Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp,
défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
A.X., partie plaignante, représentée par Me Tiphanie Chappuis,
conseil d'office à Lausanne, intimée.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que K.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 3 ans, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le
12 décembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 16 mai 2003
par le Juge d'instruction du Nord vaudois et partiellement complémentaire
à celle prononcée le 5 décembre 2001 par le Juge d'instruction du Nord
vaudois (Il), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine, portant sur
24 mois, et fixé à K.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III) et a dit qu’il
est le débiteur de A.X.________ de la somme de 10'000 fr., plus intérêt à 5
% l’an dès le 30 avril 2002 à titre de réparation du tort moral (IV).
B.Le 8 avril 2015, K.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d'appel du 29 avril 2015, il a conclu à la réforme
du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré des charges pesant à son
encontre.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.K.________ est né le [...] 1967 à Lausanne. Il est fils unique et
n’a jamais connu son père. Célibataire, il est père d'un enfant, né hors
mariage le 3 octobre 1992, avec lequel il a peu de contact. Il vit depuis 7
ans avec son amie, à laquelle il est fiancé. Il a suivi toute sa scolarité à [...]
jusqu'en en primaire supérieure. Il a ensuite entrepris un apprentissage de
monteur-électricien sans obtenir un CFC. Il a quitté le logement familial
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9 -
lorsqu’il était jeune en raison des violences qu’il subissait de la part de sa
mère et du compagnon de celle-ci et a pris un emploi d’aide monteur-
électricien pour pouvoir subvenir à ses besoins pendant deux ans environ.
Il a occupé par la suite des emplois temporaires en tant que monteur de
stores jusqu’en 1992. En février 1994, il a été victime d'un accident de
moto et porte une prothèse plastique à une jambe. Il bénéficie de l’AI
depuis lors. Il touche une rente de 1'400 fr. et une rente LPP de
900 francs. Il perçoit des subsides pour l’assurance-maladie. Son amie
réalise un salaire de 3'500 fr. par mois. Leur loyer s’élève à 1'575 francs. Il
fait l’objet de poursuites. Il a été dépendant à l’héroïne puis
consommateur de cannabis.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :
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5 décembre 2001, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol
d’usage et circulation sans permis de conduire, emprisonnement de 15
jours ;
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16 mai 2003, Juge d’instruction du Nord vaudois, lésions
corporelles simples (recte : voies de fait, selon ordonnance), utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et contravention à la
LStup, emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant 2 ans ;
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12 décembre 2006, Juge d’instruction de Lausanne, délit et
contravention à la LStup, emprisonnement de 10 jours, avec sursis
pendant 3 ans.
2.Dans le courant de l’année 1999, K.________ a renoué des liens
avec J.________ qu’il avait fréquentée à l’adolescence. Après quelque
temps, vraisemblablement au début de l’année 2000, le prévenu est venu
s’installer au domicile de sa compagne, qui venait de se séparer d’avec
son époux D.X., et de ses trois enfants, C.X., A.X.________
et B.X.________, à [...]. Dès la deuxième partie de l’année 2001, la relation
de couple s'est fortement dégradée et la cohabitation a pris fin au mois de
mars 2002 environ.
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10 -
Durant la relation, K.________ s'est montrée violent tant envers
sa compagne qu'à l'encontre des enfants de celle-ci (faits prescrits). Il a
instauré un climat de terreur empreint de satanisme. Au cours de cette
période, dès une date indéterminée, mais vraisemblablement dès le
moment où la relation entre le prévenu et J.________ s’est détériorée,
K.________ a commis des attouchements à caractère sexuel sur
A.X., née le [...] 1994, qui était alors âgée de 7 ans.
