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TRIBUNAL CANTONAL
221
PE11.002948-SGW
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 septembre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
N., représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate d'office à
Yverdon-les-Bains, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
W.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné W.________ à une peine
privative de liberté de vingt mois, sous déduction de huitante-huit jours de
détention avant jugement (II), suspendu une partie de la peine privative
de liberté portant sur douze mois et fixé le délai d’épreuve à trois ans (III),
condamné en outre W.________ à une amende de 500 fr. et dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement est de cinq
jours (IV), renoncé à révoquer le sursis accordé à W.________ le 8
septembre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois à la peine
pécuniaire de 30 jours-amende à
100 fr. le jour (V), ordonné le maintien en détention de W.________ pour
des motifs de sûreté (VI), dit que W.________ est le débiteur de N.________
et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5%
l’an dès le 27 février 2011, à titre de réparation du tort moral (VII),
ordonné le maintien au dossier du DVD d’audition de N.________ (n° 49252)
à titre de pièce à conviction (VIII), ordonné la destruction, dès jugement
définitif et sous réserve des droits de N.________ sur cet objet, de la blouse
lui appartenant, actuellement en mains du Service de l’Identité judiciaire
(VIII bis), arrêté l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, avocate à
Yverdon-les-Bains, conseil d’office de la plaignante N., à 4'340 fr.,
TVA et débours compris (IX), arrêté l’indemnité de Me Jérôme Campart,
avocat à Lausanne, défenseur d’office de W., à 9'890 fr., TVA et
débours compris, sous déduction d’une avance de 4'121 fr. 30 déjà versée
(X), mis une partie des frais de la cause, par 25'316 fr. 60, à la charge de
W.________, ce montant comprenant les indemnités de conseil et de
défense d’office arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus (XI), et dit que le
remboursement à l’Etat des indemnités de conseil et de défense d’office
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arrêtées sous chiffres IX et X ci-dessus ne sera exigé de W.________ que
lorsque sa situation financière le permettra (XII).
B.Par annonce d’appel du 17 mai 2013, suivie d’une déclaration
d’appel motivée du 10 juin suivant, W.________ a conclu à son
acquittement du chef d’inculpation de contrainte sexuelle. A titre
subsidiaire, dans le cas où sa condamnation pour contrainte sexuelle
devait être maintenue, il a conclu à la réduction de la peine prononcée à
son encontre, à l’allocation d’une indemnité pour tort moral réduite, par
2'000 fr., en faveur de N.________ et à sa mise en liberté immédiate.
Par courrier du 3 juillet 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer un appel joint et s’en
est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de W..
N. n’a présenté ni demande de non entrée en matière
s’agissant de l’appel déposé par W., ni déposé d’appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.W. est né le 21 août 1973 à Thies au Sénégal, pays
dont il est ressortissant. Il est le père d’un garçon âgé de 17 ans qui vit au
Sénégal auprès de sa grand-mère paternelle. Il est venu en Suisse au
cours de l’année 2005, après avoir épousé [...], ressortissante suisse, le
mariage ayant été célébré au Sénégal le 25 juillet 2003. En raison du
divorce du couple, le permis B de W.________ n’a pas été renouvelé et il a
fait l’objet d’une décision de renvoi datée du
28 avril 2009, apparemment définitive et exécutoire. Il envisage de se
marier avec sa compagne actuelle, J., dès sa sortie de prison. A
son arrivée en Suisse, W. a entrepris, avec succès, une formation
d’aide infirmier. Il a travaillé en cette qualité dans divers établissements
de Romandie, notamment à l’EMS [...] à [...], où il a fait la connaissance de
N.________, qui était à l’époque apprentie gestionnaire d’intendance.
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W., bien qu’apprécié dans le cadre professionnel de l’EMS [...], a
été licencié à fin janvier 2012 sans qu’un lien avec les faits de la cause ne
soit établi. Il a ensuite travaillé au service, dans l’hôtellerie, jusqu’à fin
février 2013, époque à laquelle l’hôtel qui l’employait à [...] a
définitivement fermé ses portes. Il est sans revenu depuis lors, son
absence d’autorisation de séjour lui interdisant de percevoir des
indemnités de l’assurance-chômage.
Le casier judiciaire de W. fait état d’une condamnation
pour abus de confiance, prononcée le 8 septembre 2010 par le Juge
d’instruction du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 100 fr. le jour, assortie du sursis pendant deux ans.
Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu
du
27 février 2011 au 4 mars suivant, puis dès le 24 février 2013 à ce jour.
2.a) Entre le mois de juillet 2010 et fin février 2011, W.________ a
régulièrement consommé du cannabis, à raison d’un joint par jour au
maximum. Il ne conteste pas ces faits.
b) Le 27 février 2011 vers midi à la gare d’[...], W.________ a
rencontré par hasard l’apprentie qui travaillait avec lui, N., née le
26 août 1993. Cette dernière attendait un train qui devait arriver à 15h et
la conduire chez elle à [...]. W. l’a invitée à venir manger avec lui à
son domicile à l’avenue [...]. Le colocataire de W., [...], parti,
N. et W.________ ont discuté et mangé. Après le repas, W.________ a
demandé à N., qui était assise sur le canapé, de venir le rejoindre
sur le matelas en se montrant relativement insistant mais non menaçant.
Refusant d’abord cette invitation en faisant valoir qu’elle était bien où elle
était, elle a finalement cédé sans plus réfléchir à l’insistance de l’appelant,
qui lui disait qu’elle serait mieux près de lui. N. s’est assise à côté
de lui sur le matelas, le dos contre le mur. W.________ l’a ensuite
embrassée à plusieurs reprises, ce à quoi elle n’a pas réagi, sous le coup
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d’une certaine peur et tétanisée par cette situation inattendue. Il l’a
ensuite allongée sur le dos en la tirant par les jambes puis s’est allongé
sur elle et a commencé à enlever sa blouse. N.________ a alors dit « non,
ne fais pas ça », mais en vain. Elle lui a également dit qu’elle ne voulait
pas qu’il la déshabille et a tenté de se défendre en maintenant fermement
sa blouse contre son corps et en tentant de se relever, mais W.________ est
néanmoins parvenu à lui enlever son pantalon et sa culotte. Puis elle a
réalisé qu’il avait sorti son sexe et a à nouveau essayé de se relever, en
vain, car il la maintenait fermement par les hanches. Il l’a touchée un peu
partout, sur la poitrine par-dessus les habits, sur les hanches, les fesses,
les cuisses, le ventre et le sexe à même la peau. Il a enfin léché une
oreille, le ventre et le sexe de N., avant d’éjaculer sur la blouse et
le sexe dénudé de cette dernière.
N. a déposé plainte le 27 février 2011.
W.________ a dans un premier temps nié toute relation sexuelle
avec N.________. Ce n’est après que des traces de sperme contenant son
ADN aient été détectées sur la blouse de la jeune fille et sur les parties
génitales de celle-ci, qu’il a fini par admettre qu’il y avait bien eu des
caresses et des baisers ayant conduit à son excitation sexuelle jusqu’à
éjaculation. Il conteste en revanche avoir déshabillé la jeune fille, lui avoir
caressé les parties intimes de quelque manière que ce soit, ainsi que
l’avoir contrainte à supporter ses caresses.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3
ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée
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dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________
est recevable.
2.L’appelant conteste avoir contraint la plaignante à subir ses
caresses, soutenant qu’elle était consentante. Il reproche aux premiers
juges d’avoir retenu la version de la plaignante plutôt que la sienne,
arguant du fait que le comportement adopté par N.________ peu après les
faits serait incompatible avec une quelconque contrainte de sa part.
2.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement
pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans
raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier
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la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a
fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2). Au stade de
l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui
déduit de la violation du principe in dubio pro reo (ATF 138 V 74 c. 7; ATF
124 IV 86 c. 2a). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la
base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas
que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à
lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans
son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou
indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs
arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être
justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (TF 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1;
TF 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.2). Le principe in dubio pro reo
est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au
prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on
parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur
ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas,
car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
2.1.2L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant
de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition vise à réprimer de manière générale la
contrainte en matière sexuelle. En introduisant la notion de pressions
psychiques, le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se
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trouve dans une situation désespérée, sans pour autant que l'auteur ait
recouru à la force physique. Pour déterminer si l’on se trouve en présence
d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des
circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée
est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment
typiques. C’est notamment le cas lorsque l’auteur provoque chez la
victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le
sentiment d’une situation sans espoir propres à la faire céder et la rendant
incapable de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 128 IV 106 c.3a/bb;
ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées ; TF 6B_570/2012 du 26
novembre 2012 consid. 1.3). L’infraction de contrainte sexuelle est
consommée dès que l’acte d’ordre sexuel a eu lieu (Dupuis et al.,
op. cit., n. 33 ad art. 189 CP et la référence citée).
2.2En l’espèce, les premiers juges ont préféré la version de la
plaignante à celle de l’appelant, relevant que N.________ a fait des
déclarations constantes et nuancées, sans chercher à dramatiser le
déroulement des faits, adoptant une attitude toute de retenue, factuelle et
pudique, sans exagérer l’importance de l’opposition qu’elle avait
manifestée et sans cacher le fait qu’elle n’avait pas crié, ni frappé
l’appelant ou même qu’elle se serait violemment débattue. Elle n’a pas
davantage caché le fait que son comportement lui apparaissait
rétrospectivement irrationnel et stupide, faisant état de sa naïveté initiale
puis de son incapacité à s’opposer aux invitations de l’appelant quand il
s’était agi de le rejoindre sur le matelas et, plus tard, de lui communiquer
son numéro de téléphone ou encore de boire quelque chose avec lui au
buffet de la gare. Les premiers juges ont encore relevé que N.________ a
d’emblée indiqué aux enquêteurs l’envoi et le contenu du sms adressé à
l’appelant, quand bien même ce sms pouvait être interprété comme
l’expression de sa propre culpabilité. Ils ont considéré que l’ensemble de
ces éléments traduisait l’honnêteté et la sincérité de N.________, tant
durant l’enquête qu’aux débats, ce que confirmait son audition enregistrée
sur vidéo
(jgt., p. 33). Les déclarations de l’appelant ont, en revanche, été
considérées comme inconstantes et peu crédibles. A ce propos, les
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premiers juges ont relevé que les dénégations de l’appelant quant au fait
qu’il n’aurait pas déshabillé N.________ sont contredites par le résultat
indubitable de l’analyse du sperme retrouvé non seulement sur la blouse
de la jeune fille mais surtout sur la vulve de celle-ci. Or, même placé
devant l’incohérence de ses déclarations, l’appelant n’a pas été en mesure
de fournir la moindre explication de la présence de son sperme à cet
endroit, cet élément corroborant la version des faits donnée par N.________
(jgt., pp. 33-34). Les premiers juges ont enfin retenu le caractère subi et
traumatisant des évènements qui s’étaient déroulés au domicile de
l’appelant, C., sœur de la plaignante, ayant indiqué – à l’occasion
de son audition du 8 mars 2011 - que cette dernière se trouvait en état de
choc lorsqu’elle l’a vue l’après-midi du
27 février 2011. N. a d’ailleurs subi un arrêt de travail durant deux
semaines. Sa sœur a encore expliqué que N.________ avait été initialement
très réticente à dénoncer son agresseur, en raison de la crainte que lui
inspirait la réaction présumée de ses parents et que ce n’est que la crainte
de revivre son agression en se retrouvant confrontée à son collègue
qu’elle avait finalement accepté de déposer plainte (jgt., p. 34). Enfin, les
premiers juges ont retenu qu’aucun élément relationnel ne permettait de
retenir que N.________, qui ne connaissait l’appelant que depuis un mois
tout au plus, l’aurait faussement dénoncé. Compte tenu des convictions
religieuses de la plaignante et de son inexpérience complète en matière
de sexualité, il était invraisemblable qu’elle ait choisi de dénoncer des
faits puis supporté le poids et la longueur d’une procédure pénale, en
prenant le risque de se déconsidérer définitivement aux yeux de ses
parents, au seul motif d’une déconvenue sentimentale à l’égard d’une
vague connaissance professionnelle du double de son âge (jgt., p. 35).
Cette analyse complète et convaincante ne prête pas le flanc à
la critique et ne peut qu’être suivie. La Cour de céans relève que la
présence du sperme sur la blouse et sur les parties intimes de la victime
constitue un élément particulièrement accablant pour l’appelant, qui -
encore aux débats d’appel - continue de nier avoir déshabillé sa victime,
sans parvenir à donner une explication vraisemblable sur ce point. Cela
témoigne du peu de crédibilité qui peut être donné à ses déclarations, la
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présence de son sperme s’inscrivant parfaitement et de façon logique
dans la description des événements tels que donnée par la plaignante.
S’agissant du contenu du sms envoyé par la plaignante à l’appelant peu
après les faits, la Cour d’appel est convaincue par les explications qu’elle a
données au sujet de sa propre culpabilité et des sentiments, notamment
de honte, éprouvés après les faits, sentiments qui sont d’ailleurs très
fréquemment ressentis chez les victimes d’abus sexuels. Il y a enfin lieu
de relever que l’analyse relationnelle et psychologique à laquelle se sont
livrés les premiers juges sur l’absence de motif de la plaignante à
dénoncer sans raison le prévenu est pertinente. On ne trouve en effet
aucun indice au dossier qui démontrerait que la plaignante pouvait avoir
une raison d’être attirée par l’appelant, pas plus que de motif de vouloir se
venger de lui par déception sentimentale. A cela s’ajoute le profil de
personnalité de la plaignante, décrite de façon probante comme croyante
pratiquante, sérieuse et inexpérimentée en matière sexuelle.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans aboutit à la
même appréciation des preuves que les premiers juges et acquiert la
même conviction que celle exposée de manière complète dans le
jugement attaqué (jgt., pp. 33 à 36). Les premiers juges n’ont dès lors pas
apprécié de manière arbitraire les éléments de preuves à disposition et ils
ont, à juste titre, considéré les déclarations de la plaignante comme plus
probantes que celles de l’appelant.
En définitive, la Cour d’appel pénale retient, comme les
premiers juges (jgt., p. 36), que l’appelant est passé outre l’opposition
exprimée à plusieurs reprises par la plaignante – tant verbalement que par
la gestuelle – profitant de sa force physique et de l’état de sidération dans
laquelle sa victime se trouvait, pour lui imposer des actes d’ordre sexuel.
Partant, tous les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de
l’art. 189 CP sont en l’espèce réalisés. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
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3.Dans l’hypothèse où sa condamnation pour contrainte sexuelle
devait être confirmée, l’appelant considère que la peine prononcée à son
encontre est trop sévère.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19
avril 2012 consid. 1.1;
TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de
W.________ est lourde. A charge, ils ont relevé que l’appelant travaillait
avec la plaignante, alors apprentie, et qu’il n’avait pas hésité à abuser du
lien de confiance tissé dans ce cadre pour s’en prendre à l’intégrité de
cette jeune fille dont il aurait pu être le père. L’appelant n’a pas hésité à
reporter la responsabilité de ses actes sur sa victime tout en se prévalant
de ses prétendues convictions religieuses censées lui interdire tout
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irrespect envers autrui. Les premiers juges ont noté une certaine perfidie
de l’appelant à se retrancher derrière une bienséance et une morale de
façade toute en n’hésitant pas à qualifier la victime de menteuse. Ils ont
enfin relevé que l’appelant n’avait fait preuve d’aucune empathie pour la
victime qu’il rend responsable de son incarcération (jgt., p. 37-38).
A décharge, les premiers juges ont tenu compte de la
relativement bonne intégration professionnelle de l’appelant, dont les
qualités ont été soulignées tant par sa compagne J.________ que par la
plaignante, et qui paraît avoir été toujours actif (jgt., p. 38).
La Cour de céans considère, comme les premiers juges, que la
culpabilité de l’appelant est lourde. A charge, elle tient compte du fait que,
pour le seul assouvissement égoïste de ses pulsions sexuelles, il s’en est
pris à une jeune fille inexpérimentée, profitant du double facteur de leur
grande différence d’âge et de leur relation de collègues professionnels
pour abuser de la confiance que ces circonstances induisaient chez la
plaignante. L’appelant ne pouvait ignorer ces éléments, d’une part en
raison de l’apparence physique particulièrement juvénile de sa victime et
d’autre part de son statut d’apprentie. Il en a fait fi pour un mobile
détestable. A charge, il convient également de retenir son attitude durant
l’enquête et encore aux débats d’appel, l’appelant niant régulièrement
l’évidence et n’hésitant pas à reporter la responsabilité de ses actes sur sa
victime, mettant en doute les valeurs et la moralité de cette dernière.
A décharge, il convient de tenir compte de la situation
personnelle de l’appelant, qui dénote une bonne intégration sociale et
professionnelle, ainsi que les renseignements favorables recueillis dans le
milieu professionnel.
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont
correctement apprécié la culpabilité de W.________ et ont pris en
considération tous les éléments pertinents, tant à charge qu’à décharge
pour fixer la peine. Elle paraît ainsi adéquate et doit être confirmée.
L'octroi du sursis partiel, qui n’est pas clairement contesté par l’appelant,
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doit également être confirmé dans la mesure où les considérations des
premiers juges, s’agissant du pronostic mitigé (jgt., p. 39), sont adéquates
et convaincantes.
4.L’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée à la
plaignante à titre de réparation de son dommage dont il requiert la
réduction à 2'000 francs.
4.1L'art. 49 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse, RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques, ou psychiques comme c'est le cas en l'espèce,
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2; TF 6B_256/2009 du 24 juillet
2009 consid. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité
de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime.
Le Tribunal fédéral a rappelé que depuis 1998, des montants
de
15'000 à 20'000 fr. ont régulièrement été octroyés en cas de viol et
d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (TF
6S.334/2003 du 10 octobre 2003).
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4.2La Cour d’appel fait sienne l’analyse des premiers juges selon
laquelle les actes subis par la plaignante ont été une première expérience
traumatisante au plan de sa sexualité et qu’ils ont gravement blessé ses
convictions religieuses, ce qui a probablement contribué à son sentiment
de culpabilité. Comme relevé dans le jugement attaqué, si la plaignante
parait avoir relativement bien surmonté cet événement traumatique, cette
évolution favorable doit toutefois être appréciée avec prudence puisque
N.________ n’a pas encore pu expérimenter toutes les conséquences du
traumatisme, notamment au plan de sa vie amoureuse et qu’il n’est pas
exclu que des séquelles se manifestent dans ce contexte.
Compte tenu de ces éléments, le montant de l’indemnité,
alloué par 8'000 fr., est adéquat et doit être confirmé. Le grief, mal fondé,
doit être rejeté.
5.L’appelant conteste son maintien en détention pour des motifs
de sûreté.
5.1L’art. 231 al. 1 CPP dispose qu’au moment du jugement, le
tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné
doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour
garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en
prévision de la procédure d'appel (let. b) .
La let. a de cette disposition vise le risque de fuite, soit les
indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou
de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement
(Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 231 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère
de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le
poursuit ainsi que
ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non
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seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1;
ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96).
5.2En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que le
maintien en détention de l’appelant se justifiait pour des motifs de sûreté,
compte tenu de la faiblesse de ses attaches avec la Suisse, ce nonobstant
ses liens récent avec J., et au vu de la propension d’ores et déjà
manifesté dans le cours antérieur de la procédure à se soustraire à la
justice pénale, que la présente condamnation ne peut que renforcer (jgt.,
p. 40).
La Cour de céans fait sienne les considérations des premiers
juges, étant précisé que l’appelant ne s’était pas présenté à l’audience du
14 novembre 2012 devant le Tribunal de première instance, alors qu’il
avait été régulièrement cité par voie édictale (FAO du 11 septembre
2012), faute d’avoir pu l’atteindre par citation à comparaître adressée à sa
dernière adresse connue (jgt., p. 2). Elle retient en outre que jusqu’aux
débats, et malgré presque huit mois de détention avant jugement,
l’appelant a persisté à nier l’évidence, rejetant la responsabilité de ses
actes sur la plaignante. Ce comportement démontre un manque total de
prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qui laisse
à craindre que l’appelant - semblant dénier toute pertinence à la peine
prononcée à son encontre – tentera de se soustraire à son exécution.
Partant, le maintient en détention de W. pour des motifs de sûreté
doit être confirmé.
Il convient encore de relever que la détention subie par
W.________ depuis le jugement de première instance sera déduite.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
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7.Vu l’issue de la cause, les frais d’appel les frais de la procédure
d'appel doivent être mis à la charge de W.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 2'460 fr., (art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées aux conseils
d'office de W.________ et de N..
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la liste des opérations transmise par le défenseur
d’office de W., et de la connaissance du dossier acquise en
première instance, les arguments plaidés en appel ayant tous été
examinés, il convient d'admettre que Me Jérôme Campart a dû consacrer 8
heures à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée à
1'440 fr., à laquelle il convient d’ajouter 24 fr. de débours et 240 fr. pour
deux vacations, plus la TVA par 136 fr. 20, soit un total de 1'840 fr. 20,
TVA et débours inclus.
Il convient également d'admettre que le conseil d'office de
N., Me Manuela Ryter Godel, a dû consacrer 3 heures et 30
minutes à l'exécution de son mandat. Son indemnité sera dès lors arrêtée
à 630 fr., à laquelle il convient d’ajouter 3 fr. 60 de débours et 120 fr. pour
une vacation, plus la TVA par
59 fr. 65, soit un total de 813 fr. 25, TVA et débours compris.
W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités allouées en faveur de son défenseur d'office et du conseil
d'office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
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25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 50, 51, 103,
106 et 189 al. 1 CP, 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que W.________ s’est rendu coupable de
contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
II.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois, sous déduction de 88 (huitante-huit) jours de
détention avant jugement;
III.suspend une partie de la peine privative de liberté
portant sur 12 (douze) mois et fixe le délai d’épreuve à 3
(trois) ans;
IV.condamne en outre W.________ à une amende de 500 fr.
(cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement est de 5 (cinq) jours;
V.renonce à révoquer le sursis accordé à W.________ le 8
septembre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois à la
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour;
VI.ordonne le maintien en détention de W.________ pour des
motifs de sûreté ;
VII.dit que W.________ est le débiteur de N.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. (huit mille
francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2011, à titre de
réparation du tort moral ;
VIII. ordonne le maintien au dossier du DVD d’audition de
N.________ (n° 49252) à titre de pièce à conviction ;
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VIII bis. ordonne la destruction, dès jugement définitif et sous
réserve des droits de N.________ sur cet objet, de la blouse lui
appartenant, actuellement en mains du Service de l’Identité
judiciaire ;
IX.arrête l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, avocate à
Yverdon-les-Bains, conseil d’office de la plaignante N.,
à 4'340 fr. (quatre mille trois cent quarante francs), TVA et
débours compris ;
X.arrête l’indemnité de Me Jérôme Campart, avocat à
Lausanne, défenseur d’office de W., à 9'890 fr. (neuf
mille huit cent nonante francs), TVA et débours compris, sous
déduction d’une avance de 4'121 fr. 30 (quatre mille cent
vingt-et-un francs et trente centimes) déjà versée ;
XI.met une partie des frais de la cause, par 25'316 fr. 60, à
la charge de W., ce montant comprenant les
indemnités de conseil et de défense d’office arrêtées sous
chiffres IX et X ci-dessus ;
XII.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de
conseil et de défense d’office arrêtées sous chiffres IX et X ci-
dessus ne sera exigé de W. que lorsque sa situation
financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’840 fr. 20 (mille huit cent quarante francs
et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Jérôme Campart.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d’un montant de 813 fr. 25 (huit cent treize francs et vingt-
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cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Manuela Ryter Godel.
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VII.Les frais d'appel, par 5'113 fr. 45 (cinq mille cent treize
francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office et celle allouée au conseil de
N., sont mis à la charge de W..
VIII.W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 3 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jérôme Campart, avocat (pour W.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :