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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.012698-//TDE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A., prévenue, assistée par Me Nadia Calabria, avocate de choix à
Bussigny, appelante,
et
P., plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3. L'appelante conteste les faits. Elle nie avoir rudoyé [...] et
produit des témoignages écrits qui la présentent, en bref, comme une
maman de jour douce, attachante et digne de confiance (P. 5 à 9
bordereau).
3.1Des propos constants tenus par l'intéressée en cours
d'enquête (PV aud. 2 et PV aud. 4) et devant l'autorité de première
instance (jugement p. 5 à 7), [...] refusait de se nourrir; la prévenue l'a
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néanmoins fait manger et boire; contrarié, l'enfant est entré en crise, a
vomi et s'est jeté dans ses vomissures. La prévenue l'a saisi et l'a placé,
très agité, dans la baignoire pour le déshabiller et le laver (PV aud. 2 p. 2
et jugement p. 5). Comme l'enfant se débattait, elle l'a empoigné pour lui
ôter rapidement (jugement p. 5)
son t-shirt, le griffant involontairement (PV aud. 2, PV aud. 4, P. 4, p. 2).
Cette empoignade, plus stressante qu'autre chose (PV aud. 4 p. 3 R. 14),
et la
griffure accidentelle qui a suivi, ont mis l'enfant – grand et fort pour son
âge – dans un état d'énervement tel que la prévenue n'a plus été en
mesure de le maîtriser (jugement p. 5).
Il résulte donc des déclarations de l'appelante elle-même
qu'elle a causé des blessures à l'enfant, alors qu'elle ne parvenait pas à le
maîtriser.
Les blessures constatées médicalement (P. 8 et P. 11)
démontrent, au demeurant, la précipitation et la brusquerie avec laquelle
le déshabillage a été entrepris. Il pouvait donc être retenu, comme l'a fait
le premier juge (jugement p. 27), que l'appelante a été dépassée par les
événements et a perdu patience vis-à-vis d'un bambin en colère. Cette
appréciation se confirme au regard des propos de [...] – gardienne de jour
régulière de [...]à cette époque, selon laquelle l'enfant était turbulent et
souvent en crise (jugement p. 8) – et si l'on sait que A.________ avait la
garde de quatre autres enfants le jour des faits. Cela étant, il importe peu
que l'appelante ait été d'ordinaire une maman de jour douce et fiable; ce
fait n'est d'ailleurs pas remis en cause.
3.2L'état de fait du premier juge ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmé. L'appel s'avère mal fondé sur ce point.
4.L'appelante demande à être libérée de l'infraction de lésions
corporelles simples par négligence. Elle conteste avoir violé les règles de
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prudence que lui imposaient les circonstances et son statut, et prétend
que l'enfant s'est blessé parce qu'il était agité.
4.1.1Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
4.1.2La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois
conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de
causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (TF
6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c.2.2.2). Pour déterminer plus
précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des
normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les
accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se
référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou
semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir
de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu
de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en
danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible.
C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit
apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu
ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont
eu lieu (CAPE 16 août 2012/199 c. 3. 1 in initio et réf. cit.). S'il y a eu
violation d'une règle de prudence, encore faut-il qu'elle puisse être
imputée à une faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur,
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compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un
manque d'effort blâmable (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011, et CAPE 16
août 2012/199, ibidem).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait. Le comportement incriminé doit également être la
cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était
propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit
là d'une question de droit. La causalité adéquate sera admise même si le
comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat.
Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état
de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (TF 6B_543/2011 du
7 octobre 2011 op. cit, et réf.).
4.2S'il est vrai que A.________ n'a pas voulu provoquer les lésions
constatées sur [...], on peut lui reprocher d'avoir objectivement violé son
devoir de prudence en le plaçant très agité dans une baignoire pour le
déshabiller de force et le doucher. En procédant de la sorte dans cet
endroit confiné avec un enfant colérique, difficile à maîtriser et déjà en
crise, l'intéressée a pris des risques qui se sont réalisés et qui ont conduit
aux blessures constatées. Une telle situation aurait pu être évitée, si,
comme on pouvait l'attendre d'elle en tant que professionnelle de la garde
d'enfants, l'appelante avait attendu que l'enfant se calme avant de le
doucher (ce qui aurait été possible puisqu'il avait peu vomi, et si elle
l'avait déshabillé en un autre lieu que dans une baignoire. Cette violation
objective de ses devoirs de prudence est donc imputable à faute à la
prévenue.
En définitive, l'infraction de lésions corporelles simples par
négligence est réalisée, ce que retient à bon droit le jugement entrepris.
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L'appel apparaît mal fondé sur ce point également.
5.L'appelante conteste la peine.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c.
1.1).
5.2A la charge de A.________ on retiendra que malgré la grande
expérience professionnelle dont elle se prévaut, elle a perdu patience avec
un enfant, certes criseux, mais qui a été en définitive blessé à plusieurs
endroits. A la décharge de l'intéressée, on relèvera cependant qu'il s'agit
d'un événement isolé et d'un comportement négligent, résultant d'un
mauvais choix. La faute de A.________ reste donc légère. Elle est
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habituellement une bonne maman de jour. L'absence d'antécédent
judiciaire est un élément neutre (ATF 136 IV 1).
Au vu de ce qui précède, une peine de trente jours-amende est
adéquate. La valeur du jour-amende doit être fixée à 30 fr., pour tenir
compte de la situation économique de la prévenue au moment du
jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a). Cette peine doit être assortie d'un sursis, le
pronostic n'étant pas clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux
ans s'avère en outre suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44
CP).
La peine infligée à A.________ doit en conséquence être
confirmée.
6.A.________ reproche au premier juge d'avoir mis à sa charge
l'entier des frais de justice de première instance alors qu'elle a été
partiellement libérée.
6.1L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Seul un comportement fautif au regard du droit civil peut
justifier la mise des frais à la charge du prévenu libéré. Le comportement
fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale
pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon
le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit
également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être
imputés. Enfin, il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de
comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41
CO (CAPE 7 octobre 2011/61 c. 6.1, et réf. cit.).
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6.2Dès lors que l'appelante, qui était également soupçonnée
d'autres faits, a été libérée des deux principaux chefs d'accusation et que
seule une infraction par négligence doit être retenue, une partie des frais –
fixée à deux tiers au vu du sort de la procédure de première instance –
pouvait être mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le
montant des frais, fixé
à 3'220 fr. par le premier juge, doit être confirmé; il n'est au demeurant
pas remis en cause (art. 404 al. 1 CPP).
Le grief est bien fondé. Le jugement entrepris doit donc être
réformé dans le sens de ce qui précède.
7.A.________ soutient, au vu du sort de la cause en première
instance et des conclusions qu'elle avait prises aux débats, que le premier
juge aurait dû entrer en matière et lui allouer une indemnité de l'art. 429
CPP. Devant la cour de céans, elle demande expressément un montant de
4'309 fr. 70 à titre de dépens de première instance, ainsi que 1'480 fr. à
titre d'indemnité selon
l'art. 429 al. 1 let. b. et c CPP (mémoire p. 3).
7.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison
d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté (let. c).
L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses
du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_753/2011 du 14 août 2011 c.
1). A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art.
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429 al. 1
er
CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art.
430 CPP n'est réalisé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une
obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal
même. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle
peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
7.2.1Le premier juge n'a pas statué sur cette demande, comme il
aurait dû le faire d'office. Il convient de combler cette lacune (art. 429 al. 2
CPP).
A.________ et le dispositif du jugement attaqué modifié par l'ajout d'un
chiffre VII lui accordant, à la charge de l'Etat, l'indemnité partielle ci-
dessus.
7.2.2 Le droit à une indemnité de l'art. 429 CPP n'est pas ouvert
pour la procédure de seconde instance, A.________ n'obtenant gain de
cause que sur la question accessoire des frais (art. 429 al.1 let. a CPP, a
contrario).
8.Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, qui se
montent à 2'020 fr. sont mis, par trois quarts (1'515 fr.) à la charge de
A.________ le solde (505 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 125 al. 1 CP
et 398ss CPP
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 septembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre
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19 -
VI de son dispositif et complété par l'ajout d'un chiffre VII
nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées et de voies de fait;
II.constate que A.________ s'est rendue coupable de lésions
corporelles simples par négligence;
III.condamne A.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé
à CHF 30.- (trente);
IV. suspend l'exécution de la peine prévue au chiffre III ci-
dessus et fixe à la condamnée un délai d'épreuve de 2 (deux)
ans;
V. dit que le CD figurant sous fiche n
o
50203 est conservé
au dossier à titre de pièce à conviction;
VI.met les frais de justice, arrêtés à CHF 3'220.-, par deux
tiers, soit CHF 2'146.65 (deux mille cent quarante-six francs et
quarante-cinq centimes), à la charge deA., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. alloue à A., à la charge de l'Etat, la somme de
CHF 800.- à titre d'indemnité partielle de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP."
III. Les frais d'appel, par 2'020 fr. (deux mille vingt francs) sont
mis à la charge de A.________ à raison de trois quarts, soit
1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs), le solde, par 505 fr.
(cinq cent cinq francs) étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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20 -
Du 19 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nadia Calabria, avocate (pour A.),
-P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, Secteur étrangers (14 avril 1964),
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1