Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé,
G.SA, partie plaignante, représentée par Me Vivian Kühnlein, conseil
de choix à Lausanne, intimée,
L., partie plaignante et intimé.
septembre 2011, faillite clôturée le 4 juin 2012.
2.1En juillet 2010, O., qui se faisait fréquemment passer
pour le propriétaire de J.SA aux yeux des employés de cette
société, a vendu à L. 10 % du capital-actions de cette entité,
recevant en contrepartie, respectivement les 7 et 9 juillet 2010, les
sommes de 10'000 fr. et 50'000 francs. En réalité, les actions
appartenaient en totalité à G.SA et non au prévenu. Ce dernier
avait d’ailleurs prié L. de garder le secret sur son investissement.
O. a utilisé les fonds confiés par L.________ à d’autres fins que
celles convenues, à savoir essentiellement en achetant de la marchandise
au profit de J.________SA.
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13 -
Le 8 août 2011, L.________ a déposé plainte pénale.
2.2Pour financer sa fuite et celle de sa famille au Brésil, en août
2011, O.________ a prélevé le 27 juillet 2011 le montant de 28'500 fr. sur le
compte bancaire ouvert par J.SA auprès de la [...] laissant un solde
de 58 fr. 43 sur ce compte.
Le 18 août 2011, la société G.SA a déposé plainte
pénale.
2.3Dès le début de l’activité de J.SA et ce jusqu’au départ
d’O. au début du mois d’août 2011, la comptabilité de la société a
été tenue de manière lacunaire et ce, à tel point qu’il a été impossible
d’en établir la situation financière réelle. De nombreuses pièces
justificatives n’ont pas été retrouvées. En outre, certaines opérations en
espèces n’ont pas été entrées dans le journal de caisse et n’ont donc pas
été comptabilisées. De surcroît, les comptes de J.SA au 31
décembre 2010, tels que signés par O., étaient erronés et ce à
plusieurs titres. Ainsi, les deux postes « emprunts » et « emprunts à long
terme » étaient clairement sous-évalués si l’on tient compte, en sus des
crédits octroyés par G.SA, des montants avancés par O. au
travers des sommes remises notamment par L.. A cela s’ajoute
que des montants encaissés en espèces n’ont pas été comptabilisés et
que le poste « débiteurs » ne correspondait pas à la réalité.
Les reproches faits à O. quant à la tenue déficiente de
la comptabilité ont été confirmés par une expertise comptable réalisée par
la fiduciaire [...], à Nyon, laquelle a rendu son rapport le 17 mai 2013 (P.
139), ainsi qu’un rapport complémentaire le 28 janvier 2014 (P. 181).
2.4La gestion opérée par O.________ s’est avérée calamiteuse,
tant sur les plans organisationnel que financier. Au niveau financier,
l’accusé a notamment engagé du personnel en trop grand nombre et l’a
rémunéré avec excès et ce quand bien même il devait sans cesse recourir
à des financements externes pour couvrir les charges de l’entreprise. Ce
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14 -
faisant, O.________ a d’ailleurs outrepassé ses compétences dans la
mesure où, concrètement, il a engagé seul la société, alors qu’il ne
disposait formellement que d’une signature collective à deux. Au plan
organisationnel, l’encaissement des factures, notamment, et la gestion
des stocks sont demeurés au stade de l’amateurisme. Toutes ces
négligences ont conduit J.SA à la faillite pour un montant de
2'302'974 francs.
2.5Depuis le début de son activité, J.SA était affiliée à la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. Dans ce cadre, O.
a fait procéder aux retenues obligatoires concernant la part à payer par
les employés. Alors que 33'047 fr. 05 ont été retenus à ce titre, seuls
15'096 fr. 40 ont été versés comme acomptes. Au total, en prenant en
considération les frais de poursuite avancés par la Caisse, un montant de
18'997 fr. 50 n’a pas été reversé à la Fédération patronale vaudoise.
La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a déposé
plainte pénale le 11 octobre 2013.
2.6Depuis le début de son activité, J.SA était affiliée à la
Fondation collective de prévoyance du personnel [...]. Dans ce cadre,
O. a fait procéder aux retenues obligatoires concernant la part à
payer par les employés. Il a ainsi prélevé un montant total de 45'268 fr.,
qui n’a pas été reversé à la Fondation collective de prévoyance du
personnel.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O. est
recevable.
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15 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il s’en
prend au préambule de l’acte d’accusation, repris dans le jugement
attaqué, dont il conteste plusieurs points. Il soutient que ce ne serait pas
lui mais A.Z.________ qui lui aurait proposé de reprendre R.SA et
qui, après un premier refus, lui aurait mis à disposition K.SA
transformée ultérieurement en J.SA. A.Z. aurait tout
organisé, sans ignorer l'inexpérience de l'appelant en matière de
commerce de viande, activité réputée difficile, son objectif étant de
vendre cette société 1'000'000 fr. à l'appelant, soit le montant déboursé
par B.Z.. Enfin, l’appelant explique que ce serait encore
A.Z. qui avait choisi les employés, en particulier ceux venant de
R.SA, comme la comptable Mme K., le boucher X.________
ayant été engagé d'entente avec les Z.________.
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16 -
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2L'appelant tente ainsi d'établir que les initiatives et décisions
venaient de A.Z., que celui-ci aurait dû informer son père de
l'incompétence de l'appelant en matière de commerce de viande et que la
société était de fait administrée, du moins en partie, par A.Z..
Toutefois, l'appelant se contente d'affirmer sa propre version
des faits sans exposer sur la base de quelles preuves les corrections qu'il
présente devraient être effectuées. Il se borne en effet à faire une
référence vague à l'audition de confrontation avec A.Z.________ et son père
du 5 février 2013
(PV aud. 14, lignes 195 à 204), ainsi qu'à l'audition de ce dernier à
l'audience de jugement (jgt., p. 14), qui a évoqué un ou deux entretiens
avec son fils et l’appelant au sujet de la gestion courante. Contrairement à
ce que semble invoquer l’appelant, il ne ressort pas de ces auditions que
A.Z.________ ou le père de celui-ci connaissaient son manque de
qualifications.
De plus, dans la mesure où il ne s'agit pas de remise en
question d'éléments constitutifs d'infractions ou intéressant d'autres
points du dispositif du jugement, mais d'une simple mise en perspective
permettant de comprendre le contexte des infractions, on ne discerne pas
la pertinence du moyen.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
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17 -
4.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie à
l’encontre de L.________.
4.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
4.2
4.2.1L'escroquerie suppose donc une tromperie. Elle peut consister
soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou la
dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Il y
a donc tromperie au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur affirme un fait
faux, lorsqu'il dissimule un fait vrai ou encore lorsqu'il raffermit la victime
dans son erreur, c'est-à-dire lorsque, par des paroles ou par des actes, il
lui montre qu'elle est dans le vrai alors qu'en réalité elle se trompe. Pour
qu'il y ait tromperie par des affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur
ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. Cette affirmation peut
résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que
l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement
dont on déduit qu'il affirme un fait. S'agissant de la tromperie par
dissimulation de faits vrais, la question est plus délicate de savoir s'il suffit
que l'auteur – sous réserve des cas où il avait, en vertu de la loi, d'un
contrat ou d'un rapport de confiance spécial l'obligation de le faire – se
soit borné à ne pas révéler spontanément la vérité. La tromperie par
dissimulation de faits vrais est cependant réalisée lorsque l'auteur
s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant au
troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime
dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif,
bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-
à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son
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18 -
erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que
l'erreur est préexistante (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 1 ss, p. 300 ss ; Stratenwerth, Besondere Teil I, 8e éd.,
Berne 1995, n. 5 ss, p. 315 ss ; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III,
8e éd., Zurich 2003, p. 181 ss ; JT 2014 IV 227 consid. 2.1.).
4.2.2En l’espèce, il ressort de l’audition du 13 décembre 2012 qu’à
la question est-il exact qu’il avait déclaré à son personnel, en 2010 déjà,
que J.SA lui appartenait, l’appelant a expressément répondu :
« Oui, mais sur ordre de M. A.Z.. L'endroit où se trouvait
J.SA était les mines de R.SA. Il ne fallait pas que le lien soit
fait entre R.SA et J.SA du fait que M. A.Z. fils avait
mauvaise réputation dans le secteur de la viande » (PV aud. 13, p. 4). En
outre, l’appelant a déclaré à L. qu’il était le propriétaire de la
société, ce que pensaient également les autres employés (PV aud. 15,
pp. 2s.). Quant aux tractations d’O. avec les Z., il avait
indiqué à L.________ qu'il avait acheté la société, mais qu'il n'en avait
pas encore payé toutes les dettes et qu'il devait encore de l'argent à
A.Z.________ (ibidem).
En outre, libellée à la main sur le papier à en-tête de
J.SA, la quittance établie et signée à Lausanne le 7 juillet 2010
par O. a la teneur suivante : « Je, soussigné, confirme avoir reçu
la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs suisses) pour acompte sur
l'achat des actions « J.SA» à hauteur de 10 % pour 60'000 CHF »
(P. 13/3). La quittance du 9 juillet 2010, dactylographiée et signée par
l’appelant, a le contenu suivant : « Je, soussigné, déclare avoir reçu la
somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs) de L. pour le
paiement du solde de l'achat des actions de J.SA à hauteur de
10 % de capital. Les actions papiers correspondant à 10 % du capital
seront remise au plus tard le jeudi 15 juillet 2010 à L. » (P. 13/2).
Au regard de ces éléments, il est manifeste que l’appelant a
activement trompé son cocontractant par ses déclarations, son
comportement et ses quittances ou à tout le moins l'a conforté dans son
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19 -
erreur en lui vendant sans condition ni réserve des actions qui ne lui
appartenaient pas et dont il n'avait pas le pouvoir de disposer, en en
encaissant le prix et en le dépensant.
4.3
4.3.1L'escroquerie suppose également une astuce. Celle-ci est
réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une
mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un
échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que
même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 consid.
2a). Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation n'est
pas astucieuse dans tous les cas, mais uniquement lorsque la vérification
de la capacité d'exécution n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou
ne peut être raisonnablement exigée. Il y a également astuce si l'auteur
conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa
prestation, alors que cette intention n'est pas décelable (cf. ATF 125 IV
124 consid. 3a ; ATF 118 IV 359 consid. 2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18
consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a).
4.3.2En l’espèce, l’appelant a exploité les rapports de confiance
existant entre lui et L.________, originaire de Macédoine, noués d’abord
dans le cadre du contrat de mandat fiduciaire entre un mandant
inexpérimenté et un mandataire compétent lorsque le plaignant avait
tenté, sans succès de se mettre à son compte (P. 13), puis dans le cadre
des rapports de travail, contemporains à la vente, soit une relation
-
20 -
d'employé à employeur, L.________ ayant été engagé comme chauffeur-
livreur au service de J.SA par l’appelant (P. 13 et 13/7), voire
d'amitié, ce dernier disant lui-même qu'il considérait le plaignant comme
un ami (PV aud. 13, p. 13 in fine). En outre, l’appelant avait donné la
consigne à L. de garder le secret sur la transaction (PV aud. 13, p.
9), car si la nouvelle de cette vente d'actions entre les intéressés s'était
propagée, son caractère frauduleux serait rapidement apparu. Cette
consigne visait ainsi à éviter que la dupe accède à l'information que le
vendeur ne disposait pas des actions promises. Pour convaincre L.________,
l’appelant a eu recours à des écrits, les quittances comportant, s'agissant
de la deuxième, un faux engagement de remise d'actions à court terme et
donnant toutes deux une fausse impression de sécurité. Enfin, l’appelant
avait promis au plaignant de concrétiser toute l'opération par des écrits
notariés à bref délai, assurance censée endormir la méfiance et
tranquilliser la dupe quant à l'honnêteté et la régularité de la transaction.
Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’élément
constitutif de l’astuce est pleinement réalisé.
4.4
4.4.1Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction
(ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dol éventuel
suffit.
4.4.2En l’espèce, l’appelant a encaissé sans cause légitime un
montant de 60'000 fr. sans contrepartie. Il savait, lors des deux
encaissements, puis en consommant cet argent, qu’il ne disposait pas des
actions de la société promises au plaignant, que si des discussions sur leur
vente avaient eu lieu celles-ci n’avaient pas abouti et qu’il n’avait pas les
fonds nécessaires. Par ailleurs, l’affectation de la somme de 60'000 fr.
dans la société n’est pas décisive, l’escroquerie pouvant, selon sa
définition légale, être accomplie dans le dessein de procurer un
enrichissement illégitime à un tiers.
-
21 -
L’intention, à tout le moins par dol éventuel, ainsi que le
dessein d’enrichissement illégitime sont dès lors établis.
4.5Sur le vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de
l’infraction d’escroquerie sont pleinement réalisés et les moyens soulevés
par l’appelant doivent par conséquent être rejetés.
5.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’abus de
confiance. Il soutient qu’il n’était pas animé d'un dessein d'enrichissement
illégitime lorsqu’il a prélevé le solde de caisse d’un montant de 28'500 fr.
dès lors qu'il a opéré une compensation entre les trois mois d'honoraires
que la société lui devait à concurrence de 28'000 fr. et qu'il a remis les
500 fr. prélevés à un collaborateur de la société.
5.1Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers,
des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Du point de vue
subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un
tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout
temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la
volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui
qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à
un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit
illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce
moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement
illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la
valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 V 166
consid. 2a), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue
à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (« Ersatzbereitschaft » ;
ATF 118 IV 32 consid. la) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF
105 IV 39 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par
dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement
comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce
-
22 -
qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid.
3a).
C'est à l'auteur qui nie tout dessein d'enrichissement illégitime
et qui veut faire valoir sa volonté de compenser de prouver qu'il s'est
approprié la chose (ou la valeur patrimoniale) pour se payer ou pour tenter
de se payer lui-même (SJ 1996 p. 482, FJS 953 p. 10).
5.2En l'espèce, le fondement même de la prétendue créance en
honoraires de l'appelant n'est pas établi. On ne dispose que de ses
propres déclarations non étayées selon lesquelles il aurait accepté un
mandat de A.Z.________ consistant à travailler comme indépendant pour
R.SA contre une rémunération mensuelle de 7'000 fr., complétée
par des honoraires pour tenir la comptabilité (PV aud. 14, pp. 3 et 4).
Aucune déclaration du cocontractant ne confirme ces mandats. Selon le
registre du commerce, O. était administrateur président de
J.SA (P. 4/4). Il a par ailleurs indiqué ou laissé entendre que les
5'000 fr. pour prestations de fiduciaire devaient aller à un certain
M. (PV aud. 14, p. 12 ; PV aud. 25, p. 1). A l'époque du
prélèvement, il n'a fait aucune déclaration de compensation contrairement
à ce que prévoit l'art. 124 al. 1 CO. La comptabilité fragmentaire ne
comporte du reste pas de documentation des prélèvements allégués,
l'absence de comptabilisation ou des pièces justificatives pouvant
constituer, selon la jurisprudence, l'indice de prélèvements effectués au
gré de besoin d'argent et non en fonction de l'activité déployée au service
d'un mandant (SJ 1996 p. 482). Le rapport des experts comptables se
borne à dire que la prétention en honoraires d’O.________ repose sur ses
seules déclarations, aucun contrat ni note d'honoraires n’ayant été
retrouvé (P. 139/1, p. 2 in fine). Les experts ont ensuite fait une estimation
du fonds de caisse en tenant compte du salaire hypothétique indiqué par
l'appelant (P. 181, p. 3 in fine). Contrairement à ce que soutient l’appelant,
on ne peut donc en tirer ni que ces honoraires étaient dus, ni qu'ils
n'avaient pas été prélevés chaque mois durant le trimestre précédant le
départ précipité au Brésil au début du mois d’août 2011. Enfin, les
circonstances mêmes du prélèvement, soit le fait de vider un compte au
-
23 -
moment de prendre la fuite à l'étranger, renforcent la conviction qu'il
s'agissait bien d'un enrichissement illégitime.
En définitive, l'appelant ne rend aucunement vraisemblable
qu’il aurait prélevé des honoraires pour des prestations qui devaient lui
être rémunérées.
6.L’appelant conteste avoir commis un faux dans les titres.
6.1Aux termes de l’art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251
CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication
d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux
intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la
déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue
un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur
apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son
auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu
ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est
mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a
une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties
objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances
concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle
sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne
saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives
garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par
-
24 -
exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document
ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO
relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (TF
6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in : ATF 133 IV
303 ; TF 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in : ATF
133 IV 36 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1).
La comptabilité commerciale, avec ses diverses composantes
(pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de
résultat) est, en vertu de la loi (art. 957 ss CO), propre et destinée à
prouver la véracité de la situation et des opérations qu'elle présente (ATF
133 IV 303 consid. 4.2 non publié ; ATF 133 IV 36 consid. 4.1 non publié ;
132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3). Une comptabilité
véridique est dans l'intérêt non seulement des actionnaires qui désignent
le conseil d'administration et les membres de la direction, mais aussi des
créanciers et, d'une manière plus générale, du public qu'elle vise à
renseigner sur l'entreprise. Il y a donc faux dans les titres lorsque la
comptabilité ne satisfait pas aux exigences légales requises pour assurer
sa véracité et la confiance en celle-ci. Ces exigences sont formulées
notamment aux art. 662a ss et 957 ss CO.
La fausse comptabilité constitue un faux intellectuel (Dupuis et
alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 251 CP et la
jurisprudence citée).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 c. 2.2.1 et les références
citées).
-
25 -
6.2En l’espèce, l'appelant ne conteste pas la fausseté ou du
moins le caractère incomplet des documents comptables, mais il nie
cependant la réalisation de l'infraction de faux dans les titres en faisant
référence à l'ATF 132 IV 12 dont le considérant 9 précise que la
déclaration d'intégralité adressée par le conseil d'administration à l'organe
de révision n'a pas de caractère probatoire accru. Selon son raisonnement,
les documents comptables étaient destinés à l'organe de révision à l'égard
duquel ils ne constituaient qu'une simple allégation et, à ce stade
antérieur à la révision, il ne s'agissait pas encore de titres dotés d'une
valeur probante accrue.
En réalité, la jurisprudence précitée n'est pas transposable
dans la présente cause. Il ne s'agissait pas d'une déclaration d'intégralité
présentée par un organe à un autre, soit d'une simple allégation, mais de
documents comptables dotés ex lege d'une valeur probante accrue à
l'égard des tiers : actionnaires, créanciers et public. Quant au caractère
prétendument provisoire ou partiel de ces écrits, force est de constater
qu'ils ne comportent aucune réserve de cet ordre et qu'ils sont censés
présenter la situation réelle de la société au bouclement d'un exercice.
Ces faux ont été présentés dans un contexte d'affaires où,
d'une part, l'appelant s'efforçait de convaincre les tiers d'investir ou de
financer l'achat de la société et, d'autre part, où la survie de celle-ci
dépendait des montants prêtés par G.SA. En embellissant
faussement la situation comptable, l’appelant a ainsi réalisé le dessein
spécial énoncé à l'art. 251 CP.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu
qu’O. s’était rendu coupable de faux dans les titres.
7.L’appelant nie s’être rendu coupable de gestion fautive. Il
conteste l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de gestion qui
lui sont reprochées et le surendettement de la société ou son aggravation.
-
26 -
Il impute la faillite à des opérations effectuées par la société G.________SA
après sa fuite au Brésil.
7.1Selon l'art. 165 CP, le débiteur qui, de manières autres que
celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une
dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des
spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits,
par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable
dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre
insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera,
s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé
contre lui, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.
La notion de surendettement visée par l'art. 165 ch. 1 CP est
celle de l'art. 725 al. 2 CO, soit la situation existant lorsque les dettes ne
sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base
d'un bilan de liquidation, autrement dit lorsque les passifs excèdent les
actifs (TF 6P.168/2006 du 29 décembre 2006 consid. 8.1.1). Pour dire si
l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la
notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à
causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause
unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 41
consid. 2 et TF 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 2.1).
L'infraction de gestion fautive ne peut être commise que par le
débiteur. Toutefois, lorsque le délit est perpétré dans la gestion d'une
personne morale,
celui-ci peut être commis par la personne physique qui a agi pour elle en
qualité d'organe ou de membre d'un tel organe (art. 172 aCP en vigueur à
l'époque des faits et art. 29 CP depuis le 1
er
janvier 2007).
L'art. 165 al. 1 CP mentionne comme faute de gestion les
dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en
-
27 -
fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible
justification commerciale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2010, n. 24 ad art. 165 CP ; Kesselbach, Krise und Sanierung bei
Aktiengesellschaften – insbesondere aus strafrechtlicher Sicht, 2000, p.
131 ; Kistler, La gestion fautive en tant que délit intentionnel, PJA 1997, p.
1494). Une entreprise fait notamment des dépenses exagérées si elle
acquiert des équipements luxueux pour ses bureaux alors que sa situation
financière est précaire, si elle acquiert des stocks disproportionnés en
regard de sa trésorerie et de ses possibilités d'écoulement ou si elle
consacre des sommes manifestement disproportionnées, compte tenu de
ses ressources, à des voyages, des invitations ou des missions dont on ne
peut raisonnablement attendre des résultats en rapport avec les dépenses
(Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 165 CP). Sont aussi qualifiées de dépenses
exagérées les dépenses professionnelles effectuées par les dirigeants
d'une entreprise pour conserver leur train de vie dans l'entreprise, comme
l'achat ou la location de voitures de service luxueuses ou l'établissement
de somptueuses notes de frais pour des repas d'affaires absolument pas
nécessaires à la bonne marche de l'entreprise (Wermeille, La diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS
1999, p. 387). Il en va de même des dépenses qui vont à l'encontre du but
de la société, comme des prélèvements privés opérés par les organes sur
la fortune de la société, ou du prélèvement d'honoraires injustifiés
(Brunner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2007, n. 30 ad
art. 165 CP).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 125 IV
195 consid. 2b). La constatation du rapport de causalité naturelle relève
du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher
si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le
cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Il
s'agit là d'une question de droit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
-
28 -
La gestion fautive doit avoir pour conséquence le
surendettement du débiteur ou son insolvabilité. Il n'est pas nécessaire
que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du
surendettement ni qu'ils en soient la cause directe. Il suffit que l'acte de
gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition du
surendettement ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel
résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2). La notion de surendettement, qui
s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite,
découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les
dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur
la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent
les actifs (Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 165 CP).
7.2La faillite de la société a fait apparaître à l'état de collocation
un montant de 1'725'457 fr. de créances admises (P. 67/1). Comme actes
de gestion fautive ayant contribué à cette déconfiture, les premiers juges
ont retenu (jgt., p. 31) :
-
le coût salarial exagéré du personnel, le prévenu ayant
reconnu avoir trop présumé d'un résultat positif en engageant
notamment du monde qu'il payait trop largement, qu'il avait été trop
présomptueux par rapport aux résultats que l'on pouvait obtenir,
certains des vendeurs coûtant très cher et disant qu'ils allaient faire
des monts et merveilles (PV aud. 13, p. 7) ;
-
les défaillances comptables, soit une comptabilité tenue
de manière lacunaire, des pièces justificatives introuvables, des
opérations en espèces non entrées dans le journal de caisse, la sous-
évaluation pour plus de 150'000 fr. des postes « emprunts » et
« emprunts à long terme », un poste « débiteurs » ne correspondant
pas à la réalité, l'impossibilité d'établir la situation réelle de
l'entreprise, ces faits étant établis par expertise ;
-
la gestion calamiteuse des stocks de viande aboutissant à la
destruction d'importantes quantités de viande périmée, voire avariée.
-
29 -
7.3En réalité, bien avant sa fuite au Brésil au début du mois
d’août 2011, l’appelant a prolongé artificiellement l'existence de la société
en recourant systématiquement à des emprunts multiples pour injecter
des liquidités. Les manquements précités n'ont pu que contribuer
causalement à la déconfiture en augmentant le passif par des dépenses
de personnel exagérées, en supprimant la fiabilité de l'outil de contrôle et
d'orientation indispensable qu'est la comptabilité et en multipliant les
pertes en stock résultant de marchandises achetées sans assurer leur
revente. L'appelant avait au demeurant admis durant l'enquête que la
faillite était due au fait qu'il n'avait pas su gérer la société, notamment le
stock, qu'il avait été trompé par son boucher qui lui aurait présenté des
faux pendant des mois (PV aud. 13, p. 12), ce qu'il n'aurait réalisé qu'au
mois de juillet 2011 à l'occasion d'un inventaire (jgt., p. 13). Hormis une
importation illicite de viande révélée par les douanes, ces prétendues
fraudes du chef boucher ne sont pas établies. En qualité de dirigeant, il
incombait à l'appelant de s'occuper de ces questions et il ne peut soutenir
que sa propre gestion au long cours n'était pas fautive alors qu'il n'avait
même pas veillé à disposer des données comptables nécessaires.
Partant, l’infraction de gestion fautive est bien réalisée et la
condamnation d’O.________ pour cette infraction doit être confirmée.
8.L’appelant conteste la quotité de la peine.
8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
-
30 -
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
8.2En l’espèce, O.________ s’est rendu coupable d’escroquerie,
d’abus de confiance, de faux dans les titres, de gestion fautive,
d’infraction à l’art. 87
al. 3 LAVS et d’infraction à l’art. 76 al. 3 LPP. Sa culpabilité est lourde. Il
n’a jamais admis qu’il ne détenait pas les compétences nécessaires pour
diriger une société et n’a pas voulu reconnaître les signaux alarmants
durant l’exercice de J.SA, ce qui a conduit celle-ci à la faillite. A
l’instar des premiers juges, il convient de prendre en compte la durée et
l'ampleur de l'activité délictueuse, l'absence totale de scrupules et de
prise de conscience, le concours d'infractions et les antécédents du
prévenu, celui-ci ayant récidivé, dans le délai d’épreuve, dans le même
comportement punissable que celui sanctionné en 2007.
A décharge, il sera tenu compte du remboursement très partiel
à L., de l’intention du prévenu de continuer à rembourser les lésés
grâce à l’héritage qu’il devrait percevoir suite au décès de son père, de
ses situations financière et familiale difficiles.
Au vu des éléments qui précédent, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de
20 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être
confirmée.
9.L'appelant conteste le refus de l'octroi du sursis.
-
31 -
9.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas
d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I
consid. 4.2.2).
9.2En l’espèce, l’appelant a récidivé dans les cinq ans qui ont
précédé la commission des infractions dans une forme de délinquance
comparable à celle sanctionnée en 2007 et dans un contexte personnel
identique. Il n’a de surcroît pas intégralement remboursé le dommage
causé illicitement à son précèdent employeur conformément aux
conditions du sursis qui avaient été émises à l’époque. Le pronostic ne
peut ainsi être considéré comme particulièrement favorable au sens de
l’art. 42 al. 2 CP.
Cependant, l’appelant a retrouvé un emploi depuis le mois de
février 2014 et a produit un certificat de travail élogieux aux débats de
première instance (P. 232). En outre, après plusieurs années de séparation
avec sa famille, qui était restée au Brésil, celle-ci l’a rejoint en Suisse au
mois de mai 2015. Son épouse est depuis en recherche d’emploi. Enfin, la
situation financière de l’appelant est difficile, compte tenu notamment
-
32 -
d’une saisie de salaire, et la perte de son emploi en cas de privation de
liberté aurait des conséquences lourdes pour lui et sa famille. Dans le cas
particulier, la Cour de céans estime, en opportunité et non sans hésitation,
pour tenir compte des éléments personnels décrits ci-dessus, qu’un sursis
partiel portant sur la moitié de la peine privative de liberté, soit 10 mois,
doit être accordé à l’appelant. Ce sursis sera toutefois subordonné à la
condition qu’O.________ indemnise les lésés en leur consacrant la part
saisissable de son revenu et la valeur nette de l’héritage qui lui sera
dévolu à la suite du décès de son père le 9 mai 2015. La durée maximale
du délai d’épreuve, soit 5 ans, sera en outre impartie.
10.L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles prises par
G.________SA ainsi qu’au refus de toute indemnité de l’art. 433 CPP.
10.1Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, il appartient en règle
générale au juge pénal de statuer sur les conclusions civiles. Toutefois, le
juge pénal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle
n’a pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander
au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de
cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions
civiles ont été admises (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid.
3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références
citées).
10.2En l’espèce, G.________SA, actionnaire de J.________SA et
prêteuse à celle-ci, a conclu à l’allocation d’une somme de 28'500 fr.
correspondant au montant prélevé indûment par l’appelant le 27 juillet
2011, ces faits étant constitutifs de l’infraction d’abus de confiance (P.
-
33 -
234). Les premiers juges ont donné acte de ses réserves civiles à
G.________SA en soulignant que la légitimation active de la partie civile
était délicate. Le patrimoine lésé étant juridiquement celui de la société
faillie et non celui d’une société tierce se présentant comme créancière,
c’est à juste titre que G.________SA a été renvoyée à agir par la voie civile.
S’agissant de l'indemnité au sens de l’art. 433 CPP, les
premiers juges ont estimé que G.________SA avait droit à une telle
indemnité dès lors que le prévenu avait succombé puisqu'il était
condamné. Contrairement à ce que soutient l'appelant, G.SA a
soutenu l'action pénale et a bien eu gain de cause en ce qui concerne la
gestion fautive, les faux dans les titres et l'abus de confiance. C’est ainsi à
raison que les premiers juges ont allouée une indemnité de 8'750 fr. à
G.SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
de première instance.
Les griefs de l’appelant doivent par conséquent être rejetés.
11.L’appelant sollicite une réduction des frais de justice à sa
charge à hauteur de 2/5
ième
.
Le Tribunal correctionnel a réparti les frais totalisant 75'870 fr.
40 à raison de 8/10
ième
à la charge de l’appelant, soit 59'852 fr. 80, le
solde de 2/10
ième
étant laissé à la charge de l'Etat, soit 16'017 fr. 60. La
part de frais relative aux faits instruits puis classés a été laissée à la
charge de l'Etat par 29'112 fr. dans l'ordonnance de classement du 25
novembre 2014. Au stade du jugement, l’appelant a été libéré dans les
trois cas concernant R., dans deux cas (premier et dernier prêt)
concernant L. et condamné dans les six autres cas, dont ceux
ayant trait à la comptabilité et à la gestion de la société, ce qui a nécessité
d'engager d'importants frais d'expertise. La répartition des frais par les
premiers juges échappe par conséquent à toute critique et doit être
confirmée.
-
34 -
12.En définitive, l'appel d’O.________ doit être partiellement admis
et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
deux tiers à la charge d’O., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3’450 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du
dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la
défense des intérêts de son client, le temps prétendu de 22 heures
consacré à la présente procédure par Me Kathrin Gruber est beaucoup
trop élevé (P. 248). 15 heures d’activité, audience d’appel comprise,
suffisaient pour mener à bien son mandat. C’est donc une indemnité de
3’045 fr. 60, correspondant à 15 heures à 180 fr. et une vacation à 120 fr.,
plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office d’O. pour la
procédure d’appel.
O.________ devra verser à G.SA le montant de 2'275 fr.
au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel
(cf. P. 246).
O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 43, 44, 46 al. 2, 47, 50, 51, 69 al. 1
et 2, 138, 146, 165, 251 CP ; 87 al. 3 LAVS ; 76 al. 3 LPP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout d’un
chiffre IIbis à son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate qu’O.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux dans les titres, de
gestion fautive, d’infraction à l’art. 87 al. 3 LAVS et d’infraction
à l’art. 76 al. 3 LPP;
II.condamne O.________ à 20 (vingt) mois de peine privative
de liberté, sous déduction de 85 (huitante-cinq) jours de
détention avant jugement;
IIbis. suspend l’exécution de la peine portant sur 10 mois
durant un délai d’épreuve de 5 ans, le sursis étant subordonné
à la condition qu’O.________ indemnise les lésés en leur
consacrant la part saisissable de son revenu et la valeur nette
de l’héritage qui lui sera dévolu à la suite du décès de son
père le 9 mai 2015;
III.renonce à révoquer le sursis accordé le 5 juin 2007 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;
IV.admet partiellement les conclusions civiles prises par
G.SA et dit qu’O. est son débiteur de la somme
de 8'750 fr. (huit mille sept cent cinquante francs) à titre
d’indemnité de l’art. 433 CPP;
V.donne acte pour le surplus de ses réserves civiles à
G.________SA;
-
36 -
VI.donne acte de leurs réserves civiles à la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise, à C.________ et à L.;
VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’état des
valeurs contenues sur les comptes n°[...] (PostFinance),
n°[...] (PostFinance) et n°[...] (UBS SA);
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de tous les
documents séquestrés sous fiche n°2538;
IX.ordonne la restitution à O. de ses passeports
séquestrés par décisions des 4 mars et 26 août 2013;
X.arrête les frais de procédure à 75'870 fr. 40 et en met
une partie à la charge d’O., par 59'852 fr. 80, y
compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, l’avocate
Kathrin Gruber, par 12'280 francs;
XI.dit que l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus sera
exigible pour autant que la situation financière d’O. le
permette".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’045 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Kathrin Gruber.
IV. O.________ doit à G.SA le montant de 2'275 fr. au titre
des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
d’appel.
V. Les frais d'appel, par 6’495 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur, sont mis par deux tiers à la charge
d’O., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
37 -
Du 18 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour O.________),
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour G.SA),
-M. L.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
38 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :