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TRIBUNAL CANTONAL
133
PE11.017984/NMO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public central, appelant,
et
D.________, prévenu, représenté par Mes Gloria Capt et Jonathan Rey,
avocats à Lausanne, intimé.
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Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a admis l'opposition de D.________ et dit
qu'il est mis fin aux poursuites pénales dirigées contre lui pour infraction à
la LATC (I), a annulé en conséquence l'ordonnance pénale rendue le 28
juillet 2011 par le Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut sous n°
RPE/01/11/0001919/vg (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (III).
B.Le 9 décembre 2011, le Ministère public a formé appel contre
ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 29 décembre 2011, il a
conclu principalement à la réforme du jugement précité en ce sens que
D.________ est déclaré coupable de contravention à la LATC, qu'il est
condamné à une amende de 2'000 fr. et que les frais sont mis à la charge
du prévenu et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
un autre tribunal d'arrondissement pour nouveau jugement, les frais de la
procédure d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.
Le 12 décembre 2011, le Président a informé les parties que
l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c
CPP).
D.________ n'a présenté aucune demande de non-entrée en
matière, ni aucun appel joint.
L'intimé s'est déterminé par mémoire du 23 mars 2012, soit
dans le délai prolongé qui lui a été fixé à cet effet (art. 390 al. 2 CPP),
concluant principalement au rejet de l'appel et subsidiairement à la
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suspension de la procédure devant l'autorité de céans jusqu'à droit connu
sur les procédures de recours pendantes en matière administrative devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois sous
les références AC.2011.0198 et AC.2012.0021.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse né le 17 janvier 1959 à Santa Colomba, en
Espagne, D.________, domicilié [...] à [...], travaille en qualité de conseiller
en personnel, activité qui lui procure un revenu de 3'300 fr. par mois,
versé douze fois l'an. Il perçoit en outre 650 fr. par mois de la location du
deuxième appartement de sa maison dont il est propriétaire. Ses charges
mensuelles totalisent 2'918 fr. 90. Il n'a pas d'économies, mais une dette
hypothécaire de 550'000 francs. Il fait l'objet d'actes de défaut de biens
après faillite pour environ 400'000 francs. Divorcé, il n'a plus d'enfant à
charge et ne verse aucune pension à son ex-épouse.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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23.08.2002 : Cour de cassation pénale du canton de Vaud,
violation d'une obligation d'entretien, trois mois d'emprisonnement;
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08.09.2009 : Juges d'instruction de Fribourg, emploi
d'étrangers sans autorisation, quinze jours-amende à 60 fr., sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 1'500 francs;
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16.11.2009 : Cour de cassation pénale du canton de Vaud,
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
occupation intentionnelle d'étrangers sans autorisation, emploi
d'étrangers sans autorisation, contravention à la Loi fédérale sur le service
de l'emploi et la location des services, insoumission à une décision de
l'autorité, cent vingt heures de travail d'intérêt général, sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, amende 1'500 francs.
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2.1Le 29 mars 2006, la Municipalité de [...] à refusé à D.________
l'autorisation de construire un couvert pour quatre véhicules sur la
parcelle n° [...] de ladite commune et l'a invité à revoir son projet et à
déposer une nouvelle demande de permis de construire, en lui donnant
toutes les indications utiles à l'élaboration d'un couvert qui soit conforme à
la réglementation. Ainsi, il lui a été suggéré de réduire le projet à deux
places de stationnement, d'en modifier l'implantation dans le respect des
règles relatives aux distances aux limites et d'opter pour une forme et des
matériaux qui satisfassent à certaines exigences en matière d'esthétique.
Informée du fait que le prénommé avait entrepris la construction d'un
couvert pour quatre véhicules malgré le refus qui lui avait été signifié, la
Municipalité l'a sommé, par lettre du 14 novembre 2006, d'interrompre
immédiatement ses travaux. Par décision du 8 janvier 2007, elle a exigé la
démolition immédiate du couvert au motif que celui-ci avait été érigé sans
autorisation préalable, au mépris des directives contenues dans la
décision rendue le 29 mars 2006. Le Tribunal administratif a rejeté le
recours interjeté par D.________ contre la décision du 8 janvier 2007 par
arrêt du 10 juillet 2007, complété par un arrêt rectificatif du 18 juillet 2007
impartissant à l'intéressé un délai au 31 octobre 2007 pour supprimer le
couvert à véhicules litigieux; il a considéré en substance que la
construction du couvert en question était soumis à autorisation au sens de
l'art. 103 LATC.
D.________ a démoli le couvert litigieux à une date
indéterminée entre le 13 mars et le 11 avril 2008.
Le 23 octobre 2008, il a demandé une autorisation pour
construire un nouveau couvert, que la Municipalité lui a refusée.
A une période indéterminée, mais vraisemblablement avant le
début de l'hiver 2010, D.________ a reconstruit un couvert pour quatre
véhicules sur sa parcelle. Le 16 février 2011, la Municipalité, constatant la
reconstruction dudit couvert, a exigé sa démolition dans le délai au 18
mars 2011, sous peine de dénonciation au Préfet. Le prénommé n'a pas
contesté cette décision; il s'est limité à solliciter une prolongation du délai
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au 22 avril 2011 pour démolir son abri, prolongation que la Municipalité a
d'abord refusée puis partiellement accordée jusqu'au 31 mars 2011.
Par courriel du 14 avril 2011, la Municipalité, constatant que
seule la moitié du couvert avait été démolie, a demandé des explications à
l'intimé, lui impartissant un ultime délai au 18 avril 2011 pour s'exécuter,
faute de quoi la dénonciation annoncée serait immédiatement adressée au
Préfet. Agissant par son conseil, le prévenu a, par courrier du 18 avril
2011, admis n'avoir démonté que la moitié du couvert, soutenant que le
couvert réduit ainsi à deux places était conforme aux exigences posées
par la Municipalité dans son courrier du 19 mars 2006, l'ordre de
démolition étant dès lors contraire à l'art. 105 LATC.
Par lettre du 12 mai 2011, la Municipalité a informé l'avocat de
D.________ que ce dernier allait être dénoncé au Préfet, ce qu'elle a fait par
courrier du 13 juillet 2011. Ce même 13 juillet 2011, elle a rendu une
nouvelle décision exigeant la démolition immédiate du couvert en
question, décision contre laquelle le prévenu a interjeté recours le 12 août
2011 devant la Cour de droit public et administratif, procédure
actuellement en cours.
2.2Par ordonnance pénale du 28 juillet 2011, qui fait suite à la
dénonciation de la Municipalité de [...] du 13 juillet 2011, le Préfet du
district de Riviera-Pays d'Enhaut a condamné D.________ à 2'000 fr.
d'amende pour avoir construit sans autorisation un couvert pour véhicules
sur sa propriété entre le 19 août 2010 et le 8 février 2011.
Le prénommé a fait opposition contre cette ordonnance. Après
avoir procédé à l'audition du prévenu, le Préfet a, par courrier du 14
octobre 2011, décidé de maintenir son ordonnance pénale et transmis le
dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le jugement libératoire du 23 novembre 2011 dudit tribunal
est fondé sur le fait que l'ordonnance pénale attaquée se base sur la
décision administrative précitée du 13 juillet 2011 qui n'est pas définitive
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et exécutoire au vu du recours déposé auprès de la Cour de droit public et
administratif et que, dès lors, toute condamnation pénale est prématurée.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, le Ministère public central affirme que le
dispositif du jugement ne lui a pas été notifié conformément à l'art. 84 al.
2 CPP et qu'il n'a appris par hasard l'existence du jugement attaqué qu'en
date du 9 décembre 2011. Selon la disposition précitée, le tribunal remet
le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie
dans les cinq jours. Selon l’art. 356 CPP, transposé au cas de
contraventions en vertu des art. 10 LContr (Loi sur les contraventions du
19 mai 2009, RSV 312.11) et 357 CPP, la procédure de l'opposition se
déroule sous la forme de débats oraux devant le tribunal de première
instance, au terme desquels celui-ci rend son jugement et le notifie
conformément à l'art. 84 CPP (cf. art. 351 al. 3 CPP). Aux termes de l'art.
381 al. 3 CPP, le Confédération ou les cantons déterminent quelles
autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière
de contraventions. Conformément aux art. 10 al. 3 LContr et 29 al. 3
LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009, RSV 312.01), le procureur général exerce le droit de recours prévu à
l'art. 381 al. 3 CPP. Conformément aux art. 23 al. 5 et 25 al. 1 LMPu (Loi
sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21), il délègue aux
procureurs du Ministère public central ses compétences d'approbation et
de contrôle des ordonnances pénales préfectorales rendues notamment
dans le domaine de la LATC, un tel suivi ayant pour but d'assurer la
participation du Ministère public central à la procédure judiciaire
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consécutive à une décision du préfet (ch. 1.1 et 3 de la Directive n° 3 du
Procureur général sur le contrôle et le suivi par le Ministère public central
des décisions rendues par les Préfets).
En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que le dispositif
du jugement, qui a été remis séance tenante aux seules parties présentes
à l'audience de première instance, soit D.________ et son défenseur (jugt,
p. 6), aurait ensuite été notifié au Ministère public central – à qui
l'ordonnance pénale avait d'ailleurs été à juste titre transmise par le Préfet
(art. 353 al. 3 CPP) – conformément à l'art. 84 al. 2 CPP. Partant, faute
d'éléments contraires à l'argument du Ministère public central selon lequel
il n'aurait eu connaissance dudit jugement que le 23 novembre 2011 – ce
qui n'est du reste pas contesté –, il faut considérer que l'annonce d'appel
déposée le même jour, l'a été à temps.
Ainsi, interjeté dans les formes et délais légaux contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2En l’espèce, dès lors que seule une contravention a été
retenue à l'encontre de D.________ et fait l'objet de la procédure de
première instance, un membre de la Cour d'appel pénale statue comme
juge unique, conformément à l'art. 14 al. 3 LVCPP.
3.L'appelant fait valoir que le sort de la procédure de recours
administrative n'est pas relevante au plan pénal, la dénonciation du 13
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juillet 2011 étant fondée non pas sur la décision du même jour – objet
dudit recours – ordonnant la démolition immédiate du couvert litigieux,
mais sur la reconstruction d'un couvert pour quatre véhicules sans
autorisation au sens de l'art. 103 LATC (Loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985, RSV 700.11).
3.1L'appelant a raison. Il suffit de lire la dénonciation du 13 juillet
2011, d'où il ressort que D.________ est dénoncé "pour avoir reconstruit
sans autorisation un couvert pour véhicules sur sa propriété, parcelle n°
[...], du cadastre de [...], ceci à une date située entre le 19 août 2010 et le
8 février 2011". La dénonciation ne porte donc pas, comme l'a retenu à
tort le tribunal (jugt, p. 9 in initio), sur l'ordre de démolition du couvert
réduit à deux places et dont le prévenu demande la régularisation au sens
de l'art. 105 LATC. D'ailleurs, les courriers que la Municipalité a adressés
au prévenu les 16 février et 22 mars 2011, soit antérieurement au
démontage partiel du couvert intervenu au début du mois d'avril 2011 (cf.
échange d'e-mails entre l'intimé et la Municipalité des 5 et 14 avril 2011 et
lettre de Me Gloria Capt du 18 avril 2011; cf. ég. photo figurant au dossier
et portant la date manuscrite "08.02.2011"), réservaient déjà la possibilité
de dénoncer ultérieurement l'intéressé.
Au demeurant, que le juge pénal acquitte ou condamne ne
préjuge pas de la décision de l'administration et inversement (Moor, Droit
administratif, vol. III, Berne 1992, n. 5.3.5.2, p. 242), les objets des
procédures pénales et administratives n'étant pas les mêmes (cf. à ce
sujet l'art. 130 al. 2 LATC selon lequel la poursuite [pénale] a lieu sans
préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la
suppression ou la modification des travaux non conformes aux
prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire
exécuter les travaux aux frais des propriétaires). C'est donc à tort que
l'intimé demande, à titre subsidiaire, la suspension de la procédure pénale
jusqu'à droit connu sur les procédures de recours pendantes devant le
Tribunal administratif.
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3.2Aux termes de l'art. 130 al. 1, 1
ère
phr., LATC, celui qui
contrevient à la présente loi (...) est passible d'une amende de deux cents
francs à deux cent mille francs. Or, en l'occurrence, la construction du
nouveau couvert pour véhicules, en tout cas avant que celui-ci soit démoli
par moitié, devait faire l'objet d'une demande d'autorisation au sens de
l'art. 103 LATC, ce que D.________ savait parfaitement, puisque le Tribunal
administratif le lui avait dit dans son arrêt du 10 juillet 2007; le prénommé
admet d'ailleurs lui-même dans ses déterminations (pièce 16/1, p. 3 in
fine) avoir adressé à la Municipalité une demande de permis de construire
le 23 octobre 2008 pour le même projet, que cette demande lui a été
refusée et qu'il a néanmoins reconstruit son couvert "désespérant de
pouvoir obtenir une autorisation de la Municipalité".
Ce faisant, l'intimé a bel et bien violé l'art. 103 LATC et doit
être condamné pour contravention au sens de l'art. 130 de cette loi.
3.3Sous réserve des dispositions contraires de la LContr, les
règles générales du Code pénal relatives à la fixation de l'amende sont
applicables en matière de contraventions réprimées par le droit cantonal
(art. 20 LContr.). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la
peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation
de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
En l'espèce, on prendra en considération tout d'abord la
situation économique de D.________, telle qu'exposée ci-avant (p. 3).
S'agissant ensuite de la faute, force est de constater que le prénommé
s'est rendu coupable d'une violation crasse des normes de la police des
constructions, faisant fi des différents courriers de la Municipalité. On
relèvera sur ce point que si l'on ignore la date précise à laquelle l'intéressé
a reconstruit le couvert litigieux, il semble que ladite construction soit
intervenue non pas entre "le 19 août 2010 et le 8 février 2011", comme l'a
retenu le Préfet dans son ordonnance pénale, mais avant l'hiver
2010/2011; en effet, dans son courrier du 2 mars 2011 adressé à la
Municipalité, l'intimé admet avoir remonté ledit couvert "en vue de cet
hiver", ce qui situerait les faits entre novembre et décembre 2010 et
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laisserait supposer que D.________ a, malgré le refus de sa demande de
permis de construire, bénéficié de cet abri pendant quatre ou cinq mois,
jusqu'à sa démolition partielle au début avril 2011. Le prévenu, qui a tout
fait pour que la construction litigieuse, qu'il qualifie de "couvert
provisoire", soit maintenue jusqu'à la fin de l'hiver pour le seul motif qu'"il
n'est pas rare que la neige tombe jusqu'à la fin avril" (cf. lettre du 2 mars
2011 précitée), donne l'impression de ne pas avoir réalisé le caractère
répréhensible de ses actes. On remarquera d'ailleurs à cet égard que le
prévenu n'a démoli le premier couvert – construit vraisemblablement en
automne 2006 – qu'au printemps 2008, malgré le délai au 31 octobre
2007 qui lui avait été imparti à cet effet par le Tribunal administratif.
Compte tenu de ces éléments et des antécédents du prévenu,
force est de constater que l'amende de 2'000 fr. requise par l'appelant – et
prononcée par le Préfet – est adéquate. La peine privative de liberté de
substitution est fixée à vingt jours.
4.En conclusion, l'appel du Ministère public est admis et le
jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
4.1Vu l'issue de la cause, l'entier des frais de première instance
doivent être mis à la charge de D.________ (art. 426 al. 1, 1
ère
phr., CPP).
4.2Il en ira de même des frais d'appel (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 106 CP; 130 LATC; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
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II. Le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudos est modifié et
complété en ce sens que son dispositif est désormais le
suivant :
I.Constate que D.________ s'est rendu coupable d'infraction
à la LATC.
II.Condamne D.________ à une amende de 2'000 fr. (deux
mille francs).
III.Dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt)
jours.
IV.Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents
francs), à la charge de D..
III. Les frais de la procédure d'appel, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont mis à la charge de D..
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-Municipalité de [...],
-Préfecture de Riviera-Pays d'Enhaut,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1