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TRIBUNAL CANTONAL
370
PE11.008421-/ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 novembre 2015
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeBourqui
Parties à la présente cause :
R., prévenu, représenté par Me Yves Hofstetter, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie de
jonction et intimé,
B., partie plaignante, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani,
conseil de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a libéré R.________ des chefs d’accusation
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d’infraction à la Loi fédérale
sur la protection des eaux, d’insoumission à une décision de l’autorité,
d’abus de confiance, d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des
animaux, de contravention à la Loi fédérale sur les forêts, d’infraction à la
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, de contravention
à la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, d’infraction à
la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, de
contravention à la Loi vaudoise sur la faune et de contravention à la Loi
vaudoise sur la gestion des déchets (I) et l’a condamné pour appropriation
illégitime, dommages à la propriété, tentative de contrainte, infraction par
négligence à la Loi fédérale sur la protection des eaux, contravention à la
Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des constructions,
contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement,
contravention à la Loi forestière vaudoise, contravention à la Loi fédérale
sur les épizooties et contravention à la Loi fédérale sur les médicaments et
les dispositifs médicaux, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 1’000 fr., et à une amende de
30’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende étant de 30 jours, et a dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mars 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II et III), a révoqué le
sursis qui lui avait été accordé le 13 mars 2014 (IV), a dit que R.________
doit payer à l’Etat de Vaud la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) (V)
et a statué sur les frais et les dépens (VI et VII).
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B.Le 7 juillet 2015, R.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration du 27 juillet 2015, il a conclu, avec dépens, à sa réforme
en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’appropriation
illégitime, de dommages à la propriété, de tentative de contrainte,
d’infraction par négligence à la Loi fédérale sur la protection des eaux, de
contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, de
contravention à la Loi forestière vaudoise et de contravention à la Loi
fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, qu’il est
condamné à une peine n’excédant pas 10 jours-amende avec sursis
pendant 5 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr., et qu’il est
renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 mars 2014.
Par déclaration du 19 août 2015, le Ministère public central a
formé un appel joint, concluant à la modification du jugement entrepris en
ce sens que R.________ est également condamné pour contravention à la
Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des constructions en
raison des faits décrits au chiffre 1 lettre g de l’acte d’accusation
complémentaire du 9 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 80 jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 1'500 fr., et à une amende
de 45’000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30
jours. Il a également conclu au prononcé d’une créance compensatrice en
faveur de l’Etat de Vaud d’un montant de 100’000 francs.
Par déterminations du 11 septembre 2015, R.________ a conclu
au rejet de l’appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est né le [...] 1958 à [...]. Son père était agriculteur
et sa mère femme au foyer. Il a fait un apprentissage de boucher-
charcutier et a également une formation de technologue alimentaire.
Célibataire, il a trois enfants qui sont âgés respectivement de [...] ans. Il
vit à [...] avec sa compagne qui est la mère de ses deux derniers enfants.
Il exploite plusieurs sociétés, soit notamment un commerce de viandes à
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[...], une gravière dont il est associé-gérant ainsi que des domaines
agricoles et viticoles.
Le revenu de R.________ s’élève en moyenne à 440’000 fr. net
par année et sa fortune imposable est de 5’136’000 francs.
Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
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13 mars 2014 : Ministère public de l’arrondissement
Lausanne, lésions corporelles simples, contrainte, infractions commises en
concours, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 100 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 1’200 francs.
2.Au regard du nombre d’infractions retenues dans le jugement
attaqué, la Cour de céans se limitera à l’examen des faits discutés dans
l’appel. Elle renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le
jugement rendu par le tribunal de première instance (art. 82 al. 4 CPP).
2.1A [...], à la mi-mai 2011, R., dans le cadre de
l’exploitation de sa ferme, a introduit dans les eaux de la rivière « [...] »
une importante quantité de purin, polluant ainsi le cours d’eau et
conduisant à la mort de nombreux poissons, crevettes et insectes, ainsi
qu’à la destruction de la flore.
2.2A [...], le 29 mai 2012, R. a disposé sans droit de
quatorze bêtes qui lui avaient été confiées en gardiennage par B.________
et a fait conduire celles-ci à l’abattoir alors qu’elles étaient portantes ou
trop jeunes pour être abattues, causant de la sorte un dommage d’environ
35’000 fr. à B..
2.3A [...], au printemps 2013, R. a effectué sans
autorisation des travaux d’aménagement pour des emplacements à
chevaux à la ferme « [...]» et y a installé sans autorisation des
« Portakabins » contenant des appareils ménagers.
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2.4Dans le cadre d’un litige relatif à la location d’une place de
parc opposant le bailleur Y., représenté par C., au locataire
R., et tendant au versement par ce dernier d’arriérés de loyer d’un
montant de 360 fr., C. a fait notifier au prévenu, par l’Office des
poursuites du district de Morges, un commandement de payer en date du
18 décembre 2013 à concurrence de 360 francs. Le 31 mars 2014,
R.________ a, à son tour, fait notifier personnellement à C., par
l’Office des poursuites du district de Lausanne, un commandement de
payer portant sur un montant de 5’000 fr. ayant pour motif « dommage et
tort moral dans l’affaire Y.».
2.5Depuis 2003, le prévenu est propriétaire d’un domaine
agricole sis au lieu-dit « [...] », sur le territoire de la commune d’ [...].
Dans ces lieux, il a procédé à la réalisation de plusieurs constructions,
transformations et aménagements en violation de la réglementation
applicable en matière de police des constructions. En outre, il a exploité
son domaine en y accueillant du bétail, alors qu’il n’est au bénéfice
d’aucun permis d’exploitation. Il a également loué plusieurs appartements
et mis à la disposition de ses employés plusieurs logements pour lesquels
aucun permis d’habitation n’avait été octroyé.
Lors de la perquisition effectuée le 17 octobre 2013, les
irrégularités suivantes ont été constatées :
a) R.________ a réalisé et aménagé plusieurs locaux
d’entreposage sous la rampe d’accès à une grange, lesquels ne
correspondaient pas aux plans mis à l’enquête.
b) Il a affecté, sans être au bénéfice d’une autorisation, un
passage couvert situé entre les bâtiments ECA 1178 et 1230 à des
activités de réparation de véhicules, de maintenance et d’entreposage. La
configuration des lieux et les activités pratiquées à cet endroit
présentaient un danger pour les personnes, les animaux et
l’environnement, du fait des risques d’incendie et de pollution.
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c) Il a, sans autorisation, installé des boxes pour chevaux, ainsi
qu’une place d’exercice dans le bâtiment ECA 1230. En outre, il n’a pris
aucune mesure pour prévenir le risque d’incendie.
d) Il a procédé au bétonnage d’importantes surfaces situées au
sud-ouest des bâtiments composant son domaine, et ce sans respecter ce
qui avait été prévu sur les plans mis à l’enquête.
e) Il a installé sans autorisation une chambre froide dans un
local situé à l’intérieur du bâtiment ECA 1211.
f) Il a installé deux modules de type Portakabin dans les
combles de la partie habitation. Ces constructions modulaires n’étaient
pas conformes aux plans mis à l’enquête et ne respectaient pas les
dispositions ressortant de la norme incendie et des directives AEAI. En
outre, le prévenu les avait aménagées en chambres, alors qu’aucun
permis d’habiter ne lui avait été octroyé.
g) Il a aménagé quatre logements dans la villa ECA 1157 alors
que les plans mis à l’enquête ne portaient que sur la réalisation de deux
logements. Il a également loué ces appartements, alors que les travaux de
transformation effectués ne respectaient pas les directives AEAI de
protection incendie et qu’aucun permis d’habitation ne lui avait été
accordé.
h) Il a, sans autorisation, mis en service une installation
destinée au concassage de matériaux de démolition et de terrassement
récupérés sur des chantiers de la région.
2.6Durant l’année 2013, dans l’enceinte du domaine « [...] » sis à
[...],R.________ a, à plusieurs reprises, incinéré ou fait incinérer des déchets
en plein air, alors que ceux-ci auraient dû être évacués via les filières
officielles.
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Ainsi, le 24 mai 2013, lors d’une patrouille effectuée le long de
la rivière « [...] », le garde-pêche a constaté que des palettes étaient en
train de se consumer dans un récipient entreposé dans la ferme « [...] ». Il
a également observé de nombreux déchets en attente d’être incinérés,
ainsi que des conteneurs remplis de cendres.
Lors de la perquisition effectuée le 17 octobre 2013, la
présence d’un conteneur métallique dont le fond était rempli de braises
encore chaudes a été constatée. En outre, plusieurs sacs poubelles
débordant de cendres étaient entreposés à proximité.
2.7Au mois d’avril 2013, sur une parcelle du domaine « [...] »,
R.________ a construit sans autorisation un remblai d’environ 1’700 m
3
avec du matériel d’excavation apporté sur le site, dans une zone soumise
au régime forestier. En outre, à la fin des travaux, lors de la reconstitution
du sol, il a porté atteinte à sa fertilité en omettant de mettre en place une
couche de terre intermédiaire. Enfin, il a procédé à ces travaux en ne
respectant pas la distance minimale inconstructible de dix mètres par
rapport à la lisière de la forêt.
2.8Lors de la perquisition effectuée le 17 octobre 2013 dans le
domaine « [...]», le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires a constaté que R.________ avait violé les législations sur les
épizooties et les produits thérapeutiques. Les irrégularités suivantes ont
été relevées :
a) Il n’a pas consigné au journal des traitements les soins
vétérinaires que ses employés avaient prodigués au bovin n° CH
120.0839.4455.7, soit une injection d’antibiotiques, laquelle n’avait de
surcroît pas été ordonnée par un vétérinaire traitant.
b) Il n’a pas établi le document d’accompagnement d’entrée
d’un bovin identifié n° CH 120.0970.2524.2.
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c) Il n’a pas effectué dans le délai légal de trois jours ouvrables
prévu à l’art. 14 al. 2 let. a OFE (Ordonnance du 27 juin 1995 sur les
épizooties ; RS 916.401) les notifications d’entrées de cinq bovins dans
son exploitation.
d) Il n’a pas fait figurer à la banque de données sur le trafic
des animaux (BDTA) les équidés détenus dans son exploitation, en
violation de l’art. 15e al. 1 let. g OFE.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________
et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art.
398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
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sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.Il convient d’examiner en premier lieu l’appel du prévenu.
Sous l’intitulé « contexte général de l’affaire pénale dirigée contre
R.________ », l’appelant se plaint de l’acharnement du procureur saisi de la
cause, mais on ne distingue pas de griefs distincts recevables dans le
cadre de l’appel concernant cet intitulé.
4.1L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour infraction à
la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux du 24 janvier 1991 ; RS
814.20) au sens de son art. 70 al. 2. Il estime qu’il n’aurait en rien
contribué à l’installation litigieuse qui a pollué les eaux de la rivière «
[...] ». Il conteste dès lors sa position de garant au sens de l’art. 6 al.
2 DPA (Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ;
RS 313.0).
4.2L’art. 70 al. 1 let. a LEaux réprime le comportement de celui
qui aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou
indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé
s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des
eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux.
Il s’agit d’une infraction de mise en danger, de sorte qu’une
lésion du bien juridique protégé n’est pas nécessaire. Elle suppose une
mise en danger concrète ; un danger abstrait, même très élevé, ne suffit
pas. Il y a mise en danger concrète, lorsqu’il existe la probabilité ou la
possibilité sérieuse d’une lésion du bien juridique protégé (cf. arrêt TF
6B_642/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3 et la jurisprudence citée).
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L’infraction en cause peut être commise intentionnellement, le
dol éventuel étant à cet égard suffisant, ou par négligence (cf. art. 70 al. 1
et 2 LEaux ; art. 12 al. 1 CP). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage
le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu’il s’en
accommode pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas
(ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; 133 lV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 lV 1
consid. 2.2 p. 4 et les arrêts cités). Il y a en revanche négligence lorsque
l’auteur, par une imprévoyance coupable, c’est-à-dire pour n’avoir pas usé
des précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle, a agi sans se rendre compte (négligence inconsciente) ou
sans tenir compte (négligence consciente) des conséquences de son acte
(cf. art. 12 al. 3 CP).
4.3Conformément à l’art. 6 DPA, auquel renvoie l’art. 73 LEaux,
lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale,
d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise
individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque
autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions
pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte
(al. 1). Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui,
intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation
juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le
mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le
coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi
intentionnellement ou par négligence (al. 2).
La violation d’une obligation juridique au sens de l’art. 6 al. 2
DPA suppose une position de garant, soit l’existence d’une obligation
juridique spécifique d’empêcher le comportement en cause en exerçant
une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin
(Hauri, Verwaltungsstrafrecht, 1998, n. 8/d ad art. 6 ; Böckli, Zur
Garantenhaftung des Vorgesetzten im Venrvaltungsstrafrecht, namentlich
bei Steuerstrafen, RPS 1980, pp. 88 ss.). L’art. 6 al. 2 DPA vise en premier
lieu les cas où la personne qui dirige l’entreprise n’a pas empêché son
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subordonné de commettre une infraction. La loi institue ainsi une sorte de
délit par omission, punissable en raison de la position de garant que revêt
le chef de l’entreprise (Eicker et al., Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 51). Dans la mesure où,
dans la règle, c’est au chef d’entreprise que s’adressent les normes de
droit administratif, il faut admettre qu’il est juridiquement tenu d’en
garantir l’application, respectivement d’en empêcher la violation (TF
6B_189/2009 du 20 mai 2009 consid. 3.2.3).
4.4En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré
que la responsabilité de l’appelant était engagée comme chef
d’entreprise. C’est ce dernier qui a fait installer le tuyau reliant la fosse à
purin au local annexe. C’est lui qui a donné aux employés pour instruction
de brasser la fosse à purin, comportement qui est directement causal de la
pollution. La version retenue par le premier juge repose d’ailleurs sur les
propres déclarations de l’appelant, qui a admis que son employé avait agi
sur ses instructions et qu’il assumait la responsabilité de ses actes,
n’ayant pas pensé que le purin pouvait déborder par le tuyau (PV aud. 2,
p. 2). La négligence fautive de l’appelant est ainsi établie à satisfaction.
5.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour
appropriation illégitime. Selon lui, dès l’instant où il était autorisé, selon le
contrat passé avec B.________, à se payer en nature, les bêtes pouvaient
être conduites à l’abattoir et le fait de ne pas avoir choisi les bonnes bêtes
n’est pas constitutif de l’infraction retenue.
5.2Aux termes de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation
illégitime celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à
140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si
celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a
agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice
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des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte
(ch. 2).
Il y a appropriation, au sens de cette disposition, lorsque
l’auteur incorpore économiquement la chose à son propre patrimoine,
pour la conserver, la consommer ou l’aliéner ; il dispose alors de la chose
comme un propriétaire, sans en avoir la qualité. L’appropriation suppose
l’exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l’accaparement de la
chose par l’auteur, même à titre temporaire. L’appropriation comporte un
aspect subjectif et un aspect objectif : l’auteur doit avoir la volonté, au
moins à titre éventuel, d’incorporer la chose à son patrimoine et cette
volonté doit se manifester par un comportement extérieurement
constatable, qui en est la concrétisation. Il y a appropriation lorsque
l’auteur accomplit un acte de disposition sur la chose (par exemple,
lorsqu’il la vend), lorsqu’il la consomme ou encore lorsqu’il manifeste qu’il
veut la garder et l’utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée
(par exemple, lorsqu’il installe l’autoradio dans sa voiture). Il n’y a pas
d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un
acte d’utilisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3
e
éd.,
2010, nn. 9 et 10 ad art. 137 CP et les références citées).
5.3Le premier juge a retenu que le prévenu avait passé outre
l’accord préalable de B.________ pour le choix des animaux à abattre, de
sorte qu’il s’était approprié sans droit des vaches qui n’étaient pas
suffisamment engraissées pour être abattues et qui ne pouvaient pas
l’être non plus pour des motifs sanitaires (jgt., p. 52). Il est dès lors établi
que l’appelant a disposé, sans le consentement du propriétaire et donc
sans droit, des animaux (cf. art. 110 al. 3
bis
CP) qu’il a fait abattre. Le fait
que l’appelant pouvait « se payer en nature » ne le dispensait pas de
procéder à un choix adéquat des bêtes et de le soumettre à l’approbation
du propriétaire. En passant outre, l’appelant a commis une infraction à
l’art. 137 ch. 2 CP.
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19 -
6.1L’appelant conteste encore avoir commis une contravention à
la Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC
du 4 décembre 1984 ; RSV 700.11) dans le cas 8 de l’acte d’accusation du
8 juillet 2014 (cf. consid. C 2.3). Il soutient qu’un Portakabin est une
construction mobilière et que son installation est dispensée d’une mise à
l’enquête et d’un permis lorsqu’il s’agit d’un entreposage de courte durée.
6.2L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la
présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que
communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est
passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La
poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr du 19
mai 2009 ; RSV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de
l’autorité d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la
modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et
réglementaires et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux
frais des propriétaires. Le permis d’habiter ou d’utiliser peut en outre être
retiré (art. 130 al. 2 LATC).
Lorsqu’un recours à la juridiction administrative eût été
possible mais que l’accusé ne l’a pas formé, ou lorsque le recours a été
déposé mais que l’autorité n’a pas encore statué, l’examen de la légalité
par le juge pénal est possible mais il est limité à la violation manifeste de
la loi et à l’abus manifeste du pouvoir d’appréciation (ATF 129 IV 246
consid. 2.2, JdT 2005 IV 22 ; ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170).
6.3En l’espèce, l’appelant fait de la loi une interprétation
administrative divergente de celle des autorités communale et cantonale
et il lui appartenait donc d’agir sur le plan administratif pour en établir le
bien-fondé. Or, par décision du 6 mai 2013, le Service du développement
territorial a ordonné l’évacuation des conteneurs et Portakabins vers une
zone dont l’affectation le permettait (dossier principal, P. 38). Sur recours
de R.________, la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud a
confirmé cette décision (dossier principal, P. 100). L’appelant n’a pas
interjeté recours contre cet arrêt. Il est donc forclos à la contester dans le
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cadre de la procédure pénale. Dans tous les cas, le premier juge a
considéré à juste titre que les installations litigieuses devaient faire l’objet
d’une autorisation en zone agricole, en vertu des art. 25 al. 2 LAT (Loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ; RS 700), 120 al.
1 let. a et 121c al.1 let. a LATC.
Partant, le moyen doit être rejeté.
7.1L’appelant conteste aussi sa condamnation pour tentative de
contrainte. Il se prévaut du retrait de plainte de C.________ intervenu à
l’audience de première instance et du fait que le montant figurant dans le
commandement de payer n’est pas exorbitant, de sorte que l’intensité de
l’entrave subie par le destinataire de la poursuite ne serait pas suffisante
pour appliquer l’art. 181 CP.
7.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave
sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action ; cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n’importe
quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 119 lV 301 consid. 2a et les références citées).
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21 -
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit
que si elle est illicite (ATF 120 lV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités),
soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce
que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore
parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 lV 216
consid. 4. 1 p. 218 ; 120 lV 17 consid. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d’une
plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de
soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 lV 17 consid. 2a/bb
p. 20 ss.). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer
de déposer une plainte pénale, lorsque l’on est victime d’une infraction
constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le
moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et
constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la
plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la
menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 lV 17 consid.
2a/bb p. 20 et les arrêts cités ; au sujet de la contrainte susceptible d’être
réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt 6S. 853/2000 du 9 mai
2001 et 6S.874/1996 du 26 février 1997).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un
commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar
d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on
est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d’agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite
(cf. ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b et arrêt du 3
-
22 -
décembre 1986 de l’Autorité genevoise de surveillance des offices de
poursuite pour dettes et de faillite, publié in SJ 1987 p. 156 ss).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi
intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le
comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative
de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p.
12).
7.3En l'espèce, il ne pouvait échapper à l'appelant qu'en s'en
prenant par le truchement d'un commandement de payer, non pas à sa
partie adverse, mais au mandataire professionnel de celle-ci, il faisait
notifier une poursuite injustifiée (jgt., p. 5), en espérant que le
commandement de payer litigieux entraînerait le retrait de celui de sa
partie adverse (jgt., p. 56). Ce procédé est clairement illicite. En outre,
l'appelant soutient en vain que le montant de la poursuite injustifiée
n'était pas tel qu'elle pouvait exercer une influence sur le mandataire,
puisque son but était le retrait du commandement de payer initial. Au
demeurant, le montant n'était pas négligeable.
Tous les éléments objectifs et subjectifs de la tentative de
contrainte, qui se poursuit d’office, sont donc réunis.
8.1L’appelant conteste la réalisation des différentes
contraventions retenues en relation avec les faits décrits sous chiffre 1 let.
a) à h) de l’acte d’accusation du 9 septembre 2014 (cf. consid. C 2.5). Il
invoque la prescription de la contravention retenue dans le cas 2.5 a), la
licéité des activités temporaires de réparation de véhicule dans le cas 2.5
b), la prescription de la contravention retenue au cas 2.5 d), un
-
23 -
remplacement licite de la chambre froide déjà existante dans le cas 2.5 e)
et enfin la licéité de l’installation de concassage dans le cas 2.5 h).
8.2Il est renvoyé au considérant 6.2 concernant les
contraventions à la LATC.
8.3On peut observer préalablement que pour contester les
contraventions retenues dans ces cas, l’appelant ne fait qu’opposer sa
propre version à l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le
premier juge, qui s’est fondé non seulement sur les déclarations du
prévenu, mais également sur les constats des dénonciateurs et ceux du
procureur lors de la perquisition du 17 octobre 2013. C’est donc en vain
que l’appelant invoque la prescription de la contravention dans le cas 2.5
a), le dénonciateur n’ayant pas constaté l’existence des locaux
d’entreposage litigieux lors de l’inspection du 26 avril 2012, mais
seulement lors de l’inspection du 27 mai 2013, de sorte que le délai de
prescription de trois ans de l’art. 109 CP (par le renvoi de l’art. 20 al. 1
LContr) n’est manifestement pas atteint. C’est également en contradiction
avec les faits retenus que l’appelant invoque une activité temporaire de
réparation de véhicule dans le cas 2.5 b), alors que la perquisition a
montré l’existence d’un véritable atelier permanent de réparation de
véhicules, manifestement incompatible avec la vocation agricole de la
parcelle. C’est à tort également que l’appelant fait valoir que la disposition
violée ne serait pas citée, tant l’acte d’accusation que le jugement
retenant l’art. 130 LATC, seule norme pénale applicable en l’espèce, la
contravention étant également réalisée lors de l’irrespect d’une décision
communale ou cantonale. Or, le 21 mai 2013, la Commune d’ [...] a
dénoncé l’appelant pour ne pas avoir régularisé la situation, après avoir
constaté notamment que le bâtiment n°178 ECA était affecté pour moitié
à un atelier d’entretien de véhicules, usage contraire à la zone agricole du
terrain (jgt., p. 58). Cette dénonciation a donné lieu à un projet de décision
de remise en état de la parcelle propriété de l’appelant, rendue par le
Service du développement territorial du canton de Vaud (P. 112).
-
24 -
Il en va de même pour la prescription invoquée dans le cas 2.5
d), sur la base de faits qui, une fois de plus, divergent de ceux retenus
valablement, soit qu’en 2013, l’appelant avait encore procédé au
bétonnage illicite de sa parcelle au sud-ouest de la villa, de sorte que le
délai de prescription n’est pas échu (jgt., p. 61). C’est le cas aussi pour la
chambre frigorifique à l’arrière du réfectoire, découverte lors de la
perquisition d’octobre 2013 (jgt., p. 24) et une autre en cours de
construction (jgt., p. 59). Il ne s’agissait donc pas d’une cave à fromage,
comme pouvait éventuellement en comporter l’ancienne ferme, mais
d’installations entièrement nouvelles et non autorisées.
Enfin, l’installation de concassage de matériaux de démolition
et de terrassement découverte lors de la perquisition d’octobre 2013 sous
un couvert à l’angle du bâtiment n°1178 (jgt., pp. 58 et 59) ne constitue
pas, comme l’affirme l’appelant, une concasseuse mobile servant à casser
des cailloux, installation dont un agriculteur pourrait effectivement faire
usage, mais d’une machine de concassage destinée à traiter des
matériaux de démolition récupérés sur des chantiers de la région,
transportés par remorque agricole et concassés à la ferme (dossier A, P.
13, p. 7 et P. 16, photo 14), activités manifestement incompatibles avec la
zone agricole du terrain.
9.1L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la
Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE du 7 octobre 1983 ;
RS 814.01), au motif que les instructions données à ses employés
« n’avaient probablement pas été respectées ». Il invoque une violation de
l’art. 6 al. 2 DPA.
9.2Il est renvoyé au considérant 4.3 concernant l’art. 6 DPA.
9.3Lorsque le dirigeant d’une entreprise ne veille pas, au besoin
par une surveillance adéquate, à la mise en application de ses
instructions, il demeure responsable, aux termes de l’art. 6 al. 2 DPA, car il
- 25 -
omet de prévenir une infraction commise par le subordonné. Ainsi, à
supposer que les contraventions auraient été commises par ses employés,
l’appelant reste punissable pour les incinérations illicites constatées sur sa
parcelle, d’autant plus qu’une activité régulière d’incinération de déchets
a été observée (dossier A, P. 13, p. 6 et P. 27, p. 3) et ne pouvait donc
échapper à l’appelant.
10.1L’appelant conteste encore sa condamnation pour
contravention à la Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des
constructions et contravention à la Loi forestière vaudoise, au motif qu’il
n’aurait construit aucun remblai sur sa parcelle.
10.2Entendu le 19 février 2014 par le procureur, l’appelant n’a pas
contesté avoir réalisé le remblai litigieux, mais soutenu qu’il n’avait eu
recours, pour ce faire, qu’à des pierres provenant des champs de son
domaine (dossier A, PV aud. 1, lignes 147 à 153). Le rapport du 15 janvier
2014 de la Direction générale de l’environnement et les photos produites à
l’appui de ce rapport (dossier A, P. 18) démontre le contraire : le sol
naturel a été remblayé de 1’700 m
3
de matériaux d’excavation apportés
sur le site. L’épaisseur du remblai est de 1,5 mètres et le remblai est si
compact que l’eau de pluie ne peut s’infiltrer. Ces constatations
permettent d’écarter la version de l’appelant qui prétend n’avoir utilisé
que des cailloux de son terrain.
Ces contraventions ont donc été retenues à juste titre par le
premier juge.
11.
11.1Enfin, si l’appelant admet « quelques maigres contraventions »
dans le cas 4 de l’acte d’accusation du 9 septembre 2014 (cf. consid. C
2.8), il conteste sa condamnation pour n’avoir pas consigné une injection
d’antibiotique au journal des soins vétérinaires, en faisant valoir que
-
26 -
B.________ recourait au service d’un autre vétérinaire et que c’est
manifestement ce dernier qui n’a pas consigné le soin dans le journal ad
hoc. Pour l’inscription des chevaux, il soutient qu’il a produit les pièces
démontrant que ces animaux figuraient dans la banque de données BDTA
(cf. consid. C 2.8 d).
11.2En premier lieu, le fait qu’un autre vétérinaire aurait
administré un antibiotique et ne l’aurait pas consigné au journal des soins
ne repose que sur les affirmations de l’appelant. Il apparaît au contraire,
selon le témoignage de F.________, vétérinaire cantonal adjoint (jgt., p. 20),
que le traitement n’avait pas été ordonné par un vétérinaire, mais par des
employés du prévenu et c’est pour ce motif qu’il n’a pas été consigné
dans le journal. La version de l’appelant doit donc être écartée.
S’agissant de l’enregistrement des équidés dans la banque de
données, le document invoqué par l’appelant (Dossier principal, P. 30/2)
ne permet pas de déterminer à quelle date ils ont été inscrits, ni à quelle
date ils sont arrivés dans l’exploitation (jgt., pp. 19 et 20). Or, la
dénonciation du 1
er
novembre 2013 précise clairement que les équidés
détenus dans l’exploitation de l’appelant ne figuraient pas, au moment du
contrôle, dans la banque de données BDTA (dossier A, P. 11).
Les griefs sont donc inconsistants.
12.Les autres moyens de l’appelant doivent ensuite être
examinés conjointement à ceux de l’appel joint du Ministère public, dans
la mesure où ils portent sur les mêmes points contestés du jugement.
12.1L’appelant fait valoir que la peine prononcée à son encontre
est exagérément sévère et que le montant du jour-amende est trop élevé.
En outre, l’amende ne saurait excéder 1’000 francs. Le Ministère public
considère au contraire que la sanction est insuffisante et que le montant
du jour-amende doit être porté à 1’500 fr. pour tenir compte de la
situation financière du prévenu. L’amende serait également insuffisante et
-
27 -
devrait être augmentée à 45’000 fr. en raison d’une contravention
supplémentaire à la LATC qui sera examinée ci-après.
12.2L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien
de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit
(ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1,
publié in : SJ 2010 I 205).
-
28 -
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
Au sens de l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine
privative de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin
que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence, le
juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état
civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain
professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie
réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119
IV 10). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de
l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de
substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention
commise (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7
ad art. 106 CP).
-
29 -
12.3Pour fixer la peine, les premiers juges ont retenu à charge, le
concours d’infractions, la répétition et la durée des actes délictueux,
l’incapacité du prévenu à se conformer aux décisions des autorités et son
sentiment perceptible d’être au-dessus des lois. A décharge, le tribunal a
pris en considération les mesures entreprises pour réparer la pollution de
la rivière « [...] ». Ces éléments sont pertinents.
Au vu de ce qui précède, notamment l’accumulation des
infractions, la peine pécuniaire de 80 jours-amende prononcée par le
premier juge est adéquate.
Quant au montant du jour-amende, il a été calculé sur des
bases correctes, soit un revenu net de 440’000 fr. par an et une fortune
imposable de 5’136’000 fr. (jgt., pp. 35 et 40). C’est en vain que l’appelant
se prévaut du montant du jour-amende fixé dans la précédente
ordonnance pénale, qui ne peut être considéré comme une référence en
l’espèce. Il apparaît donc parfaitement adéquat de fixer le montant du
jour-amende à 1’000 francs. Contrairement à ce que soutient l’appelant,
les frais de logement n’ont pas à être pris en considération (cf. ATF 134 IV
60 consid. 4). Pour le reste, ses frais professionnels et ses charges
d’assurance-maladie ont été inclus dans le calcul par déductions fiscales,
pour déterminer le revenu net. Dans tous les cas, le montant des revenus
excède encore de plusieurs dizaines de milliers de francs le revenu annuel
de 365’000 fr., correspondant à un montant de 1’000 fr. retenu pour le
jour-amende.
Il n’y a donc en définitive matière ni à la réduction ni à
l’augmentation du montant du jour-amende.
L’amende prononcée en première instance est également
adéquate. Elle ne constitue pas une sanction immédiate, mais une
sanction additionnelle en raison des nombreuses contraventions retenues.
Elle tient compte, elle aussi, de la situation financière favorable du
prévenu, conformément à l’art. 106 al. 3 CP. Le plafond de 10’000 fr.
prévu à l’art. 106 al. 1 CP n’est ici pas opérant, les contraventions à la
législation cantonale prévoyant un amende pouvant aller jusqu’à 200’000
-
30 -
fr. (art. 130 LATC). Pour le reste, et, sous réserve de la contravention
supplémentaire demandée par le Ministère public dans son appel joint (cf.
infra consid. 14), le montant de l’amende peut être confirmé.
Les peines doivent par conséquent être confirmées.
13.L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 13 mars
2014, en affirmant ne pas avoir récidivé dans le délai d’épreuve. Or, il a
commis la tentative de contrainte à l’encontre de C.________ le 31 mars
2014, soit quelques jours après sa première condamnation, ce qui justifie
la révocation du sursis.
14.1L’appelant soutient qu’une créance compensatrice ne peut pas
être prononcée à son encontre, à défaut de comportement délictueux et
en toute hypothèse, parce qu’il n’y a jamais eu de valeurs patrimoniales
susceptibles de confiscation. Le Ministère public fait valoir que la
contravention à la LATC pour les faits décrits au ch. 1 let. g de l’acte
d’accusation du 9 septembre 2014 (cf. consid. C 2.5 let. g) n’est pas
prescrite et le serait-elle, la créance compensatrice pourrait de toute
manière être ordonnée en application de l’art. 70 al. 3 CP. Il demande le
prononcé d’une créance compensatrice de 100’000 francs.
14.2Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la
situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec
l’omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au
maintien de l’état de fait délictueux soit expressément ou implicitement
contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se
caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un
comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt que le
premier acte délictueux est accompli, mais n’est achevé qu’avec la fin ou
la suppression de l’état contraire au droit (art. 98 let. c CP ; ATF 132 lV 49
-
31 -
consid. 3.1.2.2 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2 et 119 lV 216 consid. 2f et les
références citées).
14.3Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1).
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle
entraverait sérieusement la réinsertion de l’intéressé (al. 2). Le but de
cette créance compensatrice est d’éviter que celui qui a disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a
conservés ; elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en
nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni
inconvénient (ATF 126 IV 70 consid. 3).
La réglementation du code pénal relative à la confiscation et à
la créance compensatrice ne précise pas si le montant de cette dernière
doit être fixé sur la seule base de la valeur de l’objet de l’infraction, en
d’autres termes le chiffre d’affaire (méthode du produit brut), ou s’il
convient d’en retrancher les investissements consentis pour l’obtenir afin
de déterminer le bénéfice (méthode du produit net). La jurisprudence du
Tribunal fédéral donne la préférence à la première solution, en exigeant
cependant le respect du principe de proportionnalité. Dans l’ATF 124 l 6, la
Haute Cour a ainsi considéré que la fixation d’une créance compensatrice
correspondant au chiffre d’affaire retiré de la vente commerciale de
médicaments, illicite au regard d’une réglementation cantonale, n’était
pas conforme à la Constitution, eu égard au principe de la proportionnalité
et à la nature contraventionnelle de l’infraction (voir aussi, en ce sens :
Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal
I, Bâle 2009, n. 15 ad art. 71 CP). D’autre part, elle a retenu, en matière de
sous-loyer usuraire, que si le lésé ne réclame pas le rétablissement de ses
droits, c’est le trop-perçu de l’usurier qui doit être confisqué (Corboz, op.
cit., n. 59 ad art. 157 CP ; Schubarth, in : Kommentar Strafrecht,
Besonderer Teil, vol. 2, n. 42 ad art. 157 CP). La doctrine dominante prône,
quant à elle, l’application de la méthode du produit brut lorsque les actes
-
32 -
reprochés à l’auteur constituent des comportements réprimés de manière
générale, mais la méthode du produit net lorsque ce comportement, licite
en lui-même, n’est contraire au droit que dans sa finalité concrète. Une
partie de la doctrine (Baumann, in : Basler Kommentar, Strafrecht, 2
e
éd.,
Bâle 2007, n. 32 ad art. 70/71 CP et les références citées.) estime qu’il
faut s’affranchir de tout schématisme. Il convient d’examiner, dans chaque
cas, au regard de l’ensemble des circonstances, si et dans quelle mesure
le produit brut de l’infraction doit être pris en considération et si sa
confiscation à due concurrence respecte l’exigence de proportionnalité
(TF 6B_728/2010 du 1
er
mars 2011 consid. 4.5.3 et les références citées).
A défaut de confiscation, une créance compensatrice entre en
ligne de compte. Elle peut être ordonnée même si l’infraction est prescrite,
ce en vertu de l’art. 70 al. 3 CP, par analogie (Message du Conseil fédéral
du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du
code pénal militaire, FF 1993 lll p. 307 ; ATF 129 IV 305 consid. 4.2.2 et
117 lV 233 consid. 5.d/aa pp. 242 ss., JdT 1994 lV 40 ; cf. Hirsig-Vouilloz,
in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 42 ad art. 71
CP).
14.4Le premier juge a considéré que les économies réalisées pour
le concassage illicite de matériaux de démolition et de déchets pouvaient
être estimées à 10’000 francs. Il a retenu le même montant pour les
incinérations illicites. En réalité, aucune tarification de référence pour le
traitement et l’incinération de déchets ne figure au dossier et on ignore la
quantité, même approximative, de matériaux qui auraient échappé à une
élimination par des moyens autorisés. Comme telle, la créance
compensatrice ne peut donc pas être confirmée pour ce motif, la fixation
du montant apparaissant trop aléatoire.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a considéré
qu’aucune créance compensatrice ne pouvait être prononcée pour les
loyers encaissés par le prévenu pour les logements occupés sans permis
d’habiter, en raison de la prescription des contraventions à la LATC.
Comme on l’a vu, la prescription de la créance compensatrice répond à un
-
33 -
délai distinct de celui de la prescription contraventionnelle de l’action
pénale, en vertu de l’art. 70 al. 3 CP applicable par analogie. Or, le délai
de prescription de sept ans n’est pas atteint pour les faits décrits sous
chiffre 1 let. f et g de l’acte d’accusation du 9 septembre 2014 (cf. consid.
C 2.5 let. f et g). Une créance compensatrice peut donc être prononcée
pour ces faits.
Les logements litigieux (chambres dans les modules de type
Portakabin et les deux logements supplémentaires dans le bâtiment ECA
- ont été occupés durant plusieurs années, depuis 2011 à tout le
moins, sans permis d’habiter (jgt., p. 62). Le loyer du logement situé au
premier étage dans le bâtiment ECA 1157 s’élève à 1’800 fr. par mois
(dossier A, P. 7 et dossier principal, P. 95) et le loyer de l’appartement
situé dans les combles à 1’200 fr. par mois (dossier principal, P. 80). Dans
le rural ECA 158, cinq chambres indépendantes ont été créées sans
autorisation (dossier A, P. 13, p. 16). Les chambres sont louées aux
ouvriers agricoles pour 345 fr. par mois, montant déduit directement de
leur salaire (dossier principal, P. 80). Ainsi, le total annuel des loyers
correspondant aux logements sans permis d’habiter s’élève à 20’700 fr.
pour les chambres (5 x 345 x 12) et à 36’000 fr. pour les appartements
[(1'200 + 1’800) x 12], soit un total de 56’700 fr. par année pour
l’ensemble des logements litigieux. Ainsi, même à supposer que certains
logements auraient été temporairement inoccupés, le montant de 20’000
fr. prononcé à titre de créance compensatrice ne représente qu’une faible
partie des loyers encaissés, a fortiori sur une période allant de 2011 à
Avec le Ministère public, il faut admettre que la contravention
concernant la location de logements sans permis d’habiter n’est pas
prescrite, le comportement illicite du prévenu se poursuivant encore
aujourd’hui. Cela ne doit toutefois pas avoir de conséquence sur le sort de
l’action pénale. En effet, cette contravention supplémentaire ne change en
définitive rien à la culpabilité du prévenu, compte tenu de la multitude
d’autres contraventions retenues et du pouvoir d’appréciation de la Cour
de céans qui revoit librement la peine.
- 34 -
Un montant de 30’000 fr. sanctionne donc adéquatement les
contraventions commises et doit être confirmé.
Il en va de même du montant de la créance compensatrice.
Comme on l’a vu, le montant prononcé en première instance ne
représente qu’une faible partie des loyers encaissés indûment, mais la
méthode du produit net doit en l’espèce être préférée, dès lors que le
prévenu a fourni des logements à divers ouvriers et leur famille et que
cette contre-prestation n’apparaît pas illicite sous l’angle contractuel.
En définitive, la créance compensatrice de 20’000 fr. doit être
confirmée.
15.L’appelant conclut à la suppression des dépens alloués à
B.________. Toutefois, il se fonde sur sa libération du chef d’accusation
d’appropriation illégitime, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce.
16.1L’appelant conteste en dernier lieu les frais de justice mis à sa
charge, en faisant valoir qu’il ne succombe que très partiellement à
l’action pénale. Il se plaint que l’enquête aurait été totalement
disproportionnée, en raison du tapage médiatique fait autour de son cas et
d’une perquisition effectuée « avec 50 personnes ».
16.2Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
-
35 -
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des
frais de procédure que si, par un comportement juridiquement critiquable,
il a provoqué la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le
cours. La condamnation aux frais d’un prévenu ou d’un accusé libéré ne
résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une
responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est
compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
qui peut découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et a
provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci
(ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a
in fine). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie
des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse
entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins
coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis
une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_12/2012 du
20 février 2012 consid. 2 et les références citées).
16.3En l’espèce, le premier juge a constaté que le prévenu était
libéré de plusieurs chefs d’accusation et qu’une partie des frais devait être
laissée à la charge de l’Etat, sauf dans les cas où l’acquittement était
fondé sur l’acquisition de la prescription. Le premier juge ayant laissé un
dixième des frais à la charge de l’Etat, cette appréciation est adéquate.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun frais
supplémentaire n’a été facturé en raison du « battage médiatique » ou de
la perquisition. Il résulte de la note de frais qu’hormis les émoluments
habituels (pages de procès-verbaux et audience), seul le constat
technique de la police de sûreté (un cahier photos effectué sur la base des
-
36 -
constatations durant la perquisition) a été facturé comme débours à
hauteur de 1’930 francs.
En conclusion, la mise à la charge du prévenu des frais de la
procédure par 9’490 fr. est justifiée.
17.En définitive, l’appel de R.________ et l’appel joint du Ministère
public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, soit l’émolument
d’arrêt, par 3’780 fr., doivent être mis par trois quarts à la charge de
R.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant devra en outre s’acquitter d’un montant de 2'300
fr. en faveur de B.________, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1
let. a CPP, pour l’exercice raisonnable de ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 71, 47, 46 al. 1 et 3, 49, 50, 102 ss, 137
ch. 2, 144, 22 ad 181 CP ; 6 DPA ; 70 al. 2 LEaux ; 130 LATC ; 61 al. 1 let. f
et m LPE ;
99 al. 1 LVLFo ; 48 al. 1 let. a et b LFE ; 87 al. 1 let. d LPTh ; 348 ss, 422 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
-
37 -
"I.libère R.________ des chefs d’accusation d’infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers, d’infraction à la Loi fédérale sur
la protection des Eaux, d’insoumission à une décision de
l’autorité, d’abus de confiance, d’infraction à la Loi fédérale sur
la protection des animaux, de contravention à la Loi fédérale
sur les forêts, d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage, de contravention à la Loi fédérale sur
la protection de la nature et du paysage, d’infraction à la Loi
sur la protection de la nature, des monuments et des sites, de
contravention à la Loi vaudoise sur la faune et de
contravention à la Loi vaudoise sur la gestion des déchets ;
II.constate que R.________ s’est rendu coupable
d’appropriation illégitime, de dommages à la propriété, de
tentative de contrainte, d’infraction à la Loi fédérale sur la
protection des Eaux par négligence, de contravention à la Loi
vaudoise sur l’aménagement du territoire et des constructions,
de contravention à la Loi fédérale sur la protection de
l’environnement, de contravention à la Loi forestière vaudoise,
de contravention à la Loi fédérale sur les épizooties et de
contravention à la Loi fédérale sur les médicaments et les
dispositifs médicaux ;
III.condamne R.________ à une peine pécuniaire de
80 (huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 1’000 fr. (mille francs), et à une amende de 30’000 fr.
(trente mille francs), la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant
de 30 (trente) jours, et dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée à son encontre le 13 mars
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV.révoque le sursis accordé le 13 mars 2014 à R.________
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
ordonne l’exécution de la peine prononcée par cette autorité ;
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38 -
V.dit que R.________ doit payer à l’Etat de Vaud la somme
de 20’000 fr. (vingt mille francs) à titre de créance
compensatrice ;
VI.dit que R.________ doit payer à B.________ la somme de
9’752 fr. 40 (neuf mille sept cent cinquante-deux francs et
quarante centimes) à titre de dépens pénaux et renvoie
B.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses
prétentions civiles à l’encontre du condamné ;
VII.arrête les frais de procédure à charge du condamné à
9’490 fr. 05 (neuf mille quatre cent nonante francs et cinq
centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Les frais d’appel, par 3'780 fr., sont mis par trois quarts à la
charge de R., soit par 2'835 fr., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
IV. R. doit verser à B.________ la somme de 2’300 fr. pour
l’exercice raisonnable de ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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39 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour R.),
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour B.),
-Commune de [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :