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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015138/DTE/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 mai 2013
Présidence deMmeF A V R O D, présidente
Juges :M.Winzap et Mme Rouleau
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
G.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à
Lausanne, intimé.
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois a libéré G.________ des infractions
d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire et de violation des devoirs en cas d’accident (I), l’a condamné,
pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
le jour-amende étant arrêté à 50 (cinquante) francs (II) et a mis les frais,
arrêtés à 13'998 fr., à la charge de G.________ (III).
B.Le 19 décembre 2012, le Ministère public a annoncé faire
appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 10 janvier 2013, il a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de
l’appel (I), à la modification du jugement en ce sens que G.________ est
condamné, pour homicide par négligence, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation qualifiée
des devoirs en cas d’accident, à une peine pécuniaire de 270 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. et la peine
pécuniaire suspendue partiellement à hauteur de 135 jours-amende, avec
délai d’épreuve de quatre ans (II), les frais étant mis à sa charge selon
l’art. 428 CPP (III).
A l'audience d'appel de ce jour, l’appelant a confirmé ses
conclusions; l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel et au paiement d’une indemnité.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu G.________, né en 1965, marié, est père de deux
enfants majeurs, lesquels sont toujours à sa charge. Il travaille à plein
temps comme homme à tout faire depuis plus de trois ans au service de
l’entreprise [...]. Il a d’abord exercé cette activité en qualité d’indépendant
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durant deux ans, avant d’être employé comme salarié, ce pour un salaire
mensuel net d’environ 5’000 à 6’000 francs. Il donne entière satisfaction à
son employeur. Il exerce en outre une activité indépendante de maraîcher
et fait les marchés tous les vendredis, ce qui lui rapporte un revenu
mensuel complémentaire de 800 fr.; il utilise un fourgon à cette fin.
Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une
condamnation à 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux
ans, et à une amende de 450 fr., prononcée le 27 mai 2008 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie de 1,83 ‰). En
outre, son fichier ADMAS mentionne un avertissement pour ébriété
prononcé le 13 mai 2006.
1.2Le vendredi 9 septembre 2011, en fin de journée, le prévenu
est allé, au volant de son fourgon de livraison, se restaurer dans un
restaurant [...] ; il savait qu’il devrait par la suite rejoindre son domicile de
[...]. Il a, de son propre aveu, consommé environ trois à quatre décilitres
de vin blanc, en compagnie de deux autres convives. Il avait alors fait les
marchés et avait déjà consommé du vin en début d’après-midi (PV aud. 1,
p. 2, R. 4). Laissant son fourgon parqué à proximité du restaurant, il a été
conduit sur les hauteurs du village, à un chalet où il a passé quelque
temps en continuant à boire du vin en compagnie de son hôte et du cousin
de celui-ci. Au moment du départ, le maître des lieux l’a invité à ne pas
prendre le volant (PV aud. 2, lignes 33-43). Le prévenu a décliné l’offre de
son hôte de le laisser passer la nuit dans son cabanon ou dans son dépôt.
Il pensait pouvoir dormir chez une connaissance au [...], qu’il a toutefois
appelée en vain. Il a alors quitté [...] à la tombée de la nuit pour rentrer
chez lui au volant de son fourgon en faisant un détour par [...].
A [...], porte du [...], au droit du débouché de la route au [...],
vers 20 h 43, le prévenu circulait au volant de son véhicule en direction de
son domicile de [...]. A cet endroit, la route est large de 5 m 95, rectiligne,
séparée par une ligne de direction; le revêtement bitumeux, en bon état,
était propre et sec. La visibilité était étendue.
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Détournant momentanément son attention de la conduite,
alors qu’il allumait une cigarette au moyen d’un briquet en omettant
d’utiliser l’allume-cigare (PV aud. 2, ligne 54), il n’a remarqué que
tardivement la présence d’N., né en 1927, qui traversait la
chaussée en s’aidant de sa canne. Le conducteur a percuté le piéton de
plein fouet, le projetant à quelque 57 mètres du point d’impact, lequel se
trouvait de part et d’autre de la ligne de direction séparant la chaussée.
N. est décédé sur place des effets de la collision. Le prévenu a de
suite immobilisé son véhicule. La mort de la victime a immédiatement été
portée à sa connaissance par une tierce personne, [...], qui, circulant en
sens inverse sur la chaussée, avait assisté à la collision et avait été la
première arrivée sur les lieux. Par la suite, d’autres conducteurs se sont
arrêtés, dont [...].
Après avoir constaté la gravité des faits et s’être rendu compte
qu’il connaissait le piéton, le prévenu s’est entretenu brièvement avec des
témoins, dont [...]. Choqué et marchant de long en large, il lui a demandé
d’appeler les secours, ce qu’elle a fait (P. 13, p. 7). Il avait l’air paniqué,
mais était cohérent. Après un certain laps de temps, il a quitté les lieux de
l’accident à pied, à travers champs, sans attendre l’arrivée des pompiers
ni celle de la police et en laissant son téléphone portable dans son
véhicule. Ce faisant, il s’est soustrait à tout contrôle de son état physique
en temps utile. Les pompiers sont arrivés sur place environ 25 minutes
après l’accident (PV 3, lignes 57-62), suivis par les gendarmes.
Un dispositif de recherches a été mis en place pour localiser le
prévenu, en main, deux gendarmeries et trois polices municipales,
notamment, y ont participé.
A l’issue d’une nuit d’errance et après avoir consommé une
bière de 0,25 l en début de matinée dans une grange appartenant à l’un
de ses amis, le prévenu s’est rendu le lendemain matin, vers 9 h, pieds
nus, au poste de gendarmerie de [...] (PV aud. 1, p. 3, R. 4; PV aud. 2,
lignes 98-100). A 9 h, il présentait une alcoolémie de 0,27 ‰,
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respectivement de 0,25 ‰ à 9 h 06 (P. 13, p. 9). Le Centre universitaire
romand de médecine légale (CUMRL) a établi que son alcoolémie
théorique lors des faits était comprise entre 0,07 et 0,29 ‰, voire entre
0,36 et 0,58 ‰ (P. 11).
1.3Entendu le 10 septembre 2011 par la police, puis par le
Procureur, le prévenu a admis ne plus s’être senti en état de conduire un
véhicule lors des faits (PV aud. 1 et PV aud. 2, lignes 47-48). Il a confirmé
ses dires le 20 juin 2012 lors d’une audition ultérieure par le Procureur (PV
aud. 4). Aux débats de première instance, il a cependant affirmé qu’il était
à même de conduire lors de l’accident, malgré son état de fatigue, et que
c’était la culpabilité qui lui avait fait dire le contraire au Procureur
(jugement, p. 9).
Quant à son comportement après l’accident le prévenu a
soutenu avoir pris la fuite sous le choc d’avoir tué une personne qu’il
connaissait depuis son enfance et avoir eu l’intention de se jeter dans le
Rhône.
Entendue comme témoin à l’audience, l’épouse du prévenu a
déclaré n’avoir pas connu la victime. Elle a expliqué qu’il s’agissait d’une
ancienne relation de travail de son mari et d’une personne à laquelle il
rendait souvent visite lorsqu’il était enfant (jugement, p. 8). Elle a ajouté
que son époux avait des réactions très inattendues dans des situations de
stress et qu’il perdait ses moyens, précisant qu’il était «excessivement
émotif et sensible» (jugement, p. 8 in fine).
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a d’abord
retenu que les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide par
négligence étaient réalisés. Pour ce qui est des infractions d’opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de
violation des devoirs en cas d’accident, le premier juge a considéré que le
comportement du prévenu après l’accident était parfaitement
incompréhensible. Après avoir fait appeler les secours et être resté
quelques minutes sur les lieux, il avait en effet fui durant de nombreuses
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heures avant de se rendre. Cette fuite et la consommation d’alcool qui
l’avait accompagnée ont été tenues pour des éléments incriminant le
prévenu. Toutefois, le tribunal de police a retenu un très léger doute quant
à l’intention de l’intéressé, sur la base de l’état de choc manifeste relaté
par les témoins, de son état – pieds nus – lors de son arrivée au poste de
gendarmerie, ainsi que du fait qu’il n’avait contacté personne avant de se
rendre. Le premier juge a dès lors admis que le prévenu n’avait pas été
animé du dessein de se dérober au contrôle de son état physique, ni celui
de violer ses devoirs en cas d’accident.
3.Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a
retenu, à charge, l’atteinte portée au bien juridiquement protégé le plus
important, à savoir la vie, les antécédents de l’auteur en matière d’ivresse
au volant et ses dénégations quant à l’influence de l’alcool dans le
déroulement de l’accident; à décharge, ont été pris en compte sa situation
personnelle, les regrets exprimés et les excuses présentées à la famille de
la victime. En présence d’un pronostic tenu pour défavorable, le premier
juge a considéré que les conditions subjectives du sursis n’étaient pas
réunies.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant fait valoir que c’est à tort que le tribunal de police
n’a pas retenu la violation des art. 91a al. 1 aLCR et 92 al. 2 aLCR, en
raison du comportement de l’intimé après la collision. Il soutient qu’au
regard de la gravité de l’accident, qui a entraîné mort d’homme, et du fait
que le prévenu avait déjà été condamné pour ivresse au volant, l’auteur
ne pouvait que savoir qu’il allait être soumis à un contrôle de son aptitude
à conduire et qu’il devait donc rester sur place. Le choc n’avait, toujours
selon l’appelant, pas pu annihiler chez ce dernier toute conscience de ses
devoirs élémentaires.
4.1Les art. 91a al. 1 LCR et 92 al. 2 LCR ont été modifiés au 1
er
janvier 2013. Les faits incriminés étant antérieurs à l’entrée en vigueur du
nouveau droit, moins favorable au prévenu que l’ancien, c’est l’ancien
droit qui doit être appliqué, à défaut du nouveau au titre de lex mitior.
L’art. 91a LCR, dans sa teneur au moment des faits, soit en
septembre 2011, dispose que quiconque, en qualité de conducteur de
véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
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réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1.) La peine sera l’amende si le délinquant a conduit un
véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué dans un accident en qualité
d’usager de la route (al. 2).
L’art. 92 LCR, dans sa teneur au 1
er
janvier 2011, prévoit que
celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la
présente loi sera puni de l’amende (al. 1). Le conducteur qui aura pris la
fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la
circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Les art. 91a al. 1 LCR et 92 al. 2 LCR peuvent entrer en
concours parfait (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne
2007, n. 172 ss ad art. 92 LCR, pp. 192 s.).
4.2L’art. 91a al. 1 LCR prévoit trois hypothèses alternatives, à
savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de
l'alcoolémie.
4.2.1L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée et que
l’intéressé l’a refusée, ce qui n’est pas le cas ici.
4.2.2La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas
d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements
sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut
dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à
ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les
éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur
doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que
cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de
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l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une
mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître
objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances
(ATF 124 IV 175; TF 6b_216/2010 du 11 mai 2010 c. 3.1).
4.2.3L’art. 91a al. 1 LCR distingue enfin l’hypothèse de la mise en
échec de la constatation de l’incapacité de conduire. On vise ici tout autre
comportement qui empêche cette constatation au moment pertinent par
la mesure spécifique du constat. Tel est en particulier le cas de l’auteur
qui, après avoir conduit, s’empresse de boire de l’alcool avant tout
examen de manière à empêcher de reconstituer son taux d’alcoolémie au
moment où il conduisait ou de l’auteur qui dérobe, intervertit ou détruit la
veinule contenant le sang ou l’urine prélevés par le médecin (Jeanneret,
op. cit., nn. 29-33 ad art. 91a LCR, pp. 134 ss).
4.2.4S’agissant de l’art. 92 al. 2 LCR, la jurisprudence a précisé que
la fuite consiste à ne pas se tenir disponible, en tant que conducteur, sur
les lieux de l'accident aussi longtemps que les constatations ne sont pas
terminées (ATF 103 Ib 101 c. 3 p. 107). En réprimant la fuite du
conducteur, l'art. 92 al. 2 LCR entend poursuivre un triple but : tout
d'abord, limiter au minimum les dommages, grâce à l'aide aux blessés et à
l'adoption de mesures propres à garantir la sécurité de la circulation, puis
permettre l'établissement rapide et sûr des circonstances de l'accident et
enfin identifier les intéressés et les témoins, cela également en prévision
d'un éventuel procès civil (ATF 95 IV 150 c. 2 p. 152).
4.3L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Cette
disposition a la teneur suivante :
«1 En cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles
ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter
immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible,
la sécurité de la circulation.
2 S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans
l’accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le
feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués
dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules,
avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les
passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces
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personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police,
sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la
police.
3 Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur
auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son
adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police.
4 (,,,) ».
5.L’appelant fait grief à l’intimé d’être parti sans attendre la
police, au lieu de rester sur les lieux de l’accident, étant précisé que la
collision avait causé mort d’homme, ce que l’auteur savait.
A lui seul, le départ de l’intimé des lieux avant l’arrivée de la
police a entravé l’enquête, nonobstant le fait que son identité était déjà
connue sur la base des indications données par l’intéressé, qui a donc
violé ses devoirs en cas d’accident. Cet élément satisfait à la définition de
la mise en échec selon l’art. 91a al. 1 LCR au sens défini ci-dessus et
contrevient à l’art. 92, spécialement al. 2, LCR. A ceci s’ajoute que l’intimé
avait consommé de l’alcool, à telle enseigne du reste qu’il avait prévu de
dormir chez un ami et que son hôte lui avait offert de l’héberger. Plus
encore, en consommant une boisson alcoolisée en début de matinée le
lendemain après sa nuit d’errance, il a entravé la mesure rétrospective de
son alcoolémie. En effet, le CUMRL n’a pu déterminer l’alcoolémie
théorique lors des faits qu’avec une marge d’erreur considérable, dont la
limite inférieure est en deçà du seuil légal. Cet élément satisfait à la
définition de la dérobade selon l’art. 91a al. 1 LCR au sens défini ci-dessus.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs des infractions
réprimées par les art. 91a et 92 al. 2 LCR sont réunis.
6.1Cela étant, l’intimé soutient avoir été sous l’emprise d’un état
de choc émotionnel tel qu’il serait de nature à diminuer, sa responsabilité
pénale, voire à la supprimer et qu’il n’avait quoi qu’il en soit pas l’intention
d’enfreindre une disposition pénale.
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L’art. 91a LCR est une infraction intentionnelle; cette norme
déroge ainsi au système général de l’art. 100 ch. 1 LCR, qui dispose que,
sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi
punissable (1
re
phrase). L’art. 92 al. 2 LCR réprime tant l’intention que la
négligence (cf. Jeanneret, op. cit., n. 215 ad art. 92 LCR, p. 204).
Selon l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment
d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. A l’aune de cette
disposition, la durée du trouble importe peu; une altération grave et
passagère suffit (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.],
Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 6 ad art. 19 CP, p. 141).
6.2Certes, un état de choc est attesté par les dépositions des
témoins [...] et [...]. On ignore ce que le prévenu a fait de sa nuit; on sait
cependant qu’il a enlevé ou perdu ses chaussures, dès lors qu’il était pieds
nus lorsqu’il s’est rendu à la gendarmerie vers 9 h le lendemain. En outre,
sa femme a déclaré en audience qu’il avait des réactions très inattendues
dans des situations de stress et qu’il perdait ses moyens, précisant qu’il
était «excessivement émotif et sensible». En revanche, il n’est pas établi
que feu N.________ ait été aussi proche du prévenu que celui-ci l’affirme,
dès lors que l’épouse de l’intimé ne le connaissait pas. A cet égard, le
prévenu tente d’exagérer l’étroitesse des rapports qu’il entretenait avec le
défunt à l’appui de son moyen déduit d’une irresponsabilité consécutive à
son état de choc.
Si un état d’émotion considérable est certes établi, on ne peut
pour autant parler d’une décompensation au sens psychiatrique. Du reste,
une irresponsabilité pour un tel motif ne pourrait être prouvée que par un
avis médical et quiconque tue accidentellement ne peut que se trouver en
état de choc. Qui plus est, l’intimé a besoin de conduire, en particulier
pour son activité de maraîcher. Or, il risquait le retrait de son permis au vu
de ses antécédents d’ivresse au volant, ce qu’il ne pouvait ignorer du fait
qu’avant de prendre le volant, il avait consommé de l’alcool. Il s’ensuit
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qu’il avait au moins un mobile objectif pour quitter les lieux et tenter de
cacher son taux exact alcoolémie lors des faits. C’est donc en agissant
avec conscience et volonté, et non seulement par dol éventuel, que
l’intimé a violé ses devoirs en cas d’accident, qu’il s’est dérobé aux
mesures visant à déterminer son incapacité de conduire et qu’il a rendu
impossible l’évaluation de son taux d’alcoolémie en buvant une bière au
moins. Dans cette mesure, c’est à tort, soit en abusant de son pouvoir
d’appréciation au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP, que le premier juge a
retenu un doute, si léger soit-il, quant aux intentions de l’auteur lors de sa
fuite.
7.1La déclaration de culpabilité étant alourdie, il y a lieu de fixer à
nouveau la peine, ce pour l’ensemble des infractions incriminées. La
qualification d’homicide par négligence, infraction réprimée par l’art. 117
CP, n’est pas contestée. Le genre de la peine ne fait pas davantage l’objet
de l’appel.
7.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
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situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c.
1.1).
L’art. 47 CP est applicable aux dispositiosn pénales de la LCR
(art. 102 al. 1 LCR).
8.A charge, il y a lieu de retenir le concours réel d’infractions; le
fait que le prévenu a porté atteinte au bien juridiquement protégé le plus
important; le fait que l’auteur, fatigué et sous l’emprise d’une certaine
quantité d’alcool, roulait sur la ligne de direction, faisant ainsi fi de son
obligation de tenir le côté droit de la chaussée, laquelle constitue pourtant
une règle élémentaire de la conduite automobile, tout en s’allumant une
cigarette; la gravité de sa négligence, qui est seule à l’origine de
l’accident, vu les bonnes conditions de circulation; ses antécédents en
matière de LCR, qui sont significatifs, étant précisé que la condamnation
prononcée le 27 mai 2008 l’a été pour avoir conduit avec une alcoolémie
de 1,83 ‰; le fait qu’il persiste à nier l’influence de l’alcool dans la
collision; la durée de sa dérobade, qui a perduré une nuit entière et qui a
entraîné l’intervention de forces importantes de police; sa mise en échec
de la détermination rétrospective de son alcoolémie. Cela étant, il y a
également des éléments à décharge, à savoir la bonne intégration sociale
du prévenu, les renseignements favorables recueillis de son employeur,
ainsi que les regrets et excuses exprimés; en outre, son caractère émotif a
pu jouer un certain rôle dans sa fuite.
Tout bien pesé, c’est une peine pécuniaire de 180 jours-
amende qui apparaît adéquate pour réprimer les actes incriminés.
8.1Le Ministère public conclut à ce que la peine soit assortie du
sursis partiel pour la moitié de sa quotité. Pour sa part, le premier juge a
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retenu que les conditions subjectives du sursis, même partiel, n’étaient
pas réunies.
8.2L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
8.3De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1 p. 10; cf. aussi arrêts 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1;
6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). En effet, le critère des perspectives
d’amendement s'applique également pour le sursis partiel, dès lors que la
référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette
dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement
futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la
peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic
défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune
perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un
sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10).
Lorsque la peine prononcée permet le choix entre le sursis
complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette
dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,
l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que
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moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle
où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation
du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.3.1).
Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de
sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne
permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de
l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement
défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis
total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le
dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet
d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution
partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable
pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse
incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est
pas le cas lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4
CP avec le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale.
Le tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1
précité c. 5.5.2, p. 14). Mais un pronostic défavorable exclut également le
sursis partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse
être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la
peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c.
2.2 et les réf. cit.).
Pour statuer sur la suspension partielle de l’exécution d’une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute
correspond à la culpabilité telle que définie à l’art. 47 al. 2 CP (ATF 134 IV
1 précité c. 4.2.3).
8.4Les conditions de principe d’un sursis partiel sont réunies. Pour
ce qui est de la faute de l’auteur, renvoi soit aux considérants relatifs à
l’art. 47 CP. A défaut d’appel joint, il n’y a pas lieu de se demander si les
antécédents de l’auteur en matière de LCR autoriseraient un pronostic
quant au comportement futur de l'auteur qui ne soit pas défavorable et,
partant, un sursis complet. Avec le Ministère public, on peut considérer
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que les conditions, notamment subjectives, d’un sursis partiel sont
réunies. Vu les antécédents d’ivresse au volant de l’intimé, l'impératif de
prévention spéciale commande de n'octroyer le sursis pour une partie de
la peine que moyennant l’exécution de l'autre partie.
Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la moitié de la
peine, portant sur 90 jours-amende. Le délai d’épreuve doit être proche du
maximum légal de cinq ans (art. 44 al. 1 CP), l’auteur persistant à
minimiser les effets de l’alcool. Ce délai doit être fixé à quatre ans, comme
requis par l’appelant.
9.Le montant du jour-amende, arrêté à 50 fr., n’est pas contesté.
Vérifié d’office, il s’avère conforme aux critères posés par l’art. 34 al. 2 CP.
10.Vu l'issue de l'appel, l'appelant n’obtenant gain de cause que
partiellement, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la
charge de l'intimé à raison de la moitié, le solde étant laissé à celle de
l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument
(art. 21 al. 1 et 2 TFJP).
Les frais de première instance doivent rester à la charge du
prévenu, dont la condamnation est confirmée.
L’intimé, représenté par un défenseur de choix, succombe sur
ses conclusions tendant au rejet de l’appel. Il n’y a donc pas lieu de lui
allouer une indemnité de dépens au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 47 et 117 CP;
91a al. 1 et 2, 92 al. 2 LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux
chiffres I et II de son dispositif, ce dernier étant désormais le
suivant :
"I.Constate que G.________ s'est rendu coupable des
infractions d’homicide par négligence, d’opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire et de violation des devoirs en cas d’accident;
II.condamne G.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent-huitante) jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 50
(cinquante) francs, suspend l’exécution d’une partie de la
peine portant sur 90 (nonante) jours-amende, et fixe au
condamné un délai d’épreuve de quatre ans;
III.met les frais, arrêtés à 13'998 fr., à la charge de
G.________."
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III. La moitié des frais d’appel, par 2'050 fr. (deux mille cinquante
francs), sont mis à la charge de G., le solde étant laissé
à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 28 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :