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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000734-MPB/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 décembre 2012
Présidence de M. C O L E L O U G H, président
Juges:MM. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
C.________, prévenu, représenté par Me Gilles Miauton, avocat d'office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné C.________ pour infraction à la
loi fédérale sur les étrangers à une peine pécuniaire de dix jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (I), a renoncé à révoquer les
sursis octroyés par le Juge d'instruction de Genève les 29 octobre 2009 et
14 septembre 2010 (II), a mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge
de C.________ et a laissé le solde à la charge de l'Etat (III).
B.Le 9 juillet 2012, le Ministère public a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel motivée du 30 juillet 2012, il a conclu à
la réforme des chiffres I et III du jugement en ce sens que C.________ est
condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants commise
entre le 13 septembre 2010 et le 22 juin 2011 à 50 jours-amende à 30 fr.
le jour, avec sursis pendant deux ans, et à 600 fr. d'amende, convertible
en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement (I) et que
la totalité des frais d'enquête sont mis à la charge de C.________ (III).
Par courrier du 23 août 2012, C., par l'intermédiaire de
son avocat, a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en
matière et ne pas déposer d'appel joint. Il conclut au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.C. est né le 2 février 1987 au Maroc, pays d'où il est
ressortissant. A une date indéterminée, il s'est établi en Italie au bénéfice
d'un permis de séjour et y a travaillé notamment dans le domaine de
l'import-export jusqu'en 2010.
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Dans le courant de l'année 2008, C.________ a fait
connaissance de Q., ressortissante suisse. Le couple a vécu entre
la Suisse et l'Italie durant de nombreux mois, l'un rendant visite à l'autre
régulièrement pour des week-ends prolongés. Au printemps 2010,
Q. a décidé de rejoindre son ami en Italie et de s'y établir. Le
couple a fondé une petite entreprise qui n'a malheureusement pas fleuri
comme ils l'avaient espéré. La situation financière étant délicate,
Q.________ est rentrée en Suisse pour retrouver un emploi. C.________ est
resté quelque temps encore en Italie pour régler la situation et préparer
son déménagement en Suisse à moyen terme.
Au mois de septembre 2010, C.________ a rendu visite à
Q., comme il le faisait régulièrement. Il est entré en Suisse au
bénéfice de son autorisation de séjour en Italie qui était en cours de
renouvellement, mais qui l'autorisait néanmoins à quitter le territoire
italien pour se rendre dans les pays de l'espace Schengen, selon les
documents en sa possession. Alors qu'il était en Suisse, il s'est vu notifier
le 13 septembre 2010 une interdiction d'entrée sur notre territoire liée à
de précédentes condamnations du Juge d'instruction de Genève.
C. a dès lors pris la décision de ne pas retourner en Italie pour ne
pas risquer de devoir y rester sans pouvoir revenir en Suisse auprès de sa
fiancée. Il a interjeté des recours contre la décision d'interdiction d'entrer
en Suisse. Parallèlement, il a fait les démarches pour obtenir l'autorisation
de se marier. Au terme de plusieurs procédures judiciaires et
administratives relativement longues, C.________ a obtenu un permis B
valable pour les cantons de Vaud et Lucerne en date du 25 janvier 2012
pour le premier et du 13 février 2012 pour le second. La décision
d'interdiction d'entrée en Suisse a été annulée par l'Office fédéral des
migrations le 20 janvier 2012.
2.A Lausanne notamment, entre le 13 septembre 2010 et le 22
juin 2011, C.________ a résidé illégalement en Suisse.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 381 al. 1 CPP) et contre un
jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel
formé par le Ministère public est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.Le Ministère public se plaint en premier lieu d'une constatation
incomplète ou erronée des faits.
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3.1Sur la base des faits retenus (cf. lettre C. ci-dessus), le premier
juge a considéré que le séjour de l'intimé n'était illicite qu'entre le 1
er
et le
19 décembre 2010. Avant cette période, il a estimé qu'il pouvait séjourner
librement durant trois mois en Suisse au bénéfice des autorisations
italiennes et que, dès le 20 décembre 2010, il était au bénéfice de
l'autorisation de séjour délivrée le 25 janvier 2012 et mentionnant comme
date d'entrée le 20 décembre 2010, de sorte que son séjour serait
rétroactivement autorisé dès cette date.
Selon l'appelant, ces constatations sont arbitraires et ignorent
la mesure d'éloignement qui a été signifiée au prévenu le 13 septembre
2010 sous forme d'une interdiction d'entrée en Suisse décidée par l'Office
fédéral des migrations (P. 6), mesure qui n'a été annulée que le 20 janvier
3.2En vertu de l'art. 5 al. 1 lit. a LEtr (loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers, RS 142.20), l'intimé, au bénéfice d'un permis de
séjour italien, était en principe autorisé à entrer en Suisse le 1
er
septembre
2010, sans visa pour trois mois. Cependant, pour bénéficier de ce régime,
il faut ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (art. 5 al. 1 lit. d
LEtr et 64 ss, en particulier 67 LEtr). Un ressortissant étranger commet
également une infraction à l'art. 115 al. 1 lit. a et b LEtr s'il entre en Suisse
ou y reste en dépit d'une interdiction d'entrée.
Au vu de ce qui précède, il n'est certes pas possible de
reprocher à C.________ son entrée en Suisse le 1
er
septembre 2010 et son
séjour antérieur à la notification de l'interdiction le 13 septembre 2010. En
revanche, dès cette dernière date, il n'était pas autorisé à y rester.
Comme le relève l'appelant, l'intimé était d'ailleurs conscient du caractère
illicite de son séjour puisque, selon les déclarations de son épouse, une
fois l'interdiction notifiée, il a renoncé à entrer en Italie de peur de ne
pouvoir revenir (jgt, p. 3). Il a donc agi intentionnellement en enfreignant
les dispositions susmentionnées. On peut encore ajouter que l'autorisation
de séjour octroyée pour cause de regroupement familial due à un mariage
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ne déploie aucun effet rétroactif à la célébration de ce dernier (art. 42 al. 1
LEtr). En plus, l'autorisation vaudoise délivrée mentionne bien comme
date de début de validité celle du 25 janvier 2012 et non une date en 2010
(P. 19/1).
3.3En définitive, l'appel est fondé et il faut retenir que C.________ a
séjourné illégalement en Suisse entre le 13 septembre 2010 et le 22 juin
2011, date de son interpellation par la police et de son incrimination dans
l'acte d'accusation du 10 août 2011.
4.Le Ministère public conclut ensuite à la modification de la
quotité de la peine et requiert qu'elle passe de 10 jours-amende à 50
jours-amende, le montant du jour-amende et la question du sursis n'étant
pas remis en cause. Il demande également qu'une amende de 600 fr. soit
prononcée à titre de sanction immédiate.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2En l'espèce, compte tenu de la durée du séjour illégal reproché
à C.________, de sa culpabilité et de sa situation personnelle, en particulier
de ses antécédents, la peine de 50 jours-amende à 30 fr. le jour requise
par l'appelant est adéquate. L'octroi du sursis doit être confirmé dans la
mesure où une condamnation pour avoir résidé illégalement en Suisse ne
permet pas de poser un pronostic défavorable lorsque l'intéressé a reçu,
dans l'intervalle, une autorisation de séjour et qu'il réside ainsi légalement
dans ce pays (ATF 134 IV 97 c. 7).
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Au surplus, une amende de 600 fr. doit être prononcée à titre
de sanction immédiate.
5.En définitive, l'appel doit être admis.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Au vu des opérations effectuées en appel, il se justifie d'arrêter
à
1'360 fr. 80, TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de
l'intimé. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 50, 106 CP;
115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public est admis.
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II. Le jugement rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I et III
de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I.Condamne C.________ pour infraction à la loi fédérale sur
les étrangers à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-
amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 4
(quatre) ans et à une amende de 600 fr. (six cents francs) à
titre de sanction immédiate.
II.Renonce à révoquer les sursis octroyés par le Juge
d'instruction de Genève les 29 octobre 2009 et 14 septembre
III.Met l'entier des frais de la cause, par 1'155 fr., à la
charge de C..
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'360 fr. 80, TVA comprise, est allouée à Me
Gilles Miauton.
IV. Les frais d'appel, arrêtés à 3'120 fr. 80, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de C., sont mis à la
charge de ce dernier.
V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité prévue au chiffres III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 13 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles Miauton, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population (division Etrangers, 2.02.1987),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :