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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011600-PCR
L E P R E S I D E N T D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Luc del Rizzo, défenseur d'office à
Monthey, requérant,
et
Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique,
intimé.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la
juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de
libération et sa décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition garantit que le prévenu (acquitté ou
condamné en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en
liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la
juridiction d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233).
b) A l'issue du jugement rendu à son encontre par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Nyon, Q.________ a déposé une
annonce d'appel. Après avoir reçu le jugement complet l'invitant à
déposer une déclaration d'appel motivée, il a également adressé un
recours à la Chambre des recours pénale pour solliciter sa remise en
liberté.
Contrairement à ce qu'indique le requérant, il n'appartient pas
à la Chambre des recours pénale de statuer dans le cas particulier. Selon
l'art. 233 CPP, c'est en effet à la direction de la procédure de la juridiction
d'appel qu'il appartient de statuer dans les cinq jours dans ces cas, raison
pour laquelle le recours interjeté le 3 juin 2014 par Q.________ a été
transmis au président de la Cour d'appel pénale comme objet de sa
compétence (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., ad art. 233 CPP, n. 3 et
5). Cet acte sera donc traité comme une demande de mise en liberté.
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2.Le requérant fait tout d'abord valoir des griefs d'ordre formel,
faisant valoir que la décision de maintien en détention le concernant aurait
dû faire l'objet d'une motivation immédiate lors de sa condamnation. Il
reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir fait état d'une durée
maximale de détention.
En l'occurrence, le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de Q.________ a été ordonné en application de l'art. 231 al. 1 CPP
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, dans son
jugement du 28 mai 2014. Le dispositif du jugement précité a été notifié
aux parties le même jour (P.229). Le jugement motivé par écrit, qui
indique que le but de la détention est de garantir l'exécution du jugement
(cf. p. 90), soit qu'elle est motivée par un risque de fuite, a été adressé
aux parties, dans sa teneur intégrale, le lundi 2 juin 2014, le prévenu
confirmant dans son recours avoir eu connaissance du dispositif du
jugement le mercredi 28 mai 2014, soit 5 jours auparavant, fin de semaine
comprise. Ce délai de cinq jours est admissible, dès lors qu'il respecte les
exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie, et de la
jurisprudence (cf. ATF 139 IV 179, not. c. 2.5). Quoi qu'il en soit, il y a lieu
de constater que la violation de droits procéduraux, si elle était avérée,
pourrait être réparée par une constatation de celle-ci (cf. ATF 139 IV 179
précité, c. 2.7) et ne donnerait en tout cas pas lieu, comme le voudrait le
requérant, à sa mise en liberté immédiate. Pour le surplus, l'indication de
la durée de la détention résulte de celle de la peine infligée.
3.En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
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Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action
pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP
(ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà
été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important
quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt
1B_43/2013 du 1er mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la
jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les
compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270
c. 3.4.3 p. 282) ou d'une libération conditionnelle (ATF 124 I 208 c. 6 p.
215).
b) En l'occurrence, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné Q.________ pour l'ensemble des
actes qui lui étaient reprochés, qualifiant par ailleurs sa culpabilité de très
importante et soulignant que l'intéressé s'était illustré, jusqu'à la fin des
débats, par une absence totale de prise de conscience et de remise en
cause, s'érigeant en victime et rejetant systématiquement la faute sur les
autres.
Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP.
c) En l'espèce, le tribunal correctionnel a maintenu Q.________
en détention pour des motifs de sûreté, en raison d'un risque de fuite.
Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances
concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se
soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia
404, rés. JT 1982 IV 96). La gravité de l'infraction permet souvent de
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présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ATF 125 I 60).
Q.________ est un ressortissant néerlandais, pays qui n'autorise
pas l'extradition de ses ressortissants. Son autorisation d'établissement en
Suisse est échue depuis le 10 octobre 2012. Son ex-femme, avec qui il a
eu quatre enfants nés en 1991, 1994, 1996 et 2002, est retournée vivre
au Pays-Bas. Le requérant a aujourd'hui une compagne en Suisse, avec qui
il a eu un enfant en 2013, qu'il souhaite reconnaître. Il est sans revenu, ni
fortune et a plus de 7'100'000 fr. de dettes et 4'100'000 d'actes de défaut
de biens (cf. jgt, p. 5).
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le
risque de fuite est avéré au vu de l'ampleur de la peine prononcée en
première instance, d'une part, de l'état d'esprit du prévenu qui demeure
dans le déni (cf. jgt, p. 89) et considère que sa condamnation et la peine
qui en découle sont injustifiées, d'autre part. Les attaches du requérant
avec notre pays sont au demeurant ténues, étant souligné que l'intéressé
n'a en l'état aucune perspective professionnelle ou d'exercice d'une
activité lucrative en Suisse.
Aucune mesure de substitution à la détention ne permettrait
d'exclure le risque que le prévenu ne se soustraie à l'exécution de la
sanction pénale.
On relèvera enfin qu'un risque de récidive doit également être
retenu dans le cas particulier, vu l'état d'esprit et le manque d'autocritique
du prévenu qui rejette systématiquement la faute sur les autres.
d) Le principe de la proportionnalité des intérêts en présence
est respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au
requérant et de la durée du solde de la peine à laquelle il a été condamné
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Certes, le prévenu a déposé une
annonce d'appel et expose d'ores et déjà qu'il entend conclure à
l'acquittement des divers chefs d'accusation retenus à sa charge (cf.
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mémoire, ch. 16). Toutefois, les arguments qu'il entend invoquer ne sont
pas connus à ce jour, la déclaration d'appel motivée n'ayant pas encore
été déposée. Quoi qu'il en soit, à ce stade de la procédure, les chances de
succès de l'appel dans ce sens semblent limitées, au vu de la motivation
prima facie complète et détaillée du jugement de première instance.
4.En définitive, le maintien en détention de Q.________ pour des
motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté
immédiate doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la
cause au fond.
Par ces motifs,
le président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Rejette la requête de mise en liberté présentée par
Q.________.
II.Dit que les frais de la présente décision suivent le sort de
la cause.
III.Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Luc del Rizzo, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1