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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.004989-PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K., prévenue, assistée par Me Ines Feldmann, avocate d’office à
Lausanne, appelante,
H., prévenu, assisté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne,
appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,
et
J.________ prévenu, assisté par Me Benoît Morzier, avocat d’office à
Lausanne, intimé.
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12 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour abus de
confiance, vol, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, faux
dans les titres, faux dans les certificats, violation simple des règles de la
circulation, conduite sous retrait de permis et usage abusif de permis et de
plaques à 2 ans et 10 mois de privation de liberté, sous déduction de 609
jours de préventive, peine partiellement complémentaire à celles infligées
les 28 novembre 2007, 29 mai 2008, 5 mars 2009 et 11 janvier 2011 (I),
ordonné le maintien en détention, à titre de mesure de sûreté, de
J.________ (II), révoqué le sursis accordé à J.________ le 11 janvier
2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonné l’exécution de
la peine de 7 (sept) mois (III), condamné K.________ pour escroquerie, faux
dans les titres, instigation à faux dans les titres et infraction à la LACI, à 7
mois de privation de liberté, avec sursis pendant 3 ans (IV), condamné
H.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et
usage abusif de permis ou de plaques à 6 mois de privation de liberté (V),
donné acte de leurs réserves civiles à H., [...] et, dans la mesure
utile, [...] (VI), dit que J. est débiteur de [...] de 27'910 francs, [...]
de 41'918 francs, [...] de 22'500 francs, [...] de 4'720 francs, [...]de 1'274
francs, [...] de 16'590 francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 décembre
2012, [...] de 14'809 francs, [...] de 82'500 francs (VII), mis les frais de la
cause à la charge de J.________ par 47'474 fr. 30, K.________ par 15'551 fr.
60, H.________ par 16'536 fr. 80 (VIII), dit que le remboursement à l’Etat
des indemnités aux conseils d’office, incluses dans les frais selon chiffre
VIII ci-dessus, arrêtées à 24'180 fr. pour le conseil de J., à 7'831 fr.
60 pour le conseil de K. et à 4'890 fr. pour le conseil de H.________,
ne sera exigible que si la situation financière des débiteurs respectifs le
permet (IX), et ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets
séquestrés sous nos 52083, 52086, 52084, 52082, 52153 et 48382 (X).
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13 -
B.Par annonce du 10 décembre 2012, puis par déclaration
déposée le 20 décembre 2012, H.________ a fait appel de ce jugement en
concluant à sa réforme en ce sens que, principalement, il est libéré de
toute infraction et de toute peine en ce qui concerne le ch. 6 de l'acte
d'accusation (ci-après : ch. 4.6), subsidiairement à ce qu'il est libéré du
chef d'accusation d'escroquerie en ce qui concerne ce chiffre, et
condamné à 90 voire 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à vingt francs au maximum.
Par annonce d'appel du 14 décembre 2012, puis par
déclaration d'appel motivée déposée le 8 janvier 2013, K.________ a
également attaqué ce jugement. Elle a conclu à sa réforme, en ce sens
qu'elle est libérée de l'accusation d'escroquerie en ce qui concerne le ch. 8
de l'accusation (ci-après : 4.8) et que seule la complicité de faux dans les
titres est retenue à son encontre; que s'agissant du cas 18 (ci-après : cas
4.18), elle est libérée de l'accusation de faux dans les titres, seule la
complicité étant retenue à son encontre; que s'agissant du cas 24 (ci-
après : 4.24), elle est libérée de l'accusation d'escroquerie, seule la
complicité d'escroquerie étant retenue à son encontre, et que cela étant,
la peine à lui infliger soit fixée à 180 jours-amende avec sursis pendant 3
ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs.
Par annonce du 17 décembre 2012, puis par déclaration
déposée le 8 janvier 2013, le Ministère public a lui aussi fait appel de ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est
condamné pour abus de confiance, vol, escroquerie par métier, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, recel, faux dans les titres, faux dans les
certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite malgré un
retrait du permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques à 4
ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention provisoire
subie, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 28
novembre 2007, 29 mai 2008, 5 mars 2009 et 11 janvier 2011, le
jugement étant confirmé pour le surplus.
-
14 -
-
15 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né au Pérou en 1986 et adopté en Suisse, J.________ est au
bénéfice d’un CFC de gestionnaire de vente. Avant sa détention, il habitait
à [...] en colocation avec [...]. La situation financière de J.________ est
obérée et il fait l'objet de nombreuses poursuites (P. 225). Le prévenu est
incarcéré depuis le 8 avril 2011 à la Prison [...] où il a reçu un
avertissement à titre de sanction disciplinaire pour fraude et trafic (P.
270). Il envisage de suivre une formation de moniteur de fitness dès sa
sortie de prison.
1.2Le casier judiciaire de J.________ mentionne les inscriptions
suivantes :
-
5 juillet 2005, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol, vol en
bande (tentative), détention 15 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 1 an;
-
28 novembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation
grave des règles de la circulation routière, violation des règles de la
circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait
(véhicule automobile), concours (plusieurs peines de même genre), peine
pécuniaire 45 jours-amende à 60 francs, sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve 3 ans, amende 1’500 francs;
-
29 mai 2008, Juge d’instruction de l’Est Vaudois Vevey,
violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), concours (plusieurs
peines de même genre), peine pécuniaire 40 jours-amende à 20 francs;
-
5 mars 2009, Ministère public du canton de Genève, conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile),
circuler sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’ordonnance
sur la responsabilité civile et l’assurance en matière de circulation routière
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16 -
concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 60 jours-
amende à 30 francs, amende 400 francs;
-
11 janvier 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne,
infractions d’importance mineure (appropriation illégitime), abus de
confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux témoignage (tentative à
instigation), violation des règles de la circulation routière, violation grave
des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou
malgré un retrait (véhicule automobile), violation des devoirs en cas
d’accident, conduire un véhicule défectueux, concours (plusieurs peines
de même genre), peine privative de liberté 14 mois dont sursis à
l’exécution de la peine 7 mois, délai d’épreuve 5 ans;
2.1La prévenue K., née en 1991 au Kosovo, est au
bénéfice d’un permis B et habite à Lausanne. Elle a tout d'abord travaillé
dans la vente, puis a émargé à l'assurance-chômage, avant de retrouver
un emploi qu'elle a abandonné en 2012. Emargeant à l'aide sociale depuis
le mois d'août 2012, la prévenue suit, depuis janvier 2013, des cours
d'auxiliaire de santé, formation qu'elle devrait achever en mai 2013. La
situation économique de K. est obérée; elle fait l'objet de
poursuites. En raison de l’ouverture de la présente enquête, la procédure
de naturalisation actuellement en cours la concernant a été suspendue.
K.________ est une amie de J., qu'elle connaît depuis plusieurs
années. Ce dernier a été le petit ami de sa sœur, [...].
2.2Le casier judiciaire de K. est vierge.
3.
3.1Le prévenu H.________ est né en 1979 en Colombie. Il est marié
et habite à Aigle avec sa mère. Sans formation professionnelle achevée, il
a travaillé dans la restauration. A ce jour, il œuvre comme livreur de
journaux pour le journal [...]; il s'agit d'un emploi fixe pour lequel il touche
2'500 fr. nets par mois, treize fois l'an. Il ne paie aucun acompte d'impôts.
-
17 -
Son loyer se monte à 1'000 fr. par mois. La situation financière de
H.________ est mauvaise. Il bénéficie de l'aide financière de sa maman dont
il reçoit chaque mois un montant de l'ordre de 300 fr. à 400 francs. Son
assurance-maladie et celle de son épouse sont entièrement
subventionnées.
3.2Le casier judiciaire de H.________ présente les inscriptions
suivantes :
-
1
er
avril 2003, Juge d’instruction de Lausanne, vol,
escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), faux
dans les titres, blanchiment d’argent, concours d’infractions,
emprisonnement 2 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2
ans, détention préventive 38 jours;
-
3 juin 2008, Juge d’instruction de Lausanne, abus de
confiance, atténuation de la peine, peine pécuniaire 30 jours-amende à 20
francs, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans.
4.J., H. et K.________ ont été renvoyés devant les
premiers juges selon acte d'accusation du Procureur de l'arrondissement
de Lausanne du 20 juillet 2012 pour des infractions commises entre juillet
2007 et avril 2011. A ce sujet, la cour de céans retient les éléments
suivants :
4.1A Lausanne, le 27 juillet 2007, J.________ a conclu un contrat de
prêt pour un montant de 35'000 fr. auprès de la société [...] Pour obtenir
ce prêt, il a confectionné une fausse fiche de salaire au nom de la société
[...] attestant qu’il touchait un salaire de 7’325 fr. par mois environ. Or, si
J.________ était effectivement salarié de cette entreprise en 2007, son
salaire réel n’était que de 2'224 fr. par mois environ. Le prévenu a versé
les premières mensualités de remboursement puis a cessé tout paiement.
Le dommage s'élevait à 46’891 fr. 35 au 20 mai 2010. [...] n'a pas déposé
plainte.
-
18 -
J.________ a admis les faits.
4.2A Sion, le 29 novembre 2008, J.________ a conclu un contrat de
leasing avec la société [...]n/AG portant sur un véhicule de marque Renault
Mégane lI 2.0 de couleur argentée d’un montant de 27’500 francs. Le
contrat prévoyait expressément que le véhicule restait la propriété de la
société [...] Comme sa situation financière était obérée, le prévenu a
confectionné et produit de fausses fiches de salaire au nom de la société
[...] attestant qu'il percevait un salaire mensuel de l’ordre de 5'768 francs.
Or, cette société n’a jamais existé, ce que le preneur de leasing n'a pas
vérifié.
Une fois le véhicule acquis, J.________ l’a immatriculé à son
nom et a payé quelques mensualités avant de cesser tout versement. Au
début de l’année 2009, il a cédé ce véhicule à des personnes non
identifiées pour solder une dette. La société [...] a déposé plainte.
Le prévenu a admis les faits.
4.3A Morges, le 12 mai 2009, J.________ a conclu un contrat de
leasing avec la société [...] portant sur un véhicule de marque BMW X5
4.4i de couleur grise d’un montant de 42’000 francs. Le contrat prévoyait
expressément que le véhicule restait la propriété de la société [...]. Au vu
de sa situation financière obérée, J.________ a signé le contrat de leasing
au nom de sa société [...]. Il a fait croire que sa société avait un chiffre
d’affaire annuel de 450'000 fr. et a produit un faux "Business Plan" en vue
de l’exploitation par sa société d’une discothèque à [...]
A Morges, avenue de Plan 18, au garage [...], le 4 juin 2009,
J.________ a pris possession dudit véhicule contre le paiement de la caution
et du premier loyer d’un montant total de 6’729 fr. 80. Préalablement, le
25 mai 2009, le prévenu avait rempli le "Formulaire officiel pour
l’inscription et la radiation du chiffre 178" au nom de [...]. II avait
contrefait la signature de ladite société et produit ce document au Service
des automobiles et de la navigation (ci après : SAN), afin de supprimer le
code 178 (changement de détenteur interdit) sur le permis de circulation
-
19 -
du véhicule. Il avait ensuite immatriculé le véhicule au nom de sa société
[...] Une fois en possession du véhicule, J.________ a payé les premières
mensualités. A partir du mois de janvier 2010, il a eu du retard dans le
paiement de celles-ci. A la même période, il a revendu le véhicule à un
dénommé [...] à Vevey contre un montant de
20'000 francs. Dans plusieurs courriers adressés à la société de leasing, le
prévenu a justifié son retard dans le paiement des mensualités en
prétextant des soi-disant problèmes de trésorerie. Par courrier du 1
er
septembre 2010, la société [...] a finalement résilié le contrat et enjoint le
prévenu de restituer le véhicule le 13 septembre 2010 au plus tard. Sur
requête de la société [...], la société [...] a été déclarée en faillite par
jugement du 3 février 2011. Le dommage s’élevait à 32'312 fr. 70 au 21
février 2011. [...] n'a pas déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.4.Au mois d'avril 2010, H.________ a immatriculé à son nom
auprès du SAN un véhicule de marque Opel [...] appartenant à J.________ à
la demande de ce dernier qui avait trop de dettes envers le SAN pour
pouvoir le faire lui-même. J.________ a versé à H.________ quelques
centaines de francs pour ce service.
Pour ces faits, l'accusation a été abandonnée, car il n'a pas pu
être démontré que le véhicule avait été acquis illicitement (jugement p.
40).
4.5Du 13 avril au 6 septembre 2010, à la demande de J.________
(alors trop endetté envers le SAN pour le faire à son nom), H.________ a
immatriculé à deux reprises à son nom un véhicule de marque BMW 318 i
[...] du 14 avril au 19 mai 2010 et [...] du 6 juin au 6 septembre 2010), que
J.________ avait loué à un dénommé [...] dans un garage situé à Renens.
Pour ces faits, le Ministère public a renoncé à soutenir
l'accusation au motif qu'il n'était pas démontré que le véhicule avait été
acquis illicitement (jugement p. 40).
-
20 -
4.6A Zurich, le 3 mai 2010, J.________ a conclu un contrat de
location avec la société [...] basée à Zurich portant sur un véhicule BMW
X5 de couleur bleue. Au vu de situation financière obérée et pour éviter
qu’on lui demande des preuves de solvabilité, J.________ s’est fait
recommander par un dénommé [...]. Le contrat prévoyait expressément
que le véhicule restait la propriété de la société [...]. Le 5 mai 2010, [...] a
rempli le "Formulaire officiel pour l’inscription et la radiation du chiffre
178" au nom [...] et a contrefait la signature de la société afin de
supprimer le code 178 sur le permis de circulation du véhicule. II a remis
ce document falsifié au SAN qui a procédé à la radiation du code 178.
A la demande de J., H. a accepté de faire
immatriculer le véhicule à son nom (PV aud. 8 p. 3). Au mois de juin 2010,
dans un garage à Berne, J.________ et H.________ ont revendu ce véhicule
(PV aud. 10 p. 4). H.________ a reçu environ 3'000 fr. de la part de
J.________ (PV aud. 10 p. 4). La société [...] n'a pas déposé plainte.
J.________ a admis ces faits. H.________ avait fait de même en
cours d'enquête (PV aud. 8 p. 3 et PV. aud. 10 p. 4). Devant les premiers
juges, il a toutefois prétendu qu'il ignorait que le voiture était louée, qu'il
était au Maroc lors de la prise de celle-ci et qu'il n'avait rien reçu de [...] à
la suite de la vente du véhicule (jugement p. 14).
Ces dénégations, qui s'opposent aux pièces du dossier, ne sont
guère convaincantes. Comme les juges de première instance, la cour de
céans retiendra les faits qui précèdent qui reposent sur les premières
déclarations de H.________ et les propos de J.________ paraissant francs et
crédibles.
4.7A Lausanne, le 10 juillet 2010, J.________ a signé deux contrats
d’abonnements téléphoniques [...] concernant les raccordements [...], au
nom de [...] dont il s’était approprié la carte d’identité précédemment. A
cet effet, il a produit une fausse procuration au nom de [...]. Il a agi de
même, le 31 août 2010, à Lausanne, à propos du raccordement [...]; les 3
et 4 novembre 2010, à Genève, concernant les raccordements [...]20; le 4
novembre 2010, à Genève, concernant les raccordements [...] [...] a reçu
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21 -
les factures correspondant à l’utilisation de ces raccordements et a dû
entreprendre les démarches adéquates auprès des opérateurs. Son
dommage s’élève à plusieurs milliers de francs. [...] et la société [...] ont
déposé plainte.
J.________ a reconnu les faits.
4.8 A Lausanne, rue des Terreaux 17, le 4 août 2010, K.________ a
conclu, à la demande de J.________ un contrat de prêt pour un montant de
20'000 fr. auprès de l'agence [...]. Ce dernier n’aurait pas pu obtenir lui-
même ce prêt, car sa situation financière était obérée.
K.________ a fait croire à la [...] qu’elle était salariée de la
société [...]. Au moment de la conclusion du contrat, elle a produit trois
fausses fiches de salaire au nom de la société [...], attestant qu’elle
gagnait un salaire mensuel de 4'427 fr. 85. En réalité, elle gagnait 2'000
fr. par mois comme vendeuse chez [...]. Ces fausse fiches de salaires
avaient été préalablement établies par J.________ (PV aud. 6 p. 4). Les
prévenus se sont rendus ensemble à la banque (PV aud. 12 pp. 3 et 4) où
en sa compagnie K.________ – qui savait "[...] qu'on allait demander un prêt
à mon nom avec de fausses fiches de salaire[...]" (PV aud. 12 p. 4) – a
signé le contrat sans même l'examiner (PV aud. 12 p. 3); elle a également
paraphé les fiches de salaire (P. 105 /2). L’argent obtenu a été utilisé par
J.. La [...] n'a pas déposé plainte.
J. a admis les faits. K.________ a prétendu avoir été
manipulée par J.. Cela n'est pas crédible. La cour de céans
retiendra les faits qui précèdent qui ressortent sans ambiguïté des pièces
du dossier et des déclarations faites par K. en cours d'enquête.
4.9 Entre le 16 et le 21 septembre 2010, J.________ s’est fait
remettre par [...] (déféré séparément) un véhicule automobile break de
marque Dodge Journey 2.0TD de couleur grise claire métal, que ce dernier
avait dérobé préalablement au [...] [...]. Le prévenu savait que le véhicule
avait été dérobé préalablement. Le 21 septembre 2010, J.________ a rempli
le "Formulaire officiel pour l’inscription et la radiation du chiffre 178" au
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22 -
nom du [...] et contrefait la signature de la société afin de supprimer le
code 178 (changement de détenteur interdit) sur le permis de circulation
du véhicule. II a remis le document falsifié au SAN qui a procédé à la
suppression du code 178. J.________ a ensuite immatriculé le véhicule au
SAN au nom de sa société [...] et l’a vendu au dénommé [...] pour un
montant de 7'000 francs. Il a remis 5'000 fr. à [...] et a gardé le solde. La
[...] a déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.10A Epalinges, route de la Croix-Blanche 1bis, au [...] le 20
septembre 2010, J.________ a conclu un contrat de leasing avec la société
[...] portant sur un véhicule de marque Peugeot RCZ 1.6 Turbo 200 CV de
couleur noire métal d’un montant de 42'650 francs. Le contrat prévoyait
expressément que le véhicule restait la propriété de la société [...]. Au vu
de sa situation financière obérée, J.________ a signé le contrat de leasing
au nom de sa société [...] car il savait que le preneur de leasing se
contenterait uniquement de vérifier si la société était inscrite au Registre
du Commerce depuis plus d’un an. De plus, J.________ a demandé à [...]
(déféré séparément) de payer la caution et la première mensualité pour
un montant de total de 4'600 fr. à la livraison du véhicule le 4 octobre
-
23 -
septembre 2010 au [...], [...].J.________ savait que ce véhicule provenait
d’un vol. Le 27 septembre 2010, ce véhicule a fait l'objet d'un contrôle de
police. Il était signalé volé depuis le 20 septembre 2010. Il a pu être
restitué à la société [...]. Cette société a déposé plainte et s'est constituée
partie civile.
J.________ a admis les faits.
4.12A Epalinges, route de la Croix-Blanche 1bis, entre le 25 et le 28
septembre 2010, J.________ et [...] (déféré séparémeJ.________ a essayé de
revendre le véhicule Peugeot 107 blanc à un garage à Vevey. Ce véhicule
a finalement été abandonné et retrouvé le 28 décembre 2010 au chemin
de l’Ecu 19 à Vernier. [...] a, quant à lui, remis le véhicule Peugeot 107 gris
à des personnes non identifiées à Belle garde en France. Ce véhicule n’a
pas été retrouvé. La société [...] a déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.13A Lausanne, avenue de Provence 2, au garage [...] entre le 17
et le 18 octobre 2010, J.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé
deux véhicules automobiles de marque Mercedes-Benz noire et VW Polo
grise. [...] a remis le véhicule Mercedes-Benz à deux personnes non
identifiées à Genève. J.________ a, quant à lui, apposé sur le véhicule VW
Polo la plaque d’immatriculation VD 307861 qui était attribuée au véhicule
Citroën C5 dérobé à l’entreprise [...] (cf. infra, ch. 4.14). lI a utilisé le
véhicule VW Polo régulièrement jusqu’à son interpellation par la police le 8
avril 2011. La société [...] a déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.14A Vevey, avenue du Général-Guisan, au garage [...], entre le
17 et le 19 octobre 2010, J.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé
un véhicule de marque VW Polo de couleur bleue appartenant à [...] Le 19
octobre 2010, J.________ a essayé d’immatriculer le véhicule au nom de sa
société [...] en envoyant au SAN une attestation de [...]. Le prévenu n’a
finalement pas réussi à immatriculer le véhicule et a décidé de
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24 -
l’abandonner. Le véhicule a été retrouvé le 25 octobre 2010 sur un
parking public situé route de Praz-Véguey à Chavannes-près-Renens. [...] a
déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.15A Genève, le 3 novembre 2010, J.________ a contracté un prêt
de 21'000 fr. auprès de [...] Ledit contrat consistait en la reprise d’un prêt
de 16'000 fr. initialement obtenu auprès de la partie plaignante par [...] et
en un nouveau prêt de 5'000 francs. Afin de vérifier sa solvabilité, la partie
plaignante a demandé au prévenu de lui produire un extrait récent de
l’Office des poursuites. Le prévenu lui a remis une attestation confirmant
faussement qu’il ne faisait et n’avait pas fait l’objet de poursuites, qu’il
n’était pas et qu’il n’avait pas été sous le coup d’acte de défaut de biens,
Le prévenu avait confectionné lui-même cette attestation. Sur la base de
ce document, [...] a encore prêté 1'500 fr. au prévenu, le 10 novembre
2010, à Genève. Le prévenu n’a pas remboursé ces sommes. Il n'avait ni
les moyens, ni l'intention de le faire. Le dommage subi par [...] s’élève
6'500 francs. Cette dernière a déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.16A Nyon, quai des Alpes 2, au [...], le 24 novembre 2010,
J.________ et H.________ ont loué un véhicule de marque Citroën C5 de
couleur grise pour une durée d’un mois. Comme sa situation financière
était obérée et qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire,
J.________ a décidé d’effectuer la location au nom de [...], mère de
H.. II a établi une fausse procuration au nom de cette dernière
(P.103) en faveur du dénommé [...] (déféré séparément). Il a demandé à
H. d’obtenir une copie du permis de conduire de sa mère.
H.________ a ensuite signé la fausse procuration en imitant la signature de
sa mère.
Avec ces deux documents, J.________ a fait signer le contrat de
location par [...]. Ce dernier a versé à la société [...] un montant total de
1'910 francs correspondant au premier mois de location et à la caution.
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25 -
Cet argent lui avait été donné par J.. [...] a pris possession du
véhicule et l’a remis à J. et H.________ Le 24 novembre 2010,
J.________ a rempli le "Formulaire officiel pour l’inscription et la radiation du
chiffre 178" au nom de la société PSA Finances suisse SA et contrefait la
signature de cette société afin de supprimer le code 178 (changement de
détenteur interdit) sur le permis de circulation du véhicule. Il a remis le
document falsifié au SAN qui a procédé à la suppression du code 178.
Le 29 novembre 2010, J.________ et H.________ ont décollé les
autocollants publicitaires situés sur la vitre arrière du véhicule et ont
immatriculé ledit véhicule au nom de la société [...]. Le 2 décembre 2010,
ils ont revendu le véhicule au garage [...] pour un montant de 17'7300
francs. [...] a encaissé la somme de 5'000 fr. provenant de la vente. Le
solde 12'000 fr. a été conservé par J.. La société [...] a déposé
plainte et a pris des conclusions civiles chiffrées à l'encontre de J.
et H.________
J.________ a admis les faits.
H.________ a indiqué, en première instance, que sa mère
ignorait l'existence de la fausse procuration, qu'il ignorait que J.________
avait établi une fausse procuration, qu'il l'avait d'ailleurs signée à son insu,
et qu'il n'était pas présent au moment de la vente de la voiture (jugement
p. 14). La cour de céans ne retiendra pas ces assertions qui sont
contredites par les propos constants et crédibles de J.________ (PV aud. 2 p.
6; PV aud. 9 p. 7; PV 10 p. 5; PV aud. 15 p. 6; P. 7 p. 2 Dossier D; P. 23).
H.________ a abandonné ces dénégations en appel (mémoire p. 2).
4.17Au mois de décembre 2010, J.________ a confectionné au moins
quatre fausses procurations au nom de H.________ datées des 4 et 18
décembre 2010, attestant que ce dernier l’autorisait à contracter à son
nom des abonnements de téléphonie mobile. Entre le 4 et le 22 décembre
2010, J.________, au moyen de ces fausses procurations, a contracté six
abonnements auprès de l’opérateur [...] au nom de [...] soit les numéros
[...]. Il a revendu cinq téléphones portables acquis gratuitement suite aux
abonnements conclus pour un montant de 1'000 fr. à 1'500 francs et a
-
26 -
utilisé les autres téléphones sans jamais payer la moindre facture. Le
montant réclamé par l’opérateur [...] se montait au 22 mars 2011 à 15'750
francs. H.________ a déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.18 A Lausanne, place de l’Europe 3-4, le 13 décembre 2010, [...]
s’est rendue à la Banque [...] en vue de la conclusion d’un contrat de prêt
pour un montant de 60'000 francs. Elle a fait croire qu’elle était salariée
de la société [...], ce qui ne correspondait nullement à la réalité. Elle a
ainsi produit trois fausses fiches de salaire au nom de la société [...]
attestant qu’elle gagnait un salaire mensuel de 5’951 fr. 55. Ces fausses
fiches de salaire avaient été établies préalablement par J..
K. a agi à la demande de J.________ qui, en raison de sa situation
financière obérée, n'aurait pas pu obtenir lui-même ce prêt.
J.K. à la banque où, en sa compagnie, l'intéressée a signé
à son nom le contrat de prêt, et paraphé les fausses fiches de salaire.
K.________ a encaissé la somme cash de 38’711 fr. 20, le solde (21'288 fr.
-
27 -
société [...] afin de bénéficier d’un régime de semi-détention pour une
peine privative, de liberté qu’il devait purger. A Lausanne, le 11 janvier
2011, J.________ a produit au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne le même contrat de travail et un bulletin de salaire concernant
le mois de décembre 2010, afin de bénéficier d’un régime de sursis dans
le cadre d’un procès pénal concernant d’autres faits. Ce contrat de travail
et le bulletin de salaire ne reflétaient pas la réalité puisqu’à l’exception de
menus services, le prévenu n’a jamais travaillé pour la société [...] (PV
aud. 4 et PV aud. 6).
[...] a admis les faits.
4.21 Le 12 janvier 2011, à la demande de K., J. a
établi une fausse attestation de stage au nom de sa société [...] et l’a
envoyé à [...]. Ce document attestait faussement que K.________ effectuait
un stage au sein de ladite entreprise du 10 au 22 janvier 2011, ce [...] lui a
permis d'encaisser les indemnités de cette assurance sans effectuer le
stage prévu à cette fin.
J.________ a admis les faits.
K.________ a prétendu que l'idée d'établir la fausse attestation
de stage venait de J.. La cour de céans ne retiendra pas cette
version des faits, car elle est en contradiction avec les indications données
par la prévenue au Ministère public lors de l'audition de confrontation du
16 janvier 2012. K. avait en effet expliqué qu'elle émargeait à
l'assurance-chômage, que cette assurance l'obligeait à effectuer des
stages, faute de quoi les indemnités étaient suspendues, qu'elle devait
faire un stage chez [...] qu'en produisant la fausse attestation préparée
par J., elle n'avait pas besoin de se présenter au stage et touchait
son dû (PV aud. 12 pp. 15 et 16).
4.22 A Crissier et Lausanne, les 3 janvier, 22 et 23 février 2011,
J. a conclu trois contrats de bail avec la société [...] pour deux
locaux situés route du [...] à Lausanne d’un foyer de 875 fr. par mois
chacun, ainsi que pour une place de parc d’un loyer de 60 fr. par mois.
-
28 -
Comme sa situation financière était obérée, le prévenu a confectionné de
fausses fiches de salaires pour faire croire qu’il était salarié de la société
[...] avec un salaire de l’ordre de 7'024 fr. 75 par mois, a également
confectionné une fausse déclaration de l’Office des poursuites attestant
que la société [...] ne faisait pas l’objet de poursuites. Pour ce faire, il a
pris une ancienne déclaration au nom de l’une de ses sociétés. II a scanné
la déclaration, mis le nom de [...] et modifié la date. Il a imprimé la fausse
déclaration avec une imprimante couleur. J.________ n’a jamais versé le
moindre loyer. Le dommage s’élevait à 4'720 fr. au 3 mai 2011. La société
[...] a déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.23 Entre janvier et mars 2011, J.________ a confectionné au moins
deux fausses procurations au nom de K.________ datées des 31 janvier et 8
mars 2011 et attestant que cette dernière l’autorisait à contracter à son
nom des abonnements de téléphonie mobile. Par ce biais, le prévenu a
conclu à son insu douze abonnements de téléphonie mobile au nom de
K.________ auprès de l’opérateur [...] et obtenu cinq ou six téléphones
portables gratuitement qu’il a revendus pour un montant d’environ 1'500
francs. Le montant des factures de téléphone impayées en mars 2011
s'élevait à environ 4’951 fr. 20. K.________ a déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.24A Lutry, route de Lavaux 89, au garage Autocorner SA, le 14
mars 2011, J.________ a conclu un contrat de leasing avec la société [...]
portant sur un véhicule Audi A4 Avant 2.0 TFSI de couleur noire d’un
montant de 59’000 francs. Comme sa situation financière était obérée, il a
établi le contrat au nom de sa société [...] dont l’administratrice était
K.________ (cf. supra ch. 4.19). Il a ainsi demandé à K.________ de signer le
contrat, ce qu’elle a accepté en connaissance de cause. Il a inscrit comme
garant solidaire le dénommé [...] (déféré séparément) et fait croire que ce
dernier était salarié de la société [...], ce qui ne correspondait pas à la
réalité. Il a produit de faux bilans de ladite société et également des
fausses fiches de salaire au nom de la société attestant qu’ [...] touchait
-
29 -
un salaire mensuel de l’ordre de 4'761 fr. 20. Il a également produit de
fausses fiches de salaire attestant que K.________ était salariée de la
société [...]. Ces fausses fiches de salaire ont été paraphées par K.________
au moment de la conclusion du contrat. Le 1
er
avril 2010, J.________ a pris
possession du véhicule et a payé la caution et le premier loyer d’un
montant total de 14'000 francs. Cet argent lui avait été avancé par [...]
(déféré séparément). A la même date, le véhicule a été immatriculé au
nom d’ [...] par le prévenu. J.________ a acquis ce véhicule dans l’intention
de le revendre rapidement afin d’obtenir des liquidités supplémentaires.
[...] n’a pas déposé plainte.
[...] a admis les faits. K.________ a précisé qu'elle ignorait que
J.________ volait les voitures (jugement p. 13), ce qui ne convainc pas.
L'autorité de céans retient, sur la base des pièces au dossier, que
K.________ a agi en connaissance de cause et qu'elle a joué un rôle
déterminant dans cette affaire
(PV aud. 12 p. 10 et P. 6 p. 8 Dossier B).
4.25A Epalinges, au Grand-Chemin 70, au mois de mars 2011,
J.________ a dérobé la carte de crédit de [...]. A Lausanne notamment,
entre le 14 et le 17 mars 2011, J.________ a effectué au moyen de cette
carte plusieurs achats en compagnie de K.________ pour une montant total
de 1'273.95. lI a également tenté d’effectuer divers paiements pour un
montant total d’environ 1'655 fr. 65. [...] a déposé plainte.
J.________ a admis les faits.
4.26A Lausanne notamment, du 29 novembre 2008 au 8 avril 2011
J.________ a conduit régulièrement les différents véhicules automobiles
acquis illicitement (cf. supra, ch. 4. 4 à 4.6, à ch. 4.9 à 4.14, ch. 4.16 et ch.
4.24), alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée
indéterminée depuis le 7 janvier 2008.
J.________ a admis les faits.
-
30 -
4.27 A Lausanne, entre le 12 février et le 5 avril 2011, J.________ a
commis diverses infractions au Code de la route avec les véhicules de
marque VW Polo gris (cas 4.13) et de marque Ford prêté par [...]. Il a
admis ces faits.
-
31 -
5.2A la mi-avril 2009, le [...] a repris contact avec [...] pour lui
proposer une affaire "tout à fait légale", selon ses dires, qui lui permettrait
de gagner plusieurs milliers de francs. J.________ a alors précisé à la
victime qu’il s’agissait de lui prêter environ 20'000 fr. qu’il investirait dans
l’acquisition d’un établissement luxueux à [...], lequel serait pourvu d’une
discothèque, d’un SPA et d’un restaurant. Pour ce prêt, J.________ proposait
à sa victime le taux d’intérêt exorbitant de 20 %, ce qui devait donc
générer un bénéfice de 4'000 francs.
Pour achever de convaincre sa victime, d’abord hésitante,
J.________ lui a annoncé qu’il collaborait avec [...], sachant pertinemment à
ce moment que [...] connaissait ce dernier depuis une dizaine d’années,
ainsi que sa famille, et qu’elle savait que [...] était juriste ou avocat. Par
téléphone, [...], dont l’intention dolosive et la participation à l’infraction
n’ont pas été démontrées à satisfaction de droit, a confirmé à l’intéressée
les dires de J.________ précisant qu’il gérait une discothèque et un marché
folklorique à [...]
Mise en confiance, [...] a ainsi conclu avec le prévenu, le 14
avril 2009, un contrat de prêt (P. 4/2) portant sur 20'000 francs. Ce
contrat, élaboré par J.________ sur la base d’un modèle que lui avait fourni
[...] comportait en particulier les dispositions suivantes :
"Article 2; L’emprunteur s’engage à rembourser le montant du
prêt le 31 mai 2009. Toutefois, si le financement qui doit être
octroyé à ce dernier fin avril 2009 ne.lui est finalement pas
accordé, les parties s’entendent pour établir un plan de
remboursement par mensualités.
Article 3: Pour le cas où des mensualités seraient fixées,
l’emprunteur reste libre de verser des mensualités plus
élevées que celles initialement prévues par les parties. Il
pourra, cas échéant, rembourser l’intégralité du prêt, à tout
moment, avant l’échéance contractuelle.
Article : Les parties conviennent que l'emprunteur s’acquittera
d’un taux d’intérêt de 20 %. Les intérêts sont calculés dès le
versement du montant du prêt et selon la durée effective de
ce dernier. Des intérêts moratoires supplémentaires ne
pourront être perçus par le prêteur que 40 jours après la mise
en demeure de l’emprunteur."
-
32 -
Par ces dispositions, J.________ faisait faussement croire à sa
victime qu’il toucherait prochainement une certaine somme d’argent
(financement), qu’il était en mesure de rembourser le prêt en moins de
deux mois, qu’il avait la possibilité matérielle de verser des mensualités
plus importantes que celles qu’ils fixeraient ensemble s’il ne respectait
pas le délai au 31 mai 2009, et enfin que la victime en retirerait un
bénéfice juteux.
Fin avril ou début mai 2009, alors que le prêt n’était pas échu,
J.________ a encore obtenu de sa victime, sous divers prétextes fallacieux
relatifs à son activité à [...] (paiement des salaires, etc.), un prêt de 7000
francs.
En réalité, J.________ n’a jamais investi cet argent dans un
quelconque projet en relation avec la discothèque de [...]), dans laquelle il
a tout au plus eu un rôle d’employé à une période qu’on ignore. Le
prévenu semble en revanche avoir participé, de loin, à une sorte de
montage financier obscur impliquant diverses sociétés, ainsi que le
nommé [...], propriétaire supposé du bâtiment [...], et [...], dont le rôle et
l’activité n’ont pas été clarifiés.
Il est utile de préciser qu’il ressort de l’acte d’accusation du 20
juillet 2012 (cf. supra ch. 4) que J.________ a établi un faux "Business Plan"
en vue de l’exploitation d’une discothèque à [...] par sa société [...],
société dont il s’agissait alors de démontrer la solvabilité dans le cadre de
la conclusion d’un contrat de leasing portant sur une BMW (ch. 4.3).
5.3Par la suite et jusqu’en juin 2010, J.________, beau parleur, a
réussi à convaincre [...] de lui prêter d’autres sommes d’argent. Pour ce
faire, il a à nouveau menti sur ses projets professionnels, expliquant qu’il
travaillait pour la compagnie [...] (ce qui était vrai; la victime l'a vérifié), et
qu’il avait l’intention d’acquérir un certain nombre de téléphones auprès
de [...] et de les revendre, de façon à faire un important bénéfice. Pour
convaincre [...], il lui a en particulier présenté un local en duplex sis à la
rue de la Paix, à Montreux, dans lequel il était supposé aménager le 1
er
-
33 -
juin 2010. Le local étant en travaux, la victime n’y est pas entrée. Elle a
toutefois constaté la présence de téléphones en exposition et d’une
enseigne [...]
Dans ce contexte, les 19, 20, 23 et 29 avril 2010, [...] a été
amenée à prêter respectivement les sommes de 10’000 francs, 3’000
francs, 7'000 francs et 15’000 francs, soit un total de 35'000 francs à
J..
Il apparaît que J. a bel et bien signé un contrat de bail
auprès de [...], représentée par l’agence immobilière [...], portant sur un
local commercial sis à la rue de la Paix 1, à Montreux, valable du 15 avril
2010 au 30 juin 2015. Le prévenu a toutefois fait établir ce contrat au nom
de [...], dont la situation financière était précaire (faillite prononcée le 3
février 2011; cf. supra ch. 4.3). lI a, de surcroît, résilié ledit bail par
courrier du 24 juin 2010.
Par ailleurs, J.________ n’a jamais entrepris de démarches
concrètes pour acquérir et revendre du matériel téléphonique chez [...].
De mars à juin 2010, dans ce contexte prometteur, le prévenu
a encore obtenu 18'000 fr. et 1'500 francs, soit un total de 19'500 fr. de
[...], sous d’autres prétextes fallacieux, notamment l’achat ou la location
en leasing d’une voiture de luxe.
5.4Pour convaincre sa victime, respectivement la faire patienter,
le prévenu a signé diverses reconnaissances de dette en avril 2009, avril
2010 et juin 2010. II lui a en outre fait parvenir une lettre émanant
prétendument de sa mère, [...] du 16 avril 2010, par laquelle cette
dernière déclarait notamment à [...] : "[...] comme je lui avais déjà
expliquer je souhaite qu’il produise un travaille avec son magasin a
Montreux durent bien trois mois suite a cela je peux garantie que je
l’aiderais pour pouvoir rembourser sa dette qu’il a en vers vous. Je lui
laisserai le soin de vous communiquer les dattes a la quel je ferais le
remboursement » (sic.). [...]" Cette lettre a en réalité été rédigée et
signée par le prévenu. Enfin, ce dernier a prétendu, larmes à l’appui, qu’il
-
34 -
était menacé, ainsi que sa famille, par des Kosovars à qui il devait de
l’argent. Ces Kosovars l’auraient en outre frappé et lui auraient confisqué
les clés du local de la Rue de la Paix à Montreux, destiné à son commerce
pour [...]
5.5En définitive, J.________ a obtenu de [...] un montant total de
82’500 fr. qu’il ne lui a toujours pas remboursé. [...] qui devait par la suite
être flouée par le nommé [...], qui lui avait promis de récupérer l’argent dû
par J.________ (PE 0. 029530-MYO-condamnation du 25 octobre 2011), a
déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles aux débats de première
instance.
5.6J.________ a admis avoir emprunté la somme 82'500 fr. à [...]
et, devant les premiers juges a reconnu lui devoir ce montant. Il a en outre
précisé avoir tenu sa cocontractante au courant de ses projets, ce que la
cour de céans tient pour avéré, puisque la victime ne l'a pas contesté.
E n d r o i t :
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
35 -
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0), la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
K.________
L'appelante a été condamnée pour les faits figurants dans les
cas 4.8, 4.18, 4.21 et 4. 24 ci-dessus.
3.1.1Les deux premières condamnations (cas 4.8 et 4.18)
concernent des cas semblables : sur la base de fausses fiches de salaire
établies par J., K. s'est rendue, en compagnie de ce dernier
auprès d'un établissement de petit crédit pour obtenir un prêt.
Pour ces faits, l'appelante été reconnue coupable
d'escroquerie et de faux dans les titres. Elle conteste s'être rendue
coupable d'escroquerie dans le cas 4.8 relatif à ses relations avec la [...],
ladite banque n'ayant procédé à aucune vérification. Elle considère que
c'est la raison pour laquelle cette infraction n'a pas été retenue à sa
charge dans le cas 4.18 concernant le prêt contracté auprès de la banque
[...]
3.1.2Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
-
36 -
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art.
146 al. 1 CP in initio).
Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP
suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, il
y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l’auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations,
si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c.
4.4.3, p 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas
nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée.
L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas
exceptionnels (TF du 27 octobre 2011 6B_314/2011 c. 3.2.1 et les
références citées).
La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas
la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification
se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment
lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la
volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas
astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la
solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par
conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de
-
37 -
s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127). Finalement, la prise en
considération de l’éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines
limites. D’une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de
contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128
IV 18 c. 3a p. 20) et, d’autre part, n’importe quelle négligence de sa part
ne suffit pas à exclure l’astuce. Il n’est donc pas nécessaire que la dupe
soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP).
3.1.3En l'espèce, il y a, dans les deux cas, des procédés relevant de
l'escroquerie. K.________ savait qu'elle requérait un prêt à son nom à l'aide
de fausses fiches de salaires (PV aud. 12 p. 4). Ces fiches faisaient état
d'un revenu de 4'427 fr., pour obtenir un emprunt de 20'000 fr. (cas 4.8 )
et de 5'951 fr. 55 pour un prêt de 60'000 francs (cas 4.18). A cette
époque, l'intéressée gagnait 2'000 fr. par mois comme vendeuse chez [...].
Au vu des salaires attestés, les prêts ont été accordés, ce qui n'aurait pas
été le cas si la situation économique réelle de la prévenue avait été
connue. Les mensualités n'ont pas été payées.
3.1.4Les premiers juges retiennent que la tromperie était
astucieuse dans le premier cas, mais l'excluent dans le second (jugement
pp. 40 et 43). Cela n'est pas critiquable. On ne pouvait en effet pas exiger
de la [...] qu'elle procède à une quelconque vérification, puisque même s'il
paraissait élevé, le salaire allégué par K.________ ne paraissait pas
incongru, et le montant prêté (20'000 fr.) est devenu courant dans le
cadre des petits crédits. En revanche, un devoir de vérification existait
dans le second cas ( [...] 4.18), s'agissant d'un emprunt de 60'000 fr.
effectué par une jeune fille de moins de 20 ans, sur la base de fiches de
salaires mentionnant un revenu nettement supérieur à ce que gagne une
jeune femme sans formation de cet âge. Autrement dit, c'est à juste titre
que les premiers juges ont abordé de façon différente deux situations qui
n'étaient pas comparables.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.
-
38 -
3.2.Pour les cas précités (4.8 et 4.18), le tribunal retient en outre
que K.________ s'est rendue coupable faux dans les titres, ce que K.________
conteste en disant n'avoir été que la complice de K.________
3.2.1.1Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre.
Selon la jurisprudence fédérale, les faux certificats de salaire
sont en principe de simples mensonges écrits et non pas des faux
intellectuels (TF 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 c. 4.5.2 et réf. citées et
ATF 123 IV 61 c. 5c; JT 1995 IV 41). Dans un arrêt ATF 118 IV 363, la Haute
Cour précise toutefois que si l'établissement d'un décompte de salaire
dont le contenu est inexact ne constitue pas un faux dans les titres, dans
la mesure où un caractère probatoire accru ne lui est pas conféré par une
disposition légale particulière, une sanction pénale peut entrer en
considération en vertu de lois spéciales, telles que celles en matière
d'assurances sociales. Ont ainsi été considérés comme des faux
intellectuels des décomptes de salaire au contenu erroné produits
spontanément par l'employeur à la caisse de chômage. La jurisprudence
fédérale a encore étendu le caractère de faux intellectuel aux documents
falsifiés établis dans un domaine non fiscal (ATF 122 IV 25). Cette dernière
jurisprudence est applicable en matière de petit crédit.
3.2.1.2Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
-
39 -
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1; ATF 130 IV 58 ; ATF
125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des
opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17
c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point
que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende
(ATF 120 IV 265 c. 2c).
La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter
assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de
quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour
commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant
secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire
que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les
événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet
acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de
l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). Contrairement au coauteur, le
complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en
assumer la responsabilité.
3.2.2Créées de toute pièce par J., les fiches de salaire
présentées et paraphées par K. à l'appui des contrats de prêts
litigieux constituent des faux matériels.
S'il est vrai que c'est J.________ qui a créé les faux certificats de
salaire, K.________ en a fait usage pour tromper les banques et obtenir les
-
40 -
crédits sollicités. On relèvera par ailleurs que l'appelante connaissait les
intentions et les buts délictueux de J.________ à qui elle a accepté de prêter
activement son concours (PV aud. 12 p. 4; P. 105/2) J.________ voulait
emprunter de l'argent mais ne pouvait pas faire lui-même, en raison de sa
situation financière obérée. A l'aide des fausses attestations de salaire
préparées par J., K. a signé à sa place le contrat de prêt.
Elle savait que ces fiches de salaire étaient fausses et que ces faux
documents étaient nécessaires à l'obtention des prêts sollicités. Ces faits
démontrent la réalité d'une décision commune et, partant, de la coactivité.
Le jugement entrepris ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point.
4.K.________ se réfère, par ailleurs, à la fausse attestation de
stage versée au dossier de l'assurance-chômage (cas 4.21). Elle conteste
avoir pris l'initiative de cette falsification et prétend avoir agi comme
complice (mémoire p. 5).
Ce faisant, elle omet de considérer les propos qu'elle a tenus
devant le Ministère public du 16 janvier 2012 et selon lesquels: "[...] en
produisant ce document, je n'avais pas besoin de me présenter au stage
et je touchais mon dû [...]" (PV aud. 12 p. 16). Il ressort en outre de cette
même audition que c'est bien K.________ qui a demandé à J.________
d'établir la fausse attestation. C'est donc à juste titre que les premiers
juges l'ont condamnée comme coauteur de faux dans les certificats (art.
252 al. 3 CP; la fausse attestation de stage n'étant pas un titre au sens de
l'art. 251 CP).
5.K.________ plaide enfin n'avoir joué qu'un rôle secondaire dans
le cas du contrat de leasing conclu illicitement le 14 mars 2011 au
préjudice la société [...] (cas 4. 24).
K.________ a accepté en connaissance de cause (PV aud. 12 p.
10; P. 6 Dossier B) de signer un contrat pour J.. Cela lui avait été
demandé par ce dernier qui ne pouvait pas le faire lui même en raison de
sa situation obérée (PV aud. 12 p. 10). J. a inscrit comme garant
solidaire le dénommé [...] dont il a fait croire qu'il était salarié de la société
-
41 -
[...]. Il a produit de faux bilans de ladite société et également des fausses
fiches de salaire au nom de la société attestant [...] touchait un salaire
mensuel de l’ordre de 4'761 fr. 20. Il a en outre produit de fausses fiches
de salaire attestant que K.________ était salariée de la société [...] dont elle
était l'administratrice, ce qui ne correspondait pas à la réalité. K.________
savait que ces documents étaient faux (PV aud. 12 p. 10). Elle les a
paraphés en signant le contrat. Le 1
er
avril 2010, J.________ a pris
possession du véhicule et a payé la caution et le premier loyer d’un
montant total de 14'000 francs. Cet argent lui avait été avancé par [...]. A
la même date, le véhicule a été immatriculé au nom [...] par le prévenu.
J.________ a acquis ce véhicule dans l’intention de le revendre rapidement
afin d’obtenir des liquidités supplémentaires.
Même si les fausses fiches de salaires qu'elle a paraphées ne
constituent, dans ce contexte, que de simples mensonges écrits
(ATF 118 IV 363 c. 2), ce ne sont pas les seuls faux documents réalisés par
la prévenue, qui a également signé un contrat de leasing pour la société
[...] alors que le véhicule n'était pas destiné à cette entreprise. Dans le
contexte décrit ci-dessus, sa participation apparaît d'ailleurs essentielle à
la conclusion du contrat de leasing illicite, de sorte que c'est à juste titre
qu'elle a été, J., reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans
le titres.
6.L'appel de K. doit donc être rejeté s'agissant des
questions de qualification.
-
42 -
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du
19 avril 2012 c. 1.1).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de
la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier
2011 c. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de
prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4) ou si elle
n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de
l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y
est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
-
43 -
7.2En l'espèce, on relèvera, à la charge deK.________ que celle-ci a
commis quatre infractions en huit mois et qu'il y a concours d'infractions.
A sa décharge, on retiendra qu'elle n'a profité que dans une proportion
réduite des opérations menées par J.________ (7'000 fr. pour les petits
crédits, rien pour les leasings et un salaire d'une quotité indéterminée
pour les attestations remises à l'assurance-chômage). On relèvera
également que l'intéressée a été largement influencée par J.. A
décharge toujours, on retiendra que l'appelante avait moins de vingt ans
au moment de la commission des infractions. Dès lors qu'elle n'était pas
l'amie intime de J., on ne peut pas retenir l'égarement amoureux.
K.________ est également peu crédible lorsqu'elle plaide sa naïveté; elle a
en effet parfaitement su mener une activité délictueuse pour son propre
compte lorsque cela l'arrangeait, comme le montre son attitude vis-à-vis
de l'assurance-chômage. Enfin, le fait que K.________ doive rembourser le
prêt souscrit auprès de la [...] est sans influence sur la peine à lui infliger.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la quotité de la peine prononcée par
le premier juge (7 mois) est adéquate et doit être confirmée.
7.3S'agissant, en revanche, du genre de peine, il n'existe pas de
motifs particuliers de prévention qui puissent justifier, pour une
délinquante primaire très jeune, une peine privative de liberté. C'est dès
lors une peine pécuniaire 210 jours-amende (34 CP) qui doit être
prononcée pour sanctionner le comportement de K.. Le montant
du jour-amende, fixé à 20 francs, tient compte de la situation financière de
l'intéressée au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a). Cette peine doit
être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas clairement défavorable.
Un délai d'épreuve de deux ans s'avère suffisant pour prévenir tout risque
de récidive (art. 44 CP).
8.En définitive, l'appel de K. doit être partiellement
admis sur la question de la peine et le jugement entrepris réformé dans le
sens de ce qui précède.
-
44 -
9.1H.________ considère qu'il devrait être libéré des chefs
d'accusation retenus dans le cas 4.6 ci-dessus, dès lors qu'il l'a été pour
les cas 4.4. et 4.5 qui lui paraissent semblables. Pour ce cas, il conteste
s'être rendu coupable d'abus de confiance et invoque qu'en tout état, son
comportement ne peut relever à la fois de l'abus de confiance et de
l'escroquerie.
9.2Commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni
d'une peine privative de cinq ans ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1
al. 1 CP).
Le comportement délictueux visé par l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP
consiste dans le fait que l’auteur s’approprie la chose, en violation du
rapport de confiance. L’appropriation implique, que l’auteur veut d’une
part la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend
s’attribuer la chose au moins pour un temps; sa volonté doit se manifester
par des signes extérieurs (ATF 121 IV 25 = JT 1996 IV 188; une voiture
louée peut être une chose mobilière confiée au sens de cette disposition).
L’auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer
ou l’aliéner; il se comporte comme un propriétaire sans en avoir la qualité
(ATF 118 IV 151 c. 2a; Corboz, Les infractions en droit suisse, n° 7 et 8 ad
art. 138 CP, pp. 236 s.).
9.3A titre liminaire, il sied d'écarter l'argument fondé sur la
comparaison avec les cas 4.4 et 4.5 ci-dessus, où l'accusation a été
abandonnée, faute de preuve que les véhicules avaient été acquis
illicitement, la situation du cas 4.6 n'étant pas comparable.
Ainsi, dans ce dernier cas, H.________ a accepté de faire
immatriculer à son nom (PV aud. 8 p. 3) un véhicule que J.________ avait
acquis sans droit, car en violation d'une clause de réserve de propriété. Il
a ensuite participé à la vente de cette voiture dans un garage à Berne (PV
aud. 10 P. 4). En agissant de la sorte, H.________ s'est comporté en
propriétaire; il s'est approprié une chose mobilière confiée au sens de l'art.
-
45 -
138 ch. 1 al.1 CP, ce qui réalise l'élément objectif de l'infraction d'abus de
confiance. Les éléments subjectifs de cette infraction sont également
réalisés puisque que le prévenu savait que la voiture ne lui appartenait
pas et connaissait les procédés de J.. Ce chef d'accusation doit dès
lors être retenu à l'encontre de H. ce que constate à juste titre le
jugement entrepris.
H.________ ne saurait toutefois être reconnu coupable d'escroquerie. Cette
infraction a en effet été commise au préjudice de la société [...], à un
stade où l'intéressé n'est pas intervenu.
9.5Le chef d'accusation d'escroquerie a également été retenu à
tort dans le cas 4.16 concernant un contrat de location conclu par
J.________ au nom de la mère de H.________ au préjudice du garage [...]
Dans ce cas, seul peuvent être reprochés à H.________ le fait
d'avoir signé la fausse procuration préparée par J.________ en imitant la
signature de sa mère, ce qui constitue un faux dans les titres et d'avoir
participé en toute connaissance de cause à la vente d'un véhicule qui ne
lui appartenait pas, ce qui constitue un abus de confiance.
9.6Il reste à fixer à la peine à infliger à H.________ compte tenu de
l'abandon de deux cas d'escroquerie. H.________ conclut à ce que lui soit
infligée une peine pécuniaire de 90, voire 150 jours-amende, le montant
du jour-amende n'excédant pas à 20 francs. Le tribunal lui a infligé une
peine privative de liberté de six mois. Il faut donc examiner si une courte
peine privative de liberté ce justifie dans ce cas.
9.6.1Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative
de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du
sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a
lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général
ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi deux conditions
cumulatives.
-
46 -
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la
peine ne soient pas réunies (cf. supra c.7.1).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine
privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de
liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine
pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41
al. 1 CP). Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral
pose que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de
liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer
pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il
devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis
ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire
ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble
pas non plus exécutable (c. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine
pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4)
ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable
(ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
9.6.2A la charge de H.________, on retiendra que celui-ci a souvent
nié ses actes, en tenant des propos peu clairs, en contradiction avec les
pièces du dossier. On retiendra également le concours d'infractions (art.
49 CP). Malgré son jeune âge (1979), le prévenu n'en est pas à son coup
d'essai, ayant déjà été condamné à des peines privatives de liberté avec
sursis en 2003 et en 2008 pour des infractions du même genre, et ayant
subi 28 jours de détention préventive dans le cadre d'une affaire
précédente. Il s'agit d'un délinquant récidiviste pour lequel le pronostic est
défavorable. On voit dès lors mal comment une peine pécuniaire, voire
une peine de travail d'intérêt général – même sans sursis – pourrait être
suffisamment dissuasive dans le cas de ce délinquant que la menace
d'une peine de prison n'est pas parvenue à dissuader de récidiver. Dès
lors, seule une courte peine privative de liberté se justifie pour des motifs
de prévention spéciale. Les conditions de l'art. 41 CP sont donc réunies. Il
convient de fixer à quatre mois la quotité de cette peine pour tenir compte
-
47 -
de l'abandon de deux cas d'escroquerie et compte tenu des éléments à
charge et à décharge exposés ci-dessus.
9.7L'appel de H.________ doit donc être partiellement admis et le
jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
10.Appel du Ministère public
10.1Le Parquet conteste la quotité de la peine infligée à J.________,
qu'il considère comme étant trop clémente. Il plaide que les premiers
juges auraient également dû prendre en compte les infractions commises
après le jugement du 11 janvier 2011. Cela étant et compte tenu des
éléments à charge retenus par le jugement entrepris, seule une peine
privative de liberté de 4 ans, partiellement complémentaire aux
précédentes prononcées les 28 novembre 2007, 29 mai 2008, 5 mars
2009 et 11 janvier 2011, serait adéquate.
10.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
En cas de concours réel rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi
plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres
jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle
pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la
plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement,
une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être
-
48 -
fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce
premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en
concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à
celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP
sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours
une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du
concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les
références citées).
La jurisprudence fédérale a en outre précisé que si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise
avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art.
49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les
conditions d'une peine d'ensemble au sens de
l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être
infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée
sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche
être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas
applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées).
10.3J.________ a été condamnés à trois peines pécuniaires en 2007,
2008 et 2009, ainsi qu'à peine privative de liberté de 14 mois dont 7 avec
sursis pendant 5 ans infligée le 11 janvier 2011.
Dans la présente cause, il s'est rendu coupable de cinq cas
d'abus de confiance, dix-sept cas de faux dans les titres dont deux commis
après le jugement du 11 janvier 2011, ainsi que de douze cas
d'escroquerie dont deux commis après ledit jugement. Il a été condamné
pour vol, recel et diverses infractions à la LCR commises avant et après le
jugement du 11 janvier 2011. Les infractions les plus graves sont
antérieures au dit jugement. Il y a l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2
CP), laquelle infraction est passible d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus, ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Il y a
-
49 -
aussi les plus nombreux encore faux dans les titres qui sont passibles
d'une peine maximale de cinq ans de prison.
La faute de J.________ est lourde. A charge on retiendra
l'intensité de l'activité délictueuse qu'il a déployée de 2007 à 2011, à
laquelle seule son arrestation a permis de mettre un terme. On tiendra
également compte de la personnalité particulière de ce prévenu
multirécidiviste et sans scrupule, qui n'hésite pas à s'en prendre à ses
comparses et aux magistrats (cf. supra c. 4.20), et dont le comportement
en prison a provoqué un avertissement (P. 270). A charge toujours, on
considèrera le revenu substantiel que l'intéressé a tiré de son intense
activité délictueuse (plus de 80'000 au seul préjudice de [...] ce qui réalise
la circonstance aggravante du métier. A sa décharge, on considèrera qu'il
a toujours admis les faits. N'est en revanche pas déterminant à ce titre, le
fait qu'il se soit reconnu débiteur de ses victimes, si l'on sait de sa
situation durablement obérée ne lui permettra pas avant longtemps
d'honorer ses engagements. S'agissant enfin des projets que le prévenu
nourrit pour son avenir – selon lesquels, il entreprendrait une formation de
moniteur de fitness à sa sortie de prison – aucun élément concret ne
permet de considérer qu'ils seront effectivement mis sur pied.
Vu ce qui précède, une peine privative de liberté (globale) de 4
ans (48 mois) aurait été adéquate pour sanctionner l'ensemble de
l'activité délictueuse de J.________ en une seule fois.
De cette peine de 4 ans (48 mois), il y a lieu de déduire celle
fixée le 11 janvier 2011 (14 mois), pour obtenir celle à infliger dans la
présente cause, qui est de deux ans et dix mois (48 mois – 14 mois). La
détention prévenue subie jusqu'à ce jour doit en être déduite. Cette peine
sera ferme, le pronostic étant manifestement défavorable.
En définitive, l'appel du Ministère public apparaît mal fondé et
doit être rejeté.
10.4.Dès lors qu'il s'agit de juger l'activité délictueuse déployée par
J.________ de juillet 2007 à avril 2011, soit avant et après le jugement
-
50 -
rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 11 janvier 2011, et qu'il
y a concours réel rétrospectif partiel. La peine de deux ans et 10 mois
fixée ci-dessus sera donc partiellement complémentaire à celle infligée le
11 janvier 2011.
Le dispositif du jugement entrepris doit donc être corrigé
d'office dans le sens de ce qui précède.
-
52 -
de l'ampleur de la présente procédure et du temps consacré à la défense
de la partie représentée (rédaction d'un mémoire de huit pages, échanges
de correspondance, audience d'appel) dans un dossier déjà connu car
défendu en première instance, il convient d'allouer à Me Ines Feldmann
une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et
huitante centimes). Cette somme correspond à 12 heures à 180 francs
plus 8 % de TVA.
13.2Me Jean Lob a produit une liste des opérations faisant état de
dix heures d'honoraires. Il convient de faire droit à cette demande et de lui
allouer une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'944 francs.
13.3Me Benoît Morzier a produit une liste des opérations
mentionnant
9,8 heures d'honoraires, audience non incluse, ainsi que de 381 fr. de
débours comprenant diverses vacations et les frais de déplacement
jusqu'à la prison. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de
2'744 fr. 30 doit lui être allouée. Cette somme comprend 12 heures
d'honoraires à 180 francs, plus trois vacations à 120 francs, les débours et
8 % de TVA.
14.Vu le sort des appels, K.________ supportera un sixième des
frais d'appel communs (886 fr. 65), plus la moitié de l'indemnité d'office
allouée son défenseur d’office Me Feldmann (1'166 fr. 40), soit un total de
2'053 fr. 05. H.________ supportera un sixième de frais d’appel communs
(886 fr. 65), plus la moitié de l’indemnité d’office allouée à son défenseur
d'office Me Lob (972 fr.), soit un total de 1'858 fr. 65. Le solde des frais
d'appel et des indemnités d'office, soit 8'429 fr. 40, est laissé à la charge
de l'Etat (art. 428 CPP).
-
53 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour K.________ les art. 146 al. 1, 251 ch. 1, 24 ad 251 ch. 1 CP,
105 LACI, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 CP,
appliquant pour H.________ les art. 138 ch. 1, 251 ch. 1 CP,
97 ch. 1 al. 4 LCR, 40, 41, 47, 49 al. 1 CP,
appliquant pour J.________ les art. 138 ch. 1, 139 ch. 1, 146 al. 1 et 2,
147 al. 1, 22 CP ad 147 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1, 252 CP, 90 ch. 1,
95 al. 1 lit. b, 97 ch. 1 al. 1 et 4 LCR, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51,
69, 70 CP, 221 CPP,
appliquant pour tous les prévenus les art. 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel de K.________ est partiellement admis.
II. L'appel de H.________ est partiellement admis.
III. L’appel du Ministère public est rejeté.
IV. Le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres I, IV et V, son dispositif étant désormais le suivant :
"I.condamne J.________ pour abus de confiance, vol,
escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, faux
dans les titres, faux dans les certificats, violation simple des
règles de la circulation, conduite sous retrait de permis et
usage abusif de permis et de plaques à 2 (deux) ans et 10
(dix) mois de privation de liberté, sous déduction de 609 (six
cent neuf) jours de préventive, peine partiellement
complémentaire à celle infligée le 11 janvier 2011;
II.ordonne le maintien en détention, à titre de mesure de
sûreté, de J.________;
-
54 -
III.révoque le sursis accordé à J.________ le 11 janvier 2011
par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonne
l’exécution de la peine de 7 (sept) mois;
IV.condamne K.________ pour escroquerie, faux dans les
titres, instigation à faux dans les titres et infraction à la LACi, à
210 (deux cent dix) jours-amende à 20 (vingt) francs le jour,
avec sursis pendant 3 (trois) ans;
V.condamne H.________ pour abus de confiance, faux dans
les titres et usage abusif de permis ou de plaques à
4 (quatre) mois de privation de liberté;
VI.donne acte de leurs réserves civiles à H., [...]
VII.dit que J. est débiteur de :
-
[...] de 27'910 francs
-
[...] SA de 41'918 francs
-
[...] de 22'500 francs
-
[...] SA de 4'720 francs
-
[...] de 1'274 francs
-
[...] de 16'590 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5
décembre 2012
-
[...] de 14'809 francs
-
[...] de 82'500 francs;
VIII. met les frais de la cause à la charge de :
-
[...] par 47'474 fr. 30
-
[...] par 15'551 fr. 60
-
[...] par 16'536 fr. 80;
IX.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités aux
conseils d’office, incluses dans les frais selon chiffre VIII ci-
dessus, arrêtées à 24'180 fr. pour le conseil de J., à
7'831 fr. 60 pour le conseil de K. et à 4'890 fr. pour le
conseil de H.________, ne sera exigible que si la situation
financière des débiteurs respectifs le permet;
X.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés sous nos 52083, 52086, 52084, 52082,
52153 et 48382."
-
55 -
V. La détention préventive subie par J.________ jusqu’à ce jour est
déduite.
V
bis
. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est
ordonné pour une durée de six mois.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux
francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Ines Feldmann.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre
francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'744 fr. 30 (deux mille sept cent quarante-
quatre francs et trente centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Benoît Morzier.
IX. Les frais d'appel, par 5'320 fr. (cinq mille trois cent vingt
francs) et les indemnités d'office sont répartis comme il suit :
-
K.________ un sixième des frais d'appel communs (886 fr. 65;
huit cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), plus la
moitié de l'indemnité d'office prévue au chiffre VI ci-dessus
(1'166 fr. 40; mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), soit un total de
2'053 fr. 05 (deux mille cinquante-trois francs et cinq
centimes);
-
H.________ un sixième de frais d’appel communs (886 fr. 65;
huit cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), plus la
moitié de l’indemnité d’office prévue au chiffre VII ci-dessus
(972 fr.; neuf cent septante-deux francs), soit un total de 1'858
-
56 -
fr. 65 (mille huit cent cinquante-huit francs et soixante-cinq
centimes).
Le solde des frais d'appel, plus le solde des indemnités d'office
prévues aux chiffre VI et VII ci-dessus et l’indemnité d'office
prévue au chiffre VIII ci-dessus (8'429 fr. 40; huit mille quatre
cent vingt-neuf francs et quarante centimes) sont mis à la
charge de l'Etat.
X. K.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié du
montant de l'indemnité de son défenseur d'office prévue au
chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
XI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du
montant de l'indemnité de son défenseur d'office prévue au
chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 15 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
-
57 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ines Feldmann, avocate (pour K.),
-Me Jean Lob, avocat (pour H.),
-Me Benoît Morzier, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
Me Miriam Mazou, avocate (pour [...]),
-Me Luc Del Rizzo, avocat (pour [...]),
-
Office d’exécution des peines,
-
Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1