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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009984/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 janvier 2015
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges :MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
R., prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
Q., partie plaignante, représenté par Me Vincent Demierre,
défenseur de choix, à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 19 novembre
2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement La Côte dans la cause
la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment libéré Q.________ des chefs de
prévention de menaces et de menaces qualifiées (I), constaté que ce
dernier s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de violation grave
des règles de la circulation routière (Il), condamné Q.________ à une peine
pécuniaire de
60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une
amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant de 6 jours (III), libéré R.________ des chefs de
prévention de menaces et de menaces qualifiées (IV), ordonné la
confiscation et la destruction des divers objets (V), pris acte de la
convention signée par les parties lors de l’audience du
5 novembre 2014 pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les
conclusions civiles de R.________ du chef des faits relatés dans l’acte
d’accusation du 12 mars 2014 (VI), rejeté les conclusions de R.________
tendant à l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII)
et mis les frais de procédure, arrêtés à 5’575 fr., à raison de 2’000 fr. à la
charge de Q.________ et de 500 fr. à la charge de R., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (VIII).
B.Par annonce du 20 novembre 2014, puis déclaration motivée
du
15 décembre 2014, R. a formé appel contre ce jugement, en
concluant à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif en ce sens que
l’Etat doit lui verser un montant de 2’600 fr., TVA et débours compris, au
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titre d’indemnité selon l’art. 429
aI. 1 let. a CPP et qu’elle ne doit supporter aucun frais de procédure, un
montant de 1’323 fr., TVA et débours compris, lui étant au surplus alloué
au titre d’indemnité pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire de Bâle, R.________ est née le [...] 1990 à Genève.
Mère au foyer, elle s’occupe de ses deux enfants qu’elle a eus avec son
actuel mari [...] et avec son ex-compagnon Q., dont elle est
séparée depuis 2010. Celui-ci lui verse une contribution d’entretien
mensuelle de
500 fr. pour leur fils [...], né le [...] 2008.
Le casier judiciaire de R. est vierge.
2.1Ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12
mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
R.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police pour les faits
suivants :
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A Morges, vraisemblablement en mars 2011, lors d’une
dispute, R.________ a menacé son ex-compagnon de ne plus lui permettre
de voir leur fils [...].
Q.________ a déposé plainte le 17 juin 2011.
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A Morges, le 15 août 2012 vers 23h00, R.________ a menacé
de mort Q.________ en lui disant que si elle avait l’occasion de le « buter »,
elle n’hésiterait pas.
Le 15 août 2012, Q.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.
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2.2Estimant que l’infraction de l’art. 180 CP n’était pas réalisée, le
premier juge a libéré R.________ des chefs d’accusation de menaces et de
menaces qualifiées. Toutefois, au motif que l’intéressée avait eu un
comportement civilement répréhensible – celle-ci n’ayant « rien fait pour
apaiser le conflit, initiant parfois l’échange d’insultes et proférant
également des menaces » –, il a mis une partie des frais de la procédure à
la charge de cette dernière et a refusé de lui allouer une indemnité au
sens de l’art. 429 CPP.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est
recevable.
1.2L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur la question des frais et d’une indemnité (art. 406 al. 1 let.
d CPP).
2.Invoquant une violation de l’art. 426 al. 2 CPP, l’appelante
conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de justice. Elle soutient
que le fait de n’avoir rien entrepris pour apaiser le conflit ne constitue pas
un comportement fautif et illicite, qui serait contraire à une règle juridique.
Pour le reste, le fait de retenir qu’elle aurait initié parfois l’échange
d’insultes et proféré des menaces viole le principe de la présomption
d’innocence, dès lors qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de classement
s’agissant des injures et a été libérée de l’infraction de menaces.
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2.1 Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d’innocence. Celle-ci interdit
de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre
que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient
reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 c. 1b; 116 la 162
c. 2c).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie
des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer
une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b;
116 la 162 c. 2d). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a
reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à
l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais
qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts
6B_218/2013 du
13 juin 2013 c. 5.2; 68_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe
doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour
lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un
comportement fautif contraire à une règle juridique.
2.2Pour le premier juge (jgt., p. 19-20), si les propos tenus en
mars 2011, soit le faire de dire que si le comportement de Q.________ ne
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changeait pas, il ne verrait plus son fils, étaient, selon les cas, susceptibles
de tomber sous le coup de l’art. 180 CP, la menace semblait sur le
moment fondée et n’apparaissait donc pas punissable. S’agissant de
l’épisode du mois d’août 2012, soit le fait de dire que si elle avait
l’occasion de le buter, elle n’hésiterait pas, le premier juge a retenu que,
ce faisant, l’appelante avait bel et bien proféré des menaces contre son
ex-compagnon, mais qu’elle devait être acquittée au motif que Q.________
n’avait pas été réellement alarmé ou effrayé par les propos de R.________.
La question de savoir si le premier juge n’aurait pas dû retenir
que l’infraction de menace était réalisée à tout le moins sous l’angle de la
tentative pour le second cas peut rester ouverte compte tenu de
l’interdiction de la reformatio in pejus. Reste que le prononcé des propos
inquiétants tels que relevés ci-dessus n’est pas contesté par l’appelante.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ces dires constituent des menaces
au sens de l’art. 180 CP, il va sans dire qu’ils tombent sous le coup des art.
28 ss CC étant rappelé que la protection de l’honneur est plus étendue en
droit civil qu’en droit pénal (cf. ATF 122 IV 311; 121 IV 76; 111 lI 209). lIs
constituent des atteintes illicites à la personnalité et par conséquent un
comportement civilement répréhensible. Partant, le premier juge n’a pas
violé le droit fédéral en mettant à la charge de l’appelante une partie des
frais judiciaires.
3.L’appelante requiert l’octroi d’une indemnité, à tout le moins
réduite, en application de l’art. 429 CPP.
3.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité
pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
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Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu en
cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et
l’allocation d’une indemnité s’excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 c.
2.4.2). En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe
doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et
condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa
condamnation et aura respectivement droit à une indemnité
correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; Yvona Griesser, in :
Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 3-4 ad
art. 430 CPP). Il est donc concevable d’indemniser, dans une mesure
réduite, le prévenu qui doit supporter l’ensemble des frais de justice
(Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, 2011, n. 5 ad art. 430 CPP). De
la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas
automatiquement l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté,
l’acquittement partiel n’induit pas d’office l’octroi d’une indemnisation.
Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite et fautif ne puisse être
reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au
classement ou à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario).
3.2 Au regard de la jurisprudence précitée et du comportement
civilement répréhensible de l’appelante tel que décrit ci-dessus, aucune
indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait lui être allouée.
4.En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris entièrement confirmé.
5.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 770 fr., doivent être mis à la
charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour la
procédure d’appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I à III. Inchangés;
IV. libère R.________ des chefs de prévention de menaces et
de menaces qualifiées;
V.ordonne la confiscation et la destruction des deux cutters
rouges et de la batte de baseball jaune séquestrés sous fiche
n° 4260, ainsi que du poing américain et des six couteaux
transmis au Bureau des armes;
VI. prend acte de la convention signée par Q.________ et
R.________ lors de l’audience du 5 novembre 2014 pour valoir
jugement définitif et exécutoire sur les conclusions civiles de
R.________ du chef des faits relatés dans l’acte d’accusation du
12 mars 2014;
VII. rejette la conclusion de R.________ tendant à l’allocation
d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP;
VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 5'575 fr. (cinq mille
cinq cent septante-cinq francs), à raison de 2'000 fr. (deux
mille francs) à la charge de Q.________ et de 500 fr. (cinq cents
francs) à celle de R., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat."
III. Les frais d’appel, par 770 fr., sont mis à la charge de
R..
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IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour R.),
-Me Vincent Demierre, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Bureau des armes de la Police cantonale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :