son gré, chez son père pour régler cette histoire
de dette, ce que A.S.________ a par ailleurs admis. Les deux frères ont ainsi
ouvert le coffre de la voiture dans le but d’y placer E.________ pour
l’emmener dans un autre lieu, même contre son gré. B.S.________ a tenté
de le faire basculer dans le coffre et a certes renoncé, mais en raison de la
résistance de la victime, qui se débattait, et non parce que le coffre était
trop petit. E.________ a clairement mis en cause, notamment lors de ses
déclarations à l’audience de jugement (jugement entrepris, p. 15), les
-
61 -
deux frères S.________ pour l’avoir saisi, l’un du côté de la tête et l’autre
par les jambes, ce qui l’avait poussé à se débattre et à s’accrocher au
hayon pour les empêcher de l’enfermer dans le coffre, avant de prendre la
fuite en courant, dans l’intention initiale de rejoindre sa voiture parquée
près du cimetière. Quant à l’argument de A.S.________ tiré des dimensions
du coffre, il n’est pas relevant : d’une part, ce modèle de véhicule est
équipé d’un coffre, certes modeste, mais qui n’exclut pas qu’on y place un
homme et, d’autre part, quoiqu’il en soit, on est au stade de la tentative et
non de l’infraction réalisée. Rien ne permet de retenir que les frères
S.________ auraient « simulé » une tentative d’enlèvement qu’ils auraient
d’emblée su impossible. Ce moyen doit donc être également écarté.
En conséquence, les frères S.________ ayant tenté de placer la
victime dans le coffre du véhicule pour l’emmener dans un autre lieu, sans
y parvenir en raison de la résistance opposée par E., les éléments
constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de séquestration et
d’enlèvement sont réalisés au stade de la tentative.
En définitive, l’appel de A.S. doit être rejeté s’agissant
de cette première phase des événements de la soirée du 31 octobre 2011.
6.A.S.________ conteste ensuite s’être rendu coupable de mise en
danger de la vie d’autrui et délit et contravention à la LArm, en relation
avec les faits qui se sont déroulés ultérieurement à Lucens et comprenant
la fusillade proprement dite. Il reproche aux premiers juges de ne pas
avoir tenu compte de plusieurs points restés douteux ou non éclaircis au
terme de l’instruction. L’argumentation de A.S.________ tend à démontrer
qu’il n’était pas l’utilisateur de la seconde arme qui n’a par ailleurs pas été
retrouvée. Il soutient que E., F. et C.________ étaient, eux,
en possession d’une telle arme lors du premier passage de la Mercedes et
ont tiré des coups de feu. Il affirme que lors du deuxième passage de la
Mercedes, il a vu le conducteur du véhicule soit C.________ brandir une
arme à feu dans sa direction.
-
62 -
6.1A.S.________ considère qu’il existe d’importantes
contradictions, dans le jugement, à propos des deux passages opérés par
la Mercedes et du parcours emprunté par celle-ci entre les deux passages.
6.1.1A titre préliminaire, il convient de relever, avec les premiers
juges, que le déroulement des faits tel qu’il ressort de l’acte d’accusation
résulte d’une enquête complexe et minutieuse, laquelle a tenu compte des
nombreuses déclarations divergentes de l’ensemble des protagonistes,
qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre des deux groupes qui se sont opposés,
ainsi que des divers témoins oculaires. Ces divergences et ces zones
d’ombre n’ont pas échappé aux premiers juges.
Ainsi, les premiers juges ont précisé que les témoins oculaires
n’ont pas tous vu la même chose, que les protagonistes ont eu de la peine
à décrire précisément le déroulement des événements, leur chronologie,
leur position au moment des faits. Le caractère traumatique des
événements pour l’ensemble des protagonistes ainsi que pour les témoins,
alertés par des tirs au début de la nuit, a joué un rôle dans la restitution
difficile des faits. Il est dès lors vain de chercher, comme le fait l’appelant,
à restituer intégralement et précisément à la minute près le déroulement
des faits.
6.1.2Il est admis et non contesté que le déplacement à Lucens
d’E., C. et F.________ avait pour but d’avoir une explication
« musclée » avec A.S.________ et B.S.. En effet, le caractère
revanchard et punitif de la démarche est attesté par l’état d’énervement
qui était celui de C. et d’E.________ ainsi que par au moins un appel
téléphonique passé par E.________ à A.S.________ durant le trajet, pour
insulter et menacer les deux frères en leur annonçant leur arrivée et le fait
qu’ils étaient trois.
Une fois parvenu à Lucens, C.________ a arrêté la Mercedes à
cheval sur la route [...] et la cour se trouvant à l’arrière de l’immeuble ECA
n° [...] occupé par la famille S.________ ainsi qu’à l’arrière de l’immeuble
contigu ECA n° [...] occupé par les témoins B.P.________ et A.P.________.
-
63 -
L’instruction a établi que C.________ a alors hurlé le nom de A.S.________ en
l’invitant à sortir et, selon toute vraisemblance, également en l’insultant,
en albanais. F.________ a également appelé A.S.________ à sortir. Devant
l’absence de toute réaction, C.________ s’est énervé et a demandé à
F.________ de se saisir d’un manche en bois pour briser la vitre arrière du
véhicule Renault Modus stationné dans la cour, à proximité immédiate de
l’immeuble de A.P.________ et B.P.________ et dont C.________ croyait qu’il
appartenait à la famille S..
Selon toute vraisemblance, ce bâton était un manche d’outil
vu son épaisseur supérieure à celle d’un balai, et se trouvait soit entre les
sièges avant, soit dans le coffre de la Mercedes; les déclarations des
occupants de la Mercedes divergent sur ce point mais non sur la présence
du bâton dans le véhicule. Selon F., si le bâton se trouvait à cet
endroit, c'est qu'il servait usuellement à frapper les tapis de sol à
l’occasion du nettoyage de la Mercedes et l’instruction n’a pas permis
d’établir le contraire. Il n’est toutefois pas contesté que C.________
connaissait sa présence dans la Mercedes en se rendant à Lucens.
Après avoir brisé la vitre du véhicule P., F. a
regagné l’habitacle de la Mercedes et C.________ a démarré
immédiatement pour se diriger vers la gare à une allure relativement
rapide si l’on en croit les déclarations du témoin T., laquelle était
ressortie au moment où elle a cru entendre deux détonations, juste à
temps pour voir la Mercedes s’éloigner. Après avoir quitté les lieux, les
occupants de la Mercedes auraient pu regagner Moudon. Toutefois, selon
les déclarations concordantes d’E. et F., C. a
décidé de faire un deuxième passage alors qu’ils se trouvaient encore à
Lucens, à la hauteur de la gare. C’est lors de ce deuxième passage que
des coups de feu ont été tirés en direction de la Mercedes.
6.1.3Cela étant, avec les premiers juges et selon la même
chronologie et géographie, la Cour de céans retient les deux passages
successifs de la Mercedes à Lucens. Les motifs pour lesquels les occupants
de ce véhicule ont varié ou divergé dans leurs dépositions ne sont à cet
-
64 -
égard pas déterminants, contrairement à ce que soutient A.S..
Plusieurs témoins oculaires ont pu attester de ces passages et permettre
de connaître les deux trajets successivement suivis par la Mercedes. Les
divergences dans les déclarations de ses passagers ne constituent donc
pas un élément douteux dont les premiers juges auraient dû tenir compte.
Ce moyen doit donc être écarté.
6.2A.S. se plaint ensuite du témoignage, selon lui
mensonger, de O.________ lors des débats et du fait que le Tribunal n’en a
tiré aucune conséquence.
Le jugement contient la déposition de ce témoin, requis par le
prévenu B.S.. Ce témoin n’apporte aucun élément décisif sur le
déroulement des faits. Comme les premiers juges, on doit retenir que ce
témoignage n’est pas probant et qu’il n’est absolument pas nécessaire à
la résolution du cas. Le principe énoncé à l’art. 10 al. 2 CPP pose que le
juge apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction
qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il n’a pas l’obligation d’indiquer
pour chaque élément de preuve les raisons pour lesquelles il en écarte
certaines au profit d’autres (cf. supra c. 5.2). En l’espèce, il existe
suffisamment d’autres preuves pour établir les faits et pouvoir ne pas tenir
compte de ce témoignage dispensable. A cela s’ajoute que l’appelant
A.S. ne cherche pas à affirmer que ce témoin aurait participé ou
assisté au déroulement des faits. Il n’y a donc en l’espèce rien de
critiquable à n’en avoir pas tenu compte.
Ce moyen doit aussi être écarté.
6.3A.S.________ reproche aux premiers juges, dans le
raisonnement tenu au sujet de l’utilisation d’une seconde arme et dans
l’interprétation des investigations balistiques menées, d’avoir abouti à la
conclusion qu’il était l’utilisateur de cette seconde arme. Cet appelant
expose sa propre appréciation des preuves.
-
65 -
6.3.1Il ressort de la méticuleuse instruction que le bris de la vitre
arrière du véhicule Renault Modus a fait un bruit imposant, que la famille
S., comme le témoin T., a confondu avec la détonation
consécutive au tir d’une arme à feu. Ce n’est en effet que lors de
l’intervention policière postérieure à la fusillade qui a suivi qu’il s’est avéré
que la vitre arrière du véhicule appartenant aux époux P.________ n’avait
pas été brisée par un tir d’arme à feu, mais par la projection du bâton en
bois manié par F., que celui-ci avait lâché et abandonné à
l’intérieur du véhicule où il a été retrouvé.
S’agissant plus précisément du bruit provoqué par le bris de la
vitre du véhicule P., l’appelant a requis une expertise pour
déterminer si ce bruit pouvait être confondu avec celui de plusieurs
détonations. Cette mesure d’instruction a été refusée (cf. c. 3.4 supra).
Cela étant, la grande majorité des témoins habitant le quartier, soit
V., D. et X., ont distingué deux sortes de bruits
séparés par un intervalle de temps de dix à quinze minutes correspondant
selon toute vraisemblance à celui séparant les deux passages de la
Mercedes devant la maison de la famille S.. V.________ a ainsi fait
état d’un premier bruit de pétard, suivi, dix à quinze minutes plus tard, de
trois détonations (PV aud. 15, R. 5). D.________ a quant à lui entendu une
détonation comme un pétard puis, cinq à dix minutes plus tard, quatre ou
cinq coups de feu, précisant qu’il lui semblait que ce n’était pas le même
bruit sans pouvoir le certifier (PV aud. 17, R. 5). X.________ a, pour sa part,
d'abord entendu un ou plusieurs bruits/claquements qu’il a déclaré pouvoir
assimiler à « des palettes que l’on lance par terre », ce qui l’avait amené à
penser à un accident de la circulation, avant de percevoir, environ quinze
minutes plus tard, cinq coups de feu tirés irrégulièrement sur une durée
de quinze secondes environ (PV aud. 19, R. 5). Quant aux époux
P.________, ils dormaient au moment des faits et n’ont perçu que
partiellement les coups de feu résultant des tirs dans la [...], sur laquelle
donne leur chambre à coucher, soit la phase correspondant au deuxième
passage de la Mercedes et non au premier.
-
66 -
Seul le témoin T.________ a dit avoir entendu des détonations
lors du premier passage de la Mercedes. Toutefois, son témoignage a pu
être influencé par l’appel téléphonique subséquent de A.S.________ au CET,
à 21h54, dont T.________ a perçu la teneur puisqu’elle a été en mesure de
restituer son contenu assez précisément lors de son audition (PV aud. 9, R.
5 p. 3, 1
er
paragraphe). Cet appel faisant état de tirs « dans la voiture des
voisins et en l’air », il est plausible qu’au moment de son audition,
T.________ a assimilé le bruit qu’elle avait entendu à des détonations
provenant de tirs, en faisant inconsciemment le lien entre ces deux
éléments.
Il est dès lors plus que vraisemblable que le bruit que
T.________ a pris pour des détonations était en réalité celui produit par le
bris de la vitre du véhicule P.. En outre, le bâton en bois a été
retrouvé dans la Renault Modus de sorte qu’il y a tout lieu de retenir que
c’est au moyen de cet instrument que la vitre arrière du véhicule a été
brisée.
Par conséquent, la Cour de céans se rallie à l’appréciation des
faits telle que retenue par les premiers juges en ce sens qu’aucun élément
ne permet de retenir qu E., F.________ et C.________ étaient en
possession d’une arme à feu.
6.3.2A.S.________ conteste l’interprétation par les premiers juges
des résultats des investigations sur les résidus de poudre. En premier lieu,
il relève que, sur les cinq protagonistes, seul quatre ont fait l’objet d’une
recherche au spray Ferro-Trace et d’un prélèvement de résidus de poudre,
C.________ y ayant « échappé » en raison du fait qu’il avait été blessé, que
le pronostic vital était engagé le concernant et qu’il a dû être hospitalisé
d’urgence.
A.S.________ relève ensuite que l’audition de l’expert
scientifique de l’Identité judiciaire, Z.________, lors des débats, a mis en
évidence qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée des
résultats constatés, en raison de plusieurs paramètres variables ou
-
67 -
incertains (volatilité du nuage de poudre, positions des divers
protagonistes au moment des tirs, etc...) et reproche aux premiers juges
d’être tout de même parvenus à se forger une conviction malgré cette
absence de certitude. Dans le même ordre d’idées, cet appelant invoque
cette thèse nouvelle selon laquelle des ambulanciers seraient intervenus
après les faits et lui auraient badigeonné un produit désinfectant,
circonstance qui ferait perdre toute fiabilité au résultat des tests au Ferro-
Trace en ce qui le concerne.
6.3.3L’instruction a établi de façon certaine que des coups de feu
ont été tirés sur le véhicule Mercedes tandis que celui-ci roulait à faible
allure. Non seulement le bruit de ces coups de feu a été perçu par tous les
témoins oculaires, mais encore les résultats des investigations des
inspecteurs de l’Identité judiciaire, qui ont débuté déjà au soir du 31
octobre 2011 pour se poursuivre jusqu’au 1
er
novembre suivant sur la
scène de crime, ont démontré que les tirs avaient pour l’essentiel eu lieu
dans la [...] et que la Mercedes avait été prise pour cible.
L’enquête a permis d’établir que deux armes ont été utilisées :
une arme de poing de marque Beretta, modèle 92S, calibre 9mm
parabellum, remise par B.S.________ à l’arrivée de la police à Lucens et une
autre arme qui n’a pas été retrouvée et qui n’a pas pu être identifiée.
Cette arme non retrouvée a tiré la douille Gecco retrouvée sur la route
[...]. Le premier tireur est B.S.. S’agissant du second tireur, il est
établi et non contesté que C. était le conducteur de la Mercedes, il
est dès lors peu probable qu’il ait pu simultanément être ce second tireur.
Une recherche a été effectuée sur les mains de B.S.,
A.S., E.________ et F.________ au moyen d’un spray Ferro-Trace,
lequel révèle en rouge à rose-violet les zones de la peau qui ont été en
contact avec des métaux. Une révélation positive a été observée dans la
paume des mains de B.S.________ ainsi que sur celles de A.S.. On
peut observer, d’après les photographies au dossier, une zone positive
dans la paume de la main gauche et quelques endroits de la paume de la
main droite de B.S., ainsi qu’une zone positive dans la paume de la
-
68 -
main droite et la partie inférieure de la paume de la main gauche de
A.S.. L’observation des révélations au moyen du spray Ferro-Trace
sur les mains de A.S. montrent des zones de contact avec des
métaux qui sont davantage compatibles avec la manipulation d’une arme
à feu, une main tenant la crosse et l’autre enveloppant le tout pour
assurer la stabilité du tir, qu’avec la manipulation du portail ou de la main-
courante de l’escalier ou des portes de la prison, avec deux mains, comme
tente de l’expliquer cet appelant.
Une recherche de résidus de tir a également été effectuée sur
la base de prélèvements effectués sur l’ensemble des protagonistes de
cette affaire, hormis C., dont le pronostic vital était engagé, qui a
dû faire l’objet d’une prise en charge opératoire urgente et dont les
vêtements habillant le buste n’ont pu être récupérés. Il résulte de ces
analyses que les prélèvements effectués sur B.S. et A.S.________ se
sont tous avérés positifs, à savoir ceux effectués sur les deux mains, les
sourcils, le front et les manches des habits. La quantité de particules
spécifiques aux résidus de tir était plus importante chez chacun des frères
S.________ que celle retrouvée chez les autres protagonistes. Elle était
même plus importante sur A.S.________ que sur son frère B.S., en
particulier au niveau des sourcils et du front (cf. P. 67). A.S. a
certes expliqué s’être trouvé sous la ligne des tirs de son frère
B.S.; mais d’une part, sa position au moment des tirs est loin
d’être claire, sa version sur le déroulement des faits évoluant tout au long
de l’enquête, et d’autre part, même s’il s’était effectivement trouvé sous
la ligne de tir, la présence de résidus de tir sur son front et dans ses
sourcils est incompatible, selon les précisions données par l’inspecteur
Z., avec la position qu’il dit avoir adoptée, à savoir allongé, face
contre terre.
Ainsi, le résultat conjoint des tests de recherche de résidus de
tir et de l’application du spray Ferro-Trace sur A.S.________ est celui
attendu d’une personne ayant fait usage d’une arme à feu selon les
conclusions des inspecteurs de l’ID. Ce résultat incrimine fortement
A.S.________.
-
69 -
6.3.4Malgré ces résultats qui ne laissent subsister aucun doute sur
la détention d’une arme à feu par A.S., ce dernier se défend
d’avoir fait usage d’une telle arme et tente d’expliquer le résultat des
tests dont il a été l’objet.
A.S. a échafaudé toute une série d’hypothèses pour
tenter d’expliquer le résultat de l’application du spray Ferro-Trace sur ses
mains. Il a notamment invoqué le fait d’avoir « topé » la main de son frère
B.S., lequel aurait ainsi manifesté son soulagement de ce que la
fusillade avait pris fin (cf. PV aud. 3, R. 9); outre que cette explication
apparaît opportuniste, elle n’est pas sérieuse, l’inspecteur Z. ayant
confirmé aux débats de première instance qu’un tel geste était insuffisant
pour expliquer la révélation d’un contact avec des métaux au moyen du
spray Ferro-Trace. A.S.________ a également tenté d’expliquer le résultat
du test par un contact avec l’arme elle-même, qu’il aurait touchée en
disant à son frère, qui l’avait glissée dans son pantalon, de la déposer
ailleurs pour ne pas s’exposer à une réaction défensive de la police.
A.S.________ a toutefois précisé aux débats n’avoir touché que le chien de
cette arme et ne l’avoir pas prise en main. En outre, son profil ADN n’a pas
été retrouvé sur celle-ci. Dès lors, si tant est que A.S.________ a réellement
touché le Beretta utilisé par B.S., ce contact n’explique pas le
résultat de l’application de Ferro-Trace sur ses mains. A.S. a
encore fait valoir aux débats devant les premiers juges qu’il pouvait fort
bien avoir touché le portail en fer ou la balustrade de l’escalier, également
en fer; si un tel contact est éventuellement suffisant pour expliquer le
résultat du spray Ferro-Trace, encore faut-il, selon les précisions fournies
par l’inspecteur Z., que le métal n’ait pas été recouvert d’une
peinture; or, lors de l’inspection locale, le tribunal de première instance a
pu constater que tant le portail que la balustrade de l’escalier permettant
l’accès à l’habitation de la famille S. étaient recouverts d’une
peinture verte, de sorte qu’il est peu vraisemblable que le résultat du test
au Ferro-Trace puisse s’expliquer par le seul contact de A.S.________ avec
des éléments de ferronnerie. Quant à la thèse des « ambulanciers et du
produit désinfectant » avancée en appel, on doit l’écarter pour plusieurs
-
70 -
motifs : elle intervient très tardivement et dans des circonstances
invraisemblables. Il ressort du premier rapport de police qu’une
ambulance a été dépêchée sur place et que le personnel soignant a
prodigué des soins à A.S., lequel présentait une coupure au genou
gauche consécutive à une chute. Il n’y a pas trace de soins apportés aux
mains. A cela s’ajoute que la question des tests au Ferro-Trace a été
longuement débattue en audience devant les premiers juges. A.S.
a déclaré lors des débats de première instance avoir « réfléchi
longuement » au résultat du test. Dans ces conditions, on ne peut que
s’étonner du fait que ce prévenu ne se soit pas souvenu, avant sa
déclaration d’appel, de cette question de désinfectant. Enfin et surtout,
comme déjà mentionné, outre les mains, diverses investigations
techniques ont révélé d’autres traces de poudre conséquentes sur ses
sourcils, son front et les manches d’habit qu’il portait (P. 133). A
l’audience d’appel, A.S.________ a encore expliqué que, dans la zone
carcérale de la Blécherette, il aurait touché avec les mains plusieurs
éléments métalliques, notamment une porte. De nouveau, ces hypothèses
présentées plus d’un an après les faits et sans aucune preuve ne peuvent
pas être retenues.
En définitive, les objections formées par A.S.________ dans son
appel ne remettent en aucun cas en cause les considérations des premiers
juges.
Il faut ajouter à ce qui précède que la présence de A.S.________
à l’extérieur ne s’explique que par le fait qu’à l’instar de son frère
B.S., il était armé, prêt à tout dans l’hypothèse d’un retour des
occupants de la Mercedes, retour d’ailleurs escompté comme en témoigne
son appel précédent au CET à 21h54. Admettre, au contraire, que
A.S. se serait exposé sans défense aux tirs de ses assaillants,
malgré sa conviction que ceux-ci non seulement reviendraient mais
également qu’ils étaient armés, est contraire à toute logique. Or la teneur
de l’appel de A.S.________ au CET, déclarant qu’il « ne savait pas quoi faire,
notamment s’il devait prendre un pistolet quelque part ou quelque chose
d’autre » démontre bien qu’il a d’emblée envisagé de se munir d’une
-
71 -
arme à feu, comme son frère l’a fait. Au demeurant, à la suite de la
perquisition chez les S., la police a découvert une importante
quantité d’armes détenue par ces derniers.
A.S. conteste également les investigations menées par
les experts balistiques, sans toutefois apporter le moindre élément
permettant de douter de la cohérence du raisonnement des premiers
juges, encore une fois longuement exposé.
6.4En définitive, A.S.________ ne parvient, sur aucun des points
qu’il reprend, d’ailleurs à plusieurs reprises et de façon finalement
confuse, à exposer en quoi les premiers juges auraient procédé à une
constatation erronée des faits, puis auraient abusé de leur pouvoir
d’appréciation. Au contraire, on doit constater que la motivation de la
décision attaquée est particulièrement convaincante. Par conséquent,
l’appel de A.S.________ doit être rejeté.
7.A.S.________ conteste encore sa peine. Il conclut
principalement à une peine modérée compatible avec le sursis et
subsidiairement à une peine privative de liberté compatible avec le sursis.
Dans son appel joint, le Ministère public conteste aussi la
quotité de la peine. Il considère principalement que la peine de trois ans
infligée est insuffisante vu la gravité des actes reprochés et les infractions
retenues. Selon lui, le seul élément à décharge dont les premiers juges ont
pu tenir compte a été le fait que ce prévenu était supposé retrouver du
travail pour mars 2013, sur la base d’un contrat de travail conclu pour la
société Y.SA le 11 décembre 2012, soit quatre mois avant l’entrée
en fonction. Le Ministère public considère que le poids donné à ce seul
élément, hypothétique au moment de la rédaction de l’appel joint, est
disproportionné et que le fait de condamner A.S. à une peine
privative de liberté de trois ans démontre une mansuétude injustifiée. Il
demande donc une peine privative de liberté de cinq ans, conforme à ses
-
72 -
réquisitions de première instance, subsidiairement, le refus du sursis
partiel et la révocation d’un sursis précédent.
7.1S’agissant du principe de la fixation de la peine selon l’art. 47
CP, il est renvoyé au considérant 3.2 supra.
7.2La culpabilité de A.S.________ est très lourde. Il s'est rendu
coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’agression, de tentative
d’enlèvement et séquestration, d’infraction et contravention à la LArm,
d’usage abusif de plaques de contrôle et de mise à disposition d’un
véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire. Il a commis
deux crimes et tenté un troisième, tous sanctionnés d’une peine privative
de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans. Son comportement traduit une
absence de scrupules : il n’a eu aucune hésitation à mettre en danger la
vie des passants et usagers du domaine public en tirant dans la rue, sous
prétexte de se poser en justicier; quant à la façon dont il recouvre
certaines créances, en menaçant de passer à tabac ses débiteurs ou en y
mettant carrément la main, elle fait preuve d’un mépris intolérable.
A charge, il faut tenir compte du concours d’infractions (art. 49
al. 1 CP), mais également des antécédents défavorables de A.S.,
qui font état de récidive spéciale dans les domaines de la LCR et de la
LArm et de ce que celui-ci peine visiblement à se tenir tranquille bien
qu’étant sous le coup d’une enquête pour des faits gravissimes. A cet
égard, la procédure pénale l’ayant divisé d’avec son épouse avant
classement en application de l’article 55a CP, ainsi que l’affaire en cours
dans laquelle il est prévenu de menaces, suscitent le doute sur sa capacité
à agir autrement qu’impulsivement et sur un mode agressif pour régler les
conflits. Il faut enfin relever, toujours à charge, que A.S. est une
personne intelligente mais sournoise, démontrant une absence totale de
remise en question. Les premiers juges avaient perçu les regrets exprimés
par celui-ci non comme une véritable remise en question de son propre
rôle, mais davantage comme une lamentation sur les conséquences de la
procédure pour lui-même. Il ne peut que leur être donné raison. En appel,
-
73 -
A.S.________ n’a formulé aucun regret, confirmant ainsi son absence
d’amendement.
A décharge, seule la perspective professionnelle a pu être
prise en compte par les premiers juges. Or, il résulte de la pièce 293,
requise par le Ministère public et produite par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS en procédure d’appel, ainsi que des
déclarations de l’appelant à l’audience d’appel, que cette perspective
n’est pas réalisée. En effet, ce dernier n’a travaillé qu’une semaine pour la
société Y.SA. Ainsi, aucun élément à décharge ne peut être pris en
compte pour la fixation de la peine. L’état de stress post-traumatique
allégué n’est pas établi.
Au vu de la gravité des faits reprochés à cet appelant et de
l’absence d’élément à décharge, la peine infligée à A.S. doit être
aggravée, celle-ci étant fixée à 4.5 ans. Vu la quotité de la peine,
A.S.________ ne peut pas être mis au bénéfice du sursis partiel (art. 43 CP).
A.S.________ sera également condamné à une amende de 800
fr. pour sanctionner les contraventions commises à la LArm ainsi qu’à la
LCR, amende qui sera convertie en huit jours de peine privative de liberté
de substitution à défaut de paiement.
7.3Il se pose encore la question de la révocation du sursis
antérieur.
7.3.1Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
-
74 -
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
c. 4.4 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
7.3.2En l’espèce, au vu de l’absence de prise de conscience, le
refus d’adopter un autre comportement que l’intervention violente dans
les conflits et la réitération en cours d’enquête, seul un pronostic
défavorable peut être retenu. Comme déjà mentionné, A.S.________ n’a pas
montré le moindre regret ni à l’audience de jugement, ni à l’audience
d’appel pour les faits qui lui sont reprochés. Il a continué à minimiser son
implication dans l’agression et a nié être le deuxième tireur alors que les
preuves ne permettent aucun doute sur ce point. En conséquence, le
sursis accordé le 27 mai 2011 doit être révoqué.
En conclusion, l’appel de A.S.________ doit être intégralement
rejeté et l’appel joint du Ministère public doit être admis partiellement.
III.L’appel d’E.________ et l’appel joint du Ministère public
8.L’appel d’E.________ tend à son acquittement des infractions de
tentative d’escroquerie et de tentative d’agression. Par conséquent, il
-
75 -
conclut à ce qu’aucune peine privative de liberté ne soit prononcée et à ce
qu’il soit renoncé à la révocation de son sursis. Il conclut aussi à
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
8.1S’agissant de la tentative d’escroquerie, il conteste que le seuil
de la tentative ait été franchi. Il soutient n’avoir fait qu’évoquer son projet
relatif au gain sur le Tactilo avec A.S., qui a refusé d’entrer en
matière. Il considère en particulier ne pas avoir remis le billet à ce dernier
pour encaissement, ni à quiconque du reste. Cas échéant, c’est selon lui
cette démarche qui aurait marqué le commencement d’exécution. A
défaut, il soutient que le projet est resté au stade des actes préparatoires.
C’est selon lui d’autant plus le cas qu’aucun acte n’a été entrepris à
l’égard des services sociaux. E. ne conteste toutefois pas les faits
retenus par les premiers juges.
8.1.2Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art.
146 al. 1 CP in initio).
Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP
suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, il
y a tromperie astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire en raison d’un rapport de confiance particulier (TF 6B_114/2013 du
1er juillet 2013 c. 4.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, p 264; 128 IV 18 c. 3a p.
20). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de
-
76 -
prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas
nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée.
L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas
exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les réf.
citées).
La jurisprudence admet que se rend coupable d'escroquerie le
bénéficiaire de prestations exclusivement accordées aux indigents qui
n'informe pas l'autorité compétente d'un élément de fortune non déclaré
(TF 6B_689/2010 du 25 octobre 2010 c. 4.3 et les références citées; ATF
127 IV 163; cf. CAPE du 23 août 2013/186). Le caractère astucieux de la
tromperie tient à ce que l'autorité ne peut que très difficilement déceler
cette fortune (ATF 127 IV 163 c. 2b). La réalisation de l'élément constitutif
de l'astuce ne suppose donc pas nécessairement que l'auteur ait produit
de faux documents ou dissuadé l'autorité de procéder à des contrôles. Il
suffit qu'il ait fourni de fausses informations dont la vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée
(TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007). C’est le lieu de signaler que la LASV
(Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivant;
RS 831.10) exige du bénéficiaire qu’il déclare tous ses revenus et gains,
obligation qui lui est rappelée dans les formulaires qui lui sont
régulièrement remis à cet effet, de sorte qu’en l’absence de déclaration
d’un gain, il peut y avoir escroquerie même à défaut d’un comportement
plus actif, pour autant que l’assistant social ne soit pas en mesure de
vérifier l’obtention du gain dans les comptes ou les documents en sa
possession.
8.1.3En l’occurrence, E.________ a admis que le but de la transaction
était d’éluder l’obligation de déclarer son gain de loterie aux services
sociaux, ce qui lui aurait permis d’éviter que celui-ci ne soit imputé sur les
prestations sociales dont il bénéficiait avec sa famille. Le but de la
manœuvre était manifestement illicite. Concrètement, il s’agissait d’éviter
-
77 -
que le versement du gain n’intervienne sur un compte bancaire, avec le
risque que les services sociaux ne s’en aperçoivent. Cette manœuvre n’a
pas été possible uniquement en raison du fait que A.S.________ n’a pas
offert le prix exigé. Il ne fait aucun doute que dans le cas contraire,
E.________ aurait revendu le billet et n’aurait pas déclaré le gain
correspondant aux services sociaux, comme il en avait l’intention. En
pareil cas, l’infraction d’escroquerie aurait été achevée, aucun autre acte
d’E.________ n’étant nécessaire à sa réalisation au vu de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, qui admet la tromperie par actes concluants.
En conséquence, E.________ s’est bien rendu coupable de
tentative d’escroquerie, en prenant des dispositions pour que le gain
réalisé n’apparaisse pas officiellement, dans le but avoué de ne pas avoir
à le déclarer.
8.2S’agissant de la tentative d’agression, E.________ soutient
qu’en l’absence de mort ou de lésion, cette figure juridique n’existerait
pas.
A titre subsidiaire, il soutient que C.________ et lui n’avaient pas
pour but de participer à une agression. Ils n’envisageaient pas
l’accomplissement d’actes de violence unilatérale mais tout au plus un
échange de coups de part et d’autre, sans possibilité d’en prévoir
raisonnablement les conséquences.
8.2.1L’appelant omet de prendre en considération le fait que
l’agression, comme d’ailleurs la rixe définie à l’art. 133 CP, réprime une
mise en danger abstraite de la vie et de l’intégrité corporelle.
Une action physique de l’auteur n’est pas obligatoire et la
doctrine admet la participation psychique, par exemple en excitant ou en
encourageant les protagonistes par des cris ou des injonctions (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 134
CP). Quant à la jurisprudence, elle admet que celui qui abandonne le
combat avant la réalisation de « la condition objective de la
-
78 -
punissabilité », à savoir le décès ou la lésion corporelle causée à un
participant, peut être sanctionné en application de l’art. 133 CP et donc à
fortiori en application de l’art. 134 CP (ATF 106 IC 246 c. 3d). En outre, la
jurisprudence cantonale a admis à plusieurs reprises l’existence d’une
tentative dans le cadre d’une expédition punitive qui n’a pas été menée à
terme, comme c’est la cas en l’espèce (CCass du 19 mars 2003/192;
CCass du 11 août 2003/135).
8.2.2En l’occurrence, il ressort des déclarations conjointes
d’E.________ et de F.________ que devant l’air abattu de l’appelant et
ensuite de ses explications, soit son altercation avec les frères S.,
C. pris de colère a décidé sur le champ de se rendre à Lucens.
E.________ a admis que lui-même était énervé en raison du sort que lui
avaient réservé les frères S., de sorte qu’il avait adhéré à la
proposition. Quant à F., il avait suivi nonobstant le fait qu’il ne
connaissait pas les membres de la famille S..
Le déplacement à Lucens avait pour but d’avoir avec
A.S. et B.S.________ une explication « musclée » au sujet de
l’agression qui venait de se produire; E., F. et C.________
s’attendaient en particulier à ce que des coups soient échangés. Le
caractère revanchard ou punitif de la démarche est d’ailleurs attesté par
l’état d’énervement qui était celui d’E.________ et C.________ ainsi que par
au moins un téléphone passé par E.________ à A.S.________ durant le trajet,
pour insulter et menacer les deux frères en leur annonçant leur arrivée et
le fait que – cette fois – ils étaient trois (cf. PV aud. 29, lignes 46 à 57). Il
ressort pour le surplus de la manière dont les occupants de la Mercedes
ont « pris contact » avec les frères S.________ que leur intention n’était pas
de discuter civilement du différend qui les opposait, mais bien d’aller à
l’affrontement physique. Ensuite, on rappellera qu’une fois sur place et
après avoir hurlé vainement le nom des frères S.________ dans la rue,
C.________ a poussé F.________ à se saisir du bâton présent dans la
Mercedes pour casser la vitre du véhicule appartenant aux époux
P., bâton dont ils n’auraient certainement pas hésité à se servir
dans le cas d’un affrontement physique avec les frères S.. En
-
79 -
outre, les occupants de la Mercedes, plutôt que de quitter définitivement
les lieux, alors que depuis la gare, ils en avaient aisément la possibilité,
sont revenus devant le domicile de la famille S., ce dont on doit
déduire la persistance de leur volonté à en découdre.
Dans ces circonstances, les prévenus ont pris en compte, à
tout le moins au niveau du dol éventuel, la vraisemblance de blessures
allant au-delà de simples voies de fait, puisqu’ils étaient munis d’une arme
sous la forme d’un bâton, dont on rappelle qu’il ne s’agit pas d’un simple
manche à balai, mais d’un objet s’apparentant à une batte de baseball. Or,
un tel instrument en mains de trois hommes énervés, avinés pour deux
d’entre eux et résolus à en découdre, était de nature à causer des lésions
allant au-delà de celles qu’on peut qualifier de voies de fait.
Par conséquent, il s’agit d’une attaque unilatérale de plusieurs
assaillants contre deux victimes désignées, manifestement susceptible de
causer des lésions corporelles simples, qui a échoué uniquement, lors du
premier passage, parce que les frères S. ne sont pas sortis de chez
eux avant le départ de la Mercedes et de ses occupants, puis, ensuite du
second passage, parce qu’ils étaient la cible de coups de feu.
L’infraction de tentative d’agression doit donc être retenue à la
charge d’E., le seuil de la tentative étant manifestement atteint.
8.3E. conteste encore la quotité de la peine à laquelle il a
été condamné.
L’atténuation de la peine étant directement liée à
l’acquittement pour tentative d’escroquerie et tentative d’agression, ce
point n’a plus d’objet. S’agissant de l’examen de la culpabilité de cet
appelant, ce point sera traité ci-après (cf. c. 8.5.1)
La conclusion tendant à la renonciation à la révocation du
sursis est également sans pertinence dès lors que l’appel est rejeté quant
à l’acquittement de la tentative d’escroquerie et tentative d’agression.
-
80 -
8.4L’appelant requiert encore une indemnité au sens de l’art. 429
CPP.
8.4.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 429 CPP
s’applique aux voies de recours, y compris l’appel, en vertu de l’art. 436
al. 1 CPP.
L’indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix
(Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 12 ad art. 429
CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2009, n. 7 ad art. 429 CPP).
8.4.2En l’espèce, une telle indemnité doit être refusée, même si
l’appelant a été libéré par les premiers juges du chef d’accusation le plus
grave pour lequel il était renvoyé. En effet, il a provoqué illicitement et
fautivement l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il s’est
rendu avec ses deux comparses à Lucens pour en découdre, chercher
l’affrontement et se faire justice personnellement, plutôt que de suivre les
conseils que lui avaient donnés la police au moment où il l’a contactée,
soit d’attendre le lendemain pour déposer plainte (PV aud. 28). En cela,
E.________ a violé l’ordre juridique pris dans son ensemble et devait se
rendre compte que son comportement provoquerait l’ouverture d’une
enquête. Ce seul motif exclu l’octroi d’une indemnité en l’espèce.
En définitive, l’appel d’E.________ doit être intégralement
rejeté.
-
81 -
8.5Le Ministère public conteste pour ce prévenu la quotité de la
peine de huit mois infligée par les premiers juges. Il considère qu’une
peine privative de liberté de dix mois serait plus adéquate.
8.5.1En l’espèce, E.________ s’est rendu coupable de tentative
d’agression, de tentative d’escroquerie et de contravention à la LStup. Sa
culpabilité est importante dans cette affaire puisque, plus que tout autre, il
avait la possibilité d’éviter que les événements ne tournent au pugilat : il
aurait suffi qu’il suive le conseil de la police de rentrer chez lui pour
déposer plainte le lendemain de l’agression dont il venait d’être la victime.
C’est d’autant plus vrai si l’on considère ses antécédents et le fait que le
délai d’épreuve à la condamnation du 16 juillet 2010 courait toujours.
A charge, outre les antécédents, il faut tenir compte de ce que
les infractions tentées concourent et enfin du désoeuvrement et de la
dérive d’E..
A décharge, on tiendra compte de ce qu’E. a adopté
une attitude correcte durant l’instruction. Toujours à décharge, il faut tenir
compte de ce que les infractions en sont restées au stade de la tentative
(art. 22 al. 1 CP).
8.5.2Au vu des éléments qui précèdent et en particulier des
antécédents d’E.________ ainsi que de sa récidive dans le délai d’épreuve
infligé en juillet 2010, les conditions à l’octroi du sursis ne sont
manifestement plus remplies et une peine privative de liberté ferme
s’impose. Comme le procureur, la Cour de céans est d’avis qu’une peine
privative de liberté ferme de dix mois, ainsi qu’une amende de 100 fr.
convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution à
défaut de paiement, sont justifiées pour sanctionner le comportement
d’E..
Le pronostic étant clairement défavorable, notamment en
raison d’une récidive pendant le délai d’épreuve et l’absence de prise en
charge d’E., le sursis octroyé le 16 juillet 2010 doit être révoqué
-
82 -
en application de l’art. 46 al. 1 CP et l’exécution de la peine privative de
liberté de douze mois ordonnée, sous déduction des jours de détention
déjà exécutés.
En définitive, il convient d’admettre l’appel joint du Ministère
public.
IV.Appel joint de C.________ et appel joint du Ministère
public
9.L’appel de C.________ tend à son acquittement de l’infraction
de tentative d’agression, à l’atténuation de sa peine en conséquence, à
l’octroi d’un sursis complet et non seulement partiel et à l’octroi d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
9.1L’appelant ne conteste pas les faits. En revanche, comme
E., il soutient qu’en l’absence de mort ou lésion la figure juridique
de la tentative d’agression n’existerait pas.
Il est renvoyé sur ce point au considérant 8.2, ci-avant, qui
peut être entièrement repris pour cet appelant.
En effet, il n’y a pas lieu de distinguer entre les actes de
C., de F.________ et d’E.________ puisque chacun d’eux avait la
volonté d’en découdre physiquement avec les frères S.________ : C.________
parce qu’il en avait pris l’initiative, E.________ parce qu’il en avait été la
victime plus tôt dans la soirée et qu'il a adhéré à cette démarche, ainsi
que F.________ parce qu’il s’est rallié à la cause d’E.________ au point de
suivre les instructions de C.________ et participer activement à la
provocation de l'affrontement. Ils ont donc agi en qualité de coauteurs.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné
C.________ pour tentative d’agression.
-
83 -
9.2L’atténuation de la peine et l’octroi d’un sursis complet requis,
étant directement liés à l’acquittement pour tentative d’agression, ce
point n’a donc plus d’objet. Au surplus, l’appréciation de la culpabilité de
C.________ sera examinée ultérieurement au considérant 9.4.1 dans le
cadre de l’appel joint du Ministère public.
9.3C.________ conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP.
Une telle indemnité doit être refusée. Même si cet appelant a
été, comme il le relève, libéré par les premiers juges du chef d’accusation
le plus grave pour lequel il était renvoyé, il n’en demeure pas moins qu’il a
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (art. 430
al. 1 let. a CPP). Il s’est rendu avec ses deux comparses à Lucens pour en
découdre, chercher l’affrontement et faire justice personnellement à son
ami E., plutôt que de suivre les conseils donnés par la police à ce
dernier au moment où il l’a contactée, soit d’attendre le lendemain pour
déposer plainte (PV aud. 28). En cela, C., tout comme E., a
violé l’ordre juridique pris dans son ensemble et devait se rendre compte
que son comportement provoquerait l’ouverture d’une enquête. Ce seul
motif exclut l’octroi d’une indemnité en l’espèce.
En définitive, l’appel de C. doit être intégralement
rejeté.
9.4Dans son appel joint, le Ministère public conteste l’octroi d’un
quelconque sursis pour ce prévenu. A l’appui de ce moyen, il retient une
absence de prise de conscience de la part de ce prévenu et un risque
élevé de récidive, qui ne laissent présager qu’un pronostic défavorable.
9.4.1C.________ s’est rendu coupable de tentative d’agression,
entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans
autorisation, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état
d’incapacité pour d’autres motifs, conduite sans permis et contravention à
la LStup.
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84 -
A l’occasion de ses brefs séjours en Suisse, il a cumulé les
infractions en matière de police des étrangers et de circulation routière
ainsi que démontré une inquiétante tendance à agir sur un mode
autoritaire et agressif. Il a à l’évidence joué un rôle moteur dans le
déroulement de la tentative d’agression dont il s’est rendu coupable aux
côtés d’E.________ et F., bien que l’offense faite à son neveu ne le
concernât pas directement. On ne peut s’empêcher de voir dans son
intervention de l’orgueil mal placé, prétexte à des actes de violence
marqués du sceau de la vindicte privée.
A charge, il faut tenir compte, outre le concours d’infractions
(art. 49 al. 1 CP), de ce que C. a agi en état de récidive spéciale au
plan de la police des étrangers, de ce qu’il a adopté une attitude
détestable tant avant que pendant et après l’enquête, n’hésitant pas à
mentir et à reporter la responsabilité de ses actes sur des tiers pour éviter
de les assumer. A l’en croire, il ne serait coupable de rien, ne se serait
rendu compte de rien et ne serait que la victime fortuite des frères
S.. Il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience du rôle qu’il a
joué dans le déroulement des événements, alors même que les
conséquences potentielles et en particulier l’issue mortelle, à laquelle il
n’a échappé que de peu, auraient dû l’inciter à y songer. Il se complaît
dans son rôle de victime en mettant en avant une invalidité soi-disant
complète bien qu’elle ne soit pas avérée. Son insertion sociale est
déficiente, ce qui augure mal d’un comportement futur irréprochable.
A décharge, le tribunal de céans tiendra compte de ce que
l’état d’alcoolisation de C. le 31 octobre 2011, sans atteindre le
seuil visé par la jurisprudence pour permettre l’application de l’article 19
CP, a sans aucun doute joué un rôle désinhibant sur le prévenu. Toujours à
décharge, on retiendra que C.________ a subi les conséquences des
événements dans sa chair même si là encore, il n’y a pas matière à
appliquer l’article 54 CP, faute de lien direct entre l’atteinte corporelle et
le comportement de C.________ (ATF 137 IV 105, SJ 2012 I 187).
-
85 -
9.4.2En considérant les éléments à charge et à décharge qui
précèdent, sa culpabilité étant lourde, une peine privative de liberté de
douze mois, sous déduction de la détention préventive déjà subie, sera
infligée à C.. Une sanction d’une autre nature n’est pas
envisageable eu égard à l’absence de statut de C. en Suisse.
C.________ sera également condamné à une amende en relation avec les
contraventions commises à la LCR et à la LStup; son montant sera arrêté à
300 fr. pour tenir compte de la situation personnelle défavorable du
prévenu; elle sera convertible en une peine privative de liberté de trois
jours à défaut de paiement.
9.4.3L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables
(al. 3).
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas
défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également
le sursis. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine
doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
9.3.2En l’espèce, les considérants des premiers juges sont ambigus
sur cette question. Il convient d’admettre avec le procureur que cet
appelant n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, comme déjà
-
86 -
mentionné, et que le risque de récidive est élevé. Au regard de ces
éléments, des antécédents de l’appelant, mais surtout de son attitude
qualifiée de détestable tant avant que pendant et après l’enquête, et du
fait que, à l’occasion de ses brefs séjours en Suisse, il a cumulé les
infractions en matière de police des étrangers et de circulation routière, le
pronostic est clairement défavorable. Le sursis, même partiel, doit donc
être refusé.
En conséquence, l’appel du Ministère public est admis.
10.En définitive, les appels de B.S., A.S.,
E.________ et l’appel joint de C.________ sont rejetés.
L’appel joint du Ministère public concernant B.S.________ est
rejeté. L’appel joint du Ministère public s’agissant de A.S.________ est
partiellement admis. Les appels joints du Ministère public concernant
E.________ et C.________ sont admis. Le jugement de première instance est
modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Chacun des prévenus succombant, les frais communs de la
procédure d'appel, par 7'960 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), à l’exclusion des
frais personnels pour l’indemnité allouée au défenseur d’office, doivent
être répartis de manière proportionnée en fonction de leur peine de la
manière suivante (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP) :
-
deux cinquièmes à la charge de B.S.________, soit 3'184 fr.,
-
deux cinquièmes à la charge de A.S.________, soit 3'184 fr.,
-
un dixième à la charge d’E.________, soit 796 fr., et
-
un dixième à la charge de C., soit 796 francs.
A.S. supportera l'indemnité allouée à son défenseur
d’office pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), soit 3'682 fr. 80 pour Me Manuela Ryter Godel.
-
87 -
Me Manuela Ryter Godel a indiqué avoir consacré plus de
28 heures à la défense des intérêts de son client pour la procédure
d’appel. Au vu de la connaissance déjà acquise du dossier dès l’ouverture
de l’instruction, celle-ci ne pouvait se prévaloir encore en procédure
d’appel de l’étude du dossier dans de telles circonstances. Le temps
consacré à la cause au stade de la procédure d’appel doit donc être réduit
à 18 heures et l’indemnité, au tarif horaire de 180 fr., est fixée à
3'240 francs. Les dépens doivent être arrêtés à 120 fr. de déplacement
plus 50 fr. pour les autres dépens. Ainsi, l’indemnité allouée au défenseur
d’office de A.S.________ doit être arrêtée à 3'240 fr., plus 170 fr. à titre de
dépens, plus la TVA par 272 fr. 80, soit 3'682 fr. 80 au total.
L’appelant A.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a
CPP; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 5).
-
88 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant à B.S.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 105, 106, 22 al. 1
ad 111, 129, 134, 22 al. 1 ad 183 ch. 1 CP; 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b
LArm; 19 ch. 1 LStup; 398 ss CPP;
appliquant à A.S.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 105,
106, 129, 134, 22 al. 1 ad 183 ch. 1 CP; 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b
LArm; 95 al. 1 let. e LCR, 97 ch. 1 al. 1 aLCR; 398 ss CPP;
appliquant à C.________ les articles 33, 40, 47, 49 al. 1, 51, 105, 106, 22
al. 1 ad 134 CP; 115 al. 1 let. a, b et c LEtr; 91 al. 1 2
ème
phrase in fine, 91
al. 2 LCR, 95 ch. 1 al. 1 aLCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP;
appliquant à E.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 105, 106,
22 al. 1 ad 134, 22 ad 146 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP;
prononce :
I. L’appel de B.S.________ et l’appel joint du Ministère public sont
rejetés.
II. L’appel de A.S.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère
public est partiellement admis.
III. L’appel de E.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère
public est admis.
IV. L’appel joint de C.________ est rejeté et l’appel joint du
Ministère public est admis.
V. Le jugement rendu le 1
er
février 2013 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres VI, VIII, XI et XV de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Constate que B.S.________ s'est rendu coupable de crime
manqué de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui,
-
89 -
agression, tentative de séquestration et enlèvement, infraction
à la LStup, délit et contravention à la LArm;
II. Condamne B.S.________ à une peine privative de liberté
de 8 (huit) ans, sous déduction de 460 (quatre cent soixante)
jours de détention préventive déjà subie et ordonne son
maintien en détention pour des motifs de sûreté;
III. Condamne en outre B.S.________ à une amende de
300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté
de substitution à défaut de paiement à 3 (trois) jours;
IV.Libère A.S.________ des chefs de prévention de tentative
de meurtre, de lésions corporelles graves et conduite d’un
véhicule non couvert par une assurance RC;
V.Constate que A.S.________ s'est rendu coupable de mise
en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de
séquestration et enlèvement, délit et contravention à la LArm,
mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire
du permis requis ainsi qu’usage abusif de plaques de contrôle;
VI.Condamne A.S.________ à une peine privative de liberté
de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 81
(huitante et un) jours de détention préventive déjà subie;
VII. Condamne en outre A.S.________ à une amende de 800
fr. (huit cents francs) et fixe la peine privative de liberté de
substitution à défaut de paiement à 8 (huit) jours;
VIII. Révoque le sursis octroyé à A.S.________ le 27 mai 2011
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à la
peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour;
IX.Libère C.________ des chefs de prévention de tentative de
meurtre, instigation à dommages à la propriété, délit et
contravention à la LArm;
X.Constate que C.________ s'est rendu coupable de
tentative d’agression, entrée illégale, séjour illégal et exercice
d’une activité lucrative sans autorisation, conduite en état
d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité pour d’autres
motifs, conduite sans permis et contravention à la LStup;
-
90 -
XI.Condamne C.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois, sous déduction de 74 (septante-quatre) jours
de détention préventive déjà subie;
XII.Condamne en outre C.________ à une amende de 300 fr.
(trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté de
substitution à défaut de paiement à 3 (trois) jours;
XIII. Libère E.________ des chefs de prévention de tentative de
meurtre, délit à la LArm et contravention à la loi sur l’aide
sociale vaudoise;
XIV. Constate qu’E.________ s'est rendu coupable de tentative
d’agression, de tentative d’escroquerie et de contravention à
la LStup;
XV. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de
10 (dix) mois, sous déduction de 74 (septante-quatre) jours de
détention préventive déjà subie;
XVI. Condamne en outre E.________ à une amende de 100 fr.
(cent francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution
à défaut de paiement à 1 (un) jour;
XVII. Révoque le sursis octroyé à E.________ le 16 juillet 2010
par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et
ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 12
(douze) mois, sous déduction de 59 (cinquante-neuf) jours de
détention préventive déjà subie;
XVIII. à XXI. Inchangés;
XXII. Condamne B.S.________ à verser à C.________ les sommes
suivantes :
-
10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le
31 octobre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral;
-
300 fr. (trois cents francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le
31 octobre 2011 à titre de remboursement du dommage
matériel;
-
725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) avec intérêts à 5 % l’an
dès le 2 janvier 2012 à titre de remboursement du dommage
matériel;
-
91 -
XXIII. Prend acte du retrait des conclusions civiles formées par
F.________ à l’encontre de A.S.________ et C.________ à
l’audience du 21 janvier 2013;
XXIV. Rejette les demandes d’indemnisation formées par
C., E. et F.________ à l’encontre de l’Etat de
Vaud fondées sur les articles 429 et suivants CPP;
XXV. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier des
pièces à conviction suivantes :
-
un CD contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique sur
la ligne 117/112 le 31 octobre 2011 à 20h59, enregistré sous
fiche no 13534/11;
-
un CD contenant l’enregistrement des appels téléphoniques
sur les lignes 117/112 le 31 octobre 2011 entre 21h54 et
22h31, enregistré sous fiche no 13512/11;
-
11 CD contenant les extractions de téléphones portables,
enregistrés sous fiche no 13635/12 (P. 123);
XXVI. Ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement
définitif et exécutoire, des objets suivants :
-
28 g de cannabis, deux broyeurs à herbe et un spray au
poivre, séquestrés sous fiche n° 13587/12;
-
un pistolet Beretta 9mm, modèle 92S, un bâton en bois et
une planche en bois de 65X95 cm, séquestrés sous fiche n°
8.278
(P. 198), le pistolet Beretta devant être détruit par les soins du
Bureau des armes du canton de Vaud;
XXVII.Confie le soin au Bureau des armes du canton de
Vaud de statuer sur le sort administratif des autres armes
saisies dans le cadre de la présente affaire;
XXVIII. Arrête l’indemnité due à Me Etienne Campiche en sa
qualité de défenseur d’office de B.S., à 33’165 fr.
(trente-trois mille cent soixante-cinq francs), TVA et débours
compris, sous déduction de l'avance de 15’000 fr. déjà versée;
XXIX. Arrête l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel en sa
qualité de défenseur d’office de A.S., à 20’704 fr.
(vingt mille sept cent quatre francs), TVA et débours compris;
-
92 -
XXX. Met une partie des frais de la cause à la charge de
B.S.________ par 87'969 fr. 10, y compris l’indemnité de
défense d’office due à Me Etienne Campiche, de A.S.________
par 41’301 fr. 15, y compris l’indemnité de défense d’office
due à Me Ryter Godel, de C.________ par 10’495 fr. 10,
d’E.________ par 13’182 fr. 50 et de F.________ par 6’751 fr. 60
et laisse le solde à la charge de l’Etat;
XXXI. Dit que les indemnités de défense d’office visées aux
chiffres XXVIII et XXIX ci-dessus ne seront remboursables à
l’Etat de Vaud par les condamnés B.S.________ et A.S.________
que si leur situation financière respective s’améliore."
VI. La détention subie par B.S.________ depuis le jugement de
première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention de B.S.________ à titre de sûreté
est ordonné.
VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'682 fr. 80 (trois mille six cent
huitante-deux francs et huitante centimes) est allouée à Me
Manuela Ryter Godel.
IX. Les frais d’appel, par 7’960 fr. (sept mille neuf cent soixante
francs) sont mis par deux cinquièmes, soit par 3'184 fr. (trois
mille cent huitante quatre francs), à la charge de B.S.,
par deux cinquièmes, soit par 3'184 fr. (trois mille cent
huitante quatre francs), à la charge de A.S. qui
supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur
d’office sous chiffre VIII ci-dessus, par un dixième, soit par
796 fr. (sept cent nonante six francs), à la charge de
E.________ et par un dixième, soit par 796 fr. (sept cent
nonante six francs), à la charge de C.________.
-
93 -
X.A.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 12 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Michod, avocat (pour B.S.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.S.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour E.________ et C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Ministère public de la Confédération,
-
94 -
-Service de la population (A.S.________ : 06.02.1983; E.________ :
05.08.1984),
-Office fédéral des assurances sociales,
-Office fédéral de la police (B.S.________ : 15.05.1977; A.S.________ :
06.02.1983),
-Service de l’emploi,
par l'envoi de photocopies.
-
95 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1