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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011271-/JRY/ACP
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d’office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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Vu le jugement du 11 février 2014 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment
condamné C.________ pour faux dans les certificats, infraction grave et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de
liberté de quatre ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant de 2 jours, sous déduction de 73 jours de
détention avant jugement (I), maintenu C.________ en détention pour des
motifs de sûreté (II) et révoqué le sursis accordé à C.________ par le
Ministère public du canton de Genève le 22 septembre 2008 (III),
vu l’annonce d’appel déposée le 12 février 2014 par
C.,
vu le courrier du 19 février 2014 par lequel C. a requis
sa mise en liberté immédiate,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
que la requête d’C.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
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compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois a condamné C.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
que le prévenu ne conteste au demeurant pas les faits,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu que les premiers juges ont considéré qu’il existait un
risque de fuite, compte tenu des liens que le prévenu entretient avec
différents pays, dont l’Allemagne, et au vu de l’importance de la sanction
prononcée (jgt., p. 20),
que le prévenu conteste cette appréciation, en relevant que
depuis sa libération de la détention provisoire le 21 septembre 2011, il n’a
pas cherché à quitter la Suisse, alors même qu’il connaissait les infractions
qui lui étaient reprochées et la condamnation qu’il encourrait,
que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés.JT 1982 IV 96),
que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un
danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est
menacé (ATF
125 I 60),
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qu’en l’occurrence, le requérant a séjourné, à tout le moins
entre 1990 et 2002, en Allemagne où vivent trois de ses enfants (jgt., p.
6),
qu’il a été condamné dans ce pays à sept reprises, notamment
pour du trafic de stupéfiants, purgeant entre autres deux peines privatives
de liberté de 24 et 34 mois, la dernière fois en 2002,
que le requérant, sous prétexte de vouloir changer
d’environnement (jgt., p. 6), a quitté l’Allemagne après y avoir vécu plus
d’une décennie, pour venir s’installer en Suisse, nonobstant les liens tout
aussi – voir plus – intenses que ceux qu’il a noués dans notre pays,
que, pour un homme mûr comme le requérant, cette
propension à modifier radicalement son cadre de vie en relation avec son
parcours judiciaire, de même que ses récidives qui s’interprètent comme
des insoumissions à l’ordre social, alimentent concrètement le risque de
fuite ;
que le requérant conteste en outre la quotité de la peine
prononcée à son encontre,
qu’il est ainsi à craindre qu’il tente d’échapper à la sanction
qu’il estime trop sévère, en entrant dans la clandestinité ou en quittant la
Suisse, ceci nonobstant ses liens avec notre pays,
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de fuite est
réputé réalisé en l’espèce ;
attendu que le tribunal correctionnel a estimé qu’il existait un
risque de récidive, compte tenu des antécédents du requérant (jgt., p. 20),
que par infractions du même genre déjà commises au sens de
l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions
déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure
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pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in
Commentaire romand, op. cit., n. 18 ad
art. 221 CPP),
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, le requérant a déjà été condamné à deux
reprises en Suisse, dont une fois pour crime contre la LFStup en novembre
2006 et à sept reprises en Allemagne, notamment pour trafic de
stupéfiants,
que ni ses précédentes condamnations, ni sa relation avec son
amie, puis son épouse, n’ont empêché le requérant de consommer de la
cocaïne et de s’adonner au trafic de stupéfiants,
que si le requérant n’a apparemment plus eu de démêlés avec
la justice depuis sa libération de la détention provisoire le 21 septembre
2011, il a toutefois déjà démontré par le passé qu’il pouvait donner
l’apparence de se conformer à la loi durant de longues périodes avant de
finalement récidiver,
que la chronologie des condamnations, de 1992 à 2002 en
Allemagne, puis en 2006 en Suisse démontre en réalité que le requérant
n’a jamais cessé d’œuvrer dans le trafic de stupéfiants,
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qu’au vu de ces circonstances, il est à craindre que, remis en
liberté, le requérant ne commette de nouvelles infractions à la LStup,
que le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est dès lors
bien réel ;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité
des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il
encourt (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les réf. citées),
qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de
sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par C.________ ;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à
l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par C.________.
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-zone carcérale du Centre de la Blécherette,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :