655
TRIBUNAL CANTONAL
224
PE12.002400-JUR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud,
intimé.
-
2 -
Vu le dispositif du jugement du 21 octobre 2013, rectifié par
prononcé du 22 octobre 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a notamment libéré G.________ des chefs
d’accusation de vol, diffamation et enregistrement non autorisé de
conversations (I), a constaté que le prénommé s'est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la
propriété, injures, menaces, violations de domicile, incendie intentionnel
de peu d’importance, explosion de peu d’importance, tentative d’incendie
intentionnel, entrave à la circulation publique, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et détérioration de signaux ou marques
(II), l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-six mois, sous
déduction de 260 jours de détention avant jugement, à une peine
pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr., et à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de
liberté de trente jours en cas de non paiement fautif (III), a révoqué le
sursis octroyé à G.________ le 5 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de
La Côte et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de huit
mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement (IV), a
ordonné en faveur de G.________ un traitement institutionnel des
addictions (art. 60 CP) comportant impérativement une prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique (V), a ordonné en tant que besoin le
maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté aussi
longtemps que les conditions de la mesure de substitution prévue sous
chiffre VII ci-dessous ne seront pas réalisées (VI), a ordonné une mesure
de substitution à la détention pour des motifs de sûreté sous forme d’une
assignation à résidence de G.________ à la [...] (art 237 al. 2 let. c CPP),
sous réserve des droits de visite concernant sa fille convenus par accord
ou justice, d’une obligation pour l’intéressé de se soumettre à un
traitement médical d’abstinence à l’alcool (art. 237 al. 2 let. f CPP), à des
contrôles d’abstinence à l’alcool (art. 237 al. 2 let. f CPP) et à un
traitement psychothérapeutique à la [...] selon l’organisation de cette
dernière et, cas échéant, en binôme avec [...] ( 237 al. 2 let. f CPP), et a dit
que la libération de G.________ interviendra dès sa prise en charge
effective par cette institution, soit normalement le 14 novembre 2013
(VII),
-
3 -
vu les annonces d'appel déposées les 25 et 31 octobre 2013,
respectivement par le Ministère public et par G.,
vu les courriers des 21 et 25 novembre 2012, par lesquels le
Président de la Cour d'appel pénale a pris acte des retraits d'appel sans
frais de deuxième instance,
vu la liste d'opérations transmise le 27 novembre 2013 par
l'avocat d'office de G.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur
d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour
l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai
2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que s’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont
indemnisés forfaitairement à concurrence de 120 fr. pour les avocats et de
80 fr. pour les avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et
couvrant autant les kilomètres que le temps du déplacement aller et
retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du
26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la
fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du
17 janvier 2012),
que selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui
s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par
laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin
d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies
-
4 -
par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires
ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c.
2),
qu'en revanche, lorsque le juge statue sur la base d'une liste
de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer
les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions injustifiées, afin
que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause
(TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c.
2 et les références citées);
attendu qu'en l'espèce, l'avocat d'office du prévenu a indiqué
avoir consacré 3,4 heures à l’appel et qu’il convenait de retenir un
montant de 122 fr. à titre de débours,
que le nombre d'heures déclaré s’avère un peu trop élevé, les
opérations utiles se limitant à la rédaction d’une annonce d’appel et de
quelques correspondances ainsi qu’à un entretien avec le client,
que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 2,5
heures rémunérées au tarif horaire de 180 francs,
qu’il y a lieu d’allouer en sus un montant de 2 fr. à titre de
débours ainsi qu’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation, étant
précisé que les frais courants, notamment de photocopies et de
téléphones, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en
principe être facturés en sus (CAPE 1
er
juillet 2013/139),
qu’en conséquence, l’indemnité d’office pour la procédure
d’appel doit être arrêtée à 617 fr. 75, TVA et débours inclus,
que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.
que la présente décision est rendue sans frais.
-
5 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 1 et 2, 406 et 422 al. 2 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Alloue à Me Benoît Morzier, à la charge de l'Etat, une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure pénale d'un
montant de 617 fr. 75 (six cent dix-sept francs et septante-
cinq centimes), TVA et débours compris.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour G.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
par l'envoi de photocopies.
-
6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1