Le prévenu agissait lorsque la mère de l’enfant était amenée à
s’absenter et se rendait en particulier dans la chambre de l’enfant pour
satisfaire ses pulsions. A plusieurs reprises, K. l’a embrassée sur la
bouche et lui a caressé les fesses lorsqu’elle était habillée ou nue. Il
profitait du moment de la douche de l’enfant pour lui caresser les parties
intimes. A d’autres occasions, après avoir prodigué une fessée à l’enfant, il
la caressait sur l’ensemble du corps, y compris ses parties intimes, et a
introduit ses doigts dans son intimité.
A une occasion, K., qui se trouvait dans la chambre de
la fillette, a profité du fait qu’elle jouait pour relever sa jupe et enlever sa
culotte. Il l'a alors pénétrée vaginalement. Après avoir éjaculé sur elle, il
l’a accompagnée à la douche.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K. est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves.
3.Invoquant une violation de la présomption d'innocence,
l’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés de sa version des
faits, constante et cohérente, et de l’avoir condamné à tort.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
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culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2Le Tribunal correctionnel a estimé que la version du prévenu
se heurtait à plusieurs éléments présents au dossier, qui seront examinés
ci-dessous, pour retenir la version des faits présentée par la victime.
3.2.1Les premiers juges ont estimé que les déclarations de la
plaignante étaient constantes et mesurées.
Lors de sa première audition, le 25 mai 2011, A.X.________ a
expliqué qu'il était difficile pour elle de parler des actes imposés par
l'appelant, qu'elle avait tout le temps des souvenirs qui lui revenaient et
qu'elle n'arrivait pas à raconter. L'inspectrice qui l'a entendue a dû insister
pour qu'elle décrive les actes, sans qu'on puisse considérer que les
réponses ont été suggérées. La plaignante parle en revanche de manière
précise de l'attitude générale du prévenu à son égard et du climat de
terreur qui régnait à la maison. Elle a en particulier mentionné qu'il lui
faisait peur car il était maigre, assez grand et portait des bagues avec des
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têtes de mort, qu’il lui donnait des claques, des fessés et lui tirait les
cheveux, que les coups étaient douloureux à cause des bagues et qu’il lui
faisait prendre des douches froides.
Durant l’enquête, la plaignante n'a pas varié dans ses
explications hormis sur un point ; elle n'a pas, lors de sa première
audition, parlé du viol dont elle dit être victime. Elle a déclaré devant le
Procureur ne pas avoir pu en parler à la police parce qu’elle avait « super
peur », qu’elle n’avait pas la force de parler de ce moment-là et qu’elle en
faisait encore des cauchemars (PV aud. 9, p. 2). Elle s’est mise à pleurer
en le racontant. Le Procureur, qui a abandonné l’accusation, et l'appelant
y voient une preuve de son manque d’authenticité. On peut aussi y voir
une manifestation de la gêne et du mal être qu’elle a exprimés. Des
témoins ont d’ailleurs décrit ce sentiment de peur existant chez la victime.
En outre, les déclarations de F., ex-ami de la victime,
corroborent la version de celle-ci. Il a expliqué avoir eu une relation avec
A.X. durant les années 2010 et 2011 et qu’à cette occasion, il avait
remarqué qu’elle réagissait avec réserve ou avait peur lors de moments
de tendresse. Elle lui avait ainsi avoué avoir été violée par le prévenu. Il a
en outre confirmé l’existence d’une souffrance chez la plaignante (PV aud.
12). Ce témoin, qui n’entretient plus de relations sentimentales ni
amicales avec A.X., est parfaitement crédible.
Par ailleurs, la plaignante n'est pas mue par la vengeance. Elle
n'a jamais tenté d'accabler le prévenu. Lors de ses auditions, elle a
indiqué qu'il ne l'avait pas menacée (PV aud. 1, p. 3) et qu'il ne lui avait
pas demandé de le caresser ou de le masturber (PV aud. 1, p. 4). Son
agressivité est dirigée contre elle-même et ses proches qui n'ont pas su ou
pu la protéger. Cela démontre qu'elle n'a aucune animosité à l'égard du
prévenu, ce qui renforce la crédibilité de ses déclarations.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que A.X. était âgée
entre 7 et 9 ans au moment des faits dénoncés de sorte que ses souvenirs
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s’agissant des circonstances dans lesquels les actes se sont déroulés ne
peuvent qu’être imprécis.
