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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.000006-JCU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:Mmede Watteville
Parties à la présente cause :
U.________, à la Prison de la Croisée, à Orbe, requérant
et
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, intimé
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2 -
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que U.________
s'était rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers,
d'infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3.5 ans, sous
déduction de 290 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une
amende de 500 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement
fautif étant de 10 jours, peines partiellement complémentaires à celle
prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 14 mars 2011 (II); a
ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de 24 fr. 30 (fiche de
séquestre n° 49836/1/2, P. 56) et de 3'080 fr. (fiche de séquestre n°
50228.1/2/3, P. 63) (III); a ordonné la confiscation et la destruction de
l'ensemble des objets et de la drogue séquestrées sous fiches de
séquestre n° 49836/1/2 (P. 56) et 50228.1/2/3 (P. 63) (IV); a fixé à 3'780 fr.
le montant de l'indemnité due au défenseur d'office d'U.________ (V); a mis
les frais de la cause par 44'592 fr. 15, y compris les indemnités allouées
aux défenseurs d'office Me Fox par 9'835 fr. 65 et Me Krieziu par 3'780 fr.
à la charge d'U., indemnités dont le remboursement ne sera exigé
que dans la mesure où la situation financière d'U. le permettra
(VI); a laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (VII); a ordonné le
maintien d'U.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII),
vu la lettre datée du 3 mai 2012, mais remis à la poste le 6
juin 2012, par laquelle U.________ annonce faire recours contre le jugement
du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 19 janvier
2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce
l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par
mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement,
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3 -
que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
qu'en l'espèce, la lettre datée du 3 mai 2012 mais postée le 6
juin 2012 est manifestement hors délai d'appel,
que cette lettre doit dès lors être considérée comme une
demande de révision, le jugement étant entré en force;
attendu que toute personne lésée par un jugement entré en
force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une
décision rendue dans une procédure indépendante en matière de
mesures, peut en demander la révision notamment s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné (art. 410 al. 1 let. a CPP),
que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine
préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),
qu'elle n'entre pas en matière si la demande est
manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1
ère
phrase),
qu’en l’espèce, U.________ conteste les faits qui lui sont
reprochés et la peine à laquelle il a été condamné,
qu'à l'appui de sa demande, il n'invoque aucun fait ou moyen
de preuve inconnus des premiers juges,
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4 -
que sa requête de révision ne répond ainsi pas aux exigences
de l'art. 411 al. 1 CPP,
qu'elle doit dès lors être déclarée manifestement irrecevable,
qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en
matière (art. 412 al. 2 1
ère
phrase CPP);
attendu qu'au vu l'issue de la cause, les frais de révision, par
330 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge (art. 428 al. 1 CPP)
d'U..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1, 411 al. 1,
412 al. 1 et 2, ainsi que 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable la demande de révision.
II. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont mis à la charge d'U..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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5 -
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1