Withdrawal of appeal renders joint appeal caducous

CAPE pe11-013881-192/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais12 de ago. de 2013Dismissed

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Resumo Omnilex

L.________ withdrew his appeal against the Lausanne criminal court judgment of 28 March 2013. The Court of Appeal Criminal Division took the withdrawal on record, held that the public prosecutor’s joined appeal lapsed as to L.________, and fixed the ex officio counsel’s fee for the appeal at CHF 1,944 including VAT instead of the amount claimed. Appeal costs of CHF 2,384, including that fee, were charged to L.________, with reimbursement subject to his future financial capacity. The first-instance judgment, including the 4.5-year prison sentence and credit for 471 days of pre-trial detention, remained in force.

Sumário Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP; withdrawal of an appeal in oral proceedings before closure of the debates. An appeal may be withdrawn until the debates are closed; the withdrawal must be taken on record if timely and unconditional. Under Art. 401 al. 3 CPP, withdrawal of the principal appeal causes a joined appeal to lapse insofar as it concerns the withdrawing appellant. Ex officio counsel is compensated under Art. 135 al. 1 CPP according to the applicable tariff; when departing from the submitted fee list, the court must briefly state why certain claimed operations are excessive. The withdrawing appellant is deemed to have failed for costs purposes under Art. 428 al. 1 CPP, and reimbursement of ex officio fees is subject to Art. 135 al. 4 let. a CPP.

Texto completo

653 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE11.013881-LML/JCU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 12 août 2013


Présidence de M. S A U T E R E L Juges : M.Colelough et Mme Bendani Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, [...], prévenue, représentée par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office à Lausanne, appelante, [...], prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction.

  • 2 - Vu le jugement du 28 mars 2013, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré L.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (III), a constaté que ce dernier s’était rendu coupable de faux dans les titres, tentative d’instigation à faux dans les certificats, blanchiment d’argent et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (V), a statué sur les séquestres ordonnés (VIII à X), a fixé à 17'020 fr. 80, débours et taxes comprises, l’indemnité de Me Aline Bonard, défenseur d’office de L., dont à déduire 5'200 fr. déjà versés (XII), et a mis à la charge de ce dernier sa part des frais de la cause, par 47'732 fr., comprenant l’indemnité prévue sous chiffre XII ci- dessus dont le remboursement ne sera exigé que si sa situation économique le permet (XV), vu l'annonce d'appel déposée le 3 avril 2013 par L., suivie d’une déclaration d’appel motivée du 1 er mai 2013, vu la déclaration d’appel joint déposée le 30 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 9 août 2013, par lequel le défenseur d’office de L.________ a indiqué qu’il retirait l’appel formé contre le jugement précité, vu la liste des opérations transmise par l’avocate du prénommé le 9 août 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

  • 3 - qu'en l’espèce, par courrier du 9 août 2013, L.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public en ce qui concerne L., conformément à l’art. 401 al. 3 CPP; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de L. pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P_85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.; CAPE 29 mai 2013/146), qu'en l'espèce, l'avocate d'office de L.________ a indiqué avoir consacré 16 heures à l’élaboration de la déclaration d’appel et à l’étude du dossier après le jugement de première instance, qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés et en particulier de la connaissance fine du dossier et des questions litigieuses obtenue en première instance, le nombre d'heures déclaré s’avère trop élevé,

  • 4 - que les opérations ont consisté en des correspondances, des entretiens téléphoniques, en la rédaction de la déclaration d'appel motivée et en l’examen du dossier, qu’il convient d'admettre que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 10 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr., qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 1'800 fr, plus la TVA par 144 fr., soit un total de 1’944 fr.; attendu que cette indemnité doit être mise à la charge de L., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que ce dernier ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), que les frais de la présente décision, par 440 fr., et ceux de la défense d’office sont mis à la charge de L..

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. II. Constate que l'appel joint concernant L., déposé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, est caduc. III. Alloue à Me Aline Bonard une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), TVA comprise. IV. Met les frais d’appel comprenant l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 2'384 fr. (deux mille trois cent huitante-quatre francs), à la charge de L.. V. Dit que L.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 6 - -Me Aline Bonard, avocate (pour L.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour [...]), -Me Patrick Sutter, avocat (pour [...]), -Prison de la Tuilière, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, secteur A ( [...]), -Office fédéral des migrations, -Ministère public de la Confédération, -Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement en ce qu’il concerne l’indemnité d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Palavras-chave

withdrawal of appealjoined appealex officio counselappeal costscaducitycriminal appeal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether L.________ could withdraw his appeal at the appellate hearing stage

Decisão extraída

The withdrawal was valid and had to be taken on record because the conditions of Art. 386(2)(a) CCP were met.

Fundamentação extraída

The withdrawal was made before the closure of the debates in an oral procedure.

Questão jurídica principal

Whether the public prosecutor’s joined appeal remained pending against L.________ after his withdrawal

Decisão extraída

The joined appeal became caducous as to L.________.

Fundamentação extraída

Under Art. 401(3) CCP, the withdrawal of the principal appeal causes the joined appeal to lapse for the affected appellant.

Questão jurídica principal

Amount of the ex officio counsel fee for the appeal proceedings

Decisão extraída

The fee was fixed at CHF 1,944, including VAT.

Fundamentação extraída

Given the limited necessary work, only 10 hours at CHF 180 per hour were compensable; the claimed 16 hours were excessive.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs and reimbursement duty for the ex officio fee

Decisão extraída

The appeal costs, including the ex officio fee, were charged to L.________, with reimbursement only if his financial situation later allows it.

Fundamentação extraída

The withdrawing appellant is deemed to have lost under Art. 428(1) CCP, and reimbursement is subject to Art. 135(4)(a) CCP.

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