3.2.2Le contexte de la dénonciation contribue à retenir les
déclarations de la plaignante.
A.X.________ a en effet parlé des abus commis par le prévenu
en novembre 2007 déjà à un éducateur de rue qui, selon elle, en a
minimisé la gravité (PV aud. 7, p. 2 ; PV aud. 9, p. 3). Elle en a ensuite
parlé à son ami de l’époque, F., puis à son père, par téléphone,
lors de sa dernière fugue. Les parents de la plaignante ont averti le 10 mai
2011 le Service de protection de la jeunesse (SPJ) lors d’une réunion
réseau ensuite du placement de celle-ci au Centre pour adolescent (CPA)
de Valmont à Lausanne (P. 5). Le SPJ leur a ainsi conseillé de se rendre à la
police et de porter plainte, ce qu’ils ont fait. Ce n’est que le 26 août 2011
que A.X. a formellement déposé plainte et s’est constituée partie
plaignante, au pénal et au civil (P. 13). Force est donc de constater qu’elle
n’a pas maîtrisé les événements qui sont à l’origine de l’ouverture de la
procédure pénale à l’encontre de K..
3.2.3Le Tribunal correctionnel a considéré que la dénonciation avait
eu pour effet de libérer la plaignante d’un poids considérable et qu’elle
avait cessé de se mettre en danger constamment.
L’intimée a eu un parcours de vie difficile. Dès l’âge de 8 ans,
elle s’est automutilée, puis elle a commencé à fuguer et s’est adonnée à la
consommation de produits stupéfiants dès ses 13 ans. Jusqu’à son entrée
au CPA de Valmont, le 5 mai 2011, elle avait fugué à 18 reprises. En
novembre 2010, la plaignante a été hospitalisée ensuite d’une tentative
de suicide par absorption de drogues et de médicaments.
Au retour de la dernière fugue de sa fille, J. lui avait
demandé ce qui s’était passé avec le prévenu. A.X.________ lui avait alors
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15 -
parlé des attouchements subis. Depuis le jour où mère et fille avait pu en
discuter, la plaignante n’avait plus fugué (PV aud. 4, pp. 4 s.).
D.X.________ a quant à lui indiqué que sa fille lui avait dit par
téléphone, lors d’une fugue, avoir été violée par K.. Il voyait que sa
fille vivait quelque chose de pénible mais qu’elle n’arrivait pas à mettre
des mots dessus. Il avait l’impression que depuis qu’elle avait pu
s’exprimer, A.X. était devenue plus calme et avait trouvé un
certain équilibre (PV aud. 6).
Selon le rapport d’observation du CPA de Valmont du 1
er
juin
2011 (P. 26/1), la plaignante avait pu se libérer d’un poids considérable en
parlant des abus qu’elle avait subis étant plus jeune. Il semblait que ces
confidences avaient eu pour effet de modifier de manière positive le lien
que A.X.________ entretenait avec les membres de sa famille, plus
particulièrement avec son père.
Partant, à l’instar des premiers juges, il faut admettre que la
révélation des actes subis a permis à l’intimée de se libérer d’un lourd
fardeau.
3.2.4Les premiers juges ont retenu que les déclarations de la
plaignante trouvaient écho dans les constats effectués par la psychologue
H..
On peut se référer ici au résumé de l’audition du 27 novembre
2012 de H. fait par le Tribunal correctionnel, auquel l’appelant n’a
rien à opposer (cf. jgt., p. 27). En particulier, on peut relever que la
psychologue a suivi à deux reprises la plaignante, notamment de février à
juillet 2002, soit vers la fin de la cohabitation entre le prévenu et celle-ci.
Elle s’est toujours posée la question d’actes sexuels sur la personne de
A.X.________, mais ignorait par qui, puisque celle-ci ne s’était jamais
confiée à elle. Elle a constaté que la plaignante et son petit frère étaient
terrorisés par le prévenu. Lors de leur premier entretien, ce dernier avait
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accompagné A.X.. Il arborait des bijoux satanistes et tenait des
propos satanistes. La psychologue avait eu peur de lui.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, H. apporte
des éléments concrets qui crédibilisent la version des faits de la
plaignante. Elle n’accuse à aucun moment le prévenu d’être l’auteur des
abus, mais décrit les impressions laissées par la plaignante lors des deux
périodes où elle l’a rencontrée et son sentiment face à la situation que
celle-ci vivait.
3.2.5Le Tribunal correctionnel s’est appuyé sur les rapports des
intervenants sociaux.
A.X.________ a été placée au Foyer Valvert du 9 novembre
2009 au 1
er
juin 2010. Il ressort du rapport de ce foyer qu’elle a été témoin
des violences du prévenu envers sa mère et qu’elle aurait elle-même subi
des violences de la part de cet homme. Elle n’avait jamais parlé
ouvertement de ces événements avec l’équipe éducative mais celle-ci
avait rapidement émis l’hypothèse qu’elle souffrait en silence de cet
épisode et qu’elle en voulait à ses parents de ne pas l’avoir protégée de
cet individu (cf. P. 26/4).
Dans son anamnèse du 6 avril 2011 (P. 26/2), l’assistance
sociale du SPJ a indiqué que la plaignante était suivie par son service
depuis octobre 2007 et que celui-ci avait eu des soupçons de gestes
inadéquats envers A.X.________ de la part du prévenu. Elle a en outre
précisé que durant la relation destructrice de J.________ et de K.,
celle-ci n’avait pas été en mesure de protéger ses enfants de cet ami
violent et qu’il en était resté un fort sentiment d’abandon et de non
protection chez la plaignante. Ce même sentiment était également
adressé à son père qui n’aurait, selon elle, rien fait pour la protéger de cet
homme. Le mal-être de A.X. se manifestait par des envies
suicidaires et des scarifications aux avant-bras et aux cuisses, par des
fugues et par un grand risque de consommation de produits psychotropes
en compagnie de personnes désoeuvrées et plus âgées qu’elle.
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Ces rapports évoquent les difficultés rencontrées par la
plaignante et corroborent ainsi les déclarations de celle-ci. Aucun
professionnel n’a en outre remis en doute la réalité des abus dénoncés.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont pris en compte ces
différents rapports pour appuyer la version de l’intimée.
3.2.6Les premiers juges ont exposé que les hypothèses émises par
le prévenu pour expliquer les accusations de la plaignante n’avaient
aucune consistance.
Il est vrai que l’appelant n’a émis que des hypothèses et non
fourni des explications durant l’enquête et aux débats de première
instance. Toutefois, ces hypothèses se heurtent au fait que la plaignante,
qui n’a pas vu le prévenu pendant près de dix ans, n’a démontré aucun
esprit de vengeance. L’appelant a ainsi attribué des rôles déviants aux
proches de A.X., qui ne sont étayés par aucun élément au dossier
et qui sont contredits par la plaignante (PV aud. 9) et sa mère (PV aud. 4,
p. 3). Même si de tels propos ne peuvent être retenus à sa charge, ils font
apparaître l’appelant comme une personne cherchant à se disculper à
n’importe quel prix.
3.2.7Le Tribunal correctionnel a considéré que les déclarations de
K. sur les conditions de la cohabitation avec J.________ étaient
sujettes à caution.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, ses déclarations
sur les conditions de cohabitation avec J.________ et les enfants de celle-ci
manquent de franchise. En particulier, confronté à l’ordonnance pénale du
16 mai 2003 le condamnant notamment pour voies de fait, il a admis qu’il
y avait eu un épisode violent le jour de son départ du domicile. Il conteste
toutefois avoir été violent envers les enfants de son ex-compagne, alors
que le climat de peur qui régnait au domicile est attesté par la
psychologue H.________ (PV aud. 7), mais également par D.X.________ qui
avait constaté que sa fille avait peur de retourner le dimanche soir chez sa
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mère et que ses fils s’étaient plaints d’avoir été malmenés par le prévenu
(PV aud. 6, p. 2).
Par ailleurs, ce n’est pas parce que la mère de la plaignante
s’est montrée elle-même négligente voire maltraitante, qu’elle n’a pas
constaté de marques sur le visage et le corps de sa fille et qu’elle a cru
comprendre des années plus tard qu’il se serait passé quelque chose le
soir de Noël, ce que la plaignante n’a jamais dit et qui n’est pas retenu,
que des abus sexuels n’ont pas été commis. Il ne faut pas oublier que les
parents de l’intimée venaient de se séparer lorsque le prévenu a
emménagé avec la mère de celle-ci et que le conflit conjugal était
exacerbé. J.________ a été dépassée par la situation et son absence de
prise de conscience des abus subis n’est absolument pas pertinent.
3.2.8L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté le
témoignage de son ancienne amie S..
Or, les propos favorables au prévenu de ce témoin de moralité
ne sont pas déterminants, dès lors que le prévenu ne lui a pas parlé de sa
relation avec J., alors même qu’elle a duré plus deux ans, et que
S.________ n’a jamais vu celui-ci avec la plaignante, les frères ou la mère
de celle-ci.
C’est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a
considéré ce témoignage comme non pertinent.
3.2.9Les premiers juges ont également retenu que le prévenu avait
l’opportunité de commettre les actes en cause.
L’appelant a menti sur son emploi du temps en soutenant qu’à
l’époque des faits, il quittait la maison vers 6 heures du matin et y rentrait
vers 22 heures (PV aud. 3, p. 3), avant de revenir sur ses déclarations et
d’admettre qu’il était sans emploi (jgt., p. 12). Il a toujours prétendu ne
jamais s’être retrouvé seul avec la plaignante (PV aud. 2, p. 4). C’est à
l’évidence faux. J.________ a affirmé avoir travaillé durant certaines
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périodes et qu’il y avait eu des moments où l’appelant était resté seul
avec les enfants, notamment lorsqu’elle était alitée en raison de ses
migraines (PV aud. 4, p. 2). Certes, elle a déclaré que « de manière
générale, pendant notre relation, j’étais présente pour les enfants » (ibid.).
Cela ne veut pas pour autant dire, comme le soutient l’appelant, que ce
dernier n’a jamais été seul avec A.X.. Quoi qu’il en soit, en faisant
ménage commun avec la mère de la plaignante, il est impossible que le
prévenu ne se soit pas retrouvé seul avec l’enfant.
3.2.10L’appelant affirme que « l’épisode du sms » jette du discrédit
sur les propos tenus par la plaignante.
Il apparaît que c’est un ami de la plaignante, à qui elle s’était
confiée et qui était en conflit avec le prévenu, qui a écrit un sms de
menaces signé « [...] » à la plaignante afin qu’elle retire sa plainte.
J. a été effrayée et a déposé plainte pénale. W.________ a nié avoir
envoyé ce message alors même qu’il avait adressé un message d’excuse
à A.X.. Quoi qu’il en soit, il est avéré que l’appelant n’était pas
l’auteur de ce message.
Interrogé à ce sujet, la plaignante a déclaré qu’elle avait
d’abord été effrayée mais qu’elle avait compris par la suite qu’il s’agissait
d’une « blague ». Ses propos à cet égard sont surprenants et sa manière
de banaliser cet épisode troublante. Toutefois, ce seul élément n’est pas
de nature à discréditer les déclarations de la plaignante en présence de
tous les autres éléments présents au dossier et mentionnés ci-dessus.
3.3En définitive, les témoignages et les rapports des différents
intervenants sociaux conduisent à retenir les déclarations de A.X..
Les professionnels ont relevé les mêmes troubles du comportement chez
cette jeune fille et ont tous émis l’hypothèse qu’elle avait été victime
d’abus sexuels durant son enfance. L’intimée a toujours affirmé que le
prévenu était l’auteur de ces abus. L’appelant avait quant à lui
l’opportunité de commettre ces faits puisqu’il cohabitait avec la
plaignante. Il a utilisé tout au long de la procédure une version défensive
-
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détestable, consistant à mentir sur son emploi du temps ainsi qu’à faire
porter la responsabilité des actes sur les proches de la plaignante. Certes,
on ne peut imputer à l’appelant tout le parcours de vie chaotique de la
plaignante, mais il n’empêche qu’il y a fortement contribué en terrorisant
la jeune fille, alors âgée de 7 ans, en lui faisant subir des attouchements
sexuels et en la contraignant à l’acte sexuel.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la
version du prévenu sur la base des éléments au dossier et qu'ils ont
privilégié la version constante et crédible de l’intimée.
Les qualifications juridiques des infractions retenues à
l’encontre de K.________ ne sont, à juste titre, pas contestées.
4.L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son
propre pouvoir d’appréciation, la peine privative de liberté de 3 ans,
réprimant des actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, a été fixée en application de critères adéquats à charge et à
décharge et conformément à la culpabilité de K.. Elle doit dès lors
être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle l'octroi
du sursis partiel est suffisant du point de vue de la prévention spéciale.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel de K. doit être rejeté
et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces
frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'268
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21 -
fr., TVA et débours inclus, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office
de A.X., par 1'479 fr. 05, TVA et débours inclus.
K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités allouées ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 43, 47, 49, 187, 191 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que K.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance;
II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans, cette peine étant complémentaire à celles
prononcées le 12 décembre 2006 par le Juge d’instruction de
Lausanne et le 16 mai 2003 par le Juge d’instruction du Nord
vaudois et partiellement complémentaire à celle prononcée le
5 décembre 2001 par le Juge d’instruction du Nord vaudois;
III.suspend l’exécution d’une partie de la peine, portant sur
24 (vingt-quatre) mois, et fixe à K.________ un délai d’épreuve
de 3 (trois) ans ;
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22 -
IV.dit que K.________ est le débiteur de A.X.________ de la
somme de 10’000 fr. (dix mille francs) plus intérêt à 5% l’an
dès le 30 avril 2002 à titre de réparation du tort moral ;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de deux CD-Rom de l’audition de A.X.________
enregistrées sous fiche n° 13381/11;
VI.arrête l’indemnité de Me Pierre-Dominique Schupp, en sa
qualité de défenseur d’office de K., à 13'604 fr. 75
(treize mille six cent quatre francs et septante-cinq centimes),
débours et TVA compris;
VII.arrête l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, en sa
qualité de conseil d’office de A.X., à 8'108 fr. 60 (huit
mille cent huit francs et soixante centimes), débours et TVA
compris;
VIII. met une partie des frais par 28'178 fr. 35 (vingt-huit
mille cent septante-huit francs et trente-cinq centimes), y
compris les indemnités allouées sous chiffres VI et VII ci-
dessus, à la charge de K.;
IX.dit que les indemnités de défense et de conseil d’office
allouées respectivement à Me Schupp et Me Chappuis ne
seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation
économique de K. s’améliore".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’268 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Pierre-Dominique Schupp.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’479 fr. 05, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Tiphanie Chappuis.
V. Les frais d'appel, par 5’687 fr. 05, y compris les indemnités
allouées sous chiffres III et IV, sont mis à la charge de
K.________.
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23 -
VI. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 29 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour K.),
-Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :