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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005278-/ANM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
E., partie plaignante et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, intimé,
X., prévenu et intimé,
1.1Aux termes de l’art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie
de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles,
la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que
dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for
autoriserait l’appel (al. 5).
L’art. 308 CPC prévoit que l’appel en matière civile n’est
recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En deça de cette
valeur litigieuse, seul le recours de l'art. 319 CPC est ouvert.
Une lecture littérale de l'art. 398 al. 5 CPP, excluant l'appel,
aboutirait au résultat qu'il n'y aurait aucune voie de droit en procédure
pénale pour les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
En effet, un recours au sens de l'art. 393 CPP n'est pas envisageable, cette
voie n'étant pas ouverte contre les jugements au fond. Un recours auprès
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des juridictions civiles, contre un jugement émanant d'une autorité pénale,
paraît également exclu.
Dans son message, le Conseil fédéral précise que le but de
l'art. 398 al. 5 CPP est de limiter l'appel quant à sa recevabilité afin de ne
pas avantager en matière de recours les prétentions civiles formulées par
adhésion à la procédure pénale (Message du Conseil fédéral relatif à
l'unification du droit de procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p.
1298). Kistler Vianin propose que, dans les cas où la valeur litigieuse est
inférieure à 10'000 fr., l'appel soit recevable mais que le pouvoir d'examen
de la juridiction d'appel soit limité à la violation du droit et à la
constatation arbitraire des faits, par renvoi à l'art. 320 CPC (Kistler Vianin,
in Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 398 CPP).
Ainsi, afin de respecter le droit des parties d'être entendues et
le but de l'art. 398 al. 5 CPP, il convient d'admettre que l'appel, en tant
que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond,
est recevable avec, toutefois, un pouvoir d'examen limité à la violation du
droit et à la constatation manifestement inexacte des faits, comme c'est le
cas en matière civile (art. 320 CPC; cf., a contrario, CAPE 9 novembre
2011/157 c. 6.1).
1.2En l’espèce, l’appel porte, comme déjà relevé, uniquement sur
les conclusions civiles. Or, le montant de 10'000 fr. n’est manifestement
pas atteint dans le cas particulier, la partie plaignante réclamant la
somme de 500 francs.
1.3Pour le surplus, l'appel a été formé en temps utile, par le dépôt
d'une annonce d'appel motivée.
Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable; le pouvoir
d'examen de la Cour de céans est toutefois limité à la violation du droit et
à la constatation manifestement inexacte des faits.
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2.L'appelant estime que l'indemnité qui lui a été allouée est
insuffisante. Il ne se prévaut pas d'une constatation manifestement
inexacte des faits mais invoque implicitement une violation du droit.
2.1Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie.
L'indemnité pour tort moral est sujette à appréciation. Elle
dépend principalement de l'intensité des souffrances du lésé. Alors que le
calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données
objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une
appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition
non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance
d'autrui (Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011, n. 1345).
Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particulier (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4C.263/2006 du 17 janvier
2007 c. 7.3).
Comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une
question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen
à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation –, la Cour de céans peut
examiner librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la
gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité
des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT
2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ
1999 I 431).
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2.2En l'espèce, le Tribunal de police a admis que le plaignant,
habitué de l'établissement, pouvait se sentir affecté par l'injure proclamée
publiquement. Il a considéré que l'atteinte n'était "toutefois pas d'une très
grande gravité". Ces considérations sont pertinentes. On peut relever que,
lors de sa première audition en cours d'enquête, le plaignant avait
réclamé 300 fr., expliquant qu'il avait l'impression que, depuis les faits, les
clients du restaurant se méfiaient de lui, ce qui n'était "pas agréable". Le
dossier ne contient aucun élément supplémentaire sur les souffrances
morales ou les inconvénients subis par le plaignant. Le seul témoin
interrogé durant l'enquête – une serveuse – a seulement entendu une
dispute, sans aucune injure. Ni le type d'atteinte subie, ni les
circonstances particulières du cas, ne justifient d'allouer un montant plus
élevé que les 200 fr. accordés.
3.En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la
procédure d'appel constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550
fr. (art. 21 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont
mis à la charge d'E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 50, 177 CP,
49 CO, 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Constate que X.________ s'est rendu coupable d'injure au
sens de l'art. 177 CP;
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II.Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 5 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr.;
III.Suspend l'exécution de la peine figurant sous chiffre II et
fixe à X.________ un délai d'épreuve de deux ans;
IV.Dit que X.________ est débiteur de E.________ de la
somme de 200 fr.;
V.Met les frais de la cause par 1'150 fr. à la charge de
X.."
III. Les frais d'appel, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont
mis à la charge d'E..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur E.,
-Monsieur X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1