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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015374-NKS/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Martine Rüdlinger, défenseur
d’office à Aigle, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
A.F., personnellement et pour son fils B.F., M.,
G., plaignants, représentés par Me Xavier Diserens, conseil d'office
à Lausanne, intimés,
K., plaignant, représenté par Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office
à Lausanne, intimé.
-
11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
octobre 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que P.________
s’est rendu coupable d’homicide par négligence, instigation à induction de
la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas
d’accident et conduite sous retrait de permis (I), condamné P.________ à
une peine privative de liberté de deux ans et à une amende de 500 fr., la
peine privative de substitution étant de cinq jours (II), dit que P.________
est le débiteur des montants suivants à titre de tort moral, avec intérêts à
5% l’an dès le 14 septembre 2011 : 40'000 fr. pour A.F., 40'000 fr.
pour K., 15'000 fr. pour B.F., 10'000 fr. pour M. et
10'000 fr. pour G.________ (V), pris acte de la reconnaissance de dettes
signées en page 29 du procès-verbal pour valoir jugement (VI), fixé
l’indemnité servie à Me Xavier Diserens, par 10'044 fr., TVA et débours
comprise et l’indemnité servie à Me Tiphanie Chappuis, par 9'621 fr. 70,
TVA et débours compris (VII), mis les frais de la cause, arrêtés à 34'104 fr.,
y compris l’indemnité servie à Me Martine Rüdlinger par 13'138 fr., TVA et
débours compris, dont 5'800 fr. d’ores et déjà versés, à la charge de
P.________ (VIII) et dit que le remboursement de l’indemnité fixée à son
conseil d’office ne sera exigible que si la situation financière de P.________
le permet (IX).
B.Par annonce d’appel du 3 octobre 2013, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 8 novembre 2013, P.________ a contesté ce
jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’homicide par négligence et
reconnu coupable d’instigation à induction de la justice en erreur,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
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conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait
de permis (I), qu’il est condamné à une peine de travail d’intérêt général,
subsidiairement à une peine privative de liberté fixée à dire de justice,
avec sursis (II), les plaignants étant au surplus renvoyés à faire valoir leurs
prétentions contre lui devant le juge civil (III).
Par courrier du 5 décembre 2013, K.________ a renoncé à
déposer un appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la
recevabilité de l’appel déposé par P..
Les plaignants, A.F., B.F., M. et
G.________ ont renoncé à déposer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.P.________ est né le [...] à [...], [...] au [...], pays où il a grandi
avec ses 5 frères et sœurs. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi
une formation de barman et a travaillé dans ce métier jusqu’en mai 1986.
Il est ensuite venu en Suisse pour y travailler comme barman, puis dans la
restauration. A la suite des faits de la présente cause, il a toutefois
démissionné de son emploi. Depuis le jugement du 1
er
octobre 2013, il a
trouvé un emploi de nettoyeur à temps partiel dans des bâtiments à raison
de cinq heures par semaine, rémunéré à hauteur de 25 francs bruts de
l’heure. Il est marié et a un enfant majeur.
L’extrait du casier judiciaire de P.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
30 novembre 2005, Juge d’instruction Est vaudois, 20 jours
d’emprisonnement, conduite sans permis;
-
17 octobre 2006, Juge d’instruction Est vaudois, 2 mois
d’emprisonnement, conduite sans permis;
-
09 juin 2010, Juge d’instruction Est vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 30 francs, conduite sans permis.
-
13 -
-
25 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
circulation sans permis de conduire, 90 jours-amende à 30 francs.
Il résulte en outre de l’ordonnance de condamnation rendue le
30 novembre 2005 que P.________ avait déjà été condamné auparavant à
trois reprises entre 1997 et 2003, dont à une reprise pour infraction à la
LCR.
L’extrait du fichier ADMAS mentionne quatre mesures
administratives prononcées à l’encontre de P., soit un
avertissement prononcé le 10 octobre 1995, un retrait du permis de
conduire durant trois mois avec obligation de prendre des cours
d’éducation routière prononcé le 9 septembre 1996 et un retrait de permis
avec interdiction de conduire prononcé le 14 juin 1997.
2.1Le 13 septembre 2011 vers 19h40, P. circulait sur la
route de transit Lausanne/St-Maurice, en direction de Lausanne,
nonobstant le fait qu’il était sous retrait de permis. Le véhicule qu’il
conduisait appartenait à Q., lequel lui avait remis les clés du
véhicule en connaissant l’existence du retrait et avait pris place sur le
siège passager.
2.2A la hauteur d’Aigle, alors qu’il longeait un quartier
d’habitation protégé par un talus sur sa droite et une pommeraie suivie
d’un champ sur sa gauche, P. est arrivé - à une vitesse
indéterminée mais inférieure à la vitesse maximale autorisée de 80km/h -
au débouché du chemin [...]. Conversant avec le passager Q., il n’a
pas prêté l’attention nécessaire à la route. Il a ainsi été surpris par la
présence sur la chaussée de deux enfants venant de sa gauche, qui se
suivaient à faible distance, soit J., âgée de 10 ans et Z.,
âgée de 9 ans, traversant rapidement la route en dehors d’un passage
protégé. P. a pu éviter la collision avec J.. Par contre,
malgré un freinage d’urgence et une tentative d’évitement, l’avant gauche
de la voiture conduite par le prévenu a percuté le corps de Z.,
laquelle fut projetée quelques mètres plus loin sur la chaussée.
-
14 -
Souffrant en particulier d’un traumatisme craniocérébral
sévère, d’une contusion hémorragique intraparenchymateuse au niveau
lenticulaire gauche, de fractures du vertex du crâne bilatérales et d’une
contusion pulmonaire latéro-basale droite, Z.________ est décédée le 24
septembre 2011 à 13h35, des lésions traumatiques causées par l’accident.
A.F., K., B.F., G. et M.________
ont porté plainte et se sont constitués partie civile.
2.3Tout de suite après les faits, Q.________ a, avec l’accord de
P., repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord droit de la
chaussée sans opérer de marquage préalable.
2.4Toujours avec l’accord de P., Q.________ a déclaré
mensongèrement aux policiers intervenus sur place qu’il était le
conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. La vérité est apparue
aux enquêteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute mesure
visant à établir un éventuel état d’incapacité de conduire de P.________ au
moment de l’accident.
D.À l’audience d’appel, P.________ a déclaré être responsable de
l’accident et a présenté des excuses aux plaignants. Il a retiré ses moyens
d’appel liés à l’infraction d’homicide par négligence, dont il se reconnaît
désormais coupable et a renoncé à ses conclusions concernant le renvoi
des prétentions civiles devant le juge civil. Il a confirmé ses conclusions
d’appel pour le surplus.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
-
15 -
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant ne conteste plus sa responsabilité dans l’accident
survenu 13 septembre 2011 et admet sa condamnation pour homicide par
négligence, instigation à induction de la justice en erreur, opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
violation des devoirs en cas d’accident et conduite sous retrait de permis.
Il conteste toutefois la quotité de la peine prononcée par les premiers
juges, qu’il estime « extrêmement » sévère. Il soutient avoir été très
affecté par les conséquences de son comportement et invoque le bénéfice
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16 -
de l’art. 54 CP. Il soutient en outre qu’un travail d’intérêt général suffirait à
le punir.
3.1
3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1.; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_759/2011
du
19 avril 2012 c. 1.1). Le comportement de l’auteur postérieurement à
l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la
peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions, sur l’intéressé
et son attitude par rapport à ses actes (TF 6B_203/ 2010 du 27 mai 2010
c. 5.3.4).
3.1.2L’art. 54 CP dispose que si l'auteur a été directement atteint
par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait
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17 -
inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine.
Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les
principes demeurent valables. L'art. 54 CP, qui s'applique dans des
situations exceptionnelles, exige que les conséquences de l'acte pour son
auteur aient été importantes. Le critère déterminant est qu'au vu de la
culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la
sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment
de justice impose de renoncer à toute peine. La mort d'un proche,
compagnon de vie durant de longues années, est l'exemple type d'un cas
d'application possible de cette disposition. Les conséquences de l'acte
sont celles qu'endure l'auteur de l'acte lui-même et non les effets de l'acte
sur son entourage (ATF 137 IV 105, JT 2011 IV 378;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.2
et 1.3 ad art. 54 CP).
Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue,
le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à
l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour
celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences
subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par
les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus,
il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption
totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte
directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le
juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation
(TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009, c. 3.2).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
de P.________ est lourde. Ils ont retenu à charge ses lourds antécédents,
son caractère égoïste, l’atteinte qu’il a porté au bien juridique protégé le
plus important de notre ordre juridique, la vie, qui plus est d’une enfant, le
manque de prise de conscience réelle de sa responsabilité et d’empathie
pour la famille de sa victime, sa persistance à se poser en victime ainsi
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18 -
que le concours des infractions. A décharge, ils ont tenu compte de la
situation personnelle du prévenu et de la convention partielle sur intérêts
civils conclues aux débats. Les premiers juges ont conclu que seule une
peine privative de liberté entrait en considération et que la peine devait
être ferme, le pronostic étant défavorable faute pour le prévenu d’avoir
pris conscience de la gravité de ses actes et compte tenu de ses
nombreux antécédents en matière de LCR (jgt., p. 51 et 52).
Comme les premiers juges, la Cour de céans considère que la
culpabilité de l’appelant est lourde. En effet, si la faute de circulation à
l’origine du décès est certes de gravité moyenne, il y a toutefois lieu de
tenir compte à charge des autres infractions commises, nombreuses et
graves, en particulier la conduite sous retrait de permis, qui est un délit
susceptible d’une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, cela
depuis le 1
er
janvier 2005. Sous cet angle déjà, l’appelant, qui est
condamné pour la sixième fois pour ce motif, dont deux fois à des peines
privative de liberté fermes, a montré une telle insensibilité à la sanction
pénale jusqu’à commettre l’irréparable, que la sévérité dont se sont
prévalus les premiers juges apparaît entièrement justifiée.
A décharge, la Cour de céans prendra également en compte
l’admission, quoi que tardive, de sa responsabilité par l’appelant dans la
survenance de l’accident.
En outre, le déplacement du véhicule, sanctionné par la
violation des devoirs en cas d’accident, et l’induction de la justice en
erreur montrent l’appelant sous un jour très défavorable. Il en va de même
de ses dénégations jusqu’à l’audience d’appel. Toutes ces circonstances à
charge l’emportent à l’évidence sur l’atteinte que prétend avoir subi
l’appelant, qui paraît surtout se lamenter sur son sort et vouloir se poser,
de manière indécente, en victime. L’application de l’art. 54 CP est dès lors
clairement exclue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments seule une peine
privative de liberté est envisageable pour des motifs de prévention
-
19 -
spéciale. P.________ ayant reconnu sa responsabilité dans l’accident aux
débats de deuxième instance, ce qui laisse entrevoir un début de prise de
conscience, il se justifie de réduire quelque peu la peine prononcée en
première instance.
4.A titre subsidiaire, dans le cas où une peine privative de liberté
devait être prononcée à son encontre, l’appelant requiert l’octroi du sursis.
Il met en avant sa collaboration tout au long de la procédure pénale ainsi
que les deux condamnations dont il a fait l’objet au cours des cinq
dernières années, soit les
9 juin 2010 et 25 janvier 2011, respectivement à une peine pécuniaire de
60 jours-amende à 30 fr. et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
30 francs. Il considère qu’en l’absence d’un pronostic défavorable, c’est
une peine assortie du sursis qui devrait lui être infligée.
4.1Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-
amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine
qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du
sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le
dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le
juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis
ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
-
20 -
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c.4.4.2;
TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée).
4.2En l’espèce, comme on l’a vu, c’est la sixième fois que
l’appelant est condamné pour des infractions de circulation routière. Les
condamnations ont été prononcées en 2003, 2005, 2006, 2010 et la
dernière fois en 2011, soit quelques mois avant l’accident mortel. C’est
donc en vain que, sur le plan de ses antécédents, l’appelant ne fait état
que des deux dernières condamnations prononcées. Le pronostic apparaît
clairement défavorable, compte tenu de la propension durable à ne pas
respecter les règles de circulation routière. En outre, l’appelant a persisté
longtemps à nier sa responsabilité dans l’accident, selon des versions
successives servies après avoir déterminé son passager à induire les
autorités de poursuite pénales en erreur. La prétendue prise de
conscience n’est ainsi que très incomplète. Partant, le refus du sursis doit
être confirmé.
5.En définitive, l’appel de P.________ est partiellement admis en
ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est
réduite de deux ans à vingt mois. Le jugement rendu le 1
er
octobre 2013
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est
confirmé pour le surplus. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de
première instance dès lors que l’issue de l’action pénale est inchangée,
-
21 -
l’appelant n’obtenant gain de cause que très partiellement sur la quotité
de la peine qui lui infligée.
6.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis par quatre cinquième à la charge de P.________, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'130 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur
d’office et celles allouées aux conseils d’office des plaignants.
7.Me Martine Rüdlinger a produit une liste d'opérations
effectuées en deuxième instance, pour un montant total de 20 heures et
30 minutes.
7.1Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a;
ATF 93 I 116 c. 2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge
statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors
au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause
(TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c.
2 et les réf. cit.).
7.2La liste des opérations produite par Me Martine Rüdlinger fait
état de nombreux courriers dont la durée de rédaction a été fixée de
manière schématique, sans lien pour certaines avec la durée réelle.
Partant, le temps consacré à l’exercice de son mandat tel qu’il est
mentionné dans sa liste d’opérations est trop important. Tout bien
considéré, il convient d’admettre que le défenseur du prévenu a dû
-
22 -
consacrer 16 heures à l’exercice de son mandat. Il y a en outre lieu
d’ajouter une indemnité de déplacement de 120 fr. ainsi qu’un montant de
100 fr. à titre de débours. En définitive, c’est une indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'348 fr., TVA et
débours inclus, qui doit être allouée à Me Martine Rüdlinger.
Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
est allouée par 2'181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un francs et
soixante centimes), TVA et débours inclus, à Me Xavier Diserens, et par
2’257 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante sept francs et vingt
centimes), TVA et débours compris, à Me Tiphanie Chappuis.
P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quatre
cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que
des indemnités allouées aux conseils d’office des plaignants, que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
8.Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel contient une erreur de plume dans la mesure où il indique que
P.________ est notamment débiteur d’un montant de 10'000 fr. à titre de
tort moral en faveur de B.F., en lieu et place du montant de 15'000
fr. alloué par le Tribunal correctionnel au chiffre V de son dispositif.
S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en
application de l’art. 83 CP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 106, 117, 24 ad 304 ch. 1 CP ;
91a al. 1, 92 al. 1 let. b aLCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de P. est partiellement admis.
-
23 -
II. Le jugement rendu le 1
er
octobre 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant
désormais le suivant :
"I.constate que P.________ s’est rendu coupable d’homicide
par négligence, instigation à induction de la justice en erreur,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas
d’accident et conduite sous retrait de permis ;
II.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois et à une amende de 500 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours;
III.inchangé;
IV.inchangé;
V.dit que P.________ est le débiteur des montants suivants
à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 14
septembre 2011 :
-
40'000 fr. pour A.F.________
-
40'000 fr. pour K.________
-
15'000 fr. pour B.F.________
-
10'000 fr. pour M.________
-
10'000 fr. pour G.________;
VI.prend acte de la reconnaissance de dettes signée en
page 29 du procès-verbal pour valoir jugement ;
VII.fixe l’indemnité servie à Me Xavier Diserens, par 10'044
fr., TVA et débours comprise et l’indemnité servie à Me
Tiphanie Chappuis, par 9'621 fr. 70, TVA et débours compris ;
VIII. met les frais de la cause, arrêtés à :
-
34'104 fr., y compris l’indemnité servie à Me Martine
Rüdlinger par 13'138 fr., TVA et débours compris, dont 5'800
fr. d’ores et déjà versés, à la charge de P.________,
-
17'887 fr. 55, y compris l’indemnité servie à Me Coralie
Germond, par 5'327 fr. 85, TVA et débours compris, à la
charge d’Antonio Manuel Da Costa Saraiva ;
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24 -
IX.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées
aux conseils d’office ne sera exigible que si la situation
financière de P.________ et d’Antonio Manuel Da Costa Saraiva
le permettent."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
est allouée à Me Martine Rüdlinger, par 3'348 fr. (trois mille
trois cent quarante huit francs), TVA et débours inclus.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
est allouée à Me Xavier Diserens par 2'181 fr. 60 (deux mille
cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA et
débours inclus, et à Me Tiphanie Chappuis par 2’257 fr. 20
(deux mille deux cent cinquante sept francs et vingt centimes),
TVA et débours compris.
V. Les frais d'appel par 9'916 fr. 80 (neuf mille neuf cent seize
francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées
aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis par quatre cinquième à la
charge de P.________, soit par 7'933 fr. 45 (sept mille neuf cent
trente-trois francs et quarante-cinq centimes), le solde par
1'983 fr. 35 (mille neuf cent huitante-trois francs et trente-cinq
centimes) étant laissé à la charge de l’Etat.
-
25 -
VI. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quatre
cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 21 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martine Rüdlinger, avocate (pour P.),
-Me Xavier Diserens, avocat (pour A.F., G., M. et
B.F.),
-Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-
26 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1