Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
A.B., prévenu, assisté par Me Tiphanie Chappuis, avocate d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
P., représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à
Lausanne, intimée,
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.B.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
injure, menaces qualifiées, contrainte, viol, tentative de viol et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une
peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de
93 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution des
peines ci-dessus et lui a fixé un délai d'épreuve de 4 ans (III), l'a
condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 10 jours
(IV), a subordonné l'octroi et le maintien du sursis à l'obligation pour
A.B.________ de poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris
auprès des Boréales et le contrôle d'abstinence à l'alcool auprès de l'USE
aussi longtemps que le jugera nécessaire le Dr G.________ (V), a
homologué pour valoir jugement la reconnaissance de dette de 5'000 fr.
souscrite par A.B.________ en faveur de P.________ (VI), a ordonné la
confiscation et la destruction du couteau à lame ondulée séquestré sous
fiche n° 13298/11 (VII), a fixé à 10'965 fr. 80, débours et taxes compris,
dont à déduire 6'690 fr. 95 déjà payés, le montant de l'indemnité de Me
Tiphanie Chappuis, défenseur d'office de A.B.________ (VIII), a fixé à 7'021
fr. 30, débours et taxes compris, le montant de l'indemnité de Me Matthieu
Genillod, conseil d'office de P.________ (IX), a mis à la charge de
A.B.________ les frais de la cause par 24'741 fr. 90 (X), a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office Me Tiphanie
Chappuis, et comprise dans les frais mentionnés sous chiffre X ci-dessus,
ne sera exigé que dans la mesure où la situation économique de
A.B.________ le permettra (XI), a laissé le solde des frais, dont l'indemnité
du conseil d'office de P.________, à la charge de l'Etat (XII).
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12 -
B.Le 20 septembre 2012, A.B.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2012, il a conclu à ce que
le jugement du 12 septembre 2012 soit modifié en ce sens qu'il est libéré
des accusations de viol et de tentative de viol, qu'il est condamné à une
peine privative de liberté qui n'excède pas douze mois, sous déduction de
nonante-trois jours de détention avant jugement et à une amende de 300
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l'amende étant de dix jours. A l'audience d'appel, il a complété
ses conclusions en ce sens qu'il soit également libéré du chef d'accusation
d'injure.
Par courrier du 19 octobre 2012, le Ministère public s'en est
remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé
d'appel joint.
Par courrier du 8 novembre 2012, P.________ s'en est
également remise à justice quant à la recevabilité de l'appel et n'a pas
formé d'appel joint.
A l'audience de ce jour, tant le Ministère public que P.________
ont conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) A.B.________ est né le 23 août 1962 à Renens. Il est le
deuxième d'une famille de trois enfants et a été élevé par ses parents
dans sa ville natale. Après sa scolarité obligatoire, il a accompli un
apprentissage d'électricien sur automobiles, couronné en 1982 par un
CFC. A l'âge de vingt ans, il a quitté le domicile de ses parents et s'est mis
en ménage. Il s’est marié en 1991 et de cette union sont issus deux
enfants, âgés actuellement de vingt et seize ans. En 1999, le couple s’est
séparé et le divorce a été prononcé en 2003.
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A.B.________ a travaillé de son métier pendant une année et a
ensuite œuvré dans différents domaines. Entre 1999 et 2001, à la suite de
la suggestion d’un ami, il a vécu en Equateur. Cet ami l’a nommé directeur
de son entreprise, non sans l'avoir persuadé d’investir toutes ses
économies et son deuxième pilier dans cette affaire. Rapidement, le
prévenu s’est aperçu que tous les papiers faits par cet ami étaient faux et
que l’argent investi était perdu.
Durant son séjour en Equateur, A.B.________ s'est mis en
ménage avec P.________ avec laquelle il est revenu en Suisse en 2001. En
décembre 2001, sa compagne a donné naissance à leur fille, B.B..
Le couple s’est marié le 2 juillet 2004. A la suite des faits de la présente
procédure, P. a saisi le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne qui a prononcé le 5 avril 2011 des mesures
protectrices de l’union conjugale d'extrême urgence. Les époux vivent
aujourd'hui séparés mais ont toujours des contacts. La fille du couple,
après avoir été placée au Foyer de Meillerie, puis de la Cigale, est
retournée vivre chez sa mère. A.B.________ exerce son droit de visite par
l’intermédiaire du Point rencontre.
Actuellement, A.B.________ est pensionné AI. Il perçoit 1'800 fr.
par mois de rente et 3'400 fr. par année de sa caisse de pension. Pour
compléter ses revenus, il travaille chez son ancien maître d’apprentissage,
M., en qualité d’homme à tout faire et, de manière sporadique,
comme chauffeur-livreur pour un fleuriste.
Pour les besoins de la présente cause, A.B. a été
détenu avant jugement du 20 mars au 20 juin 2011, soit pendant 93 jours,
puis a obtenu des mesures de substitution en lieu et place de la détention
provisoire.
b) D'après l'extrait de son casier judiciaire, A.B.________ a été
condamné le 2 décembre 2004 par le Juge d’instruction de Lausanne pour
lésions corporelles simples, voies de fait et injure à une peine
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d'emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant 2 ans et le 28 juin
2005 par le Juge d’instruction de Lausanne pour voies de fait et injure à
une peine d'emprisonnement de 10 jours avec sursis pendant 2 ans.
c) A.B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
D'après le rapport d'expert du 5 août 2011, A.B.________ souffre de
troubles mixtes de la personnalité à traits borderlines, passifs-agressifs,
masochiques et immatures, ainsi qu'une utilisation de l'alcool nocive pour
la santé. Ces troubles se traduisent notamment par une impulsivité
importante, une instabilité de l'humeur, une intolérance à la frustration,
une difficulté à gérer ses émotions et une tendance aux passages à l'acte.
La consommation d'alcool dans les moments de crises émotionnelles agit
comme un facilitateur des passages à l'acte violents. Selon les experts,
ces troubles étaient présents au moment des faits reprochés. Les experts
ont retenu une responsabilité pénale du prévenu au moment des faits
comme étant légèrement à moyennement diminuée en raison de son
trouble de la personnalité et de la consommation d'alcool et de
médicaments. Le risque de récidive a été évalué comme élevé, voire très
élevé en cas de consommation d'alcool et en situation de conflit conjugal,
ce risque est toutefois diminué en cas d'abstinence. Afin de diminuer le
risque de récidive, les experts ont préconisé une reprise d'un suivi
psychothérapeutique spécialisé qui permettrait au prévenu de continuer à
travailler sur la gestion de ses impulsions et de ses émotions et de
maintenir une abstinence. Ainsi, compte tenu de la personnalité du
prévenu, d'après les experts, la prononciation d'une mesure de traitement
accompagnée de contrôles d'abstinence chez le médecin généraliste
pourrait avoir un effet cadrant aidant (P. 63).
2.a) Les époux entretiennent une relation amoureuse
fusionnelle. Selon son épouse, le prévenu a des besoins sexuels très
importants, ce qui constitue une source de problèmes dans le couple. La
plaignante, bien qu'elle n'en ait pas toujours eu envie, n’a pas opposé de
résistance à son mari. Si elle refusait d'avoir une relation sexuelle avec lui,
il lui reprochait alors d'avoir quelqu'un d'autre et lui faisait la tête pendant
plusieurs jours. Lorsque le prévenu était sous l'effet de l'alcool, la
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15 -
plaignante consentait à l'acte pour éviter qu’il ne se fâche; elle avait peur
qu'il ne boive davantage et la frappe. A l'audience de première instance, la
plaignante a expliqué que sur les nombreux rapports sexuels entretenus
avec son mari depuis le début de leur relation en 1999, A.B.________
l'aurait forcée à trois reprises. Sous l'influence de l'alcool, il lui arrachait
ses vêtements. D'après les déclarations de la plaignante, ces faits se sont
produits quand elle s'est rendue à Malley-Prairie, soit en 2002 et en 2008
(PV aud 3, ll. 92-94; jugement entrepris, p. 5).
b) D'août 2010 au 19 mars 2011, A.B.________ a également
régulièrement frappé et menacé son épouse en déclarant « je te tuerai
même si je dois payer pour ça » et ajoutait « si tu me fais de la merde, tu
retourneras dans ton pays de merde ».
c) Le 20 mars 2011, A.B., imprégné d’alcool, a réveillé
son épouse en disant qu’il s’était « fait sucer par une pute » parce qu'il
savait qu'elle ne voudrait pas avoir une relation sexuelle avec lui. Vers
7h30, désirant un rapport sexuel, le prévenu a dit à son épouse qu’il allait
la « baiser » et qu’elle pourrait dire à la police qu’il l’avait violée. Il a
essayé de baisser le pantalon et le slip de celle-ci. Après quelques
instants, il a renoncé.
d) Le même jour, un peu plus tard, une dispute a éclaté entre
A.B. et P.________ notamment au sujet de leur fille B.B..
Alors que la plaignante s'apprêtait à sortir du domicile, le prévenu lui a
d’abord lancé le contenu d'un verre de vin rouge. Il a ensuite asséné à son
épouse plusieurs coups de poing au visage. La plaignante a tenté de le
repousser mais il est revenu à la charge. Le prévenu lui a alors donné
plusieurs coups de pied sur le corps.
A un moment donné, A.B. a maintenu P.________ dans
l’appartement pour l’empêcher de partir en lui plaquant la main
fermement sur la partie supérieure du thorax, juste sous le cou, ce qui lui
a provoqué des difficultés respiratoires. Dans l’intervalle, il a continué de
la frapper avec sa main libre.
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16 -
Durant l’altercation, A.B.________ a répété à son épouse qu'il
allait lui casser la gueule et qu'il la tuerait même s'il devait payer ses
actes tout en ajoutant que la police le prendrait pour quelque chose qu'il
aurait fait. Il a encore averti son épouse qu’il allait « lui envoyer des Noirs
pour la violer et la rosser ». Dans ce cadre, il a également lancé divers
objets sur son épouse, soit un haut-parleur, un réveil, une bouteille d'eau
en plastique, pleine. P.________ a finalement pu sortir de l’appartement, à
moitié nue, et aller se réfugier chez une voisine.
A la suite de ces violences, P.________ a souffert notamment de
tuméfactions, de plusieurs ecchymoses et dermabrasions (P. 16).
e) Le 20 mars 2011, lors de l'arrivée de la patrouille de police
au domicile conjugal, vers 9h30, A.B.________ s’est emparé d’un couteau et
a menacé de mort à plusieurs reprises les policiers en brandissant le
couteau par la trappe de la porte tout en clamant qu’il tuerait un policier
avant de se donner la mort en cas de tentative de la police d’entrer dans
l’appartement. A l’arrivée des renforts, et malgré des tentatives de
négociations, il a persisté à sortir à de multiples reprises le couteau par la
trappe de la porte de son appartement tout en répétant qu’il ferait tout
pour tuer un policier s’ils entraient. Il a encore déclaré qu’il n’attendait
qu’une seule chose : qu’un policier lui tire une balle dans la tête.
Finalement, il a ouvert la porte de l’appartement pour se rendre. Il avait au
préalable déposé son couteau sur un meuble.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
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17 -
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L'appelant a conclu à sa libération des accusations d'injure, de
viol et de tentative de viol. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les infractions
de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de
menaces qualifiée, de contrainte et de menace contre les autorités et les
fonctionnaires. Il requiert également que la peine infligée par les premiers
juges soit réduite. Il ne conteste en revanche pas les points V à XII du
dispositif.
3.A.B.________ conteste s'être rendu coupable de viol. Il soutient
n'avoir pas intentionnellement exercé de contrainte sur son épouse. Il
n'aurait pas eu conscience du fait que sa femme ne souhaitait pas de
relations sexuelles. Il fait valoir que les faits retenus ne sont pas
suffisamment détaillés pour que la contrainte soit caractérisée. Il rappelle
qu'il a entretenu de nombreux rapports consentis avec son épouse au fil
des ans et qu'on ne peut sans autre détail considérer que dans ce nombre
il y a eu trois rapports imposés par la contrainte.
3.1Aux termes de l'art. 190 CP, se rend coupable de viol celui qui
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel
(al. 1).
3.2Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par
l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle
générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire
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de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire
céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3; TF
6S.688/1997 du 17 décembre 1997 c. 2b, cité in Wiprächtiger, Aktuelle
Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss,
spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état
de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine
intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe
quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus
intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances
ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un
déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà
suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la
renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras
derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2;
TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le
législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve
dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à
la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la
dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression
psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la
contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des
atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour
désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par
l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6P.200/2006 et 6S.450/2006 du
20 février 2007 c. 7.1).
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression
psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas
que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la
victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de
violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 c. 3.1). L'exploitation de
rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination
comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour
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admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP
(ATF 131 IV 107 c. 2.2; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa et cc).
En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme
moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la
considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance
émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être
vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un
moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur
exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit
créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative
Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses
possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis
que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette
violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2 et 2.4).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut
procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle
doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b;
ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b). La mesure de l'influence
qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre
psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se
montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol et la
contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 c. 2b; ATF 128 IV 106 c. 3b/aa; TF
6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.3).
3.3L'infraction de viol est intentionnelle. Comme dans le cas de la
contrainte sexuelle, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la
victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir
accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou
la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se
soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
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20 -
3.4En l'espèce, les premiers juges se sont fondés sur les
déclarations de la victime pour retenir implicitement un climat de psycho-
terreur permanent. Ils ont rappelé les déclarations faites en cours
d’enquête par la plaignante, selon lesquelles elle cédait pour que son mari
ne se fâche pas. Ils ont également retenu que le prévenu avait de la peine
à se souvenir de ce qu’il faisait quand il buvait et sombrait dans la
violence, qu’il avait admis avoir des besoins sexuels très forts. Ils se sont
dit convaincus qu'à au moins trois reprises avant le 20 mars 2011, le
prévenu, frustré et éméché, n’avait pas voulu comprendre les réticences
de sa femme, qu’il s’était comporté en parfait égoïste, sans se préoccuper
de l’avis de sa victime dont il pouvait pourtant se douter qu’elle n’allait
pas partager ses envies alors qu’il se montrait si souvent violent. Ils ont
estimé que son attitude de matamore était amplement suffisante pour que
sa femme préfère subir l’acte sexuel auquel elle n’avait pas consenti
plutôt que de subir les représailles à venir.
La motivation des premiers juges ne peut pas être suivie sur
ce point. Le dossier ne contient pas d'éléments suffisants permettant de
retenir un climat de terreur psychologique permanent. Il est admis que
A.B.________ a un comportement violent et profère des menaces, lorsqu'il
est sous l'influence de l'alcool. Toutefois, cet élément n'est pas suffisant
pour retenir que le prévenu est un tyran domestique. Au contraire, les
époux entretiennent une relation fusionnelle (P. 86/5). L'instruction aux
débats d'appel a démontré que la plaignante était toujours attachée à son
époux, qu'elle a gardé des contacts avec lui, et qu'elle n'exclut pas
définitivement une reprise de la vie commune. Leur fille entretient une
relation chaleureuse avec son père. Par ailleurs, la plaignante ne se trouve
ni dans une situation d'isolement social, ni dans un rapport de dépendance
avec son mari.
Si la plaignante avait peur que son mari se fâche, il n'est pas
établi que celui-ci avait conscience de ses réticences et aurait, à une seule
occasion, passé outre un refus exprimé par celle-ci. Le fait qu'elle craigne
qu'il lui fasse la tête si elle refusait démontre plutôt que l’épouse pouvait
refuser mais qu’elle préférait se plier aux envies de l’appelant plutôt que
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21 -
de subir sa mauvaise humeur. Sans détails concrets, il est difficile
d’affirmer que le prévenu était conscient de l’état d’esprit de sa femme,
notamment du fait qu’elle avait peur de ses réactions. Si les relations
sexuelles étaient quotidiennes et consenties dans la quasi-totalité des cas,
les déclarations de la plaignante, qui n’est au demeurant pas très sûre (« à
mon souvenir »), sont insuffisantes pour caractériser une contrainte
intentionnelle dans trois circonstances sur lesquelles peu, voire pas, de
détails ont été donnés. On peut s’étonner que la plaignante n’ait pas cru
bon de décrire ces trois autres épisodes lorsqu’elle a été interrogée à ce
sujet en cours d’enquête; ce n'est que devant les premiers juges qu'elle a
mentionné trois autres cas au cours desquels A.B.________ l'aurait forcée à
l'acte sexuel. Il ne s'agit pas de douter des déclarations de la victime au
sujet de ses réticences et de ses craintes. Il est fort possible et même
vraisemblable que le prévenu ait perçu celles-ci. Les preuves d'une
contrainte exercée délibérément sont toutefois insuffisantes.
Par ailleurs, selon la plaignante, ces épisodes se sont passées
« dès 2003 », lorsqu’elle est « allée au Foyer de Malley », c’est-à-dire en
2002 et en 2008 (cf. PV aud. 3, ll. 92 à 94). Or, avant le 1
er
avril 2004, le
viol entre conjoints mariés ou faisant ménage commun n'était poursuivi
que sur plainte contrairement à aujourd'hui où il est poursuivi d'office (art.
190 CP; FF du 4 mars 2003 pp. 1750 ss). En vertu du principe de non-
rétroactivité de la loi (art. 2 al. 1 CP), les actes s'étant produits avant 2004
ne peuvent plus faire l'objet d'une poursuite pénale. Ensuite, concernant le
viol qui se serait produit en 2008, il faut rappeler que l'acte d'accusation
se limite à la période d'août 2010 à mars 2011. En tout état de cause, ces
faits ne peuvent pas être pris en compte.
L’appelant doit dès lors être libéré du chef de prévention de
viol.
4.L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol
s'agissant des événements du 20 mars 2011. Il fait valoir que le fait qu’il
n’y a finalement pas eu de rapport sexuel serait la preuve qu’il n’avait pas
la volonté de passer outre le refus de sa femme. Il estime que le seul fait
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22 -
de tirer sur les leggings de celle-ci ne serait pas constitutif d’une tentative
de contrainte.
4.1Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire.
4.2Se fondant sur les déclarations de la victime, les premiers
juges ont retenu que l’intéressé avait bien l’intention de faire subir l’acte
sexuel à son épouse malgré son désaccord et qu’il en avait commencé
l’exécution en essayant de lui baisser son pantalon.
En déposant plainte (P. 4), la victime a déclaré que « Après
quelques instants, il m’a laissée tranquille. » Sa plainte ne visait au
demeurant pas cet aspect des événements mais seulement les coups, la
rubrique « violence sexuelle » du formulaire n'étant pas cochée.
Au vu de ces déclarations, on peut effectivement s’interroger
sur la volonté de l’appelant de passer outre le refus de son épouse. Il ne
fait pas de doute qu’il voulait entretenir une relation sexuelle avec sa
femme, malgré les dénégations maladroites proférées à ce sujet en
première instance. Toutefois, après avoir réalisé que son épouse ne voulait
pas de rapport sexuel, il a renoncé à son projet «après quelques
instants », et a laissé la plaignante tranquille. Ainsi, au bénéfice du doute,
il convient d'admettre en définitive que A.B., certes lourdement
insistant, n'entendait exercer aucune contrainte.
A.B. doit donc être libéré du chef d'accusation de
tentative de viol.
5.A.B.________ conteste également s'être rendu coupable
d'injure. Il fait valoir que le fait d'avoir lancé le contenu d'un verre de vin à
son épouse est constitutif de voies de fait et non d'injure.
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23 -
5.1Selon l'art. 126 CP, se rend coupable de voies de fait celui qui
se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni
lésion corporelle, ni atteinte à la santé (al. 1). La poursuite aura lieu
d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le
mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b). Les voies de
fait selon l'art. 126 CP répriment les actions physiques sur le corps d'autrui
qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans causer pour autant de
lésions au corps ou d'atteintes à la santé.
Aux termes de l'art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste
ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit
de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF
6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non
publié).
L’injure peut prendre la forme de voies de fait. Sur ce point,
l’intention de l’auteur au moment d'agir est déterminante. Ainsi, si l'auteur
a souhaité s’attaquer à l’intégrité physique de la victime, l’art. 126 CP est
applicable. Dans le cas où l’honneur de la victime était visé par l’auteur de
l'atteinte, l’art. 177 CP trouve son application
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code Pénal, Petit
Commentaire, Bâle 2012, n. 8 ad art. 177 CP).
5.2En l’occurrence, l'intention du prévenu n'est pas clairement
établie. Dans sa plainte, l’épouse du prévenu décrit ainsi la dispute qui est
intervenue le 20 mars 2011 : « Alors que je me préparais pour sortir, il est
arrivé avec son verre de vin rouge et me l’a versé dessus ». Après cela,
son mari est revenu vers elle et lui a assené des coups. Aucune injure
verbale n’a été proférée. Les autres actes reprochés au prévenu sont
violents et non humiliants. Au moment de verser le verre de vin sur son
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24 -
épouse, le prévenu était en train de boire (cf. jugement entrepris, p. 5);
ainsi, il paraît vraisemblable qu’il s’est agi d’un geste de colère plutôt que
de mépris.
Il convient par conséquent d'admettre, au bénéfice du doute,
que l’appelant s’est rendu coupable de voies de fait et non d'injure,
comme retenu par les premiers juges sans explication, et donc de le
libérer de cette dernière infraction. L'appel doit donc être admis sur ce
point également.
6.L’appelant estime excessive l’amende mise à sa charge. Il
conclut également à la suppression de la peine pécuniaire et à la
réduction de la quotité de la peine privative de liberté dès lors qu’il
conteste certaines infractions.
6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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25 -
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
6.2En l'espèce, l’admission des moyens qui précèdent implique de
réexaminer de façon globale la fixation de la peine, le prévenu étant libéré
des accusations de viol, de tentative de viol et d’injure. Ainsi, A.B.________
est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et violence ou menaces
contre les autorités et les fonctionnaires.
6.2.1Le jugement du Tribunal correctionnel a précisé que la peine
pécuniaire a été infligée pour sanctionner l’injure. Cette peine doit donc
être supprimée.
6.2.2La culpabilité de A.B.________ est importante mais allégée par
une responsabilité pénale légèrement à moyennement diminuée. A
charge, il convient de tenir compte du concours d'infractions. Ses
antécédents judiciaires doivent également être pris en compte.
A décharge, on retiendra que A.B.________ a présenté à
plusieurs reprises des regrets qui paraissent sincères. Il s'est reconnu
débiteur de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral causé à son
épouse. En outre, depuis sa sortie de détention provisoire, A.B.________
s'est bien comporté. Il continue à se soumettre aux traitements qu'il suit
volontairement. Ses problèmes d'alcool font l'objet d'une thérapie auprès
du Dr G.________, chez lequel il se rend régulièrement, à raison d'une fois
par mois. Le prévenu a poursuivi le programme de Vifa Jeunesse et Famille
au-delà des exigences posées par le Tribunal des mesures de contrainte
comme mesure de substitution à la détention provisoire. Il est en outre
suivi à la consultation Maltraitance familiale aux Boréales.
6.2.3Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la
peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation
de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
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L'épisode du verre de vin versé sur la plaignante, requalifié en
voies de fait, doit être sanctionné d'une amende. Il s’ajoute aux multiples
violences de ce type exercées entre août 2010 et le 20 mars 2011.
Au vu des infractions commises, de la réitération des actes et
des antécédents de l'appelant, une amende de 1'000 fr. se justifie, bien
que la situation financière de A.B.________ soit modeste. Une peine de
substitution de dix jours de peine privative de liberté est également
adéquate au vu du cas d'espèce. Contrairement à ce que semble soutenir
l'appelant, la peine de substitution (art. 106 al. 2 CP) calculée sur un
montant journalier plus élevé que celui qui pourrait être retenu pour une
peine pécuniaire est une solution qui le favorise.
6.2.4S'agissant de la peine privative de liberté, sa durée est en
générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Ainsi, la
peine privative de liberté de plus de six mois constitue le principe.
Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que
l’appelant n'a pas contesté le choix du genre de peine. Une peine de 12
mois, telle que requise en appel, paraît propre à sanctionner les infractions
– hors contraventions – commises par A.B.________ et tenir compte de sa
situation personnelle.
L'octroi du sursis n'est pas contesté et peut être confirmé.
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Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la liste des opérations, il convient d'admettre que le
défenseur d'office de l'appelant, Me Tiphanie Chappuis, a dû consacrer 11
heures et 25 minutes à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès
lors arrêtée à 2'053 fr. 80 et 50 fr. de débours, plus la TVA par 168 fr. 30,
soit un total de 2'272 fr. 10, TVA et débours compris. Il convient
également d'admettre que le conseil d'office de l'intimée, Me Matthieu
Genillod, a dû consacrer 8 heures et 30 minutes à l'exécution de son
mandat Son indemnité sera dès lors arrêtée à 1'530 fr. et 13 fr. de
débours, plus la TVA par 123 fr. 45, soit un total de 1'666 fr. 45, TVA et
débours compris.
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28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 34, 177 al. 1, 190 al. 1, 22 al. 1 ad 190 al. 1 CP;
appliquant les 19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2,
126 al. 1 et 2, 180 al. 1 et 2, 181, 285 CP et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 septembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout
d’un chiffre I bis nouveau, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Constate que A.B.________ s'est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires;
I. bis Libère A.B.________ des chefs de prévention d'injure, viol
et tentative de viol;
II.Condamne A.B.________ à une peine privative de liberté
de 12 (douze) mois, sous déduction de 93 (nonante-trois)
jours de détention avant jugement;
III.Suspend l’exécution de la peine ci-dessus et fixe à
A.B.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans;
IV.Condamne A.B.________ à une amende de 1'000 fr. (mille
francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende était de 10 (dix)
jours;
V.Subordonne l’octroi et le maintien du sursis à l’obligation
pour A.B.________ de poursuivre le traitement
psychothérapeutique entrepris auprès des Boréales et le
contrôle d’abstinence à l’alcool auprès de l’USE aussi
longtemps que le jugera nécessaire le Dr [...];
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29 -
VI.Homologue pour valoir jugement la reconnaissance de
dette de 5'000 fr. (cinq mille francs) souscrite par
A.B.________ en faveur de P.;
VII.Ordonne la confiscation et la destruction du couteau à
lame ondulée séquestré sous fiche n° 13298/11;
VIII. Fixe à 10'965 fr. 80, débours et taxes compris, dont à
déduire 6'690 fr. 05 déjà payés, le montant de
l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office
de A.B.;
IX.Fixe à 7'021 fr. 30, débours et taxes compris, le montant
de l’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office
de P.;
X.Met à la charge de A.B. les frais de la cause par
24'741 fr. 90;
XI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Tiphanie Chappuis et comprise
dans les frais mentionnés sous chiffre X ci-dessus ne
sera exigé que dans la mesure où la situation
économique de A.B.________ le permettra;
XII.Laisse le solde des frais, dont l’indemnité du conseil
d’office de P.________, à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'272 fr. 10 (deux mille deux cent septante-
deux francs et dix centimes) est allouée à Me Tiphanie
Chappuis.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel,
d'un montant de 1’666 fr. 45 (mille six cent soixante-six francs
et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Matthieu Genillod.
V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux
chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
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30 -
La présidente :La greffière :
Du 30 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.B.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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31 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1