651
TRIBUNAL CANTONAL
38
PE11.010383-/JRY/ACP
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat d’office à
Prilly, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment
condamné W.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à
une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de huitante
cinq jours de détention provisoire (I) et maintenu W.________ en détention
pour des motifs de sûreté (II),
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 20 décembre
2013 par W.________ contre ce jugement, concluant au prononcé d’une
peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis pendant 4 ans,
vu l’appel joint déposé le 7 janvier 2014 par le procureur
cantonal STRADA, requérant le prononcé d’une peine privative de liberté
de 5 ans,
vu la demande de mise en liberté déposée le 21 janvier 2014
par W.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
que la requête de W. est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
-
3 -
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois a condamné W.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
que le prévenu ne conteste au demeurant pas les faits,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP;
attendu que le tribunal correctionnel a considéré qu’il existait
un risque de fuite, compte tenu de la situation socio-professionnelle du
prévenu et au vu de l’importance de la peine prononcée (jgt., p. 22),
que le prévenu conteste cette appréciation, en relevant que
durant les quelques deux ans qui ont séparé sa libération de la détention
provisoire du jugement de première instance, il n’a pas cherché à quitter
la Suisse, alors même qu’il savait quels risques il courrait s’agissant de la
durée de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre,
que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés.JT 1982 IV 96),
que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un
danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est
menacé (ATF
125 I 60),
-
4 -
qu’en l’occurrence, le requérant paraît certes attaché à ses
enfants et à son épouse, qui vivent en Suisse,
que sa situation socio-économique dans notre pays est
cependant fragile, le requérant étant au bénéfice d’un permis B et sans
emploi stable,
qu’il conteste en outre la peine prononcée, l’estimant
excessive au vu des circonstances concrètes du cas et au vu des
conséquences d’une peine de prison aussi longue prononcée à son
encontre alors qu’il a charge de famille (P. 87/1),
que la peine est en outre également contestée par
l’accusation,
qu’il est ainsi à craindre que le requérant tente d’échapper à la
sanction dont il nie la pertinence en entrant dans la clandestinité, ceci
nonobstant ses liens familiaux avec la Suisse,
qu’au demeurant, il pourrait aussi quitter la Suisse avec sa
famille,
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de fuite est
réputé réalisé en l’espèce ;
attendu que le tribunal correctionnel a estimé qu’il existait un
risque de récidive, compte tenu des antécédents du requérant (jgt., p. 23),
que par infractions du même genre déjà commises au sens de
l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il faut entendre non seulement des infractions
déjà jugées, mais également les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in
Commentaire romand, op. cit., n. 18 ad art.
221 CPP),
-
5 -
que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, le requérant a déjà été condamné à six
reprises entre avril 2006 et septembre 2013, dont trois fois pour
infractions à la LStup,
qu’il ressort de ses déclarations, qu’à l’époque des faits qui lui
sont reprochés, il était connu en Suisse pour son commerce de containers
vers l’Afrique (jgt., p. 4),
que nonobstant les revenus licites que lui procuraient son
commerce, il a vendu de la drogue, en sus de son travail, pour gagner plus
d’argent (jgt., p. 4),
qu’à l’heure actuelle, le requérant émarge à l’aide sociale pour
subvenir aux besoins de sa famille, l’engagement dont il se prévaut
n’étant pas définitif (jgt.,
p. 10),
que ni ses précédentes condamnations, ni ses liens familiaux,
n’ont détourné le requérant de son comportement délictueux,
qu’au vu de ces circonstances, il est à craindre que, remis en
liberté, le requérant ne commette de nouvelles infractions à la LStup,
-
6 -
que le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est dès lors
bien réel ;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité
des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il
encourt (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les réf. citées),
qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de
sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par W.________ ;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à
l'issue de la cause au fond.
-
7 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,
statuant à huis clos
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par W..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur cantonal STRADA,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1