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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.013064-LCB/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
2.1A Lausanne, entre avril et décembre 2011, D.________ a vendu
presque quotidiennement des boulettes de cocaïne à des toxicomanes. Il
se ravitaillait auprès de semi-grossistes qui lui vendaient, au départ à
crédit, des doigts de cocaïne de 10 gr. pour la somme de 500 francs. Il
conditionnait lui-même en boulettes cette marchandise et en retirait 800
fr. à 1'000 francs. Il a ainsi écoulé un minimum de 90 gr. de cocaïne. Lors
de son interpellation, il était en outre en possession de 20 parachutes et
de 7 boulettes de cocaïne.
2.2Entre mars et décembre 2011, à plusieurs reprises, O.________
a chargé D.________ de transporter et remettre de la cocaïne dans des sacs
ou sous forme de doigts ou de boulettes au grossiste lausannois
surnommé E., respectivement à des revendeurs africains.
En particulier, au courant du printemps 2011, l’appelant et
O. ont fonctionné comme intermédiaires lors d’importantes
importations de cocaïne en provenance de Hollande. Éloigné de la scène
de la drogue, le logement qu’ils partageaient à la rue de la [...] leur
permettait de réceptionner et de stocker les stupéfiants en attendant de
pouvoir les remettre à E., chargé de leur distribution. A deux
reprises au moins, l’appelant a transporté et remis la marchandise
dissimulée dans des sacs à ce grossiste, à divers endroit de Lausanne.
Au total, neuf kilos ont été stockés dans l’appartement de la
[...]. Hormis la première transaction, pour laquelle O. a
personnellement ramené dans cet appartement la cocaïne depuis la
Suisse-allemande, les comparses ont ensuite directement réceptionné et
stocké la cocaïne par sacs de deux kilos. Les transports suivants ont été
établis :
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-
Le 9 mai 2011, O.________ s’est rendu à Liestal, où il a
réceptionné et ramené à l’appartement de Lausanne un kilo de cocaïne en
provenance de Hollande, destiné à E.. Cette drogue lui a été
remise par B..
-
Le 22 mai 2011, les comparses ont réceptionné et stocké
dans l’appartement de Lausanne deux kilos de cocaïne en provenance de
Hollande et apportés par B.________ et le surnommé Z.. Cette
drogue a ensuite été réacheminée vers E..
-
Le 27 mai 2011, les comparses ont réceptionné et stocké
dans l’appartement de Lausanne deux kilos de cocaïne en provenance de
Hollande et apportés par B.________ et le surnommé Z.. Cette
drogue a ensuite été réacheminée vers E..
-
Le 19 juin 2011, les comparses ont réceptionné et stocké
dans l’appartement de Lausanne deux kilos de cocaïne en provenance de
Hollande et apportés par B.________ et le surnommé Z.. Cette
drogue a ensuite été réacheminée vers E..
-
Le 3 juillet 2011, les comparses ont réceptionné et stocké
dans l’appartement de Lausanne deux kilos de cocaïne en provenance de
Hollande et apportés par B.________ et le surnommé Z.. Cette
drogue a ensuite été réacheminée vers E..
-
Le 17 juillet 2011, les comparses devaient réceptionner et
stocker dans l’appartement de Lausanne un nouvel arrivage de deux kilos
de cocaïne en provenance de Hollande, destinés à E.________ et
transportés par B.________ et G.________. Ces dernières ont toutefois été
interpellées lors de leur passage de la frontière à Vallorbe.
2.3A Lausanne, entre mars et décembre 2011, l’appelant a
consommé quotidiennement de la marijuana. Lors de son interpellation, il
était en possession de marijuana destinée à sa consommation personnelle.
-
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2.4A Lausanne, entre mars et décembre 2011, D.________ a
séjourné sur territoire helvétique sans disposer d’une autorisation de
séjour.
D.Aux débats d’appel, D.________ a confirmé ses conclusions et le
Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l'appel formé par D.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.L’appelant conteste une partie des faits retenus à sa charge,
soit d’avoir agi en qualité d’intermédiaire pour le compte d’E.________
s’agissant de la cocaïne acheminée depuis la Hollande. Invoquant une
violation du principe in dubio pro reo, il remet en cause le caractère
probant des éléments sur lesquels se sont fondés les premiers juge, à
savoir : la cohabitation avec son comparse (jgt., p. 18), le fait que la mule
l’ait reconnu sur planche photographique comme étant présent dans
l’appartement lors des livraisons (jgt., p. 19), et les comptes-rendus des
contrôles téléphoniques mettant en évidence, lors des livraisons, des
contacts entre les deux prévenus d’une part, et avec les autres
fournisseurs d’autre part (jgt., p 19).
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
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des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
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15 -
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2En l’occurrence, les griefs de l’appelant appellent les
constatations suivantes :
3.2.1Il est exact que ce dernier – il l’admet – partageait le logement
de la [...] avec son coprévenu. Toutefois, cet appartement ne comprenait
qu’une seule pièce (jgt., p. 6).
Dans ces conditions, et même si l’appelant soutient qu’il ne
passait pas ses journées avec son colocataire et que chacun était libre de
ses faits et gestes, on ne saurait le suivre lorsqu’il indique qu’il ignorait
tout des activités illicites d’O..
3.2.2Il est exact que B., lors de l’audition au cours de
laquelle elle a identifié l’appelant sur planche photographique, a indiqué
l’avoir vu à une seule reprise dans l’appartement de la [...] et ne pas lui
avoir remis de drogue à cette occasion (PV aud. 9, p. 2). Cependant,
entendue une nouvelle fois le 18 août 2011 (P. 29), elle a donné des
explications supplémentaires et indiqué qu’à Lausanne, elle et Z.________
se rendaient toujours au même endroit, rencontraient toujours les deux
mêmes personnes et allaient toujours dans le même appartement. Elle a
en outre précisé qu’à sa connaissance, l’appartement était habité par les
deux hommes africains en contact avec Z.________ (ibid., p. 6). Enfin, elle a
expliqué que c’était elle qui appelait les contacts sur place et que c’était
toujours les deux mêmes personnes qui répondaient et qui avaient des
voix d’homme (ibid., p. 7).
Dès lors, ces déclarations tendent à confirmer la présence du
prévenu lors de plusieurs livraisons de cocaïne.
3.2.3S’agissant des écoutes téléphoniques, elles ne relèvent en
effet pas de manière significative l’implication du prévenu en sa qualité
d’intermédiaire dans le cadre de l’importation de la drogue provenant de
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Hollande. Toutefois, l’examen des connexions entrantes et sortantes des
numéros de portable [...] et [...] utilisés par l’appelant ont mis en évidence
428, respectivement plus de 700 connexions avec le numéro de téléphone
d’O.________ (P. 25, p. 3).
Ces multiples contacts téléphoniques – caractéristiques des
trafics de stupéfiants – constituent un indice à charge non négligeable.
3.2.4Lors de son audition du 27 décembre 2011, O.________ a
expressément mis en cause l’appelant. Il a ainsi déclaré que «D.________
connaissait la mule et qu’il devait être au courant de ce qui se passait ». Il
a par ailleurs précisé, que « celui-ci avait également récupéré la drogue,
qu’il travaillait ensemble et que parfois, c’était lui qui allait livrer la drogue
à E.________ » (PV aud. 8, p. 7, R. 27).
3.2.5Enfin, il convient de relever que les déclarations du prévenu
sur son activité d’intermédiaire ont beaucoup varié tout au long de la
procédure.
Lors de son audition du 19 janvier 2012 (PV aud. 3), il a
d’abord déclaré qu’O.________ lui donnait des choses à remettre à
E.________ qui se trouvaient dans des sacs en bandoulière ou des
chaussettes (ibid., R. 17), qu’il effectuait les transports pour son comparse
et était payé pour cela (ibid., R. 22). Les sacs étaient destinés à E.________
(ibid., R. 23 et 26). Quant aux chaussettes, O.________ lui demandait
parfois de les livrer à d’autres personnes (ibid., R. 26). Pour ces transports,
l’appelant était rémunéré par son colocataire, parfois 500 fr., parfois
moins, et a reçu trois fois de l’argent (ibid., R. 18). En outre, lors de son
audition du 3 février 2012, le prévenu a une nouvelle fois indiqué
qu’O.________ lui avait remis de la drogue pour qu’il la donne à E.________
ou d’autres personnes, et qu’il était payé pour cela (PV aud. 4, R. 8).
Finalement, lors de son audition du 25 mai 2012 devant le
Ministère public, le prévenu a affirmé ne pas savoir que la marchandise
transportée était de la cocaïne et a déclaré qu’il ne recevait rien pour les
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transports, l’argent étant destiné à O.. Par ailleurs, le nombre de
transports a été réduit à deux, une fois pour une chaussette et une fois
pour un sac (PV aud. 5, li. 98ss). Il a enfin contesté la mise en cause de
son comparse affirmant qu’il mentait (ibid., li. 135), alors que ses
premières explications rejoignaient celles de ce dernier (cf. consid. 3.2.4).
Par ailleurs, l’utilisation de sac, dont le poids est comparé à celui pouvant
contenir un ordinateur, démontre qu’il s’agissait de grandes quantités de
drogue (PV aud. 5, li. 98 ss).
3.3Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans, après avoir
procédé à sa propre appréciation des preuves, retient qu'il existe un
faisceau d’éléments convergents ne laissant plus de doute quant à
l’activité d’intermédiaire exercée par l’appelant en rapport avec les
importantes quantités de cocaïne acheminées depuis la Hollande et
stockées dans l’appartement de la [...]. Toutefois, son rôle doit être
relativisé par rapport à celui d’O., dans la mesure où il ressort du
dossier qu’il était l’exécutant de ce dernier.
Mal fondé, le moyen tiré de la violation du principe in dubio pro
reo doit être rejeté.
4.L’appelant requiert une réduction de la quotité de la peine
infligée par les premiers juges. Il leur fait grief d’avoir considéré que
l’énergie délictuelle déployée pour réceptionner la drogue en Suisse et la
livrer aux différents destinataires aurait été très importante.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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18 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
4.2En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de la
drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2 et les
références citées).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite.
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
-
19 -
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne
sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes
à dix reprises (ibidem).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ibidem).
Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui
comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les
circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors
de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine
en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction
avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération
a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs
(ibidem).
4.3En l’espèce, la cour retient que la culpabilité de D.________ est
très lourde.
A charge, il convient de tenir compte de l'ampleur et de la
durée de l'activité criminelle qui lui est reprochée, de la quantité de
-
20 -
cocaïne écoulée, et de son rôle non négligeable dans l’organisation de ce
trafic à caractère international. Par ailleurs, on retiendra le fait que le
prévenu a agi par pur appât du gain, que les infractions sont en concours
et qu’il a fait l’objet d’une récente condamnation pour des infractions de
même genre. Il est également tenu compte de sa mauvaise collaboration
tout au long de la procédure, qui dénote l’absence d’une prise de
conscience de la gravité de ses agissements.
A décharge, et contrairement aux premiers juges, il convient
de tenir compte du rôle secondaire qu’a eu le prévenu par rapport à son
comparse, dans la mesure où il était son exécutant. Au surplus, des aveux
limités ainsi que sa situation personnelle et économique précaire doivent
être pris en considération.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de
liberté de six ans réprime adéquatement la faute de l’appelant, compte
tenu des infractions commises, de sa culpabilité et de son rôle
d’exécutant. Au surplus, on relèvera que la quotité de cette peine est
cohérente avec celle infligée à O., compte tenu des rôles
respectifs.
5.En définitive, l’appel de D. est partiellement admis, en
ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est
réduite à une durée de six ans, le jugement de première instance étant
confirmé pour le surplus.
6.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel comprenant
l’émolument de 1’940 fr. et l'indemnité allouée au défenseur d'office de
D.________, par 2’118 fr. 95, TVA et débours compris, doivent être mis par
trois-quarts à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
-
21 -
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts
de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles
40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 103, 106 CP, 19 al. 1 let. c, d, e et
g
et al. 2 let. a, b et c LStup, 19 ch. 1 al. 4 à 6 et ch. 2 let. a et c aLStup,
19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2012 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I. à V. Inchangés;
VI.Constate que D.________ s'est rendu coupable d'infraction
grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
VII.Condamne D.________ à une peine privative de liberté de
6 ans, sous déduction de 375 jours de détention avant
jugement;
VIII. Condamne D.________ à une amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de
l'amende étant de 5 jours;
IX.Révoque le sursis octroyé par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne le 2 mai 2011 et ordonne
l'exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30
fr.;
X.Ordonne le maintien en détention de D.________ pour des
motifs de sûreté;
-
23 -
XI.Ordonne la destruction des objets et stupéfiants
séquestrés sous fiches n° 51441, 51438, 51440, 53102, 53115
et 53114;
XII.Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
sommes de 150 fr., 1'060 fr. et 40 ct. séquestrées sous fiche
n° 53115 et 53114;
XIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches n° 52895, 53100,
52896, 53101, 53197;
XIV. Inchangé;
XV. Met les frais de justice par 13'017 fr. 50 à la charge de
D.;
XVI. Inchangé;
XVII. Inchangé;
XVIII. Arrête l'indemnité due au défenseur d'office de
D., Me Pierre-Yves Court, à 4'884 fr. 15, TVA et
débours compris;
XIX. Dit que D.________ est tenu de rembourser à l'Etat
l'indemnité allouée sous chiffre XVIII ci-dessus, ainsi que
l'indemnité déjà versée à Me Yves Burnand, par 1'458 fr., dès
que sa situation le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de D.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’118 fr. 95 (deux mille cent dix-huit francs et
nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à
Me Pierre-Yves Court.
-
24 -
VI. Les frais d'appel par 4'058 fr. 95, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis par trois-quarts à la charge de
D., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII.D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue aux ch. V. et VI. ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 18 avril 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-La Prison de la Tuilière,
-Service de la population, secteur A ( [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1