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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000741-ANM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeFelley
A.T., prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, appelant par voie de jonction,
B.T., plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, conseil
d’office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juin 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.T.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte, viol et
insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a libéré des chefs
d’accusation de voies de fait, d’appropriation illégitime et d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication (II), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 3 ans (III), l’a condamné à une amende de
2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement de l’amende étant fixée à 20 jours (IV), a dit que A.T.________
versera à B.T.________ la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès
le 4 janvier 2011, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a arrêté
l’indemnité due à Me Rapahël Tatti, défenseur d’office de A.T., à
6'792 fr. 55, TVA et débours compris (VI), a arrêté l’indemnité due à Me
Marie Pomme Moinat, défenseur d’office d’B.T. à 9'072 fr., TVA et
débours compris, sous déduction du montant de 3'500 fr. reçu le 13
janvier 2012 à titre d’indemnité intermédiaire (VII), a arrêté les frais de la
présente cause à 27'813 fr. 35, y compris les indemnités allouées à Me
Raphaël Tatti, par 6’792 fr. 55, débours et TVA compris, à Me Dominique
Alvarez, par 4'373 fr. 80, débours et TVA compris, et à Me Marie-Pomme
Moinat, par 9'072 fr., débours de TVA compris (VIII), et a mis les frais de la
présente cause par 18'741 fr. 35, comprenant les indemnités allouées à
Mes Raphaël Tatti et Dominique Alvarez, à la charge de A.T..
L’indemnité due à Me Marie-Pomme Moinat a été laissée à la charge de
l’Etat (IX).
B.Le 13 juin 2013, A.T. a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel motivée du 30 juillet 2013, il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que seule
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l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292
CP est retenue à son encontre, seule une peine d’amende de 1'000 fr.
avec sursis étant prononcée, subsidiairement la peine de substitution
étant fixée à 10 jours (I), qu’aucune indemnité pour tort moral n’est due à
B.T.________ (II) et que seul un dizième des frais de la cause est mis à la
charge de A.T.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III). À titre
subsidiaire, dans l’hypothèse où une peine privative de liberté devait être
prononcée, il a requis qu’elle soit assortie du sursis complet.
Par courrier du 13 août 2013, le Ministère public a déclaré s’en
remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de A.T.________ et
a déposé une déclaration d’appel joint concluant à la condamnation de
A.T.________ à une peine privative de liberté de 4 ans (I) et à la mise à sa
charge des frais de justice (II), le jugement étant confirmé pour le surplus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 15 avril 1977 au Kosovo, où il a vécu jusqu’à l’âge de 11
ou 12 ans, A.T.________ a été élevé par sa grand-mère. Puis, il a rejoint ses
parents, lesquels s’étaient établis à Lavigny et chez qui il vit toujours
actuellement. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage
de peintre en bâtiment et obtenu son CFC. Depuis 2007, il travaille comme
salarié dans l’entreprise de son frère, [...] à Lavigny et perçoit un salaire
mensuel net se situant entre 4'300 fr. et 4'500 francs. Il a des dettes pour
plus de 20'000 francs.
En 2000, A.T.________ a fait la connaissance de B.T.________ à
Hambourg. Le couple s’est marié en 2002 et s’est installé à Lavigny, chez
les parents du prévenu. Deux enfants sont issus de leur union : [...], née
en 2004 et [...], né en 2007. Après être repartie auprès de sa famille, en
octobre 2007, B.T.________ est revenue au domicile conjugal au printemps
2008, puis a vécu dans un appartement que le prévenu louait pour elle, à
Morges. Le couple a divorcé en août 2008, la garde des enfants étant
confiée au père. En 2009, le prévenu s’est remarié. Il a divorcé de sa
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deuxième épouse en 2011. De cette union est né un enfant, pour lequel il
s’acquitte d’une pension mensuelle de 400 francs.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
A.T.________ fait actuellement l’objet d’une enquête pénale diligentée par
le Ministère public de La Côte pour utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et menaces, ensuite d’une plainte déposée par le
président du [...].
2.A Lavigny, au domicile conjugal, puis à Morges, entre
décembre 2006, les faits commis antérieurement étant prescrits, et le
mois d’août 2009, la poursuite d’office se poursuivant jusqu’à une année
après le prononcé du divorce, A.T.________ a frappé régulièrement
B.T.________ sur le corps, en moyenne une fois par semaine, et à une
reprise sur le visage, avec ses mains et au moyen d’autres objets, tels que
ceinture ou câble, laissant ainsi souvent des marques de coups.
B.T., qui vivait sous l’emprise de son ex-époux au domicile de ses
beaux-parents, n’a jamais consulté de médecin suite aux coups reçus, par
peur.
B.T. a déposé plainte le 14 janvier 2011, à la suite de
l’intervention de la police, à son domicile, sur appel d’un de ses amis.
3.A Morges, au domicile de B.T., entre l’été 2008, soit
depuis leur divorce, jusqu’au 12 janvier 2011, A.T. a forcé son ex-
épouse à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui, sans
préservatif, à raison d’une fois par semaine en moyenne. Bien que la
victime lui ait signifié verbalement, en pleurant, qu’elle n’était pas
consentante à de tels actes, le prévenu, qui s’énervait, arrivait à ce qu’elle
se laisse faire sans opposer de résistance, par crainte de se faire battre.
4.A Morges, avant 2005, à trois ou quatre reprises, A.T.________ a
placé un couteau contre le cou de B.T.________. Il s’agissait d’un couteau
plus gros que ceux qui sont normalement utilisés en cuisine et qui se
trouvait sur l’armoire de leur chambre à coucher.
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5.A Morges, en décembre 2010, A.T.________ a appelé
B.T.________ sur son téléphone portable et lui a demandé qui étaient les
deux hommes qui se trouvaient derrière elle, alors qu’elle sortait d’un
rendez-vous chez son avocate. La plaignante a alors aperçu le prévenu
derrière la gare qui la surveillait. Tous deux se sont rendus à pieds au
domicile de B.T.. A cet endroit, A.T. est revenu sur la
présence de ces deux hommes que la plaignante n’avait pas remarqués. Il
a sorti son pistolet caché sous son t-shirt et l’a pointé sur la tempe de
B.T., tout en la sommant de passer aux aveux. Après qu’elle lui a
assuré qu’elle ne voyait personne, le prévenu a baissé son arme et l’a
posée sur la table, tout en lui déclarant que la prochaine fois, il la tuerait.
6.A Morges, au domicile de B.T., le 13 janvier 2011, une
nouvelle dispute a éclaté entre celle-ci et A.T.________ suite à laquelle ce
dernier l’a enjointe de faire sa valise pour qu’elle retourne en Allemagne
et lui a ordonné de lui remettre sa Postcard et son permis C. Après s’être
exécutée, la plaignante est montée dans la voiture du prévenu par crainte
de représailles. A.T.________ avait l’intention de l’amener à la gare de Bâle,
mais à hauteur de Cossonay, il a fait demi tour pour la déposer à la gare
de Morges. Constatant que celle-ci était fermée, le prévenu a enfin
ramené B.T.________ à son appartement en précisant qu’il viendrait la
chercher le lendemain.
7.Entre le 15 février et le 27 avril 2011, A.T.________ a tenté de
joindre B.T.________ par téléphone, de l’appeler depuis l’extérieur du
bâtiment abritant le foyer Malley-Prairie et a rôdé aux abords de ce même
bâtiment alors qu’une ordonnance de mesures superprovisionnelles avait
été rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 3
février 2011. Cette ordonnance interdisait à A.T.________ d’accéder,
d’approcher ou de fréquenter les abords du foyer Malley-Prairie dans un
rayon de 500 m. autour du bâtiment, d’accéder, d’approcher ou de
fréquenter les abords du domicile de B.T.________ dans un rayon de 300 m.
autour du bâtiment, ainsi que de prendre contact avec cette dernière,
notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui
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causer d’autres dérangements, sous menace, en cas d’insoumission, de
l’amende prévue à
l’art. 292 CP.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Il en va
de même de l’appel joint déposé par le Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
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I. Appel de A.T.________
3.A.T.________ soutient qu’il n’existe aucune preuve matérielle de
la version des faits de B.T.________ retenue par les premiers juges et
qu’aucun élément au dossier ne permet d’écarter ses propres
déclarations. Il invoque ainsi une violation du principe in dubio pro reo.
3.1
3.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
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ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
3.1.2L’art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui,
intentionnellement aura fait subir à une personne une autre atteinte à la
santé (ch. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la
victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année
qui a suivi le divorce ( ch. 2 al. 3).
3.1.3Selon l'art. 190 CP, se rend coupable de viol, celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par
l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle
générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire
de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire
céder (ATF 122 IV 97 c. 2b ; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu
viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans
pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence
(ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b et les références citées). L'auteur
provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre psychique
propres à la faire céder et à permettre l'acte (TF 6B_28/2013 du 13 juin
2013 c. 5.2; ATF 131 IV 167 c. 3.1 et 3.2; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 18 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral
a considéré qu'un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même
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sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime
considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle
de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la
pression psychique avait l'intensité requise pour que l'on retienne un acte
de contrainte lorsque l'on était en présence de comportements laissant
craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF
131 IV 167, JT 2007 IV 101).
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en
accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte
par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin
vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet
de la contrainte (Corboz, op. cit, n. 11 ad art. 190 CP).
3.1.4Selon l’art. 129 CP, l’infraction de mise en danger de la vie
d’autrui est réalisée par celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en
danger de mort imminent. Le danger de mort imminent suppose un risque
concret, soit un état de fait dans lequel il existe, d’après le cours ordinaire
des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le la vie
d’autrui soit lésée, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à
50% soit exigé (ATF 121 IV 67 c. 2b et les arrêts cités). Du point de vue
subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été
commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort
imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le
crée (ATF 121 IV 67 c. 2d, p. 75 in fine).
3.1.5Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
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tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. Il peut y avoir
contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière"
dans sa liberté d'action; n'importe quelle pression de peu d'importance ne
suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la
violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une
personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de
moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les
références).
Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 181 CP
et les références citées).
3.2Tout comme le tribunal correctionnel, la Cour de céans est
convaincue par les déclarations de la victime, malgré les dénégations de
l’appelant et ce pour les motifs exposés ci-après.
3.2.1L’appelant invoque l’absence de documents tels que des
interventions policières et des certificats médicaux attestant des coups
reçus par B.T..
Lors de situations de violences domestiques qui se déroulent à
huis clos, l’absence de ce genre de documents est précisément
caractéristique. En l’espèce, la victime s’est décidée à porter plainte
uniquement après l’intervention de la police à son domicile, le 13 janvier
2011, après qu’un de ses amis qui s’inquiétait pour elle, a fait appel aux
forces de l’ordre. Sans l’intervention de la police au domicile de la victime
du 13 janvier 2011, il est même probable que B.T. aurait continué
à vivre dans la crainte de son ex-époux sans oser faire la démarche de
dénoncer la situation aux autorités.
Le fait qu’aucun voisin ne s’est jamais non plus manifesté
s’agissant des disputes du couple durant leur vie commune ou après leur
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séparation n’est pas non plus relevant et ne prouve pas à lui seul
qu’aucun acte de violence n’a jamais eu lieu.
3.2.2B.T.________ a tenu tout au long de la procédure des propos
constants et ses affirmations, lorsqu’elles ont pu être vérifiées, se sont
révélées exactes. Ainsi, A.T.________ détenait bel et bien la Postcard et le
permis C de la victime, comme celle-ci l’avait déclaré, et un pistolet a
effectivement été retrouvé au domicile de celui-ci. De plus, la plaignante
n’avait aucun intérêt à mentir et à déposer plainte pour des faits inexacts
dans le but de nuire à son ex-époux, en sachant que l’enjeu était la perte
de ses enfants. Ses deux tentatives de suicide montrent de surcroît qu’elle
n’arrivait plus à supporter les conditions dans lesquelles l’appelant
l’obligeait à vivre. En revanche, A.T.________ a moult intérêts à nier les
faits qui lui sont reprochés.
De même, on ne peut que mettre en doute le témoignage de
[...], unique témoin et ami du prévenu entendu lors des débats de
première instance, lequel laissait comprendre que A.T.________ était un
époux prévenant dont le comportement envers ses épouses ne l’avait
choqué à aucun moment.
3.2.3Enfin, l’emprise que le prévenu exerçait sur sa victime était
énorme. Il suffit de se référer à certains des propos tenus par l’appelant
lors de l’enquête pour conclure que B.T.________ était sous sa coupe tant
avant qu’après leur mariage. Il a notamment affirmé que « pour vous
répondre, il est clair que c’est moi qui gueulait. Il y a des traditions chez
nous que je désire respecter. La femme doit notamment respecter son
mari » (PV aud. 2, p. 4), que « selon nos coutumes, il est normal qu’une
femme demande à son mari l’autorisation de sortir » (PV aud. 4, p. 2), que
« même depuis le divorce, nous nous étions mis d’accord qu’elle me mette
au courant si elle voulait sortir » (PV aud. 4, p. 3) et encore que « elle
n’avait pas le droit de voir d’autres hommes. Nous nous étions mis
d’accord là-dessus » (PV aud. 4, p. 4). Au vu de ce qui précède, il ne fait
aucun doute que A.T.________ exerçait bel et bien sur son ex-femme une
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emprise constante et qu’il lui inspirait une peur qui ont longtemps
empêché cette dernière de dénoncer les violences dont elle était victime.
3.3En l’occurrence, s’agissant des lésions corporelles, elles
doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. En outre, l’absence
de témoignages relatifs aux marques de coups sur le corps de B.T.________
n’est pas déterminante. En effet, depuis son arrivée en Suisse et jusqu’à
son divorce, la plaignante a vécu, quasiment recluse par son époux, sous
le même toit que ses beaux-parents. Durant toute cette période, ainsi que
durant celle qui a suivi son divorce, ses contacts avec des tiers extérieurs
étaient alors réduits au strict minimum; elle ne sortait que rarement de
chez elle et uniquement après avoir eu l’autorisation du prévenu. Il est
vraisemblable que ce dernier frappait généralement des parties non
visibles du corps, et pas le visage, et qu’il ne donnait son accord aux
sorties de la plaignante que si elle ne présentait pas de marques visibles.
B.T.________ a encore déclaré que la fréquence des coups était moindre
après le divorce.
Au vu de ce qui précède, il n’y a ni contradiction, ni
invraisemblance à retenir l’infraction de lésions corporelles, en dépit du
fait que les lésions consécutives aux coups portés n’ont pas été
constatées par des témoins.
3.4Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de viol sont
réalisés. Lors de ses auditions, B.T.________ a répété avoir dit à A.T.________
à chaque fois qu’elle ne voulait plus avoir de rapports sexuels avec lui
étant donné qu’il était remarié. Le prévenu lui-même a déclaré qu’il a
continué à entretenir des relations sexuelles avec son ex-femme même
après leur divorce, à raison d’une fois par semaine environ (PV aud. 4, p.
3). Bien qu’il ait nié que la plaignante n’était pas consentante, il a affirmé
avoir constaté qu’elle avait moins envie que pendant leur mariage (PV
aud. 2, p. 7 et PV aud. 4, p. 3). Il a également précisé qu’en insistant un
peu et après discussion, B.T.________ acceptait d’avoir des relations
sexuelles. Compte tenu de la mentalité du prévenu, qui, devant le refus de
son ex-femme à entretenir des relations sexuelles, s’énervait contre elle la
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soupçonnant immédiatement d’avoir un autre homme dans sa vie, et qui
continuait à la considérer comme sa propriété même après le divorce,
n’hésitant pas à la frapper sous n’importe quel prétexte, il est
vraisemblable que celui-ci n’ait pas respecté le refus de cette dernière.
Comme l’a relevé la victime elle-même, le prévenu n’a jamais eu besoin
de recourir à la force pour la contraindre à avoir des relations sexuelles. La
crainte qu’il la frappe lui était suffisante pour se soumettre à la requête de
A.T.. Malgré l’absence d’une contrainte physique, l’infraction de
viol est réalisée. En effet, la jurisprudence expose qu’un climat de psycho-
terreur entre époux peut exercer une telle influence sur la volonté que la
victime considère, même sans violence, qu’elle n’a pas la possibilité de
résister (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 24
ad art. 189 CP). La résignation de la plaignante est tout à fait
compréhensible au vu de l’attitude du prévenu lorsqu’il était contrarié.
3.5S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, A.T.
a placé à 3 ou 4 reprises un couteau contre le cou de la plaignante. Cette
dernière a précisé qu’il s’agissait d’un couteau plus gros que ceux utilisés
habituellement en cuisine, qu’il se trouvait sur l’armoire de leur chambre à
coucher et que ces faits remontaient à avant 2005.
Une fois de plus, et pour les raisons précitées, la Cour de céans
accorde aux déclarations de B.T.________ une crédibilité nettement
supérieure à celle des explications de l’appelant. En outre, les différentes
circonstances susmentionnées - arme cachée ou placée à un endroit peu
ordinaire, écoulement du temps et utilisation illicite de cet objet -
expliquent de manière cohérente que l’arme n’ait pas été retrouvée. Cet
argument n’est donc pas suffisant pour qu’un doute subsiste sur la réalité
des faits dénoncés. Quant à l’utilisation faite de cet objet, il est établi, sur
la base des déclarations de la victime, que le couteau était appliqué
contre la gorge, endroit éminemment vulnérable. Dans ces conditions et
eu égard au contexte de violence, peu importe que ce soit le tranchant ou
le dos du couteau qui ait été appliqué contre le cou. Le moindre
mouvement de défense de la victime pouvait provoquer un danger de
mort imminent.
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3.6Enfin, concernant la contrainte, A.T.________ s’est bel et bien
rendu coupable de cette infraction en obligeant B.T.________ à lui remettre
sa Postcard et son permis C, et à monter dans sa voiture. L’appelant n’a
pas eu besoin de recourir à la violence, la crainte qu’il lui inspirait et la
peur de recevoir des coups étant suffisantes pour que la victime se plie
aux exigences du prévenu. Être obligé de remettre des documents
personnels et de monter dans une voiture constituent une entrave à la
liberté d’action, obtenue en l’espèce par l’intimidation de sa victime. Il est
évident que B.T.________ n’a pas agi volontairement, puisque le prévenu a
déclaré lors des débats de première instance qu’il avait constaté par lui-
même qu’elle « n’était pas 100% d’accord de partir en Allemagne » (jgt, p.
5). Le caractère illicite de l’acte commis par le prévenu, n’est pas non plus
remis en question, ce comportement étant manifestement contraire à la
volonté de la plaignante. En outre, eu égard au contexte général de ce
cas, il est évident que le refus ou l’opposition de B.T.________ à la volonté
du prévenu de la forcer à retourner en Allemagne était évident. L’intention
propre de la plaignante était donc suffisamment reconnaissable pour le
prévenu, qui, l’entravant dans sa liberté et l’intimidant, l’a contrainte à
agir contre sa volonté.
Les premiers juges, n’ont ignoré aucune des circonstances
susmentionnées, ont procédé à l’appréciation détaillée de tous les
éléments dont ils disposaient et ont indiqué de manière convaincante les
motifs pour lesquels ils les écartaient, ainsi que les raisons qui les avaient
convaincus des la véracité des déclarations de la plaignante.
En définitive, l’appel est mal fondé sur tous les points qui
précèdent et doit dans cette mesure être rejeté.
4.L’appelant conteste ensuite le genre de la peine qui lui a été
infligée, estimant qu’une peine pécuniaire devrait être prononcée. A titre
subsidiaire, dans l’hypothèse où une peine privative de liberté devait tout
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22 -
de même être ordonnée, il requiert à ce que sa quotité soit compatible
avec l’octroi d’un sursis.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2, p. 14). La situation est
comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement
en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18
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23 -
janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les
perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas
encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de
motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder
un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas
de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP
permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte
tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic
largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 précité c. 5.5.2, p.
14). Un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet,
s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de
quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.2 et les
références citées).
4.2
4.2.1La culpabilité de A.T.________ est lourde. La Cour de céans
reprend à son compte les éléments retenus à charge du prévenu par les
premiers juges, à savoir que l’ensemble de l’activité délictueuse qui lui est
reprochée démontre un égoïsme et un mépris total de sa victime, qui était
en quelque sorte pour lui sa chose. A.T.________ ne s’est jamais soucié de
la peur et de la douleur que ses comportements engendraient, ni des
séquelles pour sa victime. Il a agi de manière machiste pendant de
nombreuses années, en estimant que la plaignante était un objet de sa
possession et est même arrivé à mettre en péril sa vie. En outre, la durée
et la répétition de ses actes délictueux ne font qu’alourdir la culpabilité du
prévenu. Les infractions sont en concours.
L’absence d’antécédents pénaux étant un élément neutre, la
Cour de céans ne retient aucun élément à décharge ; rien, dans le statut
social et la situation personnelle du prévenu n’excuse, ni n’explique un tel
comportement machiste et agressif.
-
24 -
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis
que la peine de trois ans fixée par les juges de première instance répond
aux critères de l’art. 47 CP et se justifie.
4.2.2Quant au sursis, il y a lieu de prendre en considération le fait
que tant l’attitude du prévenu au cours de l’instruction, puis aux débats et
jusqu’à la procédure d’appel démontre qu’il n’a pas pris conscience des
actes qui lui sont reprochés. Si le fait de nier est certes un droit, il n’en
demeure pas moins qu’une telle attitude peut permettre de se faire une
idée de l’estime dans laquelle il tenait sa victime et de la portée de sa
prise de conscience. Tout, dans les explications qu’il a fourni au long du
procès démontre qu’il continue à trouver son comportement adéquat et
légitime. La Cour de céans retient cependant que A.T.________ n’est qu’un
délinquant primaire et n’a pas subi de détention provisoire. Elle retient
également qu’il a la garde de ses enfants et qu’il a un emploi stable dans
l’entreprise de son frère.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic doit
être tenu pour mitigé, de sorte que l’appelant ne peut bénéficier que du
sursis partiel. Il convient dès lors de suspendre l’exécution de la peine
privative de liberté pendant 18 mois et de fixer le délai d’épreuve à 3 ans.
5.L’appelant conteste les conclusions civiles en faveur de la
partie plaignante. Fondé sur la prémisse de ses conclusions, ce grief est
sans objet. Au surplus, la quotité de l’indemnité pour tort moral allouée à
B.T.________ est adéquate et doit être confirmée.
-
25 -
II. Appel joint du Ministère public
6.Le Ministère public considère que les chefs d’accusation qui
ont été abandonnés en première instance – appropriation illégitime,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication et voies de fait
-
ne justifient pas une réduction de deux ans, par rapport aux cinq ans de
peine de privation de liberté initialement requis.
Le grief doit être rejeté. En effet, la peine privative de liberté
infligée au prévenu par les juges de première instance est adéquate au vu
des motifs exposés ci-dessus et doit par conséquent être confirmée (c.
4.2.1 supra).
7.En conclusion, l’appel de A.T.________ doit être partiellement
admis et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le jugement entrepris
sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère
public n'est intervenu dans la procédure d'appel par voie de jonction et
que son appel porte uniquement sur un point, les frais d'appel, par 5’511
fr. 40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant,
par 1’933 fr. 20, débours et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil
d’office de l’intimée, par 1'198 fr. 20, débours et TVA compris, doivent être
mis par deux tiers à la charge de A.T., soit un montant global de
3'674 fr. 25, le solde, par 1'837 fr. 15, étant laissé à la charge de l’Etat.
A.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43, 47, 49, 50, 97, 106, 123 ch. 1, 123 ch. 2 al.
3, 129, 180 ch. 1, 181, 190 ch. 1, 292 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Constate que A.T.________ s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces,
contrainte, viol et insoumission à une décision de l’autorité.
II.Libère A.T.________ des chefs d’accusation de voies de
fait, d’appropriation illégitime et d’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication.
III.Condamne A.T.________ à une peine privative de liberté
de 3 (trois) ans, assortie d’un sursis partiel portant sur 18 (dix-
huit) mois, avec délai d’épreuve de 3 (trois) ans.
IV.Condamne A.T.________ à une amende de CHF 2'000.-
(deux mille francs), la peine privative de liberté de substitution
en cas de non paiement de l’amende étant fixée à 20 (vingt)
jours.
V.Dit que A.T.________ versera à B.T.________ la somme de
10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% (5 pour cent)
l’an dès le 4 janvier 2011, à titre d’indemnité pour tort moral.
VI.Arrête l’indemnité due à Me Raphaël TATTI, défenseur
d’office d’A.T.________, à 6'792.55 fr. (six mille sept cent
-
27 -
nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VII.Arrête l’indemnité due à Me Marie-Pomme MOINAT,
défenseur d’office de B.T., à 9'072 fr. (neuf mille
septante-deux francs), TVA et débours compris, sous déduction
du montant de CHF 3'500.- (trois mille cinq cents francs) reçu
le 13 janvier 2012 à titre d’indemnité intermédiaire.
VIII. Arrête les frais de la présente cause à 27'813 fr. 35
(vingt-sept mille huit cent treize francs et trente-cinq
centimes), y compris les indemnités allouées à Me Raphaël
TATTI, par 6'792 fr. 55 (six mille sept cent nonante-deux francs
et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, à Me
Dominique ALVAREZ, par 4'373 fr. 80 (quatre mille trois cent
septante-trois francs et huitante centimes), débours et TVA
compris, et à Me Marie-Pomme MOINAT, par 9'072 fr. (neuf
mille septante-deux francs), débours et TVA compris.
IX.Met les frais de la présente cause par 18'74 fr. 35 (dix-
huit mille sept cent quarante et un francs et trente-cinq
centimes), comprenant les indemnités allouées à Mes Raphaël
TATTI et Dominique ALVAREZ, à la charge de A.T..
L’indemnité due à Me Marie-Pomme MOINAT est laissée à la
charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’933 fr. 20 (mille neuf cent trente-trois
francs vingt), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël
Tatti.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'198 fr. 20 (mille cent nonante-huit francs et
vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-
Pomme Moinat.
V. Les frais d'appel, par 5’511 fr. 40 (cinq mille cinq cent onze
francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée au
-
28 -
défenseur d'office de l’appelant, par 1’933 fr. 20 (mille neuf
cent trente-trois francs vingt), TVA et débours inclus, ainsi que
celle allouée au conseil d’office de l’intimée, par 1'198 fr. 20
(mille cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et
débours inclus, sont mis par deux tiers à la charge de
A.T., soit par 3'674 fr. 25 (trois mille six cent septante
quatre francs et vingt cinq centimes), le solde, par 1'837 fr. 15
(mille huit cent trente-sept francs et quinze centimes) étant
laissé à la charge de l’Etat.
VI. A.T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 9 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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29 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.T.________ ),
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1