651
TRIBUNAL CANTONAL
181
PE11.011528/LML/JMR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 juillet 2012
Présidence de M. W I N Z A P , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
D.________, prévenue, représentée par Me Amandine Torrent, avocate
d'office à Lausanne, intimée.
-
2 -
Vu le jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que
D.________ s'est rendue coupable d'infraction grave à la Loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121) (I), condamné D.________ à une peine privative de liberté de trois
ans, sous déduction de trois cent cinq jours de détention avant jugement
(II), suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté
portant sur deux ans et fixé à D.________ un délai d'épreuve de quatre ans
(III), ordonné le maintien en détention de D.________ pour des motifs de
sûreté (IV), ordonné la confiscation en vue de destruction de la drogue
séquestrée sous fiche n° 51311 (IX), ordonné la confiscation et la
dévolution à l'Etat de 350 Euros et de 70 Euros, séquestrés en mains de
D.________ (séquestre n° 51302.1), de 150 Euros, séquestrés en mains de
G.________ (séquestre n° 51303.1), d'un GPS Tom Tom avec chargeur
(séquestre n° 51302.1) (X), levé en faveur de D.________ le séquestre
n° 51302.2, en ce qu'il porte sur un IPhone 3 et un trousseau de sept clés
(séquestre n° 51302.1) (XI), ordonné le maintien au dossier, au titre de
pièces à conviction d'un papier manuscrit avec inscription séquestré sous
n° 51302.1 et de six DVD (contrôles téléphoniques) portant n° 51301
(XIII), mis les frais de justice, par
32'808 fr. 60 à la charge de D., et par 21'756 fr. 45 à la charge de
G., lesquels comprennent les indemnités allouées à leurs
défenseurs d'office, Me Amandine Torrent (pour D.) par 5'346 fr.,
Me Patricia Spack Isenrich (pour G.) par 6'625 fr. 35 et Me Pascal
de Preux (pour D.) par 1'119 fr. 95 (XIV), dit que le
remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre XIV. ci-dessus
ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.
et G.________ le permette (XV),
vu l'annonce d'appel du 29 mai 2012 déposée par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre ce jugement,
vu la déclaration d'appel motivée du 25 juin 2012, dans
laquelle le Ministère public conclut à la modification du jugement, en ce
-
3 -
sens que D.________ est condamnée à une peine privative de liberté de
cinq ans, sous déduction de la détention préventive subie, les frais de la
procédure étant laissés à la charge de cette dernière, précisant en outre
que les conditions de la détention préventive telles que relevées par le
Tribunal des mesures de contrainte pour ordonner la détention de sûreté
sont toujours d'actualité,
vu le courrier du 27 juin 2012 adressé par la Direction de la
procédure à l'Office d'exécution des peines, précisant qu'au vu de l'appel
déposé par le Ministère public, aucune libération automatique de
D.________ ne saurait intervenir le 15 juillet 2012,
vu le courrier du 16 juillet 2012, dans lequel D.________ indique
renoncer à déposer un appel joint ou une demande de non-entrée en
matière, requérant toutefois sa libération immédiate dans la mesure où,
selon elle, l'appel du Parquet lui paraît voué à l'échec,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération, sa décision n'étant pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
qu'en conséquence la requête de mise en liberté formée par
D.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûretés ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la
-
4 -
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a condamné D.________ pour infraction grave à la LStup,
que les soupçons de culpabilité au sens de l'art. 221 al. 1 CPP
sont donc à l'évidence fondés;
attendu que l'ordonnance litigieuse se fonde sur un risque de
fuite,
que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que par ordonnance du 18 janvier 2012, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la mise en détention pour des motifs de
sûretés, relevant que D.________ présentait un risque de fuite,
que par ordonnance du 2 mai 2012, le Tribunal des mesure de
contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention de D.,
le risque de fuite évoqué dans son ordonnance du 18 janvier 2012 étant
toujours d'actualité,
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a estimé qu'une sévère peine privative de liberté s'imposait, D.
ayant agi à plusieurs reprises, en toute conscience et volonté, prêtant la
main, il est vrai avec un rôle de second plan mais nécessaire, à un vaste
trafic international (jgt., p. 24),
-
5 -
que le tribunal n'a suspendu que partiellement la peine
privative de liberté,
que D.________ est domiciliée en Allemagne et ne présente
aucune attache avec la Suisse,
qu'en conséquence, et nonobstant les déclarations d'intention
de D., il existe bel et bien un risque de fuite,
qu'au surplus, aucune mesure de substitution – que la
requérante ne propose d'ailleurs pas – ne serait susceptible de prévenir le
risque de fuite;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que l'octroi éventuel du sursis n'a pas à être pris en compte
dans le cadre de la détention préventive (ATF 1B_9/2011 c. 7.2; ATF 133 I
270 c. 3.4.2;
ATF 125 I 60 c. 3d),
qu'en l'espèce, sans préjuger de l'issue de la procédure
d'appel et même dans le cas où la peine prononcée en première instance
devait être maintenue, le principe de proportionnalité des intérêts en
présence demeure respecté compte tenu de la gravité des infractions
reprochées à la recourante et de la durée de la détention préventive déjà
subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités) ;
attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des
motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par D.;
-
6 -
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par D..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amandine Torrent, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :