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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.006482-SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
Z., V. et H.,
parties plaignantes, représentés par Me Isabelle Jaques, conseil d’office à
Lausanne, appelants,
et
R., prévenu, représenté par Me Joëlle Zimmermann, défenseur
d’office à Lausanne, intimé,
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
intimé.
1.1R.________ est né le [...] 1992. Au terme de sa scolarité
obligatoire effectuée en VSO, il a débuté un apprentissage de mécanicien
en maintenance sur utilitaires lourds et légers. Au moment des faits, il
était en troisième et dernière année de sa formation. Il réalisait alors un
revenu mensuel de 900 francs. L’intimé était officiellement domicilié chez
sa mère et son beau-père à [...], mais passait également une partie de son
temps chez sa petite amie qui vivait à [...]. A cette époque, il avait des
dettes de l’ordre de 4'000 à 5'000 francs et devait également de l’argent à
sa mère et à sa compagne. Il ne payait rien pour le logement et la
nourriture, mais finançait lui-même tout ce qui avait trait à sa voiture, à
son téléphone portable et à ses loisirs. Selon les dires de sa mère, l’argent
était un problème récurrent au sein de la famille. D’après elle, son fils
vivait au-dessus de ses moyens, ce qui avait nécessité son intervention
pour l’établissement d’un budget et d’un plan de paiement.
Le casier judiciaire de R.________ est vierge. Il a toutefois été
condamné le 18 mars 2010 par le Président du Tribunal des mineurs à une
peine de cinq demi-journées de prestations personnelles, à subir sous
forme de travail, avec sursis durant un an, pour vol d’importance mineur
et menaces.
1.2En cours d’enquête, l’intimé a été soumis à une expertise
psychiatrique, qui n’a mis en évidence aucun trouble mental constitué au
sens de la CIM-10, ni aucune survenue de trouble psychiatrique aigu au
moment des faits. Les experts ont conclu à une responsabilité pénale
entière et ont préconisé un travail psychothérapeutique ambulatoire
autour des déterminants des passages à l’acte. Par ailleurs, ils n’ont relevé
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aucun syndrome de dépendance à des substances psychoactives (cf. P.
140). Entendue à l’audience de première instance, la Dresse [...],
coauteure de ce rapport, a confirmé les conclusions de cette expertise
(jgt., p. 6).
Depuis sa mise en détention, l’intimé a entrepris un suivi
auprès du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire. Selon
l’attestation médicale du 1
er
octobre 2012, ce dernier adhérait à sa prise
en charge et semblait en tirer bénéfice (P. 198).
2.R.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel selon acte
d’accusation du 25 juin 2012 du Ministère public central. La cour de céans
se réfère pour l’essentiel à l'état de fait tel qu’établi par les premiers
juges, dès lors qu’il n’est pas contesté en appel. Elle retient en particulier
les éléments suivants :
2.1Le samedi 30 avril 2011, R.________ a passé l’après-midi seul
chez son amie à [...]. Frustré et préoccupé par sa situation financière
difficile, il est resté devant son ordinateur, naviguant notamment sur
internet à la recherche d’adresses de salons de massage. En fin d’après-
midi, il a quitté ce logement pour se rendre en voiture à [...], en quête
d’argent et de relations sexuelles. Il a tout d’abord tenté, sans succès, de
joindre téléphoniquement une première fille avec laquelle il avait déjà eu
des contacts téléphoniques. Puis, il s’est rendu dans un salon de massage,
où il a voulu régler une prestation à CHF 200.-, au moyen de sa carte
bancaire. Le solde de son compte étant négatif, la transaction a été
refusée et l’intimé a quitté les lieux. Il a ensuite contacté
téléphoniquement une autre masseuse, avec laquelle il n’a pas pu obtenir
de rendez-vous. Suite à ces démarches infructueuses, R.________ a décidé
de se rendre au salon de massage de B., sis à [...], où il savait
qu’elle exerçait seule, dès lors qu’il s’y était déjà rendu mi-avril 2011.
Muni d’un sac à dos qui contenait un couteau et des brides
Colson, il est entré dans l’immeuble où se trouvait le salon. Bien qu’il
savait de pas avoir d’argent et que sa carte bancaire ne fonctionnait pas, il
s’est directement rendu au 3
ème
étage et a frappé à la porte. B. lui
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a ouvert vêtue d’un string. Une fois dans l’appartement, elle lui a
demandé quelle prestation il souhaitait obtenir. Ce dernier lui a répondu
qu’il n’avait pas d’argent. Celle-ci lui a alors demandé pourquoi il était
venu puisqu’il savait qu’il ne pouvait rien obtenir dans ces conditions.
Ressentant l’attitude de son interlocutrice comme moqueuse, il lui a alors
déclaré « puisque je n’ai pas d’argent, c’est toi qui vas m’en donner » et
s’est rapidement placé derrière elle.
Fort de ses connaissances en arts martiaux, il l’a attrapée au
niveau du cou avec son avant-bras et a effectué une prise d’étranglement.
Au bout de quelques instants, il a relâché sa pression, en disant à sa
victime de se calmer. Cette dernière a alors crié, s’est débattue et a
essayé de l’attraper avec ses bras. Le prévenu a une nouvelle fois serré le
cou de sa victime jusqu’à ce qu’elle se calme, puis a relâché son emprise.
A cet instant, elle a poussé un cri. L’intimé lui a alors immédiatement
asséné un coup de coude dans la nuque, puis a repris la prise
d’étranglement. Il a ensuite placé le cou de sa victime dans le creux de
son bras, puis en utilisant son autre main et le poids de son corps, a
poussé la tête de celle-ci pour la faire descendre au sol, à genoux, les bras
en avant.
R.________ s’est un peu éloigné de sa victime qui gémissait à
terre, puis s’est rapproché d’elle. Celle-ci a alors essayé de lui attraper la
jambe avec son bras. Son agresseur lui a saisi ce membre et l’a placé, de
force, sous son corps, tout en posant son genou sur la nuque de manière à
pouvoir saisir le sac qu’il avait amené avec lui. B.________ a tenté en vain
de se dégager une nouvelle fois. L’intimé lui a asséné un nouveau coup de
coude sur la nuque et a repositionné son genou au même endroit. En dépit
de ses supplications, il a entrepris de lui attacher les deux mains au
moyen de la bride Colson qu’il avait prise dans son sac.
Il l’a ensuite abandonnée gémissante au sol pour effectuer une
fouille des lieux à la recherche d’argent et d’objets à dérober. B.________ a
une ultime fois essayé de se relever, mais son agresseur lui a asséné un
nouveau coup sur la nuque, plus violent que les précédents, la faisant
tomber en avant. Il a saisi le couteau qui se trouvait dans son sac et le lui
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a planté dans la nuque à deux reprises, conscient du fait que le coup était
mortel. Il a ensuite retiré l’arme d’un coup sec, puis l’a posée sur sa droite.
Il s’est à nouveau relevé et a entrepris de fouiller le logement, ramenant
vers son sac divers objets qu’il comptait dérober.
R.________ s’est ensuite rapproché de sa victime, qui gisait
inanimée au sol, a coupé son string au moyen du couteau et s’est emparé
d’un godemiché et de préservatifs qui se trouvaient sur la table de nuit. Il
a introduit à plusieurs reprises cet objet dans l’anus de sa victime, qui
gisait inerte, émettant toutefois de légers ronflements. Il a ouvert la
braguette de son pantalon, a sorti son pénis et tenté de mettre un
préservatif, mais sans succès. Il a finalement abandonné son projet de
pénétrer sa victime avec son sexe, s’est rhabillé et a jeté le préservatif
dans les toilettes. Avant de quitter le logement, il a refait une dernière
fouille des lieux et a dérobé divers objets ainsi que des numéraires pour
un montant de 2'000 francs.
Au terme de cette soirée ainsi que les jours suivant, au moyen
de l’argent dérobé, R.________ a effectué divers achats, a offert 100 fr. à
son amie ainsi qu’à sa mère, a payé des factures et renfloué son compte
bancaire.
Le corps sans vie de B., qui gisait nu sur le carrelage
du logement dans une mare de sang, a été découvert par son mari et par
sa fille le 1
er
mai 2011, en début de soirée.
Le 3 mai 2011, l’époux de la victime, Z., et ses deux
enfants, V.________ et H.________, se sont constitués parties plaignantes.
2.2Le 30 avril 2011, l’intimé a téléphoné à son ami [...] et lui a
demandé de lui fournir, au besoin, un alibi pour l’après-midi et la soirée,
expliquant qu’il avait planté un couteau dans la nuque d’une personne
suite à une affaire de circulation routière. Cette personne n’a finalement
pas invoqué cet alibi fictif lors de ses interrogatoires.
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2.3Le même jour, le prévenu a circulé sur l’autoroute entre [...] et
[...] à une vitesse dépassant largement celle autorisée sur ce tronçon, en
atteignant des pointes de 200 à 220 km/h.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al.
1 CPP), l’appel de Z., V. et H.________ est recevable.
1.2Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur
les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de
première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile
applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile
n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse
au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins.
Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’appel ne porte que
sur des prétentions civiles et qu’au vu des conclusions prises, la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
1.3L’art. 382 al. 1 CPP précise que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
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En l’occurrence, les parties plaignantes ont un intérêt au sens
de la disposition précitée, de sorte que la qualité pour recourir doit leur
être reconnue.
1.4Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
1.5Dans la mesure où il s’agit d'un appel dirigé exclusivement
contre des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406
al. 1 let. b CPP).
2.Les appelants invoquent une violation de l’art. 47 CO. Ils
critiquent les montants des indemnités qui leur ont été alloués à titre de
réparation morale, ceux-ci devant, à leur avis, être portés à 80'000 fr. pour
l’époux de la victime et à 50'000 fr. pour chaque enfant.
2.1Aux termes de l’art. 47 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS
220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à
la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que
représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une
indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une
manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et
de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute
du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de
la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme
d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (TF 6B_12/2011 du
20 décembre 2011 c. 9.1; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; 123 III 306 c. 9b).
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Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du
tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La
première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature
abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux
circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3). En raison de sa
nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme
d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.
L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_12/2011 ibid.; ATF
130 III 699 c. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité
de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime. Toute comparaison avec d’autres affaires doit
intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments
d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun
réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une
comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant les
circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 6S_295/2003 du 10
octobre 2003 c. 2.1; ATF 125 III 269 c. 2a). De plus, s’il s’inspire de
certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles
pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2
et les arrêts cités).
S’agissant des montants accordés pour tort moral en cas de
perte d’un conjoint ou d’un parent, il est utile de se référer aux exemples
tirés de la jurisprudence rendue au cours de ces dernières années, qui
donnent des éléments de comparaison. Selon la pratique judiciaire
répertoriée, dans la grande majorité des cas, c’est un montant de l’ordre
de 40'000 à 50'000 fr. qui a été alloué au conjoint d’une victime décédée
ensuite d’un acte criminel. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, tels
que meurtre ou assassinat, l’indemnité a été portée à 75'000 fr., voire
85'000 francs (Hütte, Ducksch, Gross et Guerrero, Le tort moral, Une
présentation synoptique de la jurisprudence, Tableaux, Bâle 2006, Vol. II,
I/32, ch. 6.8; Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, Une présentation
synoptique de la jurisprudence, Vol. I, Genugtuung bei Verlust eines
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Ehegatten, II/8, 1998-2000). S’agissant des indemnités accordées à
l’enfant d’un parent décédé, elles se situent régulièrement entre 15'000 et
30'000 fr., des montants supérieurs ayant toutefois été alloués dans des
cas graves (Hütte, Ducksch, Gross et Guerrero, op. cit., I/35, ch. 6.11;
Hütte, Ducksch et Gross, op. cit., Genugtuung bei Verlust eines
Elternteiles, IV/7, 2003-2005). Dans des arrêts plus récents, le Tribunal
fédéral a considéré comme conforme l’octroi de 25'000 fr. à des enfants
âgés de deux et quatre ans, dont le père avait été abattu d’un coup de feu
en pleine rue. Quant à la veuve, un montant de 45'000 fr. lui avait été
alloué en instance cantonale (TF 6S_296/2003 du 10 octobre 2003, c. 2.2).
Par ailleurs, la Haute cour a également estimé équitable d’accorder un
montant de 50'000 fr. à une fille majeure dont la mère avait été
assassinée dans des conditions affreuses, et avec laquelle elle entretenait
de bonnes relations. Dans cette même affaire, le fils majeur de la
deuxième personne tuée avait obtenu une indemnité de 30'000 fr., en
raison de la gravité des circonstances et nonobstant l’absence de relations
entre ces personnes (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011, c. 9.3 et 9.4).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est donc une
question qui relève pour une part importante de l’appréciation des
circonstances du cas d’espèce (TF 6S_296/2003, c. 2.1; ATF 129 IV 22,
ibid.).
2.2En l’occurrence, en retenant que l’homicide du 30 avril 2011
avait anéanti la vie de l’époux ainsi que celle des deux enfants de la
victime et, par conséquent, provoqué une atteinte psychique entraînant
une réparation morale, le Tribunal criminel n’a pas méconnu les principes
énoncés ci-dessus (cf. supra c. 2.1). Cela n’est au demeurant pas contesté.
S’agissant de l’ampleur de cette réparation, les premiers juges
ont notamment indiqué que les parties plaignantes « devront composer
jusqu’à la fin de leur existence sans leur épouse et mère et vivre avec le
triste souvenir de cette funeste soirée du 30 avril 2011 ». Il ressort par
ailleurs du jugement que « le tribunal a pu percevoir qu’ils ont été
sérieusement marqués par les faits et le demeureront pour bien
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longtemps encore quand bien même ils ont fait preuve d’une grande
dignité aux débats » (jgt., p. 50). Force est dès lors de constater que les
premiers juges ont été particulièrement succincts dans leur motivation.
2.2.1S’agissant du mari de la victime, en procédant à sa propre
appréciation, la cour de céans retient les éléments suivants :
-
Il sied de rappeler que c’est ce dernier qui a découvert le
corps sans vie de sa femme. Il a ainsi dû faire face à la violence, au
sadisme et à l’acharnement dont a fait preuve l’assassin et a pu, de ce
fait, déduire de la scène que son épouse avait eu une fin atroce et
douloureuse.
-
Celui-ci avait déjà subi un premier veuvage particulièrement
traumatisant alors que ses enfants n’avaient que quatre ans, qui l’avait
plongé dans la dépression. C’est la victime, sa nouvelle femme, qui l’avait
aidé à surmonter ce deuil. Les événements tragiques de la présente cause
ont ravivé de manière singulièrement forte des sentiments éprouvés dans
le passé et qui l’ont fait une nouvelle fois retomber dans la dépression et
la consommation d’alcool (cf. P. 220).
-
En outre, il ressort du dossier que son amour pour la victime
et la bonne entente qu’il entretenait avec elle étaient réels, même s’il
convient d’admettre que la profession de prostituée de sa femme et le fait
que le couple ne vivait pas ensemble au quotidien, mais à raison d’une ou
deux fois par semaine, sont des éléments de nature à relativiser la force
des liens qui les unissaient.
-
B.________ était comme une mère pour les enfants de
l’appelant. Cela a pour conséquence d’accentuer le sentiment de perte et
de chagrin éprouvé par Z.________.
-
Par ailleurs, leur union durait depuis plus de dix ans et le
couple ne rencontrait aucun problème particulier.
-
13 -
-
Enfin, au vu de sa situation personnelle et financière difficile,
son épouse contribuait à l’entretien de la famille.
Par conséquent, compte tenu de ces circonstances et par
référence aux cas pratiques évoqués ci-dessus (cf. c. 2.1), il se justifie
d’allouer à Z.________ un montant de 80’000 fr. à titre de réparation
morale, comme requis par les appelants.
2.2.2S’agissant des enfants de la victime, la cour retient ce qui
suit :
-
C’est la fille qui a découvert le corps sans vie de sa mère. Par
ailleurs, les deux enfants ont pris connaissance, au travers du dossier
pénal, des circonstances de violence particulière dans lesquels leur mère
est décédée.
-
La victime et ses enfants se portaient des sentiments
réciproques d’amour et d’affection. H., bien que majeur, vivait
encore au domicile de sa mère. Quant à V., elle s’entretenait
quotidiennement avec sa mère, leur rapport étant très proche.
-
B.________ était une grand-maman aimée et aimante pour
leurs propres enfants.
-
Enfin, ils ont tous deux consultés des thérapeutes. Cet
élément atteste du traumatisme subi.
Au vu de tous ces éléments, et par comparaison avec les cas
évoqués ci-dessus (cf. c. 2.1), l’indemnité pour tort moral à allouer à
chaque enfant doit être portée à 35'000 fr., montant qui est équitable,
compte tenu des circonstances.
3.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre
VI du dispositif du jugement attaqué modifié, en ce sens que les montants
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alloués à titre de réparation morale sont fixés à 80’000 fr. pour Z.________
et à 35'000 fr., pour chacun des enfants, le jugement étant maintenu pour
le surplus.
4.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument par 1’540 fr. et de l’indemnité allouée au conseil d’office des
appelants, par 1’873 fr. 35, TVA et débours compris, ainsi que de
l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 2’386 fr. 80, TVA
et débours compris, doivent être mis à la charge de R., qui a
conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Joëlle
Zimmermann, on précisera que celle-ci a produit une liste d'opérations
faisant état d’un total de 14 heures et 10 minutes (P. 227/1). Compte tenu
de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des
intérêts de l’intimé, le temps consacré à la présente procédure paraît trop
importante. Tout bien considéré, c'est un montant de 2’386 fr. 80,
correspondant à 12 heures de travail, TVA et 50 fr. de débours compris,
qui doit lui être alloué à titre d'indemnité d'office pour la procédure
d'appel.
R. ne sera tenu de rembourser le montant des
indemnités d'office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 47 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère R.________ des chefs de prévention de contrainte
sexuelle qualifiée et d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance;
II.Constate que R.________ s’est rendu coupable
d’assassinat, de brigandage qualifié, d’atteinte à la paix des
morts, de tentative d’instigation à faux témoignage et
infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière;
III. Condamne R.________ à une peine privative de liberté de
dix-huit ans, sous déduction de 563 jours de détention avant
jugement;
IV. Ordonne le maintien en détention de R.________ pour
motifs de sûreté;
V.Prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de
dettes signées par R.________ le 14 novembre 2012 et ainsi
libellées : « s’agissant des prétentions civiles écrites
complétées ce jour, je me reconnais débiteur : de Z.________
des 2'000 fr. dérobés (chiffre 4 des conclusions civiles); de
Mme V.________ de la somme de 3'779 fr. 20 (chiffre 6 des
conclusions) (...) »;
VI. Dit que R.________ est le débiteur et doit immédiatement
paiement, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2011, des
montants suivants, à titre de réparation du tort moral : 80'000
fr. en faveur de Z.; 35'000 fr. en faveur de V.;
35'000 fr. en faveur de H.________;
-
16 -
VII. Donne acte de leurs réserves civiles pour le surplus à
Z., V. et H.________ à l’encontre de R.;
VIII. Lève le séquestre et ordonne la restitution de l’ordinateur
portable HP Pavillon n° [...], du câble d’alimentation et de la
clé USB avec carte SIM Swisscom séquestrés sous fiche n° 88 à
Z.;
IX. Lève le séquestre et ordonné la restitution à R.________ de
l’ordinateur portable HP avec clé USB séquestrés sous fiche n°
87;
X.Ordonne la confiscation et la destruction du solde des
objets séquestrés sous fiches n° 87, 88 et 89;
XI. Ordonne la destruction dès jugement définitif et
exécutoire des DVD, CD et couteau finlandais qui figurent au
dossier sous fiches de pièce à conviction n° 36, 37, 38, 86, 90
et 180;
XII. Arrête l’indemnité de Me Isabelle Jaques, conseil d’office
des plaignants Z., V. et H., à 19'215 fr.
95, débours et TVA compris, sous déduction de 7'808 fr. 40
déjà versés;
XIII. Arrête l’indemnité de Me Joëlle Zimmermann, défenseur
d’office de R. à 28'181 fr. 95, débours et TVA
compris,sous déduction de 14'295 fr. 90 déjà versés;
XIV. Met une partie des frais de justice, par 139'403 fr. 95, à la
charge de R., montant comprenant les indemnités
allouées sous chiffres XII et XIII ci-dessus;
XV. Dit que le remboursement à l’Etat par R. des
indemnités allouées sous chiffres XII et XIII ci-dessus ne pourra
être exigé de lui que lorsque sa situation financière se sera
améliorée et le permettra."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’873 fr. 35 (mille huit cent septante-trois
francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Isabelle Jaques.
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17 -
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six
francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Joëlle Zimmermann.
V. Les frais d'appel, par 5’800 fr. 15 (cinq mille huit cent francs et
quinze centimes), y compris les indemnités allouées à Mes
Isabelle Jaques et Joëlle Zimmermann, sont mis à la charge de
R..
VI. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur des avocats d’office prévue aux ch. III et
IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour Z., V. et H.),
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
18 -
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office de l’exